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Décision

CR.2014.0023

CDAP - CR.2014.0023 - 2014-09-19 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

19 septembre 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant équatorien né le ********

1964, est au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à

titre de regroupement familial. Lorsqu’il est arrivé en Suisse, il était

titulaire d’un permis de conduire étranger.

B.

Le dimanche 28 juillet 2013, X.________

circulait au volant de sa voiture de tourisme, portant les plaques espagnoles ********,

le long de l’Avenue du Chablais, sur la troisième voie centrale de

présélection, soit celle qui canalise le trafic en direction de l’autoroute A1

(direction Genève). Il ressort notamment ce qui suit du rapport de police du 13

août 2013 : « Parvenu peu avant le vaste carrefour Chablais +

Chavannes, inattentif, il remarqua tardivement qu’une auto était immobilisée en

première position devant la ligne d’attente, alors que, selon ses dires, la

signalisation lumineuse qui régissait son axe de marche brillait au vert. Face

à cette situation, il freina énergiquement et tenta une manœuvre d’évitement

sur la gauche. Cependant, il ne fut plus en mesure de s’immobiliser derrière

cette automobile. C’est ainsi qu’il percuta, de son angle avant droit, le dito

opposé de la Y.________ conduite par Monsieur Z.________, qui était à l’arrêt.

Sous l’effet du choc, cette dernière auto fut poussée en avant, quasi au centre

de l’intersection ».

X.________ a déclaré aux policiers

qu’il roulait à une vitesse de l’ordre de 60 km/h et qu’en s’approchant du feu,

il a remarqué qu’une voiture bleue devant lui était arrêtée à cheval sur la

ligne d’arrêt alors que le feu brillait au vert ; mais que malgré une

manœuvre d’évitement il n’a pas pu éviter le choc.

Le prénommé a été dénoncé pour

perte de maîtrise de son véhicule en raison d’une inattention à la route et à

la circulation.

C.

Dans son préavis du 9 septembre 2013, le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en

Suisse.

D.

Par ordonnance pénale du 9 septembre 2013, le

Préfet de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction

simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 300 fr.

E.

Par décision du 14 octobre 2013, le SAN a

interdit à X.________ de conduire, durant un mois, sur le territoire Suisse

ainsi que sur celui de la Principauté du Liechtenstein, et a ordonné le dépôt

de son permis de conduire étranger durant l’exécution de la mesure. Le SAN a

considéré que l’infraction survenue le 28 juillet 2013 était constitutive d’une

faute moyennement grave au sens de l'art. 16b de la LCR.

Cette décision est revenue en

retour au SAN car le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Le

SAN a notifié, le 5 novembre 2013, une nouvelle fois sa décision à l’intéressé.

Cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, elle est donc entrée

en force. Selon cette décision, dans sa version datée du 5 novembre 2013,

l’interdiction de conduire devait être subie du 4 mai au 3 juin 2014 inclusivement.

Le permis de conduire devait être déposé auprès de l’autorité au plus tard le

premier jour de cette période. Il était précisé que le conducteur puni pouvait

subir l’interdiction de conduire plus tôt, en déposant son permis par envoi

postal ; la mesure prendrait alors effet et sa durée d’un mois

s’écoulerait dès la date d’envoi.

F.

Depuis le 8 janvier 2014, X.________ est

titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories B et F, qu’il a

obtenu après avoir réussi la course de contrôle à laquelle sont soumis les

détenteurs de permis de conduire étrangers.

G.

Le prénommé est employé au sein de la société A.________

SA depuis le 1er février 2014.

H.

Le 25 avril 2014, X.________ a indiqué au SAN qu’il

venait de trouver un travail et qu’il avait besoin de son permis de conduire

pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Il a alors sollicité une

prolongation du délai pour déposer son permis de conduire.

I.

Par décision du 30 avril 2014, le SAN a refusé

de prolonger le délai imparti à l’intéressé pour l’exécution de la décision de

retrait du permis de conduire du 5 novembre 2013.

J.

X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) contre la décision précitée par acte du 5 mai

2014. Il a conclu, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce

qu’il ne soit pas contraint de déposer son permis de conduire dans

l’immédiat ; principalement à la nullité et à l’annulation de la décision

attaquée ainsi qu’au dépôt ultérieur de son permis de conduire compte tenu de

ses obligations professionnelles.

Dans sa réponse du 8 mai 2014, le

SAN a indiqué que la mesure prononcée dans la décision du 5 novembre 2013 était

en cours d’exécution depuis le 4 mai 2014 jusqu’au et y compris le 3 juin 2014.

Il a également précisé que cette décision n’avait pas été contestée en temps

utile et que la période d’exécution fixée dans celle-ci devait être contestée

dans le délai de réclamation.

Par décision sur effet suspensif du

9 mai 2014, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours et

suspendu la mesure d’interdiction de conduire prononcée le 5 novembre 2013 qui

devait prendre effet au plus tard le 4 mai 2014.

Dans ses déterminations du 7

juillet 2014, le SAN a conclu au rejet des griefs invoqués par le recourant. Le

recourant a eu la possibilité de se déterminer sur cette dernière écriture, ce

qu’il n’a pas fait.

Considérants

1.

