CR.2014.0038
CDAP - CR.2014.0038 - 2014-10-16 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
16 octobre 2014Français54 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DE PERMIS
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
DÉPENDANCE{MALADIE}
AFFECTION PSYCHIQUE
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours d'un conducteur contre la décision du SAN prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire au motif que l'intéressé est inapte à la conduite des véhicules automobiles en raison d'une dépendance à l'alcool.
Rappel de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR; la consommation d'alcool peut justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de la disposition précitée : il y a lieu dans ce cadre de déterminer par une expertise psychologique de la personne concernée si le permis de conduire doit être retiré en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a ou let. c (consid. 1b).
Avant de prononcer un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, l'autorité doit éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé, en ordonnant une expertise répondant à des exigences spécifiques (consid. 1c).
En l'espèce, si les conclusions de l'expertise de l'UMPT ne permettent pas d'établir que le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, elles permettent en revanche de retenir que l'intéressé présente un risque important de se remettre au volant sous l'emprise de l'alcool en raison de motifs psychiques, de sorte qu'il se révèle inapte à conduire avec sûreté un véhicule automobile au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR (consid. 2a).
Confirmation du retrait de sécurité prononcé à l'encontre du recourant.
Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (ATF 1C_557/2014 du 9 décembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique
Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M.
Daniel Perret, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2014
(retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 2********, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE,
D1, D1E, F, G et M depuis le 21 novembre 1995, obtenu après la réussite d’un
nouvel examen complet de conduite théorique et pratique, condition posée par
l’autorité à la remise de l’intéressé au bénéfice du droit de conduire tout
véhicule automobile, droit qui avait été révoqué le 10 août 1994 pour une durée
indéterminée en raison principalement de l’importante consommation de produits
stupéfiants entretenue par le prénommé.
Il résulte des pièces au dossier, en particulier de l’extrait du fichier
fédéral ADMAS versé, que A. X.________ a fait l’objet de multiples mesures
administratives en matière de circulation routière au cours des années. On peut
ainsi relever notamment les décisions suivantes prononcées à son encontre :
- 20 octobre 1997 : retrait du
permis de conduire pour une durée d’un mois dès et y compris le 1er décembre
1997, en raison du non-respect d’une distance suffisante entre véhicules et du
dépassement par la droite commis le 29 août 1997;
- 22 février 1999 : retrait du
permis de conduire pour une durée de trois mois dès et y compris le 5 avril
1999, en raison des dépassements de la vitesse autorisée commis les 23 juillet
1998 et 14 décembre 1998;
- 16 décembre 2002 : retrait du
permis de conduire pour une durée de six mois dès et y compris le 28 avril 2003
et astreinte à suivre un cours d’éducation routière, en raison du non-respect
d’une distance suffisante entre véhicules commis le 27 juin 2000;
- 15 novembre 2004 : retrait du
permis de conduire pour une durée de huit mois dès et y compris le 24 janvier
2005, en raison de la conduite en état d’ébriété (1.22 g o/oo) et de l’inattention à la circulation routière commises le 23 mars
2004 (avec accident);
- 2 avril 2009 : retrait du
permis de conduire pour une durée de douze mois dès et y compris le 22 septembre
2009, en raison de la conduite en état d’ébriété (1.52 g o/oo) commise le 1er février 2009;
- 29 juin 2009 : avertissement
en raison de la conduite en état d’ébriété (0.79 g o/oo) commise le 1er avril 2009.
B.
Le 4 février 2011, le Dr B.________, chef de
service à l’Hôpital Intercantonal de La Broye, à Payerne, a adressé au
médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation du Canton de
Vaud (ci-après : SAN) une demande de retrait de permis de conduire
concernant A. X.________, en exposant ce qui suit :
"Monsieur X.________
est un ancien toxicomane qui a fait une crise tonico-clonique le 02.02.2011. Le
patient avoue avoir repris un excès d’alcool sur le week-end. Selon avis du Dr C.________,
neurologue, la crise convulsive est probablement due à un sevrage alcoolique
versus toxiques au vu des lactates dans les limites de la norme et du CT-scan
cérébral normal. Le patient est avisé qu’il n’a pas le droit de conduire en
tout cas pendant 6 mois et jusqu’à une nouvelle évaluation.
Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir convoquer le
patient pour un retrait de permis de conduire."
Suivant l’avis exprimé par son
médecin-conseil, le Dr D.________, le 18 février 2011, le SAN a prononcé le 2
mars 2011 le retrait à titre préventif du permis de conduire de A. X.________
pour une durée indéterminée, considérant que des doutes sérieux surgissaient
quant à l’aptitude du prénommé à conduire des véhicules automobiles en toute
sécurité. Le SAN a astreint A. X.________ à se soumettre à un examen médical
auprès de son médecin traitant, un rapport devant être établi par ce praticien
qui répondrait à une série de questions énumérées par le médecin-conseil.
Le 11 mars 2013, le Dr E.________,
spécialiste FMH en neurologie, a écrit au SAN en ces termes :
"Le patient
susmentionné m’a consulté le 11.03.2013 pour appréciation de son aptitude à la
conduite automobile sur le plan neurologique.
D’après les éléments
à ma disposition, le permis de conduire de M. X.________ lui a été retiré en
février 2011 suite à une perte de connaissance qui a été attribuée à une crise
comitiale probablement sur consommation d’alcool ou d’autres toxiques et
sevrage.
Dans le diagnostic
différentiel, au vu des déclarations actuelles du patient, on ne peut néanmoins
pas écarter totalement une possible syncope convulsivante, M. X.________
paraissant présenter occasionnellement des troubles évoquant des petits débits
cérébraux légers.
L’anamnèse spontanée
et dirigée ne révèle apparemment pas d’autres éléments à caractère comitial.
Deux ans se sont écoulés depuis la perte de connaissance de février 2011 et
l’examen neurologique de même que l’EEG pratiqués lors de la présente appréciation
sont à considérer comme dans les normes.
Compte tenu des éléments susmentionnés, sur un plan strictement
neurologique et au vu du comportement actuellement adéquat du sujet, je pense
que rien ne s’oppose à ce qu’il récupère son permis de conduire catégorie légère."
Par lettre du 9 avril 2013, le SAN a
indiqué à A. X.________ que le rapport du Dr E.________ ne répondait pas aux
questions médicales posées dans le cadre de l’examen de son aptitude à conduire
des véhicules automobiles. Il a dès lors invité le prénommé à lui faire
parvenir un rapport médical de son médecin traitant répondant auxdites
questions.
