CR.2014.0039
CDAP - CR.2014.0039 - 2014-08-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
4 août 2014Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.08.2014
Juge:
MIM
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
SAISIE DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
FRACTIONNEMENT
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-55-6
LPA-VD-69
LPA-VD-80-2
LPA-VD-82
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Recours d'un conducteur contre la décision du SAN prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 LCR.
Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1.04 g pour mille. Il ne conteste pas non plus s'être précédemment fait retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave à la circulation routière au cours des 5 années précédentes.
Un taux d'alcool de 0.8 g pour mille ou plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (consid. 4a).
Le retrait de permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant pour une durée de douze mois correspond au minimum légal prévu, qui ne peut être réduit (art. 16 al. 3 LCR) (consid. 4b).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; la faculté reconnue au conducteur fautif d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps tient suffisamment compte des intérêts en jeu. En l'occurrence, le permis de conduire du recourant a été saisi provisoirement lors de son interpellation et ne lui a pas été restitué avant que l'autorité rende sa décision de retrait de permis de conduire en fixant le début de l'exécution de cette mesure à la date de la saisie provisoire du permis; continuer l'exécution de la mesure qui a, de fait, démarré à la date précitée apparaît plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée ainsi qu'aux intérêts du recourant, plutôt que de restituer l'effet suspensif légal à la réclamation respectivement au recours (consid. 5).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Xavier Michellod et M. André
Jomini, juges; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël SCHINDELHOLZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 17 juin 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de 12 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1977, est titulaire
d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M délivré le 14 novembre 1995. Il est également titulaire d’un permis de
conduire pour les véhicules de la catégorie A1 depuis le 4 mai 2013.
B.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures
administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet, par décision du
10 juillet 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de
trois mois, suite à une infraction grave à la circulation routière; cette
mesure a été exécutée du 31 décembre 2008 jusqu’au 30 mars 2009 compris. L’intéressé
a également fait l’objet, par décision du 14 octobre 2008, d'une mesure de
retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’une
conduite en état d’ébriété (infraction légère); cette mesure a été exécutée du 1er
au 30 avril 2009.
C.
Selon rapport de police établi en date du 18
mars 2014, X.________ a été contrôlé en état d’ébriété le 15 mars 2014 à Morges
alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile VD ********. Le taux
d’alcool de l’intéressé mesuré à l’éthylomètre lors de son interpellation était
de 1.19 g‰ à 4h45 et de 1.11 g‰ à 4h49. X.________ a signé le formulaire
de reconnaissance du résultat du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré.
Le prélèvement sanguin effectué sur
la personne du prénommé le même jour à 7h20 a révélé un taux d’alcool de 1.04 g‰ pour le taux minimum et de 1.76 g‰ pour le taux maximum.
Le permis de conduire de l’intéressé
a été provisoirement saisi et une interdiction de conduire pendant la durée de
ce retrait provisoire lui a été signifiée le jour même.
X.________ a été dénoncé aux
autorités pénales et administratives en raison des faits précités.
D.
Le 21 mars 2014, X.________ a spontanément adressé
au Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN) une lettre dans laquelle il expliquait
notamment qu’il venait de subir le vol d’une somme
d’argent conséquente peu avant le moment où il avait été contrôlé par les
agents de police, de sorte qu’il n’avait plus d’argent pour louer les services
d’un taxi pour le reconduire chez lui; il relevait également que ses
antécédents en matière d’infractions à la circulation routière remontaient aux
années 2008-2009 et qu’il n’avait plus adopté de comportement répréhensible
depuis lors.
Par lettre du 11 avril 2014, le SAN a avisé le conseil
de X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à l’encontre du prénommé une
mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mars
précédent. Le SAN a encore indiqué au conseil précité qu'il pouvait venir
consulter le dossier de son mandant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer
des déterminations écrites.
Par lettre de son conseil du 28 avril
2014, X.________ a sollicité le SAN de prononcer à son encontre un retrait de
permis de conduire d’une durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en relevant
son absence d’antécédents depuis le 30 mars 2009, exposant en particulier que,
pendant les dernières années, il avait fait appel au besoin à des services de
transports de personnes professionnels pour ne pas courir le risque de commettre
une nouvelle infraction; il s’est prévalu également des principes de
proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire;
enfin, il a fait valoir qu’il avait besoin de son véhicule dans le cadre de ses
activités professionnelles.
E.
Par décision du 1er mai 2014, le SAN
a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12
mois, dès le 15 mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Cette autorité a
considéré que l’infraction retenue, soit la conduite d’un véhicule en état d’ébriété
avec un taux d’alcool qualifié de 1.04 g‰ (taux minimum
retenu) commise le 15 mars 2014, devait être qualifiée
de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait
de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c
al. 2 let. c LCR dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une
décision de retrait de son permis de conduire en raison d’une infraction grave au
cours des cinq années précédentes.