Le recourant fait tout d’abord valoir qu’aucune

des décisions lui ayant été notifiées n’était rédigée dans une langue qu’il

comprend, raison pour laquelle il n’a pas saisi la portée de celles-ci. Il

précise que sa mauvaise compréhension du français résulte du fait qu’il est

arrivé en Suisse il y a peu de temps.

a) En application du principe de la

territorialité garanti à l’art. 70 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’autorité peut

fixer la (ou les) langue(s) officielle(s) dans laquelle (lesquelles)

elle désire traiter. En d’autre termes, le choix de la langue dans laquelle une

personne peut s’adresser à l’autorité, suivre un enseignement ou conduire un

procès ne dépend pas d’elle, mais principalement de la collectivité publique

habilitée à réglementer cet aspect du droit des langues. L’art. 70 al. 2 Cst. prévoit que « les cantons déterminent eux-mêmes leurs langues

officielles ».

b) La langue officielle du Canton

de Vaud est le français (art. 3 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003; Cst-VD; RSV 101.01).

Aux termes de l’art. 26 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), la procédure devant les autorités vaudoises se déroule en français.

Les actes de procédure adressés aux autorités vaudoises doivent donc être

rédigés en français ; les décisions rendues par ces dernières seront par

conséquent également rédigées en français. Partant, le recourant ne peut pas

reprocher à l’autorité intimée le fait de rédiger ses décisions en français.

2.

Le recourant invoque ensuite une violation du

principe de l’égalité de traitement.

a) Selon l'art. 8 de la Cst., tous

les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa

race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son

mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du

fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

Une décision viole le principe de

l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt 2C_322/2011 du

6.

juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I 297 consid.

6.1

p. 304).

b) Dans le cas présent, le recourant n’apporte aucun indice de

l’existence d’une quelconque discrimination. Il

apparaît en outre que la décision du SAN du 5 novembre 2013 a été communiquée

au recourant sous pli recommandé. Partant, dans ces conditions, et après avoir

constaté qu’il s’agissait d’un courrier émanant d’une autorité étatique, il

incombait au recourant de faire le nécessaire pour en connaître le contenu. Le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement

s'avère ainsi mal fondé.

3.

Le recourant invoque également le droit d’être

entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) En l’occurrence, le tribunal

s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui

n’auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces

du dossier, pourrait encore apporter l’audition du recourant.

4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la

décision rendue par le SAN le 5 novembre 2013 est devenue définitive et

exécutoire. L’autorité intimée soutient que cette décision fixait la période

d’exécution jusqu’au 3 juin 2014, de sorte que la question d’un éventuel report

d’exécution était définitivement tranchée et ne pouvait être remise en cause à

l’occasion de la demande ultérieure déposée le 25 avril 2014.

Même si la date d’exécution du

retrait du permis de conduire est un élément constitutif de la décision de retrait,

elle est susceptible d’être attaquée séparément (Katherine Gruber, la notion

d’utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire in RDAF

1998.

I page 245). La jurisprudence du tribunal confirmant les décisions du SAN

en matière de retrait de permis de conduire réserve en effet expressément la

possibilité au conducteur fautif d’obtenir un report d’exécution de la mesure

de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps (cf. arrêt

CR.2012.0077 du 11 mars 2013 consid. 2). Le conducteur puni n’est toutefois pas

dispensé d’observer le délai d’opposition ou de recours. La décision du SAN du

5.

novembre 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, dans le délai de 30

jours, de la part du recourant, elle est ainsi devenue définitive et

exécutoire. La demande de prolongation de délai déposée par le recourant en

date du 25 avril 2014 doit dès lors être considérée comme une demande de

réexamen des modalités fixées par la décision du 5 novembre 2013 ; elle

devait donc être traitée comme telle.

5.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande

de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits

et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1.

Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre

en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit.

b) En l’espèce, le recourant

invoque un fait nouveau, à savoir qu’il a trouvé un emploi pour lequel il a

besoin de son permis de conduire. A ce sujet, force est de constater que le

recourant a produit un premier contrat de travail stipulant qu’il débutait, le

1er février 2014, une activité professionnelle au sein de la société

A.________ SA, un temps d’essai de trois mois ayant été prévu. Il a ensuite

produit un deuxième contrat de travail, identique au premier, à l’exception de

la date d’entrée en service, qui avait été fixée au 1er mai 2014. Le

recourant a produit cependant trois fiches de salaire, correspondant aux mois

de février, mars et avril 2014. Partant, il doit être retenu qu’il a commencé

son activité professionnelle le 1er février 2014 et non le 1er

mai 2014. Conformément à la décision de retrait prononcée par le SAN le 5

novembre 2013, fixant la durée de l’interdiction de conduire à un mois, le

recourant disposait d’un délai de six mois pour déposer son permis; il avait

donc jusqu’au 4 mai 2014 pour déposer son permis de conduire. Le recourant

invoque certes la nécessité d’être en possession de son permis de conduire pour

pouvoir exercer son activité lucrative, toutefois force est de constater qu’il

pouvait le déposer avant le 1er février 2014, soit avant qu’il ne

débute son travail chez A.________ SA. Les inconvénients causés par la sanction

font partie de ses effets préventifs et éducatifs. Il incombait par conséquent

au recourant de faire le nécessaire avant le début de sa nouvelle activité

professionnelle, de sorte que sa requête de report ne peut se justifier.

Il résulte ainsi des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Le délai fixé pour exécuter la mesure étant échu depuis le 4 mai 2014, il

appartiendra dès lors au SAN de

fixer une nouvelle date d’exécution de la mesure en consultant préalablement le

recourant compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur

d’obtenir un report de l’exécution de la mesure en fonction des intérêts en jeu,

en particulier de son utilité professionnelle.

6.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais de

justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation N° 00.033.068 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution de la

mesure à fixer dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.