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Décision

CR.2014.0037

CDAP - CR.2014.0037 - 2014-10-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

21 octobre 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 10 juin 1968, est titulaire

d'un permis de conduire des catégories F, G et M depuis le 22 août 1984, A1, B,

B1, BE, D1 et D1E depuis le 25 novembre 1986, et A depuis le 6 février 1989. Il

ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a fait l'objet le

21 novembre 2011 d'un avertissement en raison d'un excès de vitesse.

B.

Le 5 novembre 2013, vers 11h10, X.________ a été

impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1, dans le canton

de Berne, alors qu'il roulait au volant d'un véhicule Audi, selon ses dires à

une vitesse de 80 km/h et à environ 50 m du véhicule qui le précédait. Ce

dernier avait subitement ralenti – sa conductrice a expliqué avoir confondu la

pédale des freins avec celle des gaz – et malgré une manoeuvre d'urgence, X.________

n'était pas parvenu à l'éviter, l'avant gauche de son véhicule heurtant

l'arrière droit du véhicule le précédent.

La police a dénoncé X.________ le

25 novembre 2013 pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule automobile en

raison d'une distance insuffisante pour circuler en file lors d'un fort

ralentissement du véhicule le précédent, avec accident. Selon le rapport de

dénonciation, une inattention de X.________ pouvait être exclue.

Le Ministère public du canton de

Berne a, par ordonnance pénale du 19 décembre 2013, condamné X.________ pour

violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400

francs.

C.

Le 4 février 2014, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'une procédure

administrative était ouverte à son encontre en raison de l'accident survenu le

5 novembre 2013 et qu'elle pourrait conduire à un retrait de son permis de

conduire; il a invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.

Dans une lettre du 19 février 2014,

X.________ a souligné la faute de la conductrice du véhicule qui le précédait,

qui a freiné "fortement mais aussi soudainement et d'une façon

nette et brutale".

Par décision du 8 avril 2014, le

SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise, à savoir "Non-respect de

la distance de sécurité en circulation en file avec accident avec le véhicule

qui précédait lors d'un ralentissement de la circulation", de

moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a précisé que la durée de la

mesure correspondait au minimum légal.

D.

Le 9 mai 2014, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de

l'infraction retenue par le SAN. À son sens, seule une faute légère peut lui

être reprochée, puisque même en se conformant aux prescriptions légales, il

n'aurait en aucun cas pu prévoir un tel freinage de la part de la voiture qui

le précédait, et plus particulièrement une faute grave de pilotage de sa

conductrice.

Par décision du 20 mai 2014, le SAN

a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé le retrait d'un mois

prononcé.

E.

Le 20 juin 2014, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au

prononcé d'un avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour

nouvelle décision. Le recourant a répété que l'infraction commise devait être

qualifiée de légère. Il a ajouté que la mesure prononcée à son encontre était

de nature à considérablement l'entraver dans sa situation professionnelle, ce

qu'a confirmé son employeur dans une lettre adressée le 17 février 2014 au SAN.

Dans sa réponse du 22 juillet 2014,

le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) En principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312

consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les

références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars

2012.

consid. 2.1,1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les

références).

Si les faits retenus au pénal lient

en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise

en danger (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012

consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant a

été condamné par ordonnance pénale du 19 décembre 2013. Le recourant n'a pas

contesté cette décision, laquelle a été rendue sur la base du rapport de police

établi suite à l'accident. Ce n'est que postérieurement, le 4 février 2014, que

l'autorité intimée l'a informé de l'ouverture d'une procédure administrative à

son encontre. A cette époque, le recourant ne pouvait plus faire valoir ses

moyens dans la procédure pénale, qui était close. Cette situation est toutefois

sans conséquence, dès lors que le recourant ne conteste pas les faits retenus à

son encontre (notamment, le rapport de police ne remet pas en cause ses

déclarations selon lesquelles il circulait avant l'accident à une vitesse de 80

km/h à une distance de 50 m de l'automobile qui le précédait, et qu'il n'a pas

fait preuve d'inattention), mais la qualification de son infraction par

l'autorité intimée, considérant s'être rendu coupable d'une faute légère et non

moyennement grave.

3.

a) La LCR fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.

2.

let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la

LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou

grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (

C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a

LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement

grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère

(cf. Mizel, op. cit. p. 392; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de

permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui

précède, de s'arrêter derrière lui (voir TF 6B_281/2013 du 6 juillet 2013,

consid. 2.2). Par ailleurs, selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit

être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son

véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière

appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (arrêt CR.2001.0127

et les réf. citées). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance

sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11)

prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à

temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue

sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens

de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de

l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple,

moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi

compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) sont des

standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1

p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave

lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde

(ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2

p. 137 et les références citées; voir ég. TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012

consid. 3.1). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a,

sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h,

suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un

écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou

lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330

mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou

encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à

une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010

du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un

véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/210 du 7

octobre 2010). Ces exemples jurisprudentiels portaient sur des cas où

l'automobiliste condamné avait suivi à une distance insuffisante le véhicule

qui le précédait, sans pour autant causer un accident.

Dans des cas où un automobiliste,

devant un brusque ralentissement du trafic, n'a pas pu éviter la collision

malgré un freinage d'urgence, la cour de céans considère en général que la

faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne, car un tel

comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que

se doit de respecter tout conducteur circulant en l'occurrence sur l'autoroute

(arrêts CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre

2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003 et les références). Néanmoins, dans un

certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité

sur l’autoroute, la cour de céans a considéré que la faute pouvait encore être

qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par

exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite

sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre

le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2008.0053 du 19

décembre 2008; CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005 et les

références).

Enfin, la jurisprudence a précisé

que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de

sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation

entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (voir notamment arrêts CR.2012.0066

du 20 novembre 2012; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21

octobre 2009).

c) En l'occurrence, suite au

brusque freinage de l'automobile qui le précédait, le recourant n'est pas

parvenu à éviter une collision, malgré sa tentative d'évitement. Même si le

recourant est resté attentif et n'a pas talonné l'autre véhicule à très courte

distance, il n'en reste pas moins que la distance de sécurité n'était pas

suffisante, puisqu'il n'a pas réussi à s'arrêter sans encombre. Le recourant

n'a pas soutenu que le véhicule qu'il a embouti venait de s'intercaler. En

perdant ainsi la maîtrise de son véhicule, le recourant a à l'évidence mis en

danger la sécurité du trafic (voir ég. arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012).

Il convient partant d'admettre que la mise en danger ainsi créée par le

recourant ne saurait être considérée comme légère. C'est dès lors à juste titre

que l'autorité intimée a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b

LCR l'infraction commise par le recourant.

4.

En principe, comme déjà vu ci-dessus, après une

infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Cette

durée minimale correspond à celle prononcée par l'autorité intimée. Elle doit

être confirmée, étant rappelé que le besoin professionnel – établi en l'espèce

– ne permet pas de s'écarter de ce minimum (art. 16 al. 3 LCR).

5.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis

à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 20 mai 2014, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.