CR.2014.0025
CDAP - CR.2014.0025 - 2014-11-19 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
19 novembre 2014Français15 min
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N° affaire:
CR.2014.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
TRIBUNAL PÉNAL
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16b-2-e(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-90-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait (de sécurité) de durée indéterminée, deux ans au minimum, suite à une infraction (distance insuffisante et téléphone en conduisant) d'un conducteur ayant subi trois retrait pour infraction moyennement grave dans les dix ans précédents. Peu importe que la nouvelle infraction soit grave ou moyennement grave. Suite à une amende de 400 francs (prononcée pour infraction simple mais l'autorité administrative peut s'écarter de cette appréciation juridique), le conducteur ne pouvait pas compter n'encourir aucune mesure administrative. Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas conforme au principe de la bonne foi d'accepter la condamnation pénale et d'élever ensuite des contestations à l'encontre des faits qui la fondent dans le cadre de la procédure administrative subséquente. Il ne sert à rien non plus d'accepter la condamnation pénale tout en expliquant au juge pénal qu'on ne reconnaît pas les faits ni, comme en l'espèce, de renoncer à contester la condamnation pénale tout en expliquant à l'autorité pénale que les faits ne devraient pas justifier un retrait de permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
X.________, à Gland,
Autorité intimée
Service des automobiles
et de la navigation, à Lausanne
Objet
Décision du Service des automobiles et de
la navigation du 8 avril 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire pour
une durée indéterminée de 2 ans au moins)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1964, est titulaire d'un permis
de conduire délivré en 1983 pour les catégories habituelles. Il a obtenu en
outre la catégorie A le 30 avril 2013.
Selon les indications non contestées
figurant dans la décision du 5 mars 2014 dont il sera question plus loin, il a fait l'objet de quatre décisions de retrait de
permis en 2005, 2006, 2007 et 2011. Le registre automatisé des mesures administratives (cf. Ordonnance sur le registre automatisé
des mesures administratives du 18 octobre 2000, RS 741.55) en mentionne deux
autres. La date, la qualification de l'infraction, la
durée et la fin de l'exécution de ces mesures sont les suivantes:
date décision
gravité de l'infraction
durée
fin de la mesure
27.11.2013
peu de gravité
1 mois
16.01.2014
30.03.2011
moyennement grave
1 mois
15.08.2011
27.02.2007
moyennement grave
5 mois
01.10.2007
11.04. 2006
Légère
1 mois
26.04.2006
15.06.2005
moyennement grave
3 mois
21.06.2005
13.12.2004
(non indiqué)
1 mois
17.12.2004
B.
X.________ a été dénoncé pour avoir, le 28 novembre
2013 à 18 h. 50, circulé sur l'autoroute A1 dans l'échangeur d'Ecublens à 100
km/h environ en suivant le véhicule qui le précédait sur la voie gauche à une
distance d'environ 7 à 10 m alors qu'il utilisait son téléphone portable.
Par lettre du 21 janvier 2014, le
Service des automobiles l'a interpellé sur la mesure de retrait du permis de
conduire qu'il envisageait de prononcer. L'intéressé s'est déterminé le 23
janvier 2014 en fournissant copie de la lettre qu'il avait adressée au préfet
le 17 janvier 2014, dont il résulte notamment qu'au moment de l'infraction, il
tentait de retrouver sa fille adolescente en fugue.
Après avoir, le 30 janvier 2014,
suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, le
Service des automobiles, ayant reçu l'ordonnance pénale que le préfet avait
rendue le 9 janvier 2014, a interpellé derechef l'intéressé, le 6 février 2014,
sur la mesure administrative de retrait de permis d'une durée indéterminée, 24
mois au minimum, avec une expertise comme condition de révocation (une partie
de ces correspondances, produite par l'intéressé, ne figure pas dans le dossier
transmis par l'autorité intimée).
L'ordonnance pénale du 9 janvier
2014 constate que l'intéressé s'est rendu coupable d'infraction simple à la
LCR. Elle le condamne, pour "distance insuffisante pour circuler en file
et occupation accessoire en conduisant", à une amende de 400 fr, la peine
privative de liberté de substitution étant de 4 jours.
L'assurance protection juridique de
l'intéressé a annoncé son mandat au Service des automobiles le 14 février 2014
et s'est déterminée en son nom le 26 février 2004.
C.
Le 5 mars 2014, le Service des automobiles a
rendu une "décision de retrait de sécurité du permis de conduire"
d'une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois (délai d'attente) dès la
notification ou à défaut à l'échéance du délai de garde. La révocation de la
mesure est subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
D.
La réclamation déposée le 2 avril 2014 a été
rejetée par décision du 8 avril 2014 qui retire l'effet suspensif d'un éventuel
recours.
E.
Agissant seul à nouveau par acte du 9 mai 2014,
l'intéressé recourt contre cette décision en demandant en substance qu'un
retrait de permis d'un mois soit prononcé selon l'art. 16a LCR.
Le juge instructeur a accusé
réception du recours le 12 mai 2014 en restituant l'effet suspensif. Toutefois,
l'intéressé avait adressé son permis de conduire au Service des automobiles par
pli du 11 mars 2014 et ce document est resté dans le dossier du Service des
automobiles. Le juge instructeur a ainsi constaté, dans une décision du 5
novembre 2014, que le recourant n'avait pas bénéficié de l'effet suspensif. Il
a retiré rétroactivement l'effet suspensif au recours.
