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Décision

CR.2014.0024

CDAP - CR.2014.0024 - 2014-11-17 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

17 novembre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er janvier 1960,

exerçant la profession de chauffeur de bus, est titulaire du permis de conduire

les véhicules des catégories D et DE depuis le 12 février 1985. Il souffre d'un

diabète de type 2 découvert en 1999 et suit depuis plusieurs années un

traitement d'insuline lente pour le stabiliser.

B.

Le 17 juin 2012, X.________ a subi un examen

médical auprès du Dr Ivano Ceschin, médecin-conseil agréé du Service des

automobiles et de la navigation (SAN). Celui-ci a adressé un questionnaire au

médecin-traitant de l’intéressé, en lui demandant d’envoyer son rapport au SAN

dans les trois mois; il a notamment relevé ce qui suit: "il est sous une petite dose d’insuline, ce qui

contre-indique à la conduite de bus (Gr. 1). J’ai proposé au patient de

prendre un RV chez vous prochainement pour effectuer un changement de

traitement sans insuline".

C.

Le 20 juin 2012, le SAN a rendu une décision par

laquelle il confirmait à X.________ qu’il était apte à la conduite des

véhicules automobiles des 1er et 2ème

groupes aux conditions suivantes:

·

mesurer la glycémie avant de prendre le volant

et ne pas conduire si la glycémie est inférieure à 5 mmol/l; dans ce cas, la

glycémie doit être corrigée par un apport de 20 grammes de sucre à absorption

rapide (p.ex. 4 morceaux de sucre) et contrôlée après 20 minutes;

·

après une hypoglycémie, attendre au moins 30

minutes avant de reprendre la route;

·

ne pas s’injecter d’insuline rapide avant de

conduire un véhicule automobile, même en cas de glycémie normale. Le délai

d’attente peut être discuté avec le médecin en fonction du type d’insuline

rapide prescrit;

·

avoir toujours à disposition, dans la voiture et

à portée de main, 20 grammes de sucre à absorption rapide;

·

en cas de sensation d’hypoglycémie, s’arrêter

immédiatement (même sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur un stationnement

interdit) et ingérer aussitôt 20 grammes de sucre rapide;

·

lors des longs trajets, faire une pause toutes

les 60 à 90 minutes et contrôler la glycémie;

·

présentation d’un rapport médical favorable du

médecin traitant au mois de septembre 2012 attestant du bon équilibre du

diabète, d’un nombre limité d’hypoglycémie, de l’absence d’hypoglycémie ne

pouvant être ressentie, de l’évolution satisfaisante des éventuelles

complications, de la bonne observance thérapeutique, de la bonne perception des

risques du diabète quant à la conduite automobile et du maintien de l’aptitude

à conduire des véhicules des 1er et 2e groupes;

·

préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

D.

Le 26 juin 2013, le SAN a reçu le rapport du

médecin-traitant d’X.________, le Dr Thierry Briolay, médecin généraliste

établi à Thonon-les-Bains (France), indiquant que la dernière valeur de HbA1c

était de 6,8 % et que le pronostic concernant l’évolution du diabète était bon.

E.

Le 29 juin 2012, le médecin-conseil du SAN a

rendu un préavis par lequel il déclarait l’intéressé inapte à la conduite des

véhicules du groupe 1, au motif que le traitement suivi contre-indiquait la

conduite de véhicule du groupe 1, selon les directives de la société suisse

d’endocrinologie et de diabétologie (ci-après: les directives SSED). L’aptitude

à la conduite des véhicules des groupes 2 et 3 était soumise à conditions.

F.

Le 9 octobre 2012, le Dr Thierry Briolay, a

rédigé le certificat suivant:

"[…],

certifie que Monsieur X.________, né le 01.01.1960, présente un diabète

insulino-dépendant bien équilibré, sans hypoglycémie ressentie ni constatée,

sans complication cardio-vasculaire ni ophtalmologique avec suivi régulier.

Il se surveille

très bien et est parfaitement au courant des risques quant à la conduite automobile

et me paraît apte à cette activité.

A noter que

depuis le mois de juin dernier, nous avons essayé de modifier son traitement en

remplaçant l’insuline par de la metformine et un inhibiteur de DPP4 sans

résultat, ce qui nous a obligés à revenir à un traitement insulinique avec une

remarquable efficacité".

G.

Le 19 novembre 2012, le SAN a rendu une décision

par laquelle il confirmait que X.________ était apte à la conduite des

véhicules du 2ème groupe, aux conditions déjà énoncées dans la

décision du 20 juin 2012 et sur présentation d’un rapport médical favorable de

son diabétologue au mois de juin 2013. Ces conditions étaient également

valables pour les véhicules du 3ème groupe. Par courrier du même

jour, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er

groupe (catégories D et DE), cette mesure pouvant être révoquée à certaines

conditions.

