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Décision

CR.2014.0039

CDAP - CR.2014.0039 - 2014-08-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

4 août 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1977, est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M délivré le 14 novembre 1995. Il est également titulaire d’un permis de

conduire pour les véhicules de la catégorie A1 depuis le 4 mai 2013.

B.

Il résulte de l’extrait du fichier des mesures

administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet, par décision du

10 juillet 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de

trois mois, suite à une infraction grave à la circulation routière; cette

mesure a été exécutée du 31 décembre 2008 jusqu’au 30 mars 2009 compris. L’intéressé

a également fait l’objet, par décision du 14 octobre 2008, d'une mesure de

retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’une

conduite en état d’ébriété (infraction légère); cette mesure a été exécutée du 1er

au 30 avril 2009.

C.

Selon rapport de police établi en date du 18

mars 2014, X.________ a été contrôlé en état d’ébriété le 15 mars 2014 à Morges

alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile VD ********. Le taux

d’alcool de l’intéressé mesuré à l’éthylomètre lors de son interpellation était

de 1.19 g‰ à 4h45 et de 1.11 g‰ à 4h49. X.________ a signé le formulaire

de reconnaissance du résultat du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré.

Le prélèvement sanguin effectué sur

la personne du prénommé le même jour à 7h20 a révélé un taux d’alcool de 1.04 g‰ pour le taux minimum et de 1.76 g‰ pour le taux maximum.

Le permis de conduire de l’intéressé

a été provisoirement saisi et une interdiction de conduire pendant la durée de

ce retrait provisoire lui a été signifiée le jour même.

X.________ a été dénoncé aux

autorités pénales et administratives en raison des faits précités.

D.

Le 21 mars 2014, X.________ a spontanément adressé

au Service des automobiles et de la navigation (ci-après :

SAN) une lettre dans laquelle il expliquait

notamment qu’il venait de subir le vol d’une somme

d’argent conséquente peu avant le moment où il avait été contrôlé par les

agents de police, de sorte qu’il n’avait plus d’argent pour louer les services

d’un taxi pour le reconduire chez lui; il relevait également que ses

antécédents en matière d’infractions à la circulation routière remontaient aux

années 2008-2009 et qu’il n’avait plus adopté de comportement répréhensible

depuis lors.

Par lettre du 11 avril 2014, le SAN a avisé le conseil

de X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à l’encontre du prénommé une

mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mars

précédent. Le SAN a encore indiqué au conseil précité qu'il pouvait venir

consulter le dossier de son mandant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer

des déterminations écrites.

Par lettre de son conseil du 28 avril

2014, X.________ a sollicité le SAN de prononcer à son encontre un retrait de

permis de conduire d’une durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en relevant

son absence d’antécédents depuis le 30 mars 2009, exposant en particulier que,

pendant les dernières années, il avait fait appel au besoin à des services de

transports de personnes professionnels pour ne pas courir le risque de commettre

une nouvelle infraction; il s’est prévalu également des principes de

proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire;

enfin, il a fait valoir qu’il avait besoin de son véhicule dans le cadre de ses

activités professionnelles.

E.

Par décision du 1er mai 2014, le SAN

a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12

mois, dès le 15 mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Cette autorité a

considéré que l’infraction retenue, soit la conduite d’un véhicule en état d’ébriété

avec un taux d’alcool qualifié de 1.04 g‰ (taux minimum

retenu) commise le 15 mars 2014, devait être qualifiée

de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait

de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c

al. 2 let. c LCR dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une

décision de retrait de son permis de conduire en raison d’une infraction grave au

cours des cinq années précédentes.

Par lettre de son conseil du 6 juin

2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à son

annulation et à ce que soit prononcé à son encontre un retrait de permis d’une

durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en application de l’art. 16c al. 2

let. a LCR. Il a également requis préliminairement la restitution de son permis

de conduire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la cause. A

l’appui de ses conclusions, X.________ a repris en substance les moyens exposés

dans ses précédentes écritures.

Par décision sur réclamation du 17

juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 6 juin 2014 (I), confirmé

en tout point la décision rendue le 1er mai 2014 (II), levé l’effet

suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni

alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les

frais de la première décision restaient intégralement dus (V). En particulier,

l’autorité a relevé que la durée du retrait de permis de conduire prononcé ne pouvait

être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum légal prévu par la LCR; en

se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité a par ailleurs indiqué

que la levée de l’effet suspensif à un éventuel recours se justifiait dès lors

que la mesure de retrait du permis de conduire était en cours d’exécution et

que le fractionnement de celle-ci n’était pas compatible avec le nouveau droit

de la circulation routière.