Le 24 avril 2013, le Dr B.________ a
adressé la lettre suivante au médecin-conseil du SAN :
"Monsieur et
cher confrère,
Monsieur X.________
a été traité au service des urgences de l’Hôpital Intercantonal de la Broye le
02.02.2011 en raison d’une crise tonico-clonique. Ce premier épisode de crise a
été attribué à un possible sevrage d’alcool. En effet, le patient rapportait un
excès les jours précédents. A noter que la crise est survenue sans aucune
relation avec la conduite automobile et que, dans notre service, l’alcoolémie
était à 0o/oo (test urinaire pour opiacés également
négatif). En raison de cette crise tonico-clonique, nous avons demandé un
retrait provisoire de permis de conduire, conformément à la législation en
vigueur. Depuis lors, Monsieur X.________ n’a pas présenté de nouvelle crise et
il a vu un neurologue, le Docteur E.________, qui, selon le patient, ne retient
pas un diagnostic d’épilepsie. De ce point de vue, le permis de conduire
pourrait donc lui être rendu.
Il s’agit par
ailleurs d’un patient ancien toxicomane, qui nie toute prise de substance
illicite récente, et qui a des antécédents d’ivresse au volant et de retrait de
permis de conduire. A ma connaissance, il n’a pas présenté ce genre de problème
ces dernières années et il n’y aurait donc pour cette raison-là pas matière à
retirer son permis actuellement. Rappelons que l’épisode du 02.02.2011 est
survenu quelques jours après un épisode de consommation élevée d’alcool selon
le patient, mais sans qu’il n’ait pris son véhicule pendant ou après cette
consommation. Il est clair qu’un nouvel abus important ou un sevrage lui
feraient courir un risque de récidive.
De manière prudente,
vous demandez un rapport médical du médecin traitant de Monsieur X.________
avant de lui rendre son permis de conduire. Malheureusement pour lui, il ne
peut pas produire ce rapport vu qu’il n’a pas de médecin traitant et il me dit
qu’il n’a pas été suivi au cours des dernières années. S’il allait voir un
nouveau médecin aujourd’hui dans le but de vous faire parvenir un rapport, le
médecin consulté ne pourrait pas répondre à vos questions de manière
pertinente, ne connaissant pas le patient.
En résumé, Monsieur X.________ a eu un retrait de permis préventif
suite à une crise tonico-clonique, qui ne s’est pas reproduite depuis février
2011. Selon ma compréhension, il a de la peine à récupérer son permis de
conduire essentiellement en raison de ses antécédents, mais un permis de
conduire lui serait très utile pour retrouver du travail. Je vous demande donc
de bien vouloir réévaluer sa situation. Souhaitez-vous faire une évaluation à
l’unité de médecine et de psychologie du trafic? Pourrait-il récupérer rapidement
son permis, quitte à se soumettre à des tests ultérieurs si vous le jugez
nécessaire?"
Le 2 mai 2013, le SAN a ordonné la
mise en œuvre d’une expertise, auprès de l’Unité de médecine et psychologie du
trafic (ci-après : UMPT), du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l’aptitude de A. X.________ à
conduire des véhicules du 3ème groupe. L’expertise a été menée par
les Drs F.________, médecin hospitalier/médecine interne FMH, G.________, médecine
légale FMH, H.________, psychologue FSP/circulation, et I.________,
psychologue, qui ont rendu le rapport suivant le 16 décembre 2013 :
"Dans le cadre
d’une procédure administrative, le 02.05.2013, le Service des Automobiles et de
la Navigation (SAN) nous a demandé d’effectuer un rapport à l’endroit de
Monsieur X.________, suite au retrait préventif du permis de conduire de
l’intéressé. Nous l’avons rencontré pour des examens de laboratoire les 02.10,
09.10 et 16.10.2013, pour une expertise médicale le 02.10.2013 et pour une
expertise psychologique le 16.10.2013, afin de déterminer s’il est apte à
conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité
et sans réserve.
RAPPEL DES FAITS
Il s’agit d’un homme
de 46 ans, au bénéfice d’un permis de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe.
-
1984: interpellation pour autres fautes de la circulation.
o 01.09.1984: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un
mois (dès le 01 .09.1984).
-
1990: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée.
o 18.06.1990: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un
mois (dès le 11.07.1990).
-
1991: interpellation pour inattention.
o 01.07.1991: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
3 mois (dès le 16.07.1991).
-
1992: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée.
o 23.11.1992: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
6 mois (dès le 05.03.1993).
-
05.09.1993: interpellation pour toxicomanie.
o 10.08.1994: décision du SAN d’une révocation du droit de conduire
tout véhicule automobile pour une durée indéterminée. La remise au bénéfice du
droit de conduire ne pourra intervenir que lorsque seront réalisées les
conditions suivantes :
• abstinence de toute consommation de produits stupéfiants
médicalement contrôlée pendant au moins un an;
• rapport de renseignements généraux favorables;
• réussite d’un nouvel examen complet de conduite théorique et
pratique.
o 02.08.1995: décision du SAN de révocation de la mesure de sécurité
à titre conditionnel. Il devra observer une stricte abstinence de toute
consommation de produits stupéfiants, sous le contrôle et selon les directives
du C.A.P. aussi longtemps qu’il l’estimera nécessaire.
- 29.08.1997:
interpellation pour inattention et dépassement par la droite.
o 20.10.1997: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un
mois (dès le 01.12.1997).
- 23.07.1998:
interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée (73 km/h pour une
vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
o 21.09.1998: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
2 mois (dès le 02.11.1998).
- 14.12.1998:
interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée (70 km/h pour une
vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
o 22.02.1999: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
3 mois (dès le 05.04.1999).
- 27.06.2000:
interpellation pour inattention.
o 16.12.2002: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
6 mois (dès le 28.04.2003).
- 23.03.2004:
interpellation pour conduite en état d’ébriété (1.22 go/oo), activité accessoire et perte de maîtrise du véhicule.
o 15.11.2004: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
8 mois (dès le 24.01.2005).
- 01.02.2009:
interpellation pour conduite en état d’ébriété (1.52 go/oo).
o 29.06.2009: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de
12 mois (dès le 16.01.2010 jusqu’au 15.04.201 0).
