CR.2014.0040
CDAP - CR.2014.0040 - 2014-09-23 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
23 septembre 2014Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2014
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
POIDS
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
INFRACTION DE MISE EN DANGER
FAUTE LÉGÈRE
HOMOLOGATION DE SÉRIE
LCR-12-1
LCR-29
LCR-30-2
LCR-9-3bis
OCR-67-3
OETV-41
ORT-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis de conduire, pour infraction moyennement grave, d'un chauffeur ayant conduit un véhicule présentant une surcharge de 32,46% par rapport au poids total autorisé du véhicule de 3'500 kg. N'est pas décisive l'attestation du constructeur établie pendant la procédure, selon laquelle le poids techniquement garanti est de 4'200 kg. Lorsque le détenteur a délibérément renoncé, pour des motifs administratifs ou économiques, à faire valoir l'ensemble du potentiel de son véhicule au moment de son immatriculation, une simple attestation du constructeur ne permet pas d'invoquer après coup devant les autorités cantonales (suite à une interpellation par la gendarmerie) la limite de charge supérieure prévue par le constructeur. Une telle déclaration ne saurait ainsi l'emporter sur la fiche de réception par type (confirmation et précision de jurisprudence).
Recours au TF admis (1C_512/2014 du 24 février 2015).
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR DE DROIT
ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________,
à 1********, représenté par Me Philippe ROSSY,
avocat à Lausanne,
Autorité
intimée
Service
des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de 1 mois)
Faits
Vu les faits
suivants
A.
X.________, né le ******** 1954, est titulaire
du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories 121, A, A1,
B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, F, G, et M qu’il a obtenu entre 1968
et 2005. Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B.
Le 15 janvier 2014 à 14 heures, X.________ a été
interpellé par la gendarmerie. Selon le rapport de police, il circulait alors sur
la chaussée Jura de l’autoroute A1 à la hauteur de l’aire de Bavois (km
800.900) au volant d’un véhicule de livraison Y.________, chargé de neuf bovidés.
Son véhicule paraissait "manifestement surchargé". Le pesage
effectué à Chavornay avait indiqué un poids effectif total de 4'636 kg
(soit 4'780 kg déduction faite d’une marge de sécurité de 3%) alors que le
poids total autorisé mentionné sur le permis de circulation était de 3'500 kg.
L’intéressé avait admis le bien-fondé de l'intervention de la gendarmerie et s’était
acquitté des frais de pesage. Toujours d'après le rapport de police, il n'avait
été autorisé à poursuivre sa route qu'après avoir transféré une partie de son
bétail sur un autre véhicule.
C.
Le 11 février 2014, la Préfecture du Jura-Nord
vaudois a condamné X.________ pour une infraction simple à loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une amende de 500
fr. pour avoir circulé au volant de la voiture de livraison en cause chargée de
neuf bovidés et présentant une surcharge de 1'136 kg.
D.
Par préavis du 3 mars 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l’intéressé qu’il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre et l’a invité à lui faire part de ses observations.
X.________ a déposé des
observations le 24 mars 2014, par l’intermédiaire de son assurance de
protection juridique.
Par courrier du 4 avril 2014, X.________
a conclu, sous la plume de son avocat, à ce qu’aucune mesure de retrait de
permis ne soit prononcée à son égard. Il estimait en effet que l’infraction
commise devait être qualifiée de légère. Il faisait valoir que le poids total
autorisé de 3'500 kg attribué au véhicule ne découlait pas de caractéristiques
techniques. L'immatriculation à 3'500 kg était uniquement motivée par des
raisons administratives: elle permettait en effet aux titulaires du permis B,
limité aux véhicules n'excédant pas 3'500 kg, de conduire le véhicule Y.________
en cause. Il produisait à ce titre une attestation fournie le 31 mars 2014 par Y.________
(SUISSE) SA selon laquelle du point de vue technique, ce véhicule aurait pu
être homologué à 4'200 kg. On reproduit ci-après les éléments essentiels de ce document:
"[…]
Ich konnte das
Auto Y.________ ******** kontrollieren.
Es konnte auf folgende
max. technische Garantiegewichte aufgelastet werden, da ab Werk folgende
Sonderwünsche dabei sind:
-
SW 70 „Aufhängung
verst. Hinten"
-
SW 72 „Stabilisator
auf Hinterachse"
Technische gar.
Gewichte:
Max. Gesamtgewicht: 4200 kg
Max. Vorderachse : 1800 kg
Max.
