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Décision

CR.2014.0036

CDAP - CR.2014.0036 - 2015-01-27 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

27 janvier 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la qualification de

l'infraction commise par le recourant le 22 février 2012.

a) La loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles

de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);

commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c

LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, après

une infraction grave, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Dans ce cadre, le

délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au

bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait

(1C_731/2013 du 10 décembre 2013 et les réf cités:1C_520/2013 du 17

septembre 2013 consid. 2.2,1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8,

1C_106/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.3 und 1C_180/2010 du 22 septembre 2010

consid. 2; cf pour l'ancien droit ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 157; pour le

retrait du permis à l'essai: ATF136 II 447 consid.. 5.2 p. 455).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit en

particulier que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à

une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à

temps en cas de freinage inattendu.

Comme tous les intervenants l'ont

rappelé dans cette affaire, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut

entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela

dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.

La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà

desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR.

La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un

intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement

reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.

). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence

a considéré que le cas pouvait être qualifié de grave lorsque l'intervalle

entre les véhicules était inférieur à 0,8, voire à 0,6 seconde (ATF 131 IV 133

précité, consid. 3.2.2 et les références; arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre

2013.

consid. 2.2). Ainsi la faute a-t-elle été qualifiée de grave notamment

dans le cas d'un automobiliste qui, sur une distance de 800 m environ et à une

vitesse supérieure à 100 km/h, avait suivi le véhicule le précédant sur la voie

de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3

seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 précité),

ou qui, à une vitesse de 100 km/h, avait suivi le véhicule précédent sur 330 m,

à une distance de 10 m (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore qui

avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance

située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai

2010), ou enfin qui, à la même vitesse, avait suivi sur 500 m un véhicule à une

distance variant entre 5 et 10 m (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). Dans le

même sens, la cour de céans a notamment qualifié de grave la faute d'un

automobiliste qui avait suivi sur plusieurs centaines de mètres, sur la voie de

gauche de l'autoroute, le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ

10.

m et à une vitesse de 120 km/h (arrêt CR.2012.0019 du 10 juillet 2012).

c) En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter

des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du

droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans

une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits

retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en

va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid.

6.

;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).

d) En l'espèce, pour qualifier

l'infraction commise le 22 février 2012, l'autorité intimée s'en est tenue aux

faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal. Le recourant reproche à

cette dernière de n'avoir pas pris en compte les valeurs les plus favorables,

tant s'agissant de la distance entre les véhicules que la vitesse de la

voiture. L'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral serait insuffisant pour

lier les autorités administratives, car il n'indiquerait que des fourchettes de

valeurs basées sur les estimations des policiers, trop floues pour qualifier,

sur le plan administratif, l'infraction commise. Il aurait fallu retenir la

version la plus favorable et considérer que le recourant avait roulé à une

vitesse de 90 km/h à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait.

Mesurée en temps, la distance entre véhicules serait donc de 0,6 seconde. Le

palier inférieur posé par la jurisprudence n'ayant pas été franchi,

l'infraction reprochée devrait être qualifiée tout au plus de moyennement

grave. Par ailleurs, l'autorité administrative aurait dû compléter l'état de

fait retenu par le Tribunal fédéral s'agissant des circonstances de l'infraction

: il aurait ainsi fallu tenir compte de la météo, de la visibilité, du tracé du

tronçon, de l'état de la chaussée et du véhicule pour qualifier l'infraction.

Par arrêt du 10 janvier 2014, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé par X.________ contre

l'arrêt du 27 mai 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal rejetant

son appel interjeté contre le jugement du 4 février 2013 du Tribunal de police

de l'arrondissement de Lausanne le condamnant pour violation grave des règles

de la circulation routière. Il a considéré que, sur la base des faits retenus,

à propos desquels le recourant n'avait formulé aucun grief recevable tiré d'une

appréciation arbitraire des preuves, la cour cantonale avait retenu une

violation grave des règles de la circulation routière sans violer le droit

fédéral. C'est dire que les faits retenus par les autorités pénales au terme

d'une procédure ordinaire, qui lient en principe l'autorité administrative, ne

sauraient se résumer à l'énoncé succinct de l'état de fait de l'arrêt du 10

janvier 2014 du Tribunal fédéral comme le suggère le recourant. Au contraire, s'agissant

des faits pertinents, il faut se référer au considérant 2.2 de la partie droit

de l'arrêt du 27 mai 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

libellé comme il suit :

"Selon le rapport de police du 22

février 2012 (P.4/3), les deux agents qui suivaient l'appelant ont observé ce

dernier circulant entre le km 63.400 et le km 64.800, sur la voie de

dépassement, à une vitesse située entre 90 et 133 km/h, à une distance

clairement insuffisante par rapport au véhicule qui le précédait (ibid., p. 2).