- 01.04.2009:
interpellation pour conduite en état d’ébriété (0.79 go/oo).
o 29.06.2009: décision du SAN d’un avertissement.
o 04.02.2011: lettre de l’hôpital Intercantonal de la Broye adressée
au SAN demandant le retrait du permis de conduire de l’intéressé au vu d’une
crise tonico-clonique le 02.02.2011 probablement due, selon l’avis du
neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxique. Le patient est avisé qu’il
n’a pas le droit de conduire pendant 6 mois et jusqu’à une nouvelle évaluation.
o 18.02.2011: préavis défavorable du médecin conseil du SAN.
o 02.03.2011: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire à
titre préventif d’une durée indéterminée. L’intéressé devra se soumettre à un
examen médical auprès de son médecin traitant qui devra répondre à des
questions concernant l’état de santé de l’intéressé et son aptitude à la
conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
o 11.03.2013: rapports médicaux du Dr E.________, neurologue de l’intéressé:
• un rapport neurologique avec rapport d’examen électro-physiologique
concluant que l’examen neurologique est normal et que l’examen
électro-physiologique est dans les limites de la norme malgré la présence d’une
discrète brady-dysrythmie irritative diffuse, sans figure épileptogène,
• un rapport adressé au SAN attestant d’une aptitude à la conduite
sur le plan strictement neurologique.
o 02.04.2013: préavis du médecin conseil du SAN. Les rapports du Dr E.________
du 11.03.2013 ne répondent pas aux questions posées.
o 09.04.2013: lettre du SAN adressée à l’intéressé demandant un
rapport médical de son médecin traitant.
o 24.04.2013: rapport médical du Dr B.________ mentionnant une
ancienne toxicomanie, une crise d’épilepsie en 2011 survenue quelque jour après
une consommation d’alcool excessive. De plus ce médecin précise que l’usager
n’a plus de médecin traitant et ne peut pas produire le rapport médical
demandé.
o 30.04.2013: préavis du médecin conseil du SAN favorable pour une
expertise à I’UMPT.
o 02.05.2013: décision du SAN d’un mandat pour une expertise à
I’UMPT.
EXPERTISE MEDICALE
ANAMNESE
Il s’agit d’un homme
âgé de 46 ans, d’origine suisse, célibataire, père d’une fille âgée de 17 ans.
Il a une sœur de 45 ans qui, suite à un accident de voiture, est devenue
épileptique. La mère de l’intéressé est décédée à l’âge de 65 ans et le père
est âgé de 70 ans.
Parcours scolaire
et professionnel
- Ecole
obligatoire.
- CFC
de frigoriste.
- L’intéressé dit avoir travaillé comme frigoriste jusqu’au retrait
de son permis de conduire. Actuellement, il est à l’aide sociale.
Antécédents
médico-chirurgicaux
- Hépatite
B.
- Crise tonico-clonique le 02.02.2011 probablement due, selon l’avis
du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxique.
Anamnèse par
système
- L’intéressé
dit n’avoir jamais eu de crise d’épilepsie. Confronté à sa crise
tonico-clonique du 02.02.2011 survenue quelques jours après une consommation
d’alcool excessive, il dit qu’il n’est pas épileptique et il précise que ce
jour là «[il] était dans un supermarché, [il] s’est baissé pour prendre un
truc, [il] a eu une chute de tension et [il] est tombé par terre, [il] s’est
réveillé aux urgences et le médecin a dit qu’il s’agissait d’une crise
épileptique mais le neurologue qu’il a consulté en mars 2013 a dit qu’il ne
s’agissait pas d’épilepsie».
- II dit que suite à cette suspicion d’épilepsie et à la perte de
son permis de conduire en 2011, il se sentait moins bien et mal vivre le fait
de ne plus avoir de travail. Pour ces raisons, depuis avril 2013, il consulte
le Docteur J.________, psychiatre à 3********, à raison d’une fois par mois et
dit se sentir bien à l’heure actuelle.
Médicaments : aucun.
Tabac : un paquet de cigarettes par jour.
HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION D’ALCOOL
L’intéressé a de la
peine à relater la consommation d’alcool qu’il a eue au cours de sa vie, Il est
peu collaborant durant l’entretien et il ne développe pas les réponses aux questions
de l’expert. Il dit «ne pas consommer d’alcool sauf quand il sort de temps en
temps à raison d’un à deux verres et c’est tout». Il précise qu’il «n’a jamais
été alcoolique et n’a jamais eu de problème d’alcool» et il nie tout repli et
mésusage de la substance.
Lors des trois
dernières semaines, il relate une consommation de deux à trois bières de 3 dl
au total.
Concernant les
aspects alcoologiques d’absorption et d’élimination de l’alcool par le corps
humain, l’intéressé dit ne pas les connaître, ces informations lui sont
fournies lors de la présente expertise.
Le score AUDIT (questionnaire d’évaluation de la consommation d’alcool) s’élève à 1 point.
Rappelons qu’un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d’alcool
(Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of
the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general
health risk screening questionnaire : resuits of a survey in 332 primary care
patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000
May).
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l’alcool valable sur la
dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à des questions
relatives à:
- des
consommations peu importe le type de boisson;
- la
conduite d’un véhicule à moteur après avoir bu de l’alcool à deux ou trois reprises;
- la
reconnaissance d’avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés
affaiblies à une reprise;
- reconnaissance d’une arrestation et détention au poste de police
pour ivresse publique ou pour avoir troublé la paix sous l’effet de l’alcool à
une reprise.
Le questionnaire
EVACAPA (Evaluation d’une Action auprès des
Conducteurs Ayant un Problème d’Alcool) corrobore les éléments de l’histoire
mentionnée ci-dessus. L’intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un
consommateur excessif. Il répond par la négative à toutes les questions. Il
estime sa consommation actuelle d’alcool à un verre tous les deux mois. Il ne
déclare aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Il estime ne pas boire
souvent trop, ne pas avoir eu ni avoir actuellement des problèmes d’alcool.
Nous ne pouvons pas
retenir à ce stade de critères de dépendance selon les déclarations de
l’intéressé et selon la définition de la ClM-10.
HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION DES DROGUES
Cannabis
Entre 18 et 30 ans,
l’intéressé relate une consommation de cannabis, mais il «ne sait pas et ne
veut pas [se] souvenir de cette dernière, du fait que cela remonte à trop loin».
Cocaïne et
héroïne
L’intéressé dit
qu’il «était polytoxicomane à partir de 22-23 ans pendant quatre à cinq ans et
il ne sait pas pourquoi et ne peut pas donner de date plus précise». Il dit
qu’il «a été emprisonné pendant trois ans parce qu’il était toxicomane et
faisait le con, pas besoin d’en savoir plus». A partir de ce moment-là,
l’intéressé ne veut plus fournir d’informations le concernant hormis le fait
qu’il précise «ne plus consommer de drogues depuis quelques années».
STATUS
Etat général
conservé. Monsieur X.________ se présente à l’heure au rendez-vous. Il est peu
collaborant durant l’entretien, il ne répond pas aux questions et fait part de
son énervement envers le médecin qui l’a dénoncé au SAN le qualifiant
d’adjectif péjoratif.
