CR.2014.0031
CDAP - CR.2014.0031 - 2014-12-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 décembre 2014Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
ÉCHANGE DE PERMIS
OAC-42-4
OAC-45-1
Résumé contenant:
Recours contre une interdiction de conduire en Suisse, au motif que l'intéressé aurait obtenu son permis français en éludant les règles suisses de compétence. Recours admis: le recourant, double national franco-suisse partageant son temps entre les deux pays, a commencé sa formation à la conduite en France en 2010, bien avant de s'installer en Suisse pour études (en septembre 2012); compte tenu aussi de l'investissement dans des heures d'auto-école, il est compréhensible qu'il ait voulu terminer sa formation en France. Peu importe qu'il ait obtenu le permis français un peu plus de 8 mois après s'être domicilié en Suisse, alors que les directives de l'Association des services des automobiles retiennent un délai de 3 mois, car ces directives n'ont pas pour effet de lier les autorités administratives et judiciaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. André Jomini et Pierre
Journot, juges.
Recourant
X.________, à Chavannes-près-Renens, représenté par Me Baptiste VIREDAZ, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Interdiction de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 avril 2014 (interdiction de
conduire de sécurité d'une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 avril 1994, a la double
nationalité française et suisse. Il a grandi en France. Sa mère réside à Yvoire
(France).
B.
En 2010, X.________ s'est adressé à l'entreprise
d'auto-école "Domino" de Douvaine (Haute-Savoie, France), afin de se
préparer à l'examen théorique, qu'il a réussi le 7 juin 2011 au centre de
Thonon-les-Bains.
Le 11 septembre 2012, X.________ a
échoué à l'examen pratique de conduite, au centre de Thonon-les-Bains.
C.
Le 17 septembre 2012, X.________ s'est installé
à Lausanne pour y effectuer ses études universitaires. Il a été inscrit au contrôle
des habitants comme y ayant sa résidence principale.
D.
Le 27 février 2013, X.________ a échoué une
seconde fois à l'examen pratique de conduite au centre de Thonon-les-Bains.
Le 3 juin 2013, X.________ a réussi
l'examen en question, au centre d'Annemasse.
E.
Le 27 novembre 2013, X.________ a déposé une demande
d'échange de son permis de conduire français contre un permis suisse.
Par décision du 22 janvier 2014, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé
à l'égard de X.________ une mesure d’interdiction de conduire tout véhicule en
Suisse pour une durée indéterminée, mesure qui serait révoquée à la condition
de réussir les examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable
des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation. Il a
en outre retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation. Il a considéré
que le prénommé avait obtenu son permis de conduire français en éludant les
règles suisses de compétence.
F.
Le 11 avril 2014, le SAN a rejeté la réclamation
interjetée le 24 février 2014 par X.________ et confirmé sa décision du 22 janvier
2014.
G.
Le 26 mai 2014, X.________ (ci-après : le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et demandé la restitution de
l’effet suspensif. Il a conclu principalement à ce que la décision entreprise
soit réformée en ce sens que son permis de conduire français est échangé sans
examen contre un permis suisse; à titre subsidiaire, il a requis sa réforme en
ce sens que son permis est échangé contre un permis suisse après une course de
contrôle.
Dans sa réponse du 7 juillet 2014,
le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par décision du 9 juillet 2014, le
juge instructeur a restitué l’effet suspensif.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est déposé en temps utile. Il respecte au
surplus les exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les
permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence
appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. L'art. 42 al.
3bis let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose
que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui
résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois
mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire
suisse. L'obtention de ce dernier est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire
d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour
la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de
contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de
conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le
permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e
OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course
de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de
l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de
pays qui posent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à
celles de la Suisse. Parmi ces pays figure notamment la France (annexe 2 de la
circulaire de l'OFROU du 30 septembre 2013 concernant les permis de conduire
des personnes domiciliées à l'étranger).
A teneur de l'art. 45 al. 1 OAC,
l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du
permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si
le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou
étrangères de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en
retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant,
interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
b) Selon la jurisprudence, élude
les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un
permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de
l'utiliser en Suisse (ATF 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; TF 1C_372/2011
du 22 décembre 2011 consid. 2). L'intention de contourner les règles de
compétence n'est en revanche pas établie dès lors notamment que la formation à
la conduite a été commencée dans l'Etat d'origine avant même l'arrivée en
Suisse et l'obtention du permis de séjour (TF 1C_48/2014 du 9 avril 2014
consid. 2.1;1C_30/2014 du 7 mars 2014 consid. 3.2). Dans plusieurs affaires,
le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont nié l'intention d'éluder
les règles en question lorsque le titulaire du permis étranger avait obtenu
celui-ci peu après son arrivée en Suisse (CR.2002.0028 du 30 décembre 2004
[plus de 15 mois après l'obtention du permis de séjour en Suisse]; CR.2006.0442
du 16 août 2007 [plus de 7 mois après]; CR 2011.0032 du 9 novembre 2011 [plus
de 21 mois après]).
