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Décision

CR.2014.0029

CDAP - CR.2014.0029 - 2014-08-05 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

5 août 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le ********1969, X.________, citoyenne des

Etats-Unis, est titulaire d’un permis de conduire, reconnu en Suisse pour des

véhicules de la catégorie B, depuis le 2 juin 1993. Il ressort du fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS)

qu'un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois lui a été infligé le

22 janvier 2013 pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée du 6

juillet au 5 août 2013.

B.

X.________ fait l’objet d’un rapport de

dénonciation, daté du 29 septembre 2013. Le 25 septembre 2013, elle circulait à

Mies, sur la route de Saint-Cergue, direction Tannay, au volant de son véhicule

Y.________, plaques VD ********. Alors qu’elle était parvenue à la hauteur du

n°3, X.________ a été distraite un bref instant par sa fille de deux ans et

demi, passagère arrière du véhicule, de sorte qu’elle a remarqué tardivement

que le véhicule qui la précédait était à l’arrêt, positionné en ordre de

présélection pour obliquer à gauche et indicateurs de direction enclenchés.

Malgré un freinage d’urgence, X.________ n’est pas parvenue à éviter la

collision, de sorte que l’avant de sa Y.________ a heurté l’arrière du véhicule

qui la précédait. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2013. le Préfet du

district de Nyon a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation

simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la

violation ayant consisté à enfreindre l’article 31 al. 1 LCR (perte de

maîtrise) ainsi que de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre

1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS.741.11), au sens de son

art. 96, pour ne pas avoir voué toute son attention à la route et à la circulation,

comme le prescrit l’art. 3 al. 1 OCR. Une amende de 250 fr., avec peine

privative de liberté de substitution de trois jours, a été prononcée à son

encontre. Cette ordonnance n’a pas été attaquée et est depuis lors entrée en

force.

C.

Le 9 décembre 2013, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de

prononcer une mesure de retrait de son permis. Le 21 janvier 2014, le SAN a

prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire

d’une durée de quatre mois. La réclamation interjetée contre cette décision a

été rejetée le 1er avril 2014.

X.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; il se

réfère simplement à la décision attaquée et propose le rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante ne conteste pas la faute de

circulation qui lui a été reprochée; elle en critique toutefois la

qualification de moyenne gravité qui lui a été attribuée par l’autorité intimée

et soutient qu’il s’agit tout au plus d’une faute légère.

2.

a) En principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). En revanche, il n'en va

pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier

l'appréciation de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2;

CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009

consid. 3.1;1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est

bien à l'appréciation différente d'une question de droit que la recourante fait

allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute commise

et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des

art. 16a ss LCR.

b) On rappelle que, dans le système

de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de

l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

bb) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois

en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

dd) Comme l’a jugé le Tribunal

fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit

de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions

qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire

de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et

la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2;1C_27/2012 du 3 juillet

2012.

consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et

4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004

I p. 361 et ss, not. 392).

3.

a) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée ne

s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90

ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90

ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction légère ou

moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c;

arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034 du 2 mars 2009). Or,

c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé préfectoral a

infligé une amende à la recourante, comme on l’a vu plus haut.

aa) La recourante fait cependant

valoir que l’infraction qui lui est reprochée devrait être qualifiée de légère

au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait

d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur

moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En

revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait

du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément

dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit

notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une

mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute

grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit.

p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2;6A.16/2006

du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, arrêts CR.2012.0004 du

8.

mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a;

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

bb) En vertu de l'art. 31 al. 1

LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L’art. 3 al. 1, 1ère

phrase, OCR ajoute que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule (2ème phrase). Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de

son ni par un quelconque système d'information ou de communication (3ème

phrase).

La maîtrise du véhicule d'une

manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle

fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise

en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14

octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008).