Poids 64 kg, taille
190 cm.
Téguments : tatouages. Cicatrice au genou gauche.
Cardio-vasculaire :TA 138/64 mmHg, pouls régulier à 68/min. Pas de souffle cardiaque,
pas de souffle carotidien, toutes les artères périphériques palpées.
Respiratoire : auscultation physiologique.
Digestif : abdomen souple et indolore à la palpation. Pas d’hépatosplénomégalie
palpable.
Neurologique : pas de tremor, nerfs crâniens sans particularité (champs visuels
conservés), pas de signe de latéralisation, pas de troubles moteurs,
pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 7/8 aux membres inférieurs, pas de
signes cérébelleux.
Ostéo-articulaire : pas de limitation dans les amplitudes articulaires.
Acuité visuelle
(carte de Snellen) : non corrigée : 0,7 à droite, 0,6
à gauche.
ANALYSE CAPILLAIRE prélèvement du 02.10.2013
(recherche d’éthylglucuronide, d’amphétamines, benzodiazépines,
cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)
04.11.2013: la
concentration d’EtG mesurée dans les cheveux (19 pg/mg) suggère une
consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les sept à
neuf mois qui ont précédé le prélèvement. En outre, les autres substances
recherchées (amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cathinones, cocaïne,
méthylphenidate, LSD, opioïdes et opiacés, THC, zolpidem, zopiclone) n’ont pas
été mises en évidence. Toutefois, les résultats des analyses ne peuvent pas
exclure une prise unique de ces substances.
DETERMINATION DES
MARQUEURS DE L’ABUS D’ALCOOL
Date
CDT
GGT
ASAT
ALAT
02.10.2013 (I)
3.8 % (1)
29.3 U/l (2)
14.9 U/I (3)
36.2 U/l (4)
Valeurs de référence (1) <1.4%; (2) 15-85U/l (H), 5-55 U/I (F); (3)
15-37 U/I; (4) 30-65 U/l
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
ATTITUDE EN
SITUATION D’EXPERTISE
Lors de l’entretien,
Monsieur X.________ se montre très peu collaborant, agité, voire agressif. Il
ne souhaite pas répondre à certaines de nos questions, ce qui rend la prise
d’informations difficile. Il établit un contact très tendu et se montre parfois
dénigrant avec l’expert. Il dit ne pas comprendre les motifs de l’expertise en
expliquant qu’il est là parce qu’un médecin l’a déclaré épileptique alors qu’il
ne l’est pas, avançant de ce fait qu’il n’y a aucune raison à ce qu’il soit
soumis à une expertise. Il ajoute qu’il s’est fait retirer son permis de
conduire dans des conditions qu’il juge incorrectes. Selon lui, il n’a pas fait
de crise d’épilepsie en 2011 mais une chute de pression suite à laquelle, il a
fait un malaise, ce qui lui arrive fréquemment. Il admet qu’il a effectué de
nombreuses infractions par le passé, mais dit ne pas comprendre qu’on lui
retire son permis pour cette raison-là, expliquant qu’il n’était pas au volant
de sa voiture et que les suspicions d’épilepsie ne sont pas fondées. Il dit par
ailleurs que suite à ce retrait de permis, il a dû mettre un terme à son
activité professionnelle indépendante et qu’il vit très mal cette situation.
Sur le plan du
discours, l’intéressé répond très brièvement, voire pas du tout aux questions
de l’expert, de manière peu précise, faisant preuve d’une faible capacité
d’introspection et de recul et un manque de volonté de collaborer. Il ne
souhaite faire aucun effort face à l’expert et se montre extrêmement
oppositionnel.
CARACTERE ET
ASPECT DE LA PERSONNALITE
Monsieur X.________
apparaît en expertise comme une personne très nerveuse, oppositionnelle et
impulsive. Très en colère, il ne souhaite pas nous donner davantage
d’informations sur son parcours de vie. Toutefois, lorsqu’on évoque des
événements personnels ou difficiles qu’il a traversés (notamment le décès de sa
mère), il ressort que l’intéressé arrive à exprimer certaines émotions. De
plus, il dit de ne pas être bien sur le plan de l’humeur depuis la perte de son
permis de conduire en 2011, ainsi que suite à «cette histoire de suspicion
d’épilepsie» qui le ronge. Il dit à ce propos être allé consulter un psychiatre
qui l’a mis en arrêt de travail en raison de son état psychique. Au niveau
social, l’intéressé explique être passablement isolé, ayant peu de contacts
amicaux ou familiaux, mais avoir un ou deux amis avec lesquels il sort parfois.
Concernant ses relations familiales, l’intéressé décrit des contacts réguliers
avec sa fille de 17 ans. Au niveau de son parcours de vie, Monsieur X.________
mentionne une période de toxicomanie dans les années 1990 alors qu’il rencontre
la mère de sa fille qu’il l’aurait «amené dans la drogue». Il dit avoir
consommé de l’héroïne durant environ 4 ans, ce qui l’a amené à effectuer une
peine de prison. Il dit avoir mis un terme seul au produit durant sa détention,
sans traitement de substitution. A propos de sa détention, il dit y avoir été «à
cause de conneries de toxicomane» entre 1993 et 1996. Il dit n’avoir plus
consommé de toxiques dès ce moment-là. Il relate une autre période difficile à
vivre pour lui, en 2009, alors que sa mère était gravement malade et qu’il
devait beaucoup s’en occuper, ainsi qu’à cause de sa fille qui n’était pas bien
sur le plan psychologique, présentant des idées suicidaires. Il dit avoir très
mal vécu cette période où il se sentait débordé, ce qui l’a amené à consommer
davantage d’alcool. Par ailleurs, depuis la perte de son permis de conduire en
2011, ainsi que cette suspicion d’épilepsie qu’il réfute, il dit être moins
bien «en avoir plein la tête» et mal vivre le fait d’être au service social et
n’avoir plus son travail. A ce propos, il dit consulter depuis quelques mois un
psychiatre pour un suivi de soutien en raison de ses difficultés personnelles.
