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Décision

CR.2014.0031

CDAP - CR.2014.0031 - 2014-12-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 décembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 5 avril 1994, a la double

nationalité française et suisse. Il a grandi en France. Sa mère réside à Yvoire

(France).

B.

En 2010, X.________ s'est adressé à l'entreprise

d'auto-école "Domino" de Douvaine (Haute-Savoie, France), afin de se

préparer à l'examen théorique, qu'il a réussi le 7 juin 2011 au centre de

Thonon-les-Bains.

Le 11 septembre 2012, X.________ a

échoué à l'examen pratique de conduite, au centre de Thonon-les-Bains.

C.

Le 17 septembre 2012, X.________ s'est installé

à Lausanne pour y effectuer ses études universitaires. Il a été inscrit au contrôle

des habitants comme y ayant sa résidence principale.

D.

Le 27 février 2013, X.________ a échoué une

seconde fois à l'examen pratique de conduite au centre de Thonon-les-Bains.

Le 3 juin 2013, X.________ a réussi

l'examen en question, au centre d'Annemasse.

E.

Le 27 novembre 2013, X.________ a déposé une demande

d'échange de son permis de conduire français contre un permis suisse.

Par décision du 22 janvier 2014, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé

à l'égard de X.________ une mesure d’interdiction de conduire tout véhicule en

Suisse pour une durée indéterminée, mesure qui serait révoquée à la condition

de réussir les examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable

des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation. Il a

en outre retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation. Il a considéré

que le prénommé avait obtenu son permis de conduire français en éludant les

règles suisses de compétence.

F.

Le 11 avril 2014, le SAN a rejeté la réclamation

interjetée le 24 février 2014 par X.________ et confirmé sa décision du 22 janvier

2014.

G.

Le 26 mai 2014, X.________ (ci-après : le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal et demandé la restitution de

l’effet suspensif. Il a conclu principalement à ce que la décision entreprise

soit réformée en ce sens que son permis de conduire français est échangé sans

examen contre un permis suisse; à titre subsidiaire, il a requis sa réforme en

ce sens que son permis est échangé contre un permis suisse après une course de

contrôle.

Dans sa réponse du 7 juillet 2014,

le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par décision du 9 juillet 2014, le

juge instructeur a restitué l’effet suspensif.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est déposé en temps utile. Il respecte au

surplus les exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Il y a donc

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les

permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence

appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. L'art. 42 al.

3bis let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose

que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui

résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois

mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire

suisse. L'obtention de ce dernier est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire

d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour

la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de

contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de

conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le

permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e

OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course

de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de

l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de

pays qui posent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à

celles de la Suisse. Parmi ces pays figure notamment la France (annexe 2 de la

circulaire de l'OFROU du 30 septembre 2013 concernant les permis de conduire

des personnes domiciliées à l'étranger).

A teneur de l'art. 45 al. 1 OAC,

l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du

permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si

le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou

étrangères de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en

retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant,

interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.

b) Selon la jurisprudence, élude

les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un

permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de

l'utiliser en Suisse (ATF 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; TF 1C_372/2011

du 22 décembre 2011 consid. 2). L'intention de contourner les règles de

compétence n'est en revanche pas établie dès lors notamment que la formation à

la conduite a été commencée dans l'Etat d'origine avant même l'arrivée en

Suisse et l'obtention du permis de séjour (TF 1C_48/2014 du 9 avril 2014

consid. 2.1;1C_30/2014 du 7 mars 2014 consid. 3.2). Dans plusieurs affaires,

le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont nié l'intention d'éluder

les règles en question lorsque le titulaire du permis étranger avait obtenu

celui-ci peu après son arrivée en Suisse (CR.2002.0028 du 30 décembre 2004

[plus de 15 mois après l'obtention du permis de séjour en Suisse]; CR.2006.0442

du 16 août 2007 [plus de 7 mois après]; CR 2011.0032 du 9 novembre 2011 [plus

de 21 mois après]).

3.

a) La Convention de Vienne sur la circulation

routière (CVCR ; RS 0.741.10) est un traité multilatéral qui lie notamment

la Suisse et la France.