F.

Par acte du 28 juin 2014, X.________ a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision sur réclamation du 17 juin 2014, en prenant les conclusions

suivantes :

"Préliminairement

et par voie incidente,

1. L’effet suspensif est restitué. Le permis de conduire de M.

X.________ lui est immédiatement rendu;

Principalement,

2. Le recours est recevable.

3. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est

annulée;

4. un retrait de permis d’une durée de 3 mois est ordonné à

l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR);

Subsidiairement,

5. Le recours est recevable.

6. Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est

annulée;

7. un retrait de permis d’une durée de 6 mois est ordonné à

l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR).

En tout état

de cause,

8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du Service

des automobiles et de la navigation;

9. Une

indemnité d’un montant déterminé à dires de justice est due à X.________ au

titre de ses dépens."

Dans le cadre de l’instruction de

la cause, le SAN a produit son dossier le 3 juillet 2014.

Par lettre du 3 juillet 2014, le

SAN s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif,

concluant à son rejet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le tribunal considère que les faits résultant du

dossier de la cause sont clairs et complets. Sur la base d’une appréciation

anticipée des preuves, il relève en particulier qu’il n’y a pas lieu d’entendre

à titre de témoins les personnes proposées par le recourant, le dossier

permettant de trancher la cause en l’état.

3.

Les griefs du recourant étant manifestement mal

fondés pour les motifs qui seront développés aux considérants suivants, il y a

lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure

d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans la mesure où le tribunal

statue immédiatement sur la cause au fond par le présent arrêt, il n’existe

plus d’intérêt actuel à se prononcer sur la requête du recourant tendant à ce

que l’effet suspensif soit restitué au recours, laquelle doit dès lors être

rejetée.

4.

Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1.04 g ‰ le 15

mars 2014. Il ne conteste pas non plus s'être précédemment fait retirer son

permis de conduire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 mars 2009, en

raison d'une infraction grave à la circulation routière.

a) aa) Un taux d'alcool de 0.8 g ‰ ou

plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la

circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6

LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale

concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves (let. c). Le délai de récidive est compté à

partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à

l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069

du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées).

bb) En l'espèce, le recourant a

conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g ‰, ce

qui est constitutif d'une infraction grave. Son permis de conduire lui avait

déjà été retiré en raison d'une autre infraction grave pour une durée de trois

mois; cette mesure ayant pris fin le 30 mars 2009, le délai de cinq ans doit

être calculé à partir de cette date et est dès lors arrivé à échéance le 30

mars 2014, soit postérieurement à l’infraction commise le 15 mars 2014, ce qui

n'est pas contesté par le recourant.

En se fondant sur ces éléments, le SAN a prononcé un retrait de permis de conduire d'une durée de douze

mois en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) Le recourant conteste la durée

de la mesure de retrait de permis prononcée par l’autorité intimée. En

substance, il fait valoir que cette décision viole les principes d’égalité de

traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité. Il reproche

en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en

compte le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements

réguliers qu’impliquent ses différentes activités en relation avec le commerce

de véhicules et l’exploitation de discothèques.

aa) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que

la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Dans les cas d'application

de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars

2007.

consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars

2009.

consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art.

16.

al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du

véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu

par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025

du 6 janvier 2010 consid. 2).

bb) Etant donné que le recourant a

subi un retrait de permis pour une infraction grave du 31 décembre 2008 au 30

mars 2009, soit dans le délai de cinq ans précédant l'infraction commise le 15

mars 2014, c'est à bon droit que le SAN a prononcé à l'encontre de l’intéressé

un retrait de permis d'une durée de douze mois, qui correspond

au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 LCR). A cet

égard, les griefs du recourant relatifs à une violation des principes d’égalité

de traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité tombent à

faux. Par ailleurs, une restitution anticipée du permis de conduire en

application de l’art. 17 LCR, comme le propose le recourant, n’entre pas en

ligne de compte, dès lors qu’il ne peut être fait usage de la faculté offerte

par cette disposition tant que la durée minimale du retrait de permis de

conduire n’est pas écoulée.