Le Service des automobiles a conclu
au rejet du recours.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
En matière de mesures administratives, la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions
légères (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) et graves (art. 16c
LCR). Ces deux dernières dispositions prévoyent notamment ce qui suit:
Art. 16b al. 2 let. e LCR
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
(...)
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum
si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois
reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été
commise;
Art. 16c al. 2 let. d LCR
2 Après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
(...)
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,
si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux
reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison
d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la
conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre
infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne
concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son
aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Le
retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est
d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme
un danger public - doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité. Il en va de même du retrait définitif au sens
des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR (ATF 139 II 95; consid. 3.4.2).
En l'espèce, les antécédents du
recourant correspondent à la situation décrite par les deux dispositions dont
le texte est cité ci-dessus. En effet, il a fait l'objet, au cours des dix
dernières années, de trois retraits de son permis de conduire (en 2005, 2007 et
2011) pour des infractions moyennement graves. Peu importe donc que
l'infraction du 28 novembre 2013 soit considérée comme grave ou comme
moyennement grave: dans les deux cas, le recourant encourt le retrait de durée
indéterminée, pour deux ans au minimum, prévu par ces dispositions.
2.
Le recourant expose en bref qu'il a renoncé à
contester l'ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2014 par le préfet pour le
motif que cette ordonnance ne le condamnait que pour infraction simple à la
LCR. A réception du premier avis du Service des automobiles, du 21 janvier
2014, le délai d'opposition était déjà échu. Il fait valoir qu'il aurait dû
être informé des conséquences de cette infraction et qu'il aurait certainement
contesté l'ordonnance pénale s'il l'avait été. Il ne conteste pas l'utilisation
du téléphone mais sur la question de la distance au véhicule précédent, il
estime qu'il aurait en tout temps pu immobiliser d'urgence son véhicule.
a) La jurisprudence du Tribunal
fédéral considère depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit
escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il
doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF
123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente
pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de
fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure
sommaire (ATF 121 II 214 consid.
3a). En revanche, l'autorité administrative reste libre dans l'appréciation
juridique de l'état de fait - notamment celle de la faute - à moins que la
qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation de faits que le
juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a entendu personnellement
l'accusé (ATF 136 II 447 considl 3.1; récemment 1C_333/2014 du 23 septembre
2014).
b) En l'espèce, le prononcé pénal a
condamné le recourant à une amende de 400 fr. Ce montant n'est pas négligeable
et ne permettait pas au recourant de compter qu'aucune mesure administrative ne
serait envisagée à son encontre. Selon la jurisprudence fédérale citée
ci-dessus, il n'est pas conforme au principe de la bonne foi d'accepter la
condamnation pénale et d'élever ensuite des contestations à l'encontre des
faits qui la fondent dans le cadre de la procédure administrative subséquente.
Il ne sert à rien non plus d'accepter la condamnation pénale tout en expliquant
au juge pénal qu'on ne reconnaît pas les faits (pour un exemple 1C_95/2014 du
13 juin 2014) ou, comme l'a fait le recourant, de renoncer à contester la
condamnation pénale tout en expliquant à l'autorité pénale que les faits ne
devraient pas justifier un retrait de permis.
c) Selon la jurisprudence citée
ci-dessus, le fait que le juge pénal ait appliqué l'art. 90 al. 1 LCR
("violation simple") ne lie pas l'autorité administrative. Au
demeurant, il résulte de la systématique de la loi que la "violation
simple" des règles de circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas
identique à l'infraction légère de l'art. 16a LCR. Or c'est celle-ci qui est déterminante
en matière de retrait de permis, où le législateur accorde un poids
prépondérant à l'existence d'une mise en danger (1C_118/2014 du 4 juin 2014 et
la référence à l'ATF 135 II 138). C'est donc à juste titre que le Service des
automobiles, s'en tenant aux faits dénoncés par la police, a retenu que le
recourant, en suivant le véhicule qui le précédait à une distance de 7 à 10 m
alors qu'il circulait à environ 100 km/h, avait circulé à une distance
insuffisante en file.
d) Il n'y a rien à redire non plus
à l'examen de la casuistique énumérée dans la décision attaquée qui aboutit à
la conclusion que l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de
l'art. 16c LCR (voir pour des exemple récents:1C_746/2013 du 12 décembre 2013
ou 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). Ce dernier arrêt expose ceci:
"Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34
al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de
permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui
précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple,
moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des
deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de
1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131
IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être
grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6
seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).
Ainsi, une faute grave a notamment été
retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à
une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à
0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009
du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7 octobre 2010),
lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres
à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011
du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à
nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le
précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la
faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un
conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre
20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque
l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h
(0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013])."
Il faut en outre rappeler qu'en
l'espèce, le cas du recourant est aggravé par le fait qu'il téléphonait au
volant et que comme indiqué ci-dessus, même si l'infraction était qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, le recourant encourrait de toute
manière la même mesure administrative.
3.
C'est enfin en vain que le recourant invoque
l'utilité de son permis de conduire dans le cadre de l'activité de son bureau
de conseil. On se trouve en effet en présence d'un retrait de sécurité,
prononcé pour la durée minimale prévue par la loi. De toute manière, comme l'a
retenu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de retrait
d'admonestation, le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la
jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (1C_593/2013 du 25 juin 2013).
4.
Quant à l'expertise aux conclusions favorables
de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement
contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR
qui prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré
pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée
peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (v. not. CR.2013.0054
du 16 août 2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre
2012; CR.2011.0059 du 23 avril 2012).
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux
frais du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles
et de la navigation du 8 avril 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.