Hinterachse : 3100 kg
[…]"
Ainsi, l'intéressé relevait que la
surcharge par rapport aux limites techniques de son véhicule indiquées par le
constructeur n’était que de 436 kg au moment de l’infraction, soit de 10.38%. Il
estimait dès lors qu’il y avait lieu de tenir compte de cet élément pour juger
de la dangerosité de l’infraction commise, ce d’autant plus qu’il était
titulaire d’un permis de conduire pour ce type de véhicules. A ce titre, il soulignait
que le prononcé préfectoral avait conclu à une infraction simple. De plus, les
gendarmes avaient été conscients du caractère non dangereux de cette surcharge
puisqu'ils l'avaient autorisé à poursuivre sa route sans délester jusqu'à la
destination initialement prévue, Apples. Le rapport de police paraissait certes
dire le contraire, mais sans doute les dénonciateurs avaient-ils voulu "se
couvrir". X.________ requérait son audition ainsi que celle des
gendarmes si cette affirmation devait être mise en doute. Enfin, en tant que
chauffeur depuis plus de quarante ans, il n’avait aucun antécédent
administratif.
Dans un courrier complémentaire du
8 avril 2014, le mandataire d’X.________ a précisé que l’intéressé transportait
des veaux et non des vaches le jour de l’infraction.
Par décision du 16 avril 2014, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée d’un
mois. Il a retenu que l’intéressé conduisait le 15 janvier 2014 un véhicule
automobile dont le chargement accusait un excédent de 1'136 kg, marge de
sécurité déduite, soit 32,46% du poids total autorisé. Il a qualifié l’infraction
de moyennement grave, considérant que les observations présentées par
l’intéressé n’excusaient ni n’atténuaient la faute commise. Indiquant que la
peine correspondait au minimum légal, il s’est dit dans l’impossibilité de la
réduire, même en présence d’une bonne réputation.
E.
Le 25 avril 2014, X.________ a formé réclamation
devant le SAN contre la décision précitée. Il a contesté la qualification de
l’infraction commise, répétant que la mise en danger devait en l’espèce être
évaluée non pas en fonction du poids maximal autorisé retenu administrativement
pour le véhicule (3'500 kg) mais de sa limite technique (4'200 kg). Il estimait
en effet que le dépassement d’une mesure purement administrative, si elle pouvait
constituer une infraction, ne créait pas de danger spécifique, ce d’autant plus
que le conducteur était en l’espèce titulaire d’un permis poids lourd et que sa
faute, si elle existait, devait être considérée comme légère. Le 29 avril 2014,
l’intéressé a transmis une version en français, datée du 28 avril 2014, de
l’attestation du constructeur précédemment produite. Il s’est encore exprimé le
11 juin 2014 en soulignant le caractère relatif de la jurisprudence fondée
uniquement sur les pourcentages de surcharge invoquée à l’appui de la décision
litigieuse.
Par décision sur réclamation du 12
juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________ et confirmé sa
décision rendue le 16 avril 2014. Il a considéré en substance que
l’argumentation selon laquelle le véhicule supportait techniquement un poids de
4'200 kg ne résistait pas à l’examen dès lors que, sous l'angle technique,
le poids garanti du véhicule était déterminant pour définir la surcharge
litigieuse. Or, selon la fiche de réception par type du véhicule, son poids
garanti était également de 3'500 kg. Le réclamant avait ainsi créé une mise en
danger abstraite du trafic, la surcharge de 1'136 kg ayant pour effet de
diminuer l’efficacité des freins et de rallonger la distance de freinage. Si sa
faute pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger, elle, devait être
considérée comme grave. Le SAN a donc retenu que l’infraction devait être
qualifiée de moyennement grave et entraîner un retrait du permis de conduire
pour une durée d’un mois, correspondant au minimum légal.
F.
Par acte du 27 juin 2014, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre la décision du 12 juin 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce qu’aucune mesure ne soit prise à son encontre suite à l’incident en cause,
étant admis qu’il est l’auteur d’une infraction particulièrement légère, subsidiairement,
que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Il dénonce en
particulier le fait que l’autorité intimée se soit fondée sur la fiche de
réception par type du véhicule alors que celui dont il est détenteur présente
certaines spécificités techniques installées, en sus du véhicule classique Y.________
auquel se réfère la fiche en cause, qui lui permettent de tolérer une charge
plus importante. Il maintient ainsi que c’est la surcharge calculée par rapport
à la limite technique du véhicule (10.38%) et non par rapport à la limite
administrative (32.46%) qui devrait être prise en compte pour juger de la
dangerosité de son comportement. A ce titre, il estime que sa faute devrait
être qualifiée de particulièrement légère dans la mesure où la jurisprudence de
la cour retient qu’une surcharge de 19.71%, soit pratiquement le double de
celle en cause, correspond encore à une infraction légère.
Par courrier du 16 juillet 2014, le
SAN a conclu au rejet du recours et s’est pour le reste référé aux considérants
de la décision entreprise.