Un délai de 10 jours était imparti

à X.________ pour consulter le dossier et déposer d’éventuelles observations.

Celui-ci était également informé que, pour éviter la mesure de retrait, il

pouvait renoncer volontairement à la conduite des véhicules du 1er

groupe.

H.

Le 28 novembre 2012, X.________ a été licencié par

son employeur pour le 28 février 2013, au motif qu’il ne disposait plus d’une

aptitude médicale suffisante pour exercer le métier de chauffeur professionnel.

I.

Le 3 décembre 2012, le SAN a rendu à l’encontre

d’X.________ une décision de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er

groupe. Il indiquait que la durée du retrait était indéterminée et que la

mesure pourrait être révoquée à la condition que 1) soit présenté un

rapport médical favorable d’un diabétologue attestant de l’absence d’un

traitement hypoglycémiant, d’un diabète équilibré et de son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles au 1er groupe et 2) le

médecin-conseil du SAN rende un préavis favorable.

J.

X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision le 12 décembre 2012; le même jour, il a remis son permis de

conduire au SAN.

Le 25 janvier 2013, X.________ a

requis formellement la restitution immédiate de son permis de conduire les

véhicules du 2ème groupe.

Le 11 février 2013, il a fait

parvenir au SAN des déterminations complémentaires, ainsi que les documents

médicaux suivants:

- un certificat du Dr Alain

Richard, diabétologue établi à Evian-les-Bains (France), du 7 février 2013,

selon lequel il "présente

un diabète de type 2 parfaitement contrôlé par une faible dose d’insuline

basale depuis plus de 5 ans, sans aucune complication vasculaire, neurologique

ni ophtalmologique, 14 ans après la découverte de ce diabète. Sans autre

facteur de risque cardio-vasculaire ni ATCD d’hypoglycémie bénigne à sévère,

son état de santé actuel ne remet pas en question son travail de chauffeur de

bus (poids lourd inclus)",

- un rapport d’analyses du taux

d’hémoglobine glyquée HBA1c pour la période de septembre 2011 à octobre 2012.

Le 1er mars 2013, X.________

a mis en demeure le SAN de lui restituer immédiatement le permis de conduire

les véhicules du 2ème groupe. Le permis a été restitué le 6 mars

2013.

Le 19 mars 2013, X.________ a fait

parvenir au SAN un projet de décision rendu par l’Office de

l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud, constatant qu’aucune rente ne

devait lui être accordée au motif qu’il présentait une pleine capacité de

travail dans son activité professionnelle de chauffeur de bus.

K.

Le 3 avril 2013, le SAN a, sur réclamation,

confirmé sa décision du 3 décembre 2012.

L.

Par arrêt du 4 octobre 2013, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________

contre cette décision. Elle a en substance considéré que l'on ne pouvait pas

s'écarter des directives SSED qui prévoient qu'un conducteur avec un diabète insulino-dépendant

n'est pas apte à conduire les véhicules du 1er groupe au sens de

l'annexe I à l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la

circulation routière (OAC; RS 741.51).

M.

Par arrêt du 16 avril 2014, le Tribunal fédéral

a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt cantonal. Il relève que

les directives SSED n'ont pas force de loi et que, en s'estimant liée par

celles-ci sans examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès

d'un centre spécialisé, l'autorité administrative a contrevenu aux principes

prévalant en matière de retrait de sécurité. Il rappelle à cet égard que la

décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite

constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de

l'intéressé et qu'elle doit par conséquent reposer sur une instruction précise

des circonstances déterminantes, l'autorité devant éclaircir d'office la

situation de la personne concernée. Il souligne que l'étendue des examens

nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des

particularités du cas et relève du pouvoir d'appréciation des autorités

cantonales compétentes. Une renonciation à un examen médical circonstancié

n'est toutefois admissible qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite.

S'agissant du recourant, le Tribunal fédéral relève que plusieurs médecins,

dont un diabétologue, certifient qu'il est apte à conduire des véhicules du

groupe 1. Le SAN avait d'ailleurs lui-même autorisé, dans une décision

préalable du 20 juin 2012, la conduite de véhicules appartenant au 1er

groupe. Enfin, le SAN et le Tribunal cantonal n'avaient pas exclu qu'une

expertise médicale auprès de l'UMPT pourrait les inciter à déroger aux

directives de la SSED. Dans ces circonstances, l'autorité administrative ne

pouvait procéder à une application schématique des directives et s'abstenir

d'examiner de façon circonstanciée la situation personnelle du recourant. Le

Tribunal fédéral a par conséquent annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause

au Tribunal cantonal afin qu'il mette en œuvre les mesures d'instruction

nécessaires.

N.