Concernant la
consommation d’alcool, notons qu’il est difficile d’obtenir des informations
précises au vu du manque de collaboration de l’intéressé. Il dit d’emblée boire
de temps en temps, quelques bières, plutôt de manière festive et ajoute ne pas
boire d’alcool tous les jours et jamais lorsqu’il est seul. Confronté aux
résultats de la prise de sang effectuée lors de l’expertise médicale du
02.10.2013, qui montrent des valeurs de CDT au dessus de la norme, il dit
prendre parfois des «biturées» depuis qu’il n’a plus le permis et admet avoir
augmenté sa consommation d’alcool depuis un an. Il explique que le jour avant
l’expertise médicale, il a bu plusieurs bières ainsi qu’une bouteille de vin
rouge avec des amis. Contrairement à ce qu’il a déclaré lors de l’expertise
médicale, Monsieur X.________ admet boire plus d’alcool lorsqu’il va moins
bien. Il mentionne que lorsqu’il commence à boire, il se sent euphorique et
n’est plus attentif à la quantité d’alcool ingérée. Il précise qu’il est en
général très alcoolisé et ivre. Sur questionnement, il dit ne pas considérer
avoir des problèmes de contrôle de sa consommation mais que ça lui fait du bien
de boire de l’alcool pour évacuer et être dans un état d’euphorie. A noter que
l’intéressé se contredit parfois à propos de ses consommations d’alcool,
expliquant qu’il la considère comme contrôlée, et en même temps disant
toutefois avoir de la peine à s’arrêter lorsqu’il commence à boire. Par
ailleurs, il ne considère pas avoir un problème de consommation d’alcool,
indiquant que celle-ci est toujours festive et sociale, bien qu’il admette un
certain repli dans l’alcool ainsi qu’une perte de contrôle de la consommation.
Concernant la
consommation de produits stupéfiants, Monsieur X.________ dit ne plus consommer
du tout de drogues dures depuis 1995. Il fait mention d’une consommation de
cannabis au Paléo cet été, précisant qu’il ne fume qu’une fois par année et que
c’est dans ce contexte-ci.
JUSTIFICATION DES
INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE
Sur le plan de la
conduite automobile, Monsieur X.________ se décrit comme un bon conducteur,
précisant qu’il ne s’énerve plus autant qu’avant au volant de sa voiture,
indiquant qu’auparavant, il pouvait être souvent très énervé lors de fort
trafic et de ralentissement. Concernant ses interpellations passées, il dit
n’en avoir plus aucun souvenir. Il se souvient toutefois de certaines
infractions en 2009. Il se décrit comme davantage tranquille sur la route
depuis qu’il est indépendant et qu’il n’a plus un patron derrière lui,
précisant être moins stressé.
La seule infraction
dont l’expertisé dit bien se souvenir et dont il souhaite nous donner les
détails, est l’interpellation du 23.03.2004 pour conduite en état d’ébriété
(1.22 go/oo), activité accessoire et perte de
maîtrise du véhicule. L’intéressé explique qu’il avait consommé de l’alcool
avec des amis ce soir-là et qu’en rentrant en voiture, son téléphone portable a
sonné alors qu’il conduisait, il l’a regardé et a percuté de front un sapin.
Questionné sur les
autres infractions en lien avec une conduite en état d’ébriété (01.02.2009 et
01.04.2009), Monsieur X.________ explique ne pas avoir de souvenir précis, mais
dit qu’il a à chaque fois consommé de l’alcool dans un cadre festif, fréquemment
après le travail, puis qu’il a pris le volant, «parce qu’[il] était stupide».
Il ajoute que pour lui l’alcool festif est un gros problème, car s’il a l’envie
de faire la fête, il boit et a tendance à «s’oublier». Il dit toutefois avoir
compris et pris conscience que la conduite en état d’ébriété présentait
d’importants risques pour la sécurité, ajoutant qu’heureusement qu’il a percuté
un sapin et non quelqu’un qu’il aurait pu tuer. Il ajoute que depuis 2009, il a
toujours fait très attention à dissocier l’alcool de la conduite, expliquant
avoir toujours évité de prendre son véhicule s’il avait bu, soit en demandant à
quelqu’un qui n’avait pas bu de le ramener ou à laisser sa voiture près de
l’établissement où il était.
Concernant ses deux
interpellations de 1997 pour dépassement de la vitesse autorisée, l’intéressé
dit ne plus se souvenir des détails des circonstances, mais explique qu’il
devait certainement s’agir de radars qui se situaient à la sortie des villages
et qu’il aurait accéléré trop vite en sortant du village. Il dit toutefois
penser ne pas avoir engendré de risque en commettant ces excès de vitesse,
indiquant que ce n’était pas dangereux. Il dit à ce propos qu’il conduisait
énormément dans le cadre de son travail d’indépendant et qu’il a fait
extrêmement attention avant son retrait à la vitesse autorisée et qu’il roulait
tranquillement.
De nos
investigations, il ressort que Monsieur X.________ s’est basé sur sa propre
perception des risques pour fonder son comportement, ce qui l’a amené à conduire
sous l’influence de l’alcool à plusieurs reprises de par une minimisation des
risques encourus et une difficulté à dissocier l’alcool de la conduite. Cette
difficulté semble s’inscrire chez une personne qui paraît présenter une
fragilité psychique et une problématique d’alcool, avec des pertes de contrôle
des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu’il est moins
bien sur le plan de l’humeur. Face à cette problématique de consommation
d’alcool, l’intéressé se montre ambivalent, niant avoir un problème avec
l’alcool et en minimisant ses habitudes de consommations, tout en décrivant un
repli dans l’alcool avec des pertes de contrôle de la consommation. Par
ailleurs, l’intéressé présente des aspects caractériels et impulsifs qui l’ont
conduit à commettre plusieurs infractions, dont des excès de vitesse et des
comportements dangereux sur la route (inattention et dépassement par la
droite), en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité
routière et en adoptant un comportement montrant un rapport gravement
défaillant aux lois et à l’Autorité. Au vu de ces éléments, l’expertisé semble
présenter un risque important de se remettre au volant d’un véhicule sous
l’influence de l’alcool et il paraît nécessaire qu’un suivi en alcoologie soit
mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur
la nécessité d’en dissocier la conduite. Par ailleurs, il nous paraît important
que l’intéressé maintienne son suivi auprès de son psychiatre afin de stabiliser
son état psychique et d’être sensibilisé aux risques de son comportement sur la
route et les responsabilités inhérentes à la conduite automobile.
TESTING
Durant le testing,
l’expertisé se montre peu collaborant et peu appliqué, dénigrant fréquemment le
matériel de tests.
Epreuve à
l’ordinateur de la batterie SVN 2000
Cette épreuve
provient d’une batterie de tests créée et normée par les psychologues-experts
de la circulation routière de Suisse allemande. Il s’agit d’un test
psychotechnique sur ordinateur spécifique à la conduite automobile.
Test de la double-tâche
Cette
épreuve nécessite des capacités à gérer deux tâches simultanément en évitant
des obstacles apparaissant sur une route sur un écran d’ordinateur à l’aide
d’un volant et simultanément, de détecter des piétons apparaissant dans le
champ visuel périphérique en appuyant sur des pédales pour signaler leur
présence.