Il résulte du visionnement du film effectué

par les policiers (P. 10), que la voiture de l'appelant, entre le commencement

des images saisies et le début du ralentissement, soit sur une distance

supérieure à 1000 mètres, ne s'est à aucun moment éloignée du véhicule qui le

précédait de plus de 15 mètres, distance encore très largement favorable à

l'intéressé. Les images démontrent en effet deux véhicules dangereusement

proches l'un de l'autre et une distance clairement insuffisante entre les deux

engins et ce sur plus d'un kilomètre. Il est manifeste qu'en cas de freinage

inattendu, le véhicule suiveur n'aurait pas été en mesure de s'arrêter à temps.

De plus, l'observation des ombres projetées des véhicules sur le marquage de

l'autoroute, dont la longueur standardisée des lignes de direction est de 6

mètres et l'espacement entre les lignes de direction, de 12 mètres (cf. la

norme VSS SN 640 854a ch. 9.1 et la norme VSS SN 640 854 de mai 1993 ch. 4 fig.

2.

applicable en vertu de l'art. 4 let. f. de l'ordonnance du DETEC concernant

les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons

et des chemins de randonnées pédestres; RS 741.211.5) ne fait que confirmer la

très faible distance observée par l'appelant. De plus, avant le ralentissement,

les indications de vitesse enregistrées par le véhicule de police sont

supérieures à 120 km/h, étant relevé que la voiture de police a roulé à une

distance assez régulière du véhicule de l'appelant. Partant, on peut retenir

que ce dernier circulait à tout le moins à 100 km/h marge de sécurité déduite

en application de l'art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de

l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS

741.013

).

En retenant une distance de 15 mètres et une

vitesse de 100 km/h, à savoir en tenant compte des hypothèses les plus

favorables à l'appelant, l'intervalle entre les deux véhicules est de 0.54

seconde et reste donc inférieur à 0.6 seconde. Ce laps de temps était à

l'évidence beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de

besoin. Par ailleurs, le trafic était fluide. L'appelant a consciemment choisi

de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le

précédait. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou

à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans

risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi

que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite.

Au regard de l'ensemble de ces éléments,

l'infraction doit être considérée comme grave."

Le recourant ayant fait valoir ses

moyens dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant les voies de recours à

sa disposition, on ne voit pas quels autres éléments auraient permis à

l'autorité administrative de s'écarter des constatations faites dans cet arrêt.

Le recourant persiste en effet à opposer sa propre appréciation à celle de la

cour d'appel pénale cantonale. Or, la cour d'appel pénale ne s'est pas

seulement fondée sur le rapport de police pour établir les faits pertinents,

mais aussi sur le visionnement de l'enregistrement vidéo fait par les policiers

le 22 février 2012, ce qui lui a permis de conclure à l'existence d'une

distance de 15 mètres et d'une vitesse de 100 km/h, hypothèses toutes deux les

plus favorables au recourant, le tout sur une distance de plus de 1'000 mètres.

Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces chiffres.

Il suit de ce qui précède que

l'intervalle de temps entre les deux véhicules était de 0.54 seconde. La

distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait était donc

insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y

relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0.6 secondes. Laisser une

distance aussi faible à 100 km/h sur plus d'un kilomètre crée un danger

abstrait accru et constitue, objectivement une violation grave des règles de la

circulation routière. Le recourant aurait, en effet,

été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait

subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des

conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui

précède n'a pas d'autre effet que d'accroître le danger de collision en chaîne.

De plus, il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour

que l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui

était le cas en l'occurrence.

La durée importante pendant

laquelle le recourant a suivi, en violation de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1

OCR, le véhicule qui le précédait ne dénote pas un comportement fortuit. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou

à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans

risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi

que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite,

ainsi que l'a retenu la cour d'appel pénale cantonale. Ayant consciemment

choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le

précédait, le recourant remplit aussi les conditions

subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.

2.

C'est à juste titre en conséquence que

l'infraction a été qualifiée de grave. L'intéressé ayant fait l'objet d'une

précédente mesure de retrait du permis de conduire pour infraction grave dans

les cinq années précédant la présente infraction, son permis de conduire doit

lui être retiré pour douze mois au minimum, en application de l'art. 16c al. 2

let. c LCR. Le besoin professionnel du véhicule et les autres arguments

invoqués par le recourant au sujet de la quotité de la sanction ne permettent

pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui

succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 14 mai 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.