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral,

l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, Section médecine du

trafic, a été mis en œuvre afin de procéder à une expertise. Celui-ci a déposé

son rapport le 14 août 2014, dont il ressort notamment les éléments suivants:

-

depuis que l'intéressé prend quotidiennement une

dose d'insuline, le diabète est stabilisé, sans jamais d'hypoglycémies;

-

le traitement est parfaitement suivi et très

bien compris;

-

les chiffres glycémiques sont tous excellents;

-

l'intéressé ne présente actuellement aucune

complication liée au diabète au plan cardiovasculaire, neurologique ou

ophtalmologique;

-

l'intéressé est suivi pour une hypertension

artérielle découverte il y a une dizaine d'années, bien stabilisée avec

traitement;

-

l'examen clinique pratiqué au cours de

l'expertise est tout à fait normal, sans signes de complication diabétiques. Le

bilan sanguin est normal. Les chiffres de la glycémie et de l'hémoglobine

glycosylée sont compatibles avec un parfait équilibre actuel du diabète;

-

L'intéressé ne fume pas, n'a jamais consommé de

drogues de sa vie et ne boit, de manière modérée, que très occasionnellement;

-

Selon son diabétologue, l'état de santé de

l'intéressé ne contre-indique pas son travail de chauffeur de bus.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le rapport d'expertise le 25 août 2014. Le recourant en a fait de même le

20 octobre 2014.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let.

a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

) le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour

une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Le conducteur, titulaire d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi

que des sous-catégories C1 et D1 est en particulier soumis à un contrôle

médical périodique effectué par un médecin-conseil (cf. art. 27 al. 1 let. a

OAC).

L’art. 25 al. 3 let. a LCR délègue

au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles

doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs

aptitudes physiques et psychiques. L'annexe I de l'OAC distingue trois groupes

en fonction de la catégorie de permis de conduire, pour lesquelles différentes

exigences médicales sont imposées. Le 1er groupe comprend le permis

de conduire de la catégorie D. Les 2ème et 3ème groupes

comprennent notamment les permis de conduire de la catégorie C et des

sous-catégories C1 et D1, respectivement des catégories A et B et des

sous-catégories A1 et B1. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_840/2013,

l'ordonnance ne contient aucune réglementation détaillée spécifique aux

personnes diabétiques. Selon le chiffre 8 (abdomen et organes d'assimilation)

de cette annexe, les conducteurs des trois groupes ne doivent pas souffrir,

entre autres, de troubles graves du métabolisme (groupe 3) et de troubles

fonctionnels graves du métabolisme (groupes 1 et 2) pour pouvoir obtenir un

permis de conduire de l'une des catégories. Selon le chiffre 2, ils ne doivent

pas non plus souffrir de troubles ou pertes de conscience périodiques.

b) aa) Comme l'a relevé le Tribunal

fédéral dans l'arrêt 1C_840/2013, l'autorité appelée à se prononcer sur un

retrait de permis de conduire pour des motifs médicaux n'est pas liée par les

directives SSED, qui n'ont pas force de loi. Il convient par conséquent

d'effectuer un examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès

d'un centre spécialisé. Cet examen se justifie notamment par le fait que le

retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue

une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé.

bb) En l'espèce, l'examen

approfondi requis a été effectué par la Section médecine du trafic de l'Institut

de médecine légale de l'Université de Berne. Cet examen a confirmé les dires du

recourant, à savoir que son diabète est parfaitement stabilisé, qu'il ne

présente aucune complication et qu'il ne fait jamais d'hypoglycémies. On

constate ainsi que le recourant ne présente pas de troubles fonctionnels graves

du métabolisme ou de troubles ou pertes de conscience périodiques. Partant, on

ne se trouve pas dans une des hypothèses prévues par l'annexe I de l'OAC où un retrait

de sécurité du permis de conduire peut intervenir.

Pour le surplus, compte tenu des

considérations figurant dans l'arrêt 1C_840/2013, on ne saurait suivre

l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne lorsqu'il propose de

confirmer le retrait de sécurité au seul motif que "les directives SSED

ont été édictées par des experts nationaux et qu'il n'existe aucune raison de

ne pas les suivre". N'est ainsi pas déterminante la remarque des experts

selon laquelle un retrait de sécurité doit être prononcé dès lors que le

recourant suit une thérapie qui peut provoquer des hypoglycémies. En affirmant

cela, l'expert ne fait que reprendre l'analyse médicale qui fonde les

directives SSED. Or, selon le Tribunal fédéral, cette appréciation médicale

générale des effets possibles d'un diabète insulino-dépendant, ne tenant pas

compte de la situation spécifique du conducteur concerné, ne peut pas à elle

seule justifier le retrait de sécurité du permis de conduire.

2.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le

sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du Service des automobiles et de la navigation, versera des dépens au

recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'Etat

de Vaud, également par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, prendra en charge les frais de l'expertise réalisée par l'Institut

de médecine légale de l'Université de Berne.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 est annulée.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, prendra en charge les frais de l'expertise

réalisée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne,

correspondant à fr.1'280.65.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, versera au recourant X.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.