Cette
épreuve évalue la capacité de l’individu à diviser son attention entre deux
tâches et permet de mesurer le champ visuel périphérique attentionnel.
A
ce test, l’expertisé obtient des résultats suffisants avec des temps de
réaction se situant dans les normes supérieures. Ainsi, nous ne mettons en
évidence aucune difficulté à effectuer deux tâches simultanément ni de
ralentissement notable dans la détection d’éléments périphériques.
ENQUETE D’ENTOURAGE
L’intéressé nous a
donné l’autorisation de demander des renseignements à un médecin.
- Dans un rapport du 21.10.2013, le psychiatre de
Monsieur X.________ signale suivre son patient depuis le 24.04.2013. Il relève
un diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique qui n’interfère
pas avec la conduite automobile. Il mentionne: «un traitement de «Cymbalta 30
mg 1 caps/jour, qui n’interfère pas avec la conduite automobile. Actuellement
il ne prend aucun médicament. Trouble de la personnalité sans spécificité. En
somme, en ce qui concerne son traitement chez-moi, à mon avis il est tout à
fait apte pour la conduite automobile».
CONCLUSION
Nous sommes en présence d’un homme de 46 ans, connu
pour:
- interpellation en 1984 pour autres fautes de la circulation.
- interpellation en 1990 pour dépassement de la vitesse autorisée.
- interpellation en 1991 pour inattention.
- Interpellation en 1992 pour dépassement de la vitesse autorisée.
- interpellation le 05.09.1993 pour toxicomanie.
- interpellation le 29.08.1997 pour inattention et dépassement par
la droite.
- interpellation le 23.07.1998 pour dépassement de la vitesse
autorisée (73 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
- interpellation le 14.12.1998 pour dépassement de la vitesse
autorisée (70 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
- interpellation le 27.06.2000 pour inattention.
- interpellation le 23.03.2004 pour conduite en état d’ébriété (1.22
go/oo), activité accessoire et perte de
maîtrise du véhicule.
- interpellation le 01.02.2009 pour conduite en état d’ébriété (1.52
go/oo).
- interpellation le 01.04.2009 pour conduite en état d’ébriété (0.79
go/oo).
Sur le plan médical, nous retenons:
- une
consommation d’alcool abusive en des occasions ponctuelles, sans éléments
suffisants pour pouvoir retenir a priori une dépendance selon la définition de
la CIM-10 (cf. «Histoire de la consommation d’alcool»), hormis un repli dans la
substance et une perte de contrôle de sa consommation d’alcool qui ont été mis
en évidence lors de l’expertise psychologique. Relevons que ces critères
reposent essentiellement sur l’anamnèse, qui a été très difficile à obtenir
lors de l’expertise médicale. Toutefois, les marqueurs d’abus d’alcool montrent
une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l’alcool parlant en faveur
d’une consommation d’au moins quarante grammes d’alcool pur par jour sur les
trois semaines ayant précédé l’expertise au moins et ça malgré le fait que la
concentration d’EtG moyenne mesurée dans les cheveux (19 pg/mg) suggère une
consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les sept à
neuf mois qui ont précédé le prélèvement;
- une
difficulté à séparer consommation d’alcool et conduite automobile, (cf.
expertise psychologique);
- un
diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique avec trouble de la
personnalité sans spécificité qui n’interfère pas avec la conduite automobile
selon les dires de son psychiatre qui le suit depuis avril 2013, sans
traitement à l’heure actuelle;
- une
crise tonico-clonique le 02.02.2011, probablement due, selon l’avis du
neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxiques, mais expliqué par
l’intéressé comme étant «une chute de tension». Dans un rapport du 11.03.2013,
le neurologue de l’intéressé atteste d’une aptitude à la conduite sur le plan
strictement neurologique;
- une polytoxicomanie (cocaïne, héroïne, cannabis)
dans le passé, avec abstinence déclarée à l’heure actuelle selon les dires de
l’intéressé et attestée par les résultats de la prise de cheveux effectuée lors
de la présente expertise qui montrent l’absence des substances recherchées
(amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cathinones, cocaïne, méthylphenidate,
LSD, opioïdes et opiacés, THC, zolpidem, zopiclone) et vont dans le sens des
déclarations d’abstinence de l’intéressé.
Sur le plan
psychologique, il ressort que l’intéressé présente des
aspects caractériels et impulsifs qui l’ont conduit à adopter un comportement
dangereux sur la route à plusieurs reprises de par une minimisation des risques
encourus et en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la
sécurité routière, en adoptant un comportement montrant un rapport gravement
défaillant aux lois et à l’Autorité. Par ailleurs, l’intéressé présente un
manque de dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile qui
semble s’inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique
d’alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les
prises du produit lorsqu’il est moins bien sur le plan de l’humeur,
problématique que l’intéressé peine à reconnaître. Au vu de cela, l’expertisé
semble ainsi présenter un risque important de se remettre au volant d’un
véhicule sous l’influence de l’alcool et il paraît nécessaire qu’un suivi en
alcoologie soit mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de
consommation et sur la nécessité d’en dissocier la conduite. De plus, par
rapport à la fragilité psychique qu’il présente, il nous paraît important qu’il
maintienne son suivi auprès de son psychiatre et qu’il soit sensibilisé aux
risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées
à la conduite automobile.
Nous considérons par
conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe.
Nous
proposons que l’intéressé:
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au
minimum pour une durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les
prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce,
sans interruption;
- effectue un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée
identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous l’emprise
d’alcool;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la
restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant
mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en
particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic; il devra
également spécifier que l’intéressé n’a pas présenté de nouveau malaise ou
crise d’épilepsie;
- poursuive son abstinence de drogues, une prise d’urine ou une
prise capillaire pouvant être effectuée lors de l’expertise simplifiée et
devant impérativement être négative;
- poursuive le suivi auprès de son psychiatre à la fréquence
actuelle et en atteste par un certificat circonstancié à envoyer au médecin
conseil du SAN au moment de demander la restitution de son droit de conduire;
- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les
conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir
si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du
droit de conduire les véhicules automobiles du 3 groupe et à quelles
conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain.
Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et
devra être précisé à nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la
restitution du droit de conduire."
C.
Par avis du 20 décembre 2013, le SAN a informé A.
X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de sécurité de
son permis de conduire pour une durée indéterminée au vu des conclusions du
rapport d’expertise de l’UMPT; la révocation de cette mesure serait subordonnée
à la réalisation d’une série de conditions. Il a indiqué au prénommé qu'il
pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai pour faire part
de ses observations par écrit.
