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Décision

CR.2014.0027

CDAP - CR.2014.0027 - 2014-08-22 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

22 août 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est la détentrice du véhicule portant

les plaques d’immatriculation VD ********. Le 3 janvier 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une

facture (portant le n°1-14) relative à la taxe automobile due pour ce véhicule,

d’un montant total de 405.20 fr., avec échéance au 28 février 2014. Le montant

n’ayant pas été payé dans ce délai, le SAN a adressé à X.________ un rappel, le

10 mars 2014, puis une sommation (2ème rappel) le 14 avril 2014,

avec une majoration de 25 fr. (soit un total de 430.20 fr.), avec échéance au 30

avril 2014. Cette sommation mentionnait qu’en cas de défaut de paiement dans le

délai prescrit, le SAN pourrait prononcer un retrait du permis de circulation,

incluant un émolument de 200 fr.

B.

Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis et les

plaques d’immatriculation VD ********. Il a fixé le montant à payer, relativement

à la facture n°1-14, à 630.20 fr. (soit un solde de 405.20 fr., des frais de

rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr.). Cette décision a été notifiée à X.________

le 13 mai 2014 à 8h52 selon l’extrait du site internet de La Poste concernant le

suivi des envois (numéro d’envoi recommandé 98.33.128515.00165007). Le 13 mai

2014, aux alentours de 18h (selon le sceau humide de la poste de 2********, 1********,

figurant sur le récépissé), X.________ a payé un montant de 430.20 fr.

Le 15 mai 2014, X.________ a écrit

au SAN qu’elle avait payé le montant de 430.20 fr. réclamé par la sommation du

14 avril 2014 et qu’elle avait effectué ce versement avant d’avoir reçu la

décision de retrait.

C.

Le 15 mai 2014, X.________ a recouru contre la

décision du 12 mai 2014 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

explique que le paiement de la sommation s’est croisé avec la décision de

retrait du permis et des plaques, qu’elle a dû attendre de toucher son salaire

du mois d’avril pour s’acquitter de la somme demandée et n’a pas bien saisi les

directives et délais auxquels elle devait se soumettre. Elle demande au

tribunal de reconsidérer la sanction infligée par la décision attaquée et de la

libérer des frais supplémentaires de 200 fr.

Le SAN a répondu le 26 mai 2014 en

produisant son dossier. Il a refusé de révoquer sa décision du 12 mai 2014 et

d’annuler l’émolument de 200 fr. réclamé, la recourante n’ayant pas réglé le

montant dû dans le délai imparti par la sommation. Au contraire, elle n’avait

payé la facture qu’après avoir reçu la décision attaquée. Quant à l’émolument,

il servait à couvrir les frais de la décision rendue. La décision de retrait

était ainsi légitimée et le montant de l’émolument était dû. Cela étant, concernant

la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le

SAN précisait que cette mesure était levée et que la recourante pouvait

demander la reprise des plaques.

Par courrier du 19 juin 2014, le

SAN a confirmé sa position. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai

qui lui avait été imparti.

Considérants

1.

La recourante conteste devoir l’émolument de 200

fr., relatif au prononcé de la décision attaquée.

a) Le permis de circulation est

retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes

de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés

(art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 règlant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière [OAC;

RS 741.51]). La taxe perçue

pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur

du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution

(art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des

véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]).

La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de

l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).

b) L’émolument administratif est la

contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par

l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de

la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon

lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement

de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de

l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130

consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

Le Conseil d'Etat arrête le tarif

des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2

chiffre 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de

circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs

(art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). L’émolument fixé par l'art. 24

RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence

(arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis, cf. en

dernier lieu les arrêts CR.2012.0050 du 20 novembre 2012; FI.2012.0039 du 18

septembre 2012; GE.2011.0104 du 21 décembre 2011; FI.2008.0096 du 4 février

2009, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette

jurisprudence constante.

c) Au moment du prononcé de la

décision attaquée, la recourante n’avait pas payé le montant dû. Il ressort en

plus de l’extrait Track and Trace de la Poste que la recourante n’a payé le

montant dû que postérieurement à la notification de la décision attaquée

(paiement le 13 mai 2014 vers 18 h et notification le 13 mai 2014 à 8 h 52).

La recourante n’invoque aucun motif

de nature à remettre en cause le fait que l’émolument qu’elle conteste

correspond à une action de l’Etat légitimée par le retard qu’elle a mis à payer

la taxe automobile, d’une part, et que le montant de 200 fr. reste proportionné

aux moyens mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part.

L’intervention du SAN étant ainsi

justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet

émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé

respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let.

b ci-dessus).

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle

met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs.

La recourante qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD,

RSV 173.36]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 12 mai 2014 en tant qu'elle met à la charge de X.________ un

émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.