Par lettre de son conseil du 6 juin
2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à son
annulation et à ce que soit prononcé à son encontre un retrait de permis d’une
durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en application de l’art. 16c al. 2
let. a LCR. Il a également requis préliminairement la restitution de son permis
de conduire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la cause. A
l’appui de ses conclusions, X.________ a repris en substance les moyens exposés
dans ses précédentes écritures.
Par décision sur réclamation du 17
juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 6 juin 2014 (I), confirmé
en tout point la décision rendue le 1er mai 2014 (II), levé l’effet
suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni
alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les
frais de la première décision restaient intégralement dus (V). En particulier,
l’autorité a relevé que la durée du retrait de permis de conduire prononcé ne pouvait
être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum légal prévu par la LCR; en
se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité a par ailleurs indiqué
que la levée de l’effet suspensif à un éventuel recours se justifiait dès lors
que la mesure de retrait du permis de conduire était en cours d’exécution et
que le fractionnement de celle-ci n’était pas compatible avec le nouveau droit
de la circulation routière.
F.
Par acte du 28 juin 2014, X.________ a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision sur réclamation du 17 juin 2014, en prenant les conclusions
suivantes :
"Préliminairement
et par voie incidente,
1. L’effet suspensif est restitué. Le permis de conduire de M.
X.________ lui est immédiatement rendu;
Principalement,
2. Le recours est recevable.
3. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est
annulée;
4. un retrait de permis d’une durée de 3 mois est ordonné à
l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR);
Subsidiairement,
5. Le recours est recevable.
6. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est
annulée;
7. un retrait de permis d’une durée de 6 mois est ordonné à
l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR).
En tout état
de cause,
8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du Service
des automobiles et de la navigation;
9. Une
indemnité d’un montant déterminé à dires de justice est due à X.________ au
titre de ses dépens."
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 3 juillet 2014.
Par lettre du 3 juillet 2014, le
SAN s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif,
concluant à son rejet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le tribunal considère que les faits résultant du
dossier de la cause sont clairs et complets. Sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, il relève en particulier qu’il n’y a pas lieu d’entendre
à titre de témoins les personnes proposées par le recourant, le dossier
permettant de trancher la cause en l’état.
3.
Les griefs du recourant étant manifestement mal
fondés pour les motifs qui seront développés aux considérants suivants, il y a
lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure
d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la mesure où le tribunal
statue immédiatement sur la cause au fond par le présent arrêt, il n’existe
plus d’intérêt actuel à se prononcer sur la requête du recourant tendant à ce
que l’effet suspensif soit restitué au recours, laquelle doit dès lors être
rejetée.
4.
Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1.04 g ‰ le 15
mars 2014. Il ne conteste pas non plus s'être précédemment fait retirer son
permis de conduire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 mars 2009, en
raison d'une infraction grave à la circulation routière.
a) aa) Un taux d'alcool de 0.8 g ‰ ou
plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la
circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6
LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale
concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation
routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves (let. c). Le délai de récidive est compté à
partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à
l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069
du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées).
bb) En l'espèce, le recourant a
conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g ‰, ce
qui est constitutif d'une infraction grave. Son permis de conduire lui avait
déjà été retiré en raison d'une autre infraction grave pour une durée de trois
mois; cette mesure ayant pris fin le 30 mars 2009, le délai de cinq ans doit
être calculé à partir de cette date et est dès lors arrivé à échéance le 30
mars 2014, soit postérieurement à l’infraction commise le 15 mars 2014, ce qui
n'est pas contesté par le recourant.
En se fondant sur ces éléments, le SAN a prononcé un retrait de permis de conduire d'une durée de douze
mois en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) Le recourant conteste la durée
de la mesure de retrait de permis prononcée par l’autorité intimée. En
substance, il fait valoir que cette décision viole les principes d’égalité de
traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité. Il reproche
en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en
compte le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements
réguliers qu’impliquent ses différentes activités en relation avec le commerce
de véhicules et l’exploitation de discothèques.
aa) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que
la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Dans les cas d'application
de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars
2007.
consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars
2009.
consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art.
16.
al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des
permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du
véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu
par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025
du 6 janvier 2010 consid. 2).
bb) Etant donné que le recourant a
subi un retrait de permis pour une infraction grave du 31 décembre 2008 au 30
mars 2009, soit dans le délai de cinq ans précédant l'infraction commise le 15
mars 2014, c'est à bon droit que le SAN a prononcé à l'encontre de l’intéressé
un retrait de permis d'une durée de douze mois, qui correspond
au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 LCR). A cet
égard, les griefs du recourant relatifs à une violation des principes d’égalité
de traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité tombent à
faux. Par ailleurs, une restitution anticipée du permis de conduire en
application de l’art. 17 LCR, comme le propose le recourant, n’entre pas en
ligne de compte, dès lors qu’il ne peut être fait usage de la faculté offerte
par cette disposition tant que la durée minimale du retrait de permis de
conduire n’est pas écoulée.
