CR.2014.0037
CDAP - CR.2014.0037 - 2014-10-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 octobre 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Automobiliste qui, suite au brusque freinage du véhicule qui le précédait, n'est pas parvenu à éviter une collision en raison d'une distance de sécurité insuffisante. Infraction moyennement grave. Retrait d'un mois, correspondant au minimum légal, confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel
Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Colombier, représenté par Me Astyanax PECA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (retrait
d'admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mai 2014
(retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 10 juin 1968, est titulaire
d'un permis de conduire des catégories F, G et M depuis le 22 août 1984, A1, B,
B1, BE, D1 et D1E depuis le 25 novembre 1986, et A depuis le 6 février 1989. Il
ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a fait l'objet le
21 novembre 2011 d'un avertissement en raison d'un excès de vitesse.
B.
Le 5 novembre 2013, vers 11h10, X.________ a été
impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1, dans le canton
de Berne, alors qu'il roulait au volant d'un véhicule Audi, selon ses dires à
une vitesse de 80 km/h et à environ 50 m du véhicule qui le précédait. Ce
dernier avait subitement ralenti – sa conductrice a expliqué avoir confondu la
pédale des freins avec celle des gaz – et malgré une manoeuvre d'urgence, X.________
n'était pas parvenu à l'éviter, l'avant gauche de son véhicule heurtant
l'arrière droit du véhicule le précédent.
La police a dénoncé X.________ le
25 novembre 2013 pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule automobile en
raison d'une distance insuffisante pour circuler en file lors d'un fort
ralentissement du véhicule le précédent, avec accident. Selon le rapport de
dénonciation, une inattention de X.________ pouvait être exclue.
Le Ministère public du canton de
Berne a, par ordonnance pénale du 19 décembre 2013, condamné X.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400
francs.
C.
Le 4 février 2014, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'une procédure
administrative était ouverte à son encontre en raison de l'accident survenu le
5 novembre 2013 et qu'elle pourrait conduire à un retrait de son permis de
conduire; il a invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.
Dans une lettre du 19 février 2014,
X.________ a souligné la faute de la conductrice du véhicule qui le précédait,
qui a freiné "fortement mais aussi soudainement et d'une façon
nette et brutale".
Par décision du 8 avril 2014, le
SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise, à savoir "Non-respect de
la distance de sécurité en circulation en file avec accident avec le véhicule
qui précédait lors d'un ralentissement de la circulation", de
moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a précisé que la durée de la
mesure correspondait au minimum légal.
D.
Le 9 mai 2014, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de
l'infraction retenue par le SAN. À son sens, seule une faute légère peut lui
être reprochée, puisque même en se conformant aux prescriptions légales, il
n'aurait en aucun cas pu prévoir un tel freinage de la part de la voiture qui
le précédait, et plus particulièrement une faute grave de pilotage de sa
conductrice.
Par décision du 20 mai 2014, le SAN
a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé le retrait d'un mois
prononcé.
E.
Le 20 juin 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au
prononcé d'un avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour
nouvelle décision. Le recourant a répété que l'infraction commise devait être
qualifiée de légère. Il a ajouté que la mesure prononcée à son encontre était
de nature à considérablement l'entraver dans sa situation professionnelle, ce
qu'a confirmé son employeur dans une lettre adressée le 17 février 2014 au SAN.
Dans sa réponse du 22 juillet 2014,
le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) En principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312
consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les
références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars
2012.
consid. 2.1,1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les
références).
Si les faits retenus au pénal lient
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1 et les références).
b) En l'occurrence, le recourant a
été condamné par ordonnance pénale du 19 décembre 2013. Le recourant n'a pas
contesté cette décision, laquelle a été rendue sur la base du rapport de police
établi suite à l'accident. Ce n'est que postérieurement, le 4 février 2014, que
l'autorité intimée l'a informé de l'ouverture d'une procédure administrative à
son encontre. A cette époque, le recourant ne pouvait plus faire valoir ses
moyens dans la procédure pénale, qui était close. Cette situation est toutefois
sans conséquence, dès lors que le recourant ne conteste pas les faits retenus à
son encontre (notamment, le rapport de police ne remet pas en cause ses
déclarations selon lesquelles il circulait avant l'accident à une vitesse de 80
km/h à une distance de 50 m de l'automobile qui le précédait, et qu'il n'a pas
fait preuve d'inattention), mais la qualification de son infraction par
l'autorité intimée, considérant s'être rendu coupable d'une faute légère et non
moyennement grave.
3.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les
autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif
au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce
cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.
2.
let. b LCR).
Depuis la révision partielle de la
LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (
C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a
LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement
grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère
(cf. Mizel, op. cit. p. 392; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de
permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui
précède, de s'arrêter derrière lui (voir TF 6B_281/2013 du 6 juillet 2013,
consid. 2.2). Par ailleurs, selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit
être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son
véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (arrêt CR.2001.0127
et les réf. citées). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11)
prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à
temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue
sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens
de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de
l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1
p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave
lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde
(ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2
p. 137 et les références citées; voir ég. TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 3.1). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a,
sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h,
suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un
écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou
lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330
mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou
encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à
une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010
du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un
véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/210 du 7
octobre 2010). Ces exemples jurisprudentiels portaient sur des cas où
l'automobiliste condamné avait suivi à une distance insuffisante le véhicule
qui le précédait, sans pour autant causer un accident.
Dans des cas où un automobiliste,
devant un brusque ralentissement du trafic, n'a pas pu éviter la collision
malgré un freinage d'urgence, la cour de céans considère en général que la
faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne, car un tel
comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que
se doit de respecter tout conducteur circulant en l'occurrence sur l'autoroute
(arrêts CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre
2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003 et les références). Néanmoins, dans un
certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité
sur l’autoroute, la cour de céans a considéré que la faute pouvait encore être
qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par
exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite
sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre
le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2008.0053 du 19
décembre 2008; CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005 et les
références).
Enfin, la jurisprudence a précisé
que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de
sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation
entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (voir notamment arrêts CR.2012.0066
du 20 novembre 2012; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21
octobre 2009).
c) En l'occurrence, suite au
brusque freinage de l'automobile qui le précédait, le recourant n'est pas
parvenu à éviter une collision, malgré sa tentative d'évitement. Même si le
recourant est resté attentif et n'a pas talonné l'autre véhicule à très courte
distance, il n'en reste pas moins que la distance de sécurité n'était pas
suffisante, puisqu'il n'a pas réussi à s'arrêter sans encombre. Le recourant
n'a pas soutenu que le véhicule qu'il a embouti venait de s'intercaler. En
perdant ainsi la maîtrise de son véhicule, le recourant a à l'évidence mis en
danger la sécurité du trafic (voir ég. arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012).
Il convient partant d'admettre que la mise en danger ainsi créée par le
recourant ne saurait être considérée comme légère. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR l'infraction commise par le recourant.
4.
En principe, comme déjà vu ci-dessus, après une
infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Cette
durée minimale correspond à celle prononcée par l'autorité intimée. Elle doit
être confirmée, étant rappelé que le besoin professionnel – établi en l'espèce
– ne permet pas de s'écarter de ce minimum (art. 16 al. 3 LCR).
5.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis
à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 20 mai 2014, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.