Quant au besoin professionnel de son

véhicule dont se prévaut le recourant, celui-ci ne saurait justifier une

éventuelle réduction de la sanction prononcée, dès lors que l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 in

fine LCR). Il appartiendra au

recourant de s’organiser d’une manière différente pour effectuer ses

déplacements professionnels.

5.

Comme l’a relevé l’autorité intimée dans la

décision attaquée, le Tribunal fédéral a jugé qu’une exécution fractionnée du

retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et

éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur

selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi

pour une certaine durée fixée par la loi; la faculté reconnue au conducteur

fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la

mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en

conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu

(ATF 134 II 39 consid. 3 et les références citées; TF 1C_498/2012 du 8 janvier

2013).

En l’occurrence, le permis de

conduire du recourant a été saisi provisoirement lors de son interpellation le

15.

mars 2014. Par décision du 1er mai suivant, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 12 mois, dès le

15.

mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Dans sa décision sur réclamation

subséquente, l’autorité intimée a considéré que, dès lors que l’exécution de la

mesure avait déjà débuté, le fait d’accorder l’effet suspensif à un éventuel

recours reviendrait à fractionner l’exécution du retrait du permis de conduire,

ce qui était contraire à la jurisprudence susmentionnée.

Selon la jurisprudence fédérale,

reprise par la jurisprudence cantonale, l’effet suspensif doit être refusé,

sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité. En revanche,

l’octroi de l’effet suspensif est la règle en matière de retrait

d’admonestation (ATF 122 Il 359 consid. 3a; TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007

consid. 2.2; CDAP RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16

avril 2013 consid. 1). En l’occurrence, la mesure prononcée est un retrait

d’admonestation (ATF 139 lI 95 consid. 3.4.2 p. 104, a contrario). La

réclamation contre la décision du 1er mai 2014 avait par conséquent

effet suspensif de par la loi (art. 69 al.1 LPA-VD). Le SAN aurait dû restituer

le permis de conduire à son titulaire. Ensuite, il n’existait pas de motif

d’intérêt public au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD justifiant de lever l’effet

suspensif à un éventuel recours dans la décision sur réclamation subséquente;

l’effet suspensif aurait ainsi dû être maintenu ou accordé, ce qui aurait

permis au recourant d’organiser son emploi du temps en fonction de la mesure de

retrait de permis prononcée à son encontre.

Comme le recourant le fait

remarquer, il n’a dans les faits pas pu bénéficier de la faculté d'obtenir un

report de l'exécution de la mesure. Il apparaît toutefois que l’intéressé, même

avisé par le SAN de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre

et assisté d’un conseil, n’avait pas demandé la restitution provisoire de son

permis de conduire – ni même requis un éventuel délai pour pouvoir s’organiser

en vue de l’exécution de la mesure de retrait de permis – avant que l’autorité

ne rende sa décision du 1er mai 2014 précitée. Nonobstant

la règle du droit fédéral prescrivant l’effet suspensif (qui rendait la

décision du 1er mai 2014 non exécutoire), le SAN a fait le choix de

ne pas restituer le permis de conduire pendant la procédure administrative et

la procédure de recours, tout en faisant débuter l’exécution de la mesure de

retrait dudit permis avec effet rétroactif au 15 mars

2014, c'est-à-dire en décomptant dans la durée de celle-ci les jours déjà

écoulés depuis la saisie du permis de l’intéressé.

Cela étant, admettre que la

réclamation respectivement le recours à la Cour de droit administratif et

public devaient être assortis de l’effet suspensif légal, comme le soutient à

raison le recourant, reviendrait à dire que la mesure ne devient définitive et

exécutoire que lorsque le présent arrêt le deviendrait également. Le recourant

aurait alors la possibilité de déposer son permis, mais pour une durée de douze

mois afin d’éviter le fractionnement de la mesure, sans pouvoir déduire les

cinq mois déjà écoulés de par le retrait de l’effet suspensif au recours dans

le cadre de la réclamation. Cette solution serait clairement moins favorable au

recourant. Dès lors, il apparaît que la solution la plus conforme à la

jurisprudence du Tribunal fédéral prohibant le fractionnement de la mesure

ainsi qu’aux intérêts du recourant serait de continuer l’exécution de la mesure

qui a, de fait, démarré le 15 mars 2014.

6.

En conséquence, le recours doit être rejeté et la

décision sur réclamation entreprise confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 17 juin

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.