Le 11 mars 2014, A. X.________ a
déposé des déterminations par le biais de son conseil.
Par décision du 18 mars 2014, le SAN a
prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour
toute catégorie de véhicule automobile dès le 9 mars 2011, pour une durée
indéterminée, et dit que cette mesure pourra être révoquée aux conditions
suivantes :
"- abstinence
de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l’Unité
socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), […], qu’il appartient à
votre client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
- présentation, lors
de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de son médecin
traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en
particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic. Ce
praticien devra également spécifier qu’il n’a pas présenté de nouveau malaise
ou crise d’épilepsie;
- poursuite de son
abstinence de produits stupéfiants, une prise d’urine ou une prise capillaire
pouvant être effectuée lors de l’expertise simplifiée et devant impérativement
être négative;
- poursuite de son
suivi auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle;
- présentation, lors
de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat
circonstancié de son psychiatre traitant attestant de son suivi et de son
aptitude à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable
de notre médecin-conseil;
- conclusions
favorables d’une expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
En substance, se fondant sur les
conclusions du rapport d’expertise établi par l’UMPT, dont il considérait qu’il
n’avait pas de raisons de s’écarter, le SAN a retenu que A. X.________ était
inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Il a
dès lors fait application de l’art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Le SAN a en outre retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la
mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 22 avril
2014, A. X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision,
concluant à son annulation. En bref, il contestait être inapte à conduire un
véhicule automobile, relevant notamment qu’aucune nouvelle infraction à la circulation
routière ne lui avait été reprochée depuis sa dernière interpellation du 1er
avril 2009, qu’il faisait depuis lors attention à ne pas conduire s’il avait
consommé de l’alcool, que l’expertise n’avait pas pu retenir de critères de
dépendance à l’alcool, que l’avis des experts selon lequel il risquait de ne
pas faire la part entre consommation d’alcool et conduite automobile était
subjectif et que les conditions à la restitution du droit de conduire énumérées
dans la décision de l’autorité étaient dépourvues de justification objective et
violaient le principe de l’adéquation et de la proportionnalité. Il suggérait
l’installation éventuelle d’un dispositif empêchant le démarrage de son
véhicule en cas d’ivresse.
Par décision sur réclamation du 23 mai
2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 22 avril 2014 (I), confirmé en
tout point la décision du 18 mars 2014 (II), retiré l’effet suspensif d’un
éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a
considéré que l’expertise réalisée par l’UMPT répondait aux exigences fixées
par la jurisprudence, que les experts s’étaient fondés sur une appréciation
objective pour conclure à l’inaptitude à la conduite de A. X.________ et qu’il
n’y avait donc pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise, de
sorte que la mesure prononcée à l’encontre du prénommé était justifiée; elle
indiquait en outre qu’elle n’était pas habilitée à exiger l’installation dans
le véhicule de l’intéressé d’un dispositif empêchant le démarrage en cas
d’ivresse.
D.
Par acte du 23 juin 2014, A. X.________ a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur
réclamation du 23 mai 2014 et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire. Par décision du 25 juin 2014, le
juge instructeur lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec
effet au 26 mai 2014, et lui a désigné Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne,
en qualité de conseil d’office. Il a astreint le recourant à payer un montant
de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
Par lettre du 16 juillet 2014, le SAN
a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du
recourant prononcée par l'autorité intimée sur la base des conclusions de
l'UMPT telles que résultant du rapport d'expertise du 16 décembre 2013.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
b) S'agissant de la notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion
de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est
admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées
d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14
al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la
notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid.
2.1
et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la
modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le
Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un
retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance
au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise
psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne
concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en
mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou
l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause
d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte
importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc,
avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de
l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement
comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la
dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à
des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.
3.
; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
S'agissant de la valeur probante d'un
rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées;
au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du 7 décembre
2012.
consid. 1a).
Concernant spécifiquement les
exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision
suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la
santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont
mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec
d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles,
l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de
l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur
d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce
propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les
références; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
2.
a) aa) En l'espèce, sous l’égide de praticiens
spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens médicaux nécessaires à
l’appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations
pertinentes ont été recueillies – notamment
au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé ainsi qu’à travers l’avis de
son psychiatre traitant –, une anamnèse
circonstanciée a été établie, l’appréciation médicale du cas a été exposée et
discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles
ils ont abouti. L’expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de
la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à
examiner si elle s’avère complète et si ses conclusions peuvent être suivies le
cas échéant.
bb) Les experts retiennent que la
crise tonico-clonique vécue par le recourant le 2 février 2011 était "probablement
due, selon l’avis du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxiques".
Le 11 mars 2013, le Dr E.________, neurologue traitant du recourant, relevait cependant
que "dans le diagnostic différentiel, au vu des déclarations actuelles
du patient, on ne [pouvait] néanmoins pas écarter totalement une
possible syncope convulsivante, M. X.________ paraissant présenter
occasionnellement des troubles évoquant des petits débits cérébraux légers".
Quant au Dr B.________, il écrivait dans son rapport médical du 24 avril 2013 – dont le rapport d’expertise fait mention, sans
en discuter plus avant le contenu –
que le taux d’alcool mesuré chez le recourant lors de son hospitalisation était
à 0 go/oo et que le test urinaire pour opiacés
s’était aussi avéré négatif.
Etablir les causes exactes de la crise
tonico-clonique n’est toutefois pas déterminant. Cet événement n’est pas
survenu pendant que le recourant conduisait un véhicule automobile, et il ne
s’est pas reproduit depuis lors. En outre, le Dr E.________ a conclu à la
capacité de conduire de l’intéressé sur le plan neurologique, ce que les
examens menés par les experts n’ont pas démenti. La question des causes de
cette crise peut donc rester ouverte : on dispose en effet de suffisamment
d’autres éléments concrets et actuels pertinents pour procéder à l’examen de
l’aptitude du recourant à la conduite automobile.
cc) Sur le plan médical, après avoir
fait passer différents examens au recourant, les experts ont conclu qu’ils ne
pouvaient pas retenir une dépendance de l’intéressé à l’alcool selon la
définition de la CIM-10. On rappellera cependant que la notion de dépendance au
sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de
dépendance mais s’applique déjà aux personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (cf. consid. 1b supra).
En l’occurrence, le recourant a fait
l’objet de deux retraits d’admonestation de son permis de conduire pour avoir circulé
en état d’ébriété le 23 mars 2004 (1.22 g o/oo, avec
inattention à la circulation routière et accident) et le 1er février
2009.