Quant au besoin professionnel de son
véhicule dont se prévaut le recourant, celui-ci ne saurait justifier une
éventuelle réduction de la sanction prononcée, dès lors que l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 in
fine LCR). Il appartiendra au
recourant de s’organiser d’une manière différente pour effectuer ses
déplacements professionnels.
5.
Comme l’a relevé l’autorité intimée dans la
décision attaquée, le Tribunal fédéral a jugé qu’une exécution fractionnée du
retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et
éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur
selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi
pour une certaine durée fixée par la loi; la faculté reconnue au conducteur
fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la
mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en
conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu
(ATF 134 II 39 consid. 3 et les références citées; TF 1C_498/2012 du 8 janvier
2013).
En l’occurrence, le permis de
conduire du recourant a été saisi provisoirement lors de son interpellation le
15.
mars 2014. Par décision du 1er mai suivant, le SAN a prononcé le
retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 12 mois, dès le
15.
mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Dans sa décision sur réclamation
subséquente, l’autorité intimée a considéré que, dès lors que l’exécution de la
mesure avait déjà débuté, le fait d’accorder l’effet suspensif à un éventuel
recours reviendrait à fractionner l’exécution du retrait du permis de conduire,
ce qui était contraire à la jurisprudence susmentionnée.
Selon la jurisprudence fédérale,
reprise par la jurisprudence cantonale, l’effet suspensif doit être refusé,
sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité. En revanche,
l’octroi de l’effet suspensif est la règle en matière de retrait
d’admonestation (ATF 122 Il 359 consid. 3a; TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007
consid. 2.2; CDAP RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16
avril 2013 consid. 1). En l’occurrence, la mesure prononcée est un retrait
d’admonestation (ATF 139 lI 95 consid. 3.4.2 p. 104, a contrario). La
réclamation contre la décision du 1er mai 2014 avait par conséquent
effet suspensif de par la loi (art. 69 al.1 LPA-VD). Le SAN aurait dû restituer
le permis de conduire à son titulaire. Ensuite, il n’existait pas de motif
d’intérêt public au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD justifiant de lever l’effet
suspensif à un éventuel recours dans la décision sur réclamation subséquente;
l’effet suspensif aurait ainsi dû être maintenu ou accordé, ce qui aurait
permis au recourant d’organiser son emploi du temps en fonction de la mesure de
retrait de permis prononcée à son encontre.
Comme le recourant le fait
remarquer, il n’a dans les faits pas pu bénéficier de la faculté d'obtenir un
report de l'exécution de la mesure. Il apparaît toutefois que l’intéressé, même
avisé par le SAN de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre
et assisté d’un conseil, n’avait pas demandé la restitution provisoire de son
permis de conduire – ni même requis un éventuel délai pour pouvoir s’organiser
en vue de l’exécution de la mesure de retrait de permis – avant que l’autorité
ne rende sa décision du 1er mai 2014 précitée. Nonobstant
la règle du droit fédéral prescrivant l’effet suspensif (qui rendait la
décision du 1er mai 2014 non exécutoire), le SAN a fait le choix de
ne pas restituer le permis de conduire pendant la procédure administrative et
la procédure de recours, tout en faisant débuter l’exécution de la mesure de
retrait dudit permis avec effet rétroactif au 15 mars
2014, c'est-à-dire en décomptant dans la durée de celle-ci les jours déjà
écoulés depuis la saisie du permis de l’intéressé.
Cela étant, admettre que la
réclamation respectivement le recours à la Cour de droit administratif et
public devaient être assortis de l’effet suspensif légal, comme le soutient à
raison le recourant, reviendrait à dire que la mesure ne devient définitive et
exécutoire que lorsque le présent arrêt le deviendrait également. Le recourant
aurait alors la possibilité de déposer son permis, mais pour une durée de douze
mois afin d’éviter le fractionnement de la mesure, sans pouvoir déduire les
cinq mois déjà écoulés de par le retrait de l’effet suspensif au recours dans
le cadre de la réclamation. Cette solution serait clairement moins favorable au
recourant. Dès lors, il apparaît que la solution la plus conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral prohibant le fractionnement de la mesure
ainsi qu’aux intérêts du recourant serait de continuer l’exécution de la mesure
qui a, de fait, démarré le 15 mars 2014.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la
décision sur réclamation entreprise confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 17 juin
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.