3.
a) La Convention de Vienne sur la circulation
routière (CVCR ; RS 0.741.10) est un traité multilatéral qui lie notamment
la Suisse et la France.
La reconnaissance des permis de
conduire par les Etats parties à la convention est régie par l'art. 41 CVCR
(not. par. 2, 4 et 6).
Aux termes de l'art. 41 par. 6 let.
a CVCR, les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties
contractantes à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été
délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes qui
avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette
délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire
depuis cette délivrance.
b) Selon les directives de
l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de conduire ne
doivent être reconnus que s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile; en cas
de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus
dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant
l'arrivée en Suisse (directive no 1, Traitement des véhicules à
moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).
La Cour de céans a déjà eu
l'occasion de préciser que ces directives doivent être considérées comme de
simples recommandations ayant pour but d'unifier les pratiques cantonales, qui
ne sauraient lier les autorités administratives et judiciaires (arrêt
CR.2011.0032 précité consid. 3; cf. aussi TF 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid.
2).
4.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée considère
que le recourant a éludé les règles suisses de compétence, dès lors qu'il a
obtenu son permis de conduire français le 3 juin 2013, alors qu'il a séjourné
en résidence principale en Suisse depuis le 17 septembre 2012. Elle relève en
particulier que le recourant est retourné passer son permis en France après
deux échecs à l'examen pratique (en 2012 et 2013); cette
"persévérance" démontrerait son intention d'éluder les règles suisses
de compétence. Le cas d'espèce serait en outre différent des affaires
CR.2002.0028 et CR.2006.0442.
b) Conformément à la jurisprudence
citée ci-dessus, le fait que le recourant a commencé sa formation en France en
2010, bien avant de s'installer en Suisse (le 17 septembre 2012), indique qu'il
n'avait pas l'intention de contourner les règles suisses de compétence. Quant à
la "persévérance" à passer le permis en France après deux échecs à
l'examen pratique, elle peut s'expliquer par la volonté d'"amortir"
les frais déjà engagés dans cette procédure. Le recourant affirme à cet égard
avoir effectué au moins 20 heures d'auto-école – ce qui constituerait le
minimum exigé pour se présenter à l'examen pratique – auprès de l'entreprise
"Domino", ainsi que 6 heures auprès d'une autre entreprise
(auto-école de Voirons). Par ailleurs, le recourant a obtenu son permis le 3
juin 2013, soit un peu plus de 8 mois après s'être domicilié en Suisse.
Quoi qu'en dise l'autorité intimée,
le cas d'espèce est comparable aux affaires citées ci-dessus, où l'intention
d'éluder les règles suisses de compétence a été niée. Dans la cause
CR.2002.0028, l'intéressé avait certes conduit durant cinq ans et demi en
Suisse – soit nettement plus que le recourant en l'espèce –; toutefois, cette
circonstance n'était pas déterminante du point de vue de l'intention d'éluder
les règles de compétence, mais plutôt sous l'angle de la proportionnalité à
exiger qu'il repasse le permis en Suisse. S'agissant de l'affaire CR.2006.0442,
l'autorité intimée relève que l'intéressée avait entamé sa formation à
l'étranger depuis près d'un an avant son arrivée en Suisse. En l'espèce, le
début de la formation du recourant en France remonte à plus d'une année,
puisqu'il dit s'être adressé à l'entreprise d'auto-école "Domino" en
2010.
déjà et qu'il a passé son examen théorique le 7 juin 2011. La volonté de
contourner les règles de compétence doit donc a fortiori être niée, ce d'autant
que le recourant affirme de manière crédible partager son temps entre la Suisse
(où il étudie) et la France (où il passe l'essentiel de son temps libre, en
résidant chez sa mère à Yvoire).
Par ailleurs, la France fait partie
des pays ayant des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est
de la formation et de l'examen, raison pour laquelle les titulaires d'un permis
de conduire français obtiennent la reconnaissance de celui-ci par les autorités
suisses en étant dispensés de la course de contrôle et de l'examen théorique
(cf. consid. 2a ci-dessus).
Dans ces conditions, le recours est
bien fondé et il se justifie de faire droit à sa conclusion principale.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis.
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de
dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52
al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 11 avril 2014 est réformée en ce sens que le
permis de conduire français de X.________ doit être échangé sans examen ni
course de contrôle contre un permis suisse de mêmes catégories.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.