(1.52 g o/oo), ainsi que d’un avertissement pour le
même motif le 1er avril 2009 (0.79 g o/oo). Il n’a plus été
mis en cause pour non-respect des règles en matière de circulation routière depuis
cette dernière date, étant précisé qu’il fait l’objet depuis le 2 mars 2011 d’une
mesure de retrait à titre préventif de son permis de conduire prononcée à la
suite de la crise tonico-clonique du 2 février 2011. En 2013, la situation du
recourant a été examinée par les experts de l’UMPT. A cette occasion, la
concentration d’éthylglucuronide mesurée dans le cadre de l’analyse capillaire
effectuée sur la base d’un prélèvement du 2 octobre 2013 a suggéré chez le
recourant une consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/ semaine)
dans les sept à neuf mois précédents, les marqueurs d’abus d’alcool montrant
toutefois une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l’alcool parlant
en faveur d’une consommation d’au moins quarante grammes d’alcool pur par jour
sur les trois semaines ayant précédé l’expertise au moins. Le recourant a
d’ailleurs indiqué aux experts qu’il avait bu "plusieurs bières ainsi
qu’une bouteille de vin rouge avec des amis" le jour avant l’expertise
médicale. Lors de l’expertise psychologique, le recourant a "dit
d’emblée boire de temps en temps, quelques bières, plutôt de manière festive et
ajout[é] ne pas boire d’alcool tous les jours et jamais lorsqu’il est
seul". Les experts ont relevé la difficulté d’obtenir des informations
précises de l’intéressé au vu de son manque de collaboration. Il résulte
néanmoins de leur rapport que le recourant a évoqué avoir très mal vécu une
période difficile en 2009, se sentant débordé par des problèmes familiaux, ce qui
l’avait amené à consommer davantage d’alcool. Il a également indiqué éprouver
des difficultés personnelles suite au retrait de son permis de conduire en 2011
et notamment "mal vivre le fait d’être au service social et n’avoir
plus son travail", ce qui l’avait incité à consulter depuis quelques
mois un psychiatre. Il a admis boire plus d’alcool lorsqu’il allait moins bien,
mentionnant que lorsqu’il commençait à boire, il se sentait euphorique et
n’était plus attentif à la quantité d’alcool ingérée; il a précisé qu’il était
en général très alcoolisé et ivre. Il a dit prendre parfois des "biturées"
depuis qu’il n’avait plus le permis et a admis avoir augmenté sa consommation
d’alcool depuis un an. Il a indiqué ne pas considérer avoir des problèmes de
contrôle de sa consommation mais que ça lui faisait du bien de boire de
l’alcool pour évacuer et être dans un état d’euphorie. En définitive, les
experts ont retenu que le recourant présentait une consommation d’alcool
abusive en des occasions ponctuelles, avec un repli dans la substance et une
perte de contrôle de sa consommation d’alcool. Le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter de cette appréciation. Cela étant, s'il résulte clairement de
l'expertise que le recourant connaît des problèmes avec la gestion de sa
consommation d'alcool, l'expertise n'établit toutefois pas que l'on se trouve
en présence d'une dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR. C’est par
conséquent à tort que l’autorité intimée a fondé l’inaptitude à la conduite de
l’intéressé sur cette disposition.
dd) Se fondant sur les antécédents du
recourant s’agissant des mesures administratives en matière de circulation
routière ainsi que sur les explications de ce dernier, les experts ont encore
relevé sur le plan psychologique que le recourant présentait des aspects caractériels
et impulsifs qui l’avaient conduit à adopter un comportement dangereux sur la
route à plusieurs reprises de par une minimisation des risques encourus et en
mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière,
en adoptant par là un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux
lois et à l’Autorité. Ils ont noté par ailleurs que l’intéressé présentait un
manque de dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile qui
semblait s’inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique
d’alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les
prises du produit lorsqu’il était moins bien sur le plan de l’humeur, problématique
face à laquelle l’intéressé se montrait ambivalent, niant avoir un problème
avec l’alcool et minimisant ses habitudes de consommation. En revanche, le
diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique avec trouble de la
personnalité sans spécificité rapporté par le psychiatre qui suivait le
recourant depuis avril 2013, sans traitement à l’heure actuelle, n’interférait
pas avec la conduite automobile.
Les experts ont conclu de ce qui
précède que le recourant semblait présenter un risque important de se remettre
au volant d’un véhicule sous l’influence de l’alcool. Ils ont dès lors retenu
que l’intéressé était inapte à la conduite, et ont recommandé qu’un suivi en
alcoologie soit mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de
consommation et sur la nécessité d’en dissocier la conduite. Ils ont en outre
relevé qu’il était important que le recourant maintienne son suivi auprès de
son psychiatre, par rapport à sa fragilité psychique, et qu’il soit sensibilisé
aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités
liées à la conduite automobile.
Au vu des éléments mis en évidence par
les experts, le tribunal considère qu’il existe effectivement un risque que le
recourant se mette au volant d'un véhicule alors qu'il est sous l'emprise de
l'alcool. Ses habitudes de consommation d’alcool, en lien avec les traits de sa
personnalité relevés dans l’expertise, ne lui permettent ainsi pas de conduire
avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour
une durée indéterminée se justifie dès lors en application de l’art. 16d al. 1
let. a LCR.
b) Les conditions auxquelles l’autorité
intimée a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du
recourant correspondent aux recommandations faites par les experts de l’UMPT. Adéquates,
ces conditions échappent à la critique.
c) S’agissant de la nécessité
professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, elle ne constitue pas
un élément pertinent lors d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la
sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid.
3.
; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008 consid. 5 et CR.2005.0032 du 23 mars
2006).
d) Dès lors que l’inaptitude à la
conduite du recourant est établie, ce qui entraîne le retrait de sécurité de son
permis de conduire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la proposition de
l’intéressé tendant à l’installation d’un dispositif empêchant le démarrage de
son véhicule en cas d’ivresse. On relèvera au demeurant que, dès lors que le
droit de conduire du recourant porte sur tous les véhicules automobiles du 3ème
groupe, l’installation d’un tel dispositif sur son seul véhicule personnel ne
serait pas propre à garantir le but de sécurité de la circulation poursuivi par
la loi.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25
juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Olivier Flattet peut être arrêtée,
compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'414 fr. 80, correspondant
à 1'300 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 104 fr. 80 de TVA (8%),
que l'on peut arrondir à 1'415 francs.
Les frais de justice, arrêtés à 600
fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en
principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 23 mai 2014
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Olivier Flattet
est arrêtée à 1'415 (mille quatre cent quinze) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.