CR.2014.0027
CDAP - CR.2014.0027 - 2014-08-22 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
22 août 2014Français9 min
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N° affaire:
CR.2014.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
LETTRE DE RAPPEL
LCR-16-4-b (01.04.2003)
LTVB-2-1
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Décision du SAN retirant le permis et les plaques d'immatriculation et fixant le montant à payer à 630.20 fr., comprenant outre la taxe automobile des frais de rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr. La recourante demande au tribunal de la libérer des frais supplémentaires de 200 fr. Il ressort de l'extrait de la Poste que la recourante n'a payé le montant dû que postérieurement à la notification de la décision attaquée. Elle n'invoque aucun motif de nature à remettre en cause le fait que l'émolument qu'elle conteste correspond à une action de l'Etat légitimée par le retard qu'elle a mis à payer la taxe automobile, d'une part, et que le montant de 200 fr. reste proportionné aux moyens mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d'autre part.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 mai 2014 (retrait du permis et de
plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est la détentrice du véhicule portant
les plaques d’immatriculation VD ********. Le 3 janvier 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une
facture (portant le n°1-14) relative à la taxe automobile due pour ce véhicule,
d’un montant total de 405.20 fr., avec échéance au 28 février 2014. Le montant
n’ayant pas été payé dans ce délai, le SAN a adressé à X.________ un rappel, le
10 mars 2014, puis une sommation (2ème rappel) le 14 avril 2014,
avec une majoration de 25 fr. (soit un total de 430.20 fr.), avec échéance au 30
avril 2014. Cette sommation mentionnait qu’en cas de défaut de paiement dans le
délai prescrit, le SAN pourrait prononcer un retrait du permis de circulation,
incluant un émolument de 200 fr.
B.
Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis et les
plaques d’immatriculation VD ********. Il a fixé le montant à payer, relativement
à la facture n°1-14, à 630.20 fr. (soit un solde de 405.20 fr., des frais de
rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr.). Cette décision a été notifiée à X.________
le 13 mai 2014 à 8h52 selon l’extrait du site internet de La Poste concernant le
suivi des envois (numéro d’envoi recommandé 98.33.128515.00165007). Le 13 mai
2014, aux alentours de 18h (selon le sceau humide de la poste de 2********, 1********,
figurant sur le récépissé), X.________ a payé un montant de 430.20 fr.
Le 15 mai 2014, X.________ a écrit
au SAN qu’elle avait payé le montant de 430.20 fr. réclamé par la sommation du
14 avril 2014 et qu’elle avait effectué ce versement avant d’avoir reçu la
décision de retrait.
C.
Le 15 mai 2014, X.________ a recouru contre la
décision du 12 mai 2014 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
explique que le paiement de la sommation s’est croisé avec la décision de
retrait du permis et des plaques, qu’elle a dû attendre de toucher son salaire
du mois d’avril pour s’acquitter de la somme demandée et n’a pas bien saisi les
directives et délais auxquels elle devait se soumettre. Elle demande au
tribunal de reconsidérer la sanction infligée par la décision attaquée et de la
libérer des frais supplémentaires de 200 fr.
Le SAN a répondu le 26 mai 2014 en
produisant son dossier. Il a refusé de révoquer sa décision du 12 mai 2014 et
d’annuler l’émolument de 200 fr. réclamé, la recourante n’ayant pas réglé le
montant dû dans le délai imparti par la sommation. Au contraire, elle n’avait
payé la facture qu’après avoir reçu la décision attaquée. Quant à l’émolument,
il servait à couvrir les frais de la décision rendue. La décision de retrait
était ainsi légitimée et le montant de l’émolument était dû. Cela étant, concernant
la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le
SAN précisait que cette mesure était levée et que la recourante pouvait
demander la reprise des plaques.
Par courrier du 19 juin 2014, le
SAN a confirmé sa position. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai
qui lui avait été imparti.
Considérants
1.
La recourante conteste devoir l’émolument de 200
fr., relatif au prononcé de la décision attaquée.
a) Le permis de circulation est
retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes
de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés
(art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 règlant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière [OAC;
RS 741.51]). La taxe perçue
pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur
du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution
(art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des
véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]).
La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de
l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).
b) L’émolument administratif est la
contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par
l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de
la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon
lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement
de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130
consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
Le Conseil d'Etat arrête le tarif
des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2
chiffre 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de
circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs
(art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). L’émolument fixé par l'art. 24
RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
(arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis, cf. en
dernier lieu les arrêts CR.2012.0050 du 20 novembre 2012; FI.2012.0039 du 18
septembre 2012; GE.2011.0104 du 21 décembre 2011; FI.2008.0096 du 4 février
2009, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette
jurisprudence constante.
c) Au moment du prononcé de la
décision attaquée, la recourante n’avait pas payé le montant dû. Il ressort en
plus de l’extrait Track and Trace de la Poste que la recourante n’a payé le
montant dû que postérieurement à la notification de la décision attaquée
(paiement le 13 mai 2014 vers 18 h et notification le 13 mai 2014 à 8 h 52).
La recourante n’invoque aucun motif
de nature à remettre en cause le fait que l’émolument qu’elle conteste
correspond à une action de l’Etat légitimée par le retard qu’elle a mis à payer
la taxe automobile, d’une part, et que le montant de 200 fr. reste proportionné
aux moyens mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part.
L’intervention du SAN étant ainsi
justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet
émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé
respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let.
b ci-dessus).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle
met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs.
La recourante qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD,
RSV 173.36]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 12 mai 2014 en tant qu'elle met à la charge de X.________ un
émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.