La reconnaissance des permis de

conduire par les Etats parties à la convention est régie par l'art. 41 CVCR

(not. par. 2, 4 et 6).

Aux termes de l'art. 41 par. 6 let.

a CVCR, les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties

contractantes à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été

délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes qui

avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette

délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire

depuis cette délivrance.

b) Selon les directives de

l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de conduire ne

doivent être reconnus que s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile; en cas

de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus

dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant

l'arrivée en Suisse (directive no 1, Traitement des véhicules à

moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).

La Cour de céans a déjà eu

l'occasion de préciser que ces directives doivent être considérées comme de

simples recommandations ayant pour but d'unifier les pratiques cantonales, qui

ne sauraient lier les autorités administratives et judiciaires (arrêt

CR.2011.0032 précité consid. 3; cf. aussi TF 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid.

2).

4.

a) En l'occurrence, l'autorité intimée considère

que le recourant a éludé les règles suisses de compétence, dès lors qu'il a

obtenu son permis de conduire français le 3 juin 2013, alors qu'il a séjourné

en résidence principale en Suisse depuis le 17 septembre 2012. Elle relève en

particulier que le recourant est retourné passer son permis en France après

deux échecs à l'examen pratique (en 2012 et 2013); cette

"persévérance" démontrerait son intention d'éluder les règles suisses

de compétence. Le cas d'espèce serait en outre différent des affaires

CR.2002.0028 et CR.2006.0442.

b) Conformément à la jurisprudence

citée ci-dessus, le fait que le recourant a commencé sa formation en France en

2010, bien avant de s'installer en Suisse (le 17 septembre 2012), indique qu'il

n'avait pas l'intention de contourner les règles suisses de compétence. Quant à

la "persévérance" à passer le permis en France après deux échecs à

l'examen pratique, elle peut s'expliquer par la volonté d'"amortir"

les frais déjà engagés dans cette procédure. Le recourant affirme à cet égard

avoir effectué au moins 20 heures d'auto-école – ce qui constituerait le

minimum exigé pour se présenter à l'examen pratique – auprès de l'entreprise

"Domino", ainsi que 6 heures auprès d'une autre entreprise

(auto-école de Voirons). Par ailleurs, le recourant a obtenu son permis le 3

juin 2013, soit un peu plus de 8 mois après s'être domicilié en Suisse.

Quoi qu'en dise l'autorité intimée,

le cas d'espèce est comparable aux affaires citées ci-dessus, où l'intention

d'éluder les règles suisses de compétence a été niée. Dans la cause

CR.2002.0028, l'intéressé avait certes conduit durant cinq ans et demi en

Suisse – soit nettement plus que le recourant en l'espèce –; toutefois, cette

circonstance n'était pas déterminante du point de vue de l'intention d'éluder

les règles de compétence, mais plutôt sous l'angle de la proportionnalité à

exiger qu'il repasse le permis en Suisse. S'agissant de l'affaire CR.2006.0442,

l'autorité intimée relève que l'intéressée avait entamé sa formation à

l'étranger depuis près d'un an avant son arrivée en Suisse. En l'espèce, le

début de la formation du recourant en France remonte à plus d'une année,

puisqu'il dit s'être adressé à l'entreprise d'auto-école "Domino" en

2010.

déjà et qu'il a passé son examen théorique le 7 juin 2011. La volonté de

contourner les règles de compétence doit donc a fortiori être niée, ce d'autant

que le recourant affirme de manière crédible partager son temps entre la Suisse

(où il étudie) et la France (où il passe l'essentiel de son temps libre, en

résidant chez sa mère à Yvoire).

Par ailleurs, la France fait partie

des pays ayant des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est

de la formation et de l'examen, raison pour laquelle les titulaires d'un permis

de conduire français obtiennent la reconnaissance de celui-ci par les autorités

suisses en étant dispensés de la course de contrôle et de l'examen théorique

(cf. consid. 2a ci-dessus).

Dans ces conditions, le recours est

bien fondé et il se justifie de faire droit à sa conclusion principale.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis.

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de

dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52

al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 11 avril 2014 est réformée en ce sens que le

permis de conduire français de X.________ doit être échangé sans examen ni

course de contrôle contre un permis suisse de mêmes catégories.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.