S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le

précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier

(arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en

danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision

étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus

graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un

cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon

les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois

jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127

II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause

qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF

1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées). En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal

administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un

avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous

l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une

mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules

n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment

(ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir

également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a

admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire

subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et

ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en

revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de

véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le

véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF

1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

Consulter un appareil, même

brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile constitue une

mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave (arrêt CR.2013.0053

du 19 août 2013, recours rejeté par ATF 1C_762/2013 du

27.

février 2014). Dans une

situation semblable, le Tribunal a jugé de moyenne gravité la faute de la

conductrice qui laisse dévier son véhicule en se penchant pour ramasser un

document se trouvant dans son sac à main posé sur le sol du côté passager

(arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Par comparaison dans une autre

affaire, le Tribunal administratif a en revanche retenu une faute grave et

confirmé un retrait du permis de conduire de trois mois dans le cas d'un

conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en étant occupé à manipuler son

autoradio et à régler sa climatisation. L'arrêt relève que c'est volontairement

que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite (arrêt

CR.2006.0483 du 17 avril 2007). De même, le Tribunal a qualifié de faute grave

le comportement du conducteur qui, délibérément, quitte la route des yeux en se

baissant pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds et laisse ainsi dévier

son véhicule sur la voie opposée dans (arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007,

recours rejeté par ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008).

En outre, a été qualifiée de grave la faute de l’automobiliste qui boit de

l'eau en conduisant, ce qui l'empêche de freiner lorsque le véhicule le

précédant ralentit, l'oblige à prendre la voie de gauche et emboutir le

véhicule venant en sens inverse (arrêt CR.2012.0080 du 31 janvier 2013). A cependant

été déterminant dans ces trois dernières affaires le fait que les intéressés

eussent délibérément quitté la route des yeux. Ainsi,

une faute moyennement grave a été retenue à l’encontre d’un automobiliste inattentif qui, entendant un cri, avait tourné la

tête vers la gauche afin de regarder quelque chose qui se trouvait sur l’autre

côté de la route, détournant ainsi le regard de la route et ayant embouti le

véhicule qui le précédait (arrêt CR.2010.0076 du 7 juin 2011).

b) In casu, l’on ne saurait parler

d'un comportement qui procède de l'absence de scrupules ou de la négligence

grossière. En effet, la recourante a été distraite par

le cri poussé par sa fillette, passagère arrière du véhicule. L’on peut retenir

à cet égard qu’elle s’est contentée de regarder celle-ci dans le rétroviseur

intérieur, sans tourner la tête. Ce faisant, elle a détourné son regard de la

route, alors qu’elle continuait à circuler. Quoique bref, cet instant de

distraction n’en a pas moins été suffisant pour que la recourante ne soit plus

en mesure de freiner efficacement lorsque le véhicule juste devant elle s’est

arrêté pour bifurquer de la route. En effet, malgré un freinage d’urgence,

l’avant du véhicule de la recourante a embouti l’arrière de celui qui le

précédait. A cela s’ajoute que la recourante circulait à l’intérieur d’une

localité, où les changements de direction des autres usagers sont fréquents, ce

qui appelait de sa part de devoir freiner à tous moments. La recourante, qui ne

pouvait ignorer ce qui précède, devait ainsi faire preuve d'une prudence et

d'une attention accrues à la circulation. Enfin, les

dégâts matériels occasionnés par l'accident ne sont pas négligeables, puisque

le véhicule qui précèdait celui conduit par la

recourante a dû être pris en charge par le dépanneur. L’on

excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à

vitesse réduite.

Ainsi, la faute commise en la

présente circonstance ne peut être qualifiée de légère, dès lors qu'elle

résulte d'une inattention, qui ne se justifie au demeurant par aucune

circonstance non imputable au recourant (dans le même sens, arrêt CR.2013.0012

du 24 mai 2013). L'autorité intimée a dès lors à juste titre considéré qu'une

faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

c) La quotité de la mesure

prononcée par l’autorité intimée à l’égard de la recourante doit également être

confirmée sous l’angle de l’art. 16 al. 3 LCR. En effet, l’autorité intimée s’est

contentée de la mesure minimale que lui permet l’art.

16b al. 2 let. b LCR, à savoir quatre mois de retrait, puisqu’au cours des deux

années précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une

infraction de moyenne gravité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge de la recourante, qui au surplus ne saurait prétendre à

l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 1er avril 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.