Le recourant a fait valoir une
nouvelle fois ses arguments dans un courrier du 20 août 2014. Il requiert la
production de l’ensemble du dossier relatif à son véhicule de sorte à établir
que la charge maximale que celui-ci pouvait supporter d’un point de vue
technique était d'emblée supérieure à celle qui figurait sur la fiche de
réception correspondante. Subsidiairement, il demande une expertise du véhicule
litigieux sur ce point. Le recourant s’est encore une fois exprimé dans un
courrier daté du 27 août 2014, en annexant une nouvelle attestation du
constructeur du 22 août 2014 selon laquelle les options incluses dans ce
véhicule lui permettaient "dès sa sortie d'usine" de "tolérer
une augmentation de poids" jusqu'à 4'200 kg.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
Considérants
2.
En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363
consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.
; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa;
105.
Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid.
3a).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (TF 1C_495/2013
du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_353/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a été
condamné pénalement par le préfet pour infraction simple à la loi sur la
circulation routière dès lors qu’il a circulé le 15 janvier 2014 au volant d’un
véhicule automobile dont le chargement présentait un poids effectif de 4’636
kg, marge de sécurité déduite, alors que le poids total autorisé tel que prévu
dans le permis de circulation du véhicule était de 3'500 kg, soit une surcharge
de 1'136 kg ou 32.46%. Ces faits, sur lesquels le préfet s’est fondé pour
rendre son ordonnance du 11 février 2014, ne sont pas litigieux dès lors que le
recourant les a expressément reconnus dans le cadre de la présente procédure.
Ce dernier conteste toutefois l’évaluation de la mise en danger occasionnée par
son comportement dès lors que le véhicule qu’il conduisait pouvait, selon les
spécifications indiquées par le constructeur, supporter techniquement une charge
de poids supérieure à celle indiquée dans le permis de circulation
3.
Seule est donc litigieuse la question de savoir
si l’attestation du constructeur telle que produite dans la présente cause, qui
prévoit une limite technique du véhicule de 4'200 kg, peut prévaloir sur le
poids garanti de 3'500 kg figurant sur le permis de circulation du véhicule
pour déterminer de la dangerosité du comportement litigieux, question qui
relève du droit.
a) L'art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en
danger et que la chaussée ne subissent aucun dommage. Selon l'art. 30 al. 2
LCR, les véhicules ne doivent notamment pas être surchargés. Le chargement doit
être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne
et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être
signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
b) La définition des
caractéristiques techniques permettant la mise en circulation des véhicules
automobiles nécessite une procédure stricte. Selon l'art. 12 al. 1 LCR, une
réception par type est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules
automobiles et leurs remorques fabriqués en série. Conformément à l'art. 2 let.
b de l'ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS
741.
), il s'agit de l'attestation officielle selon laquelle un type de
véhicule est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se
prête à l'usage auquel il est destiné. Il appartient notamment au constructeur
de fournir dans ce cadre une garantie concernant le poids maximal du véhicule
techniquement autorisé (art. 41 al. 2 de l'ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.11]). Cette
garantie technique n'est admise qu'aux conditions de l'art. 41 al. 2bis
OETV:
"a. le constructeur dispose de
l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche
à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées
portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025), ou qui
est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son
Etat;
b. le constructeur effectue un contrôle
systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de
qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c. l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont
accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises."
c) L'art. 67 OCR détermine le poids
effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge maximale par
essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs
inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales
figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
L'art. 7 OETV précise que le "poids
effectif" équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y
compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs,
la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée
(al. 2). Le "poids garanti" (poids maximal techniquement autorisé)
équivaut au poids maximal admis par le constructeur (al. 3). Le "poids
total" est le poids déterminant pour l'immatriculation. Il s'agit du poids
maximal autorisé pour la circulation du véhicule (al. 4).
aa) Le "poids
total" détermine, notamment, la catégorie du permis de conduire requis.
Ainsi, seul un permis B est nécessaire pour conduire des voitures automobiles
dont le poids total n’excède pas 3'500 kg (art. 3 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Le poids total est également un
critère décisif au regard de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du
travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(ordonnance sur les chauffeurs, OTR; RS 822.221), qui s'applique aux véhicules
affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de
circulation excède 3'500 kg (art. 3 OTR). La limite de 3'500 kg est encore déterminante
pour le montant de la taxe sur les véhicules automobiles, conformément à l'art.
6.
de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11).
Selon l’art. 9 LCR, à la demande du
détenteur, le poids total peut être modifié une fois par an ou lorsque le
véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids
ne peuvent être dépassées (al. 3bis). Ainsi, le poids total figurant sur le permis de circulation peut être fixé
en fonction des besoins du détenteur, à condition qu'il ne dépasse pas le poids
garanti, à savoir sans modifications techniques, moyennant en principe un
contrôle technique du véhicule (cf. Office fédéral des
routes [OFROU], Aide-mémoire concernant les modifications de poids, 2003, p.
ch. 2.2 p. 4).
bb) Quant au "poids garanti",
découlant de la garantie du constructeur au sens de l'art. 41 OETV, il peut
également être augmenté après coup. Selon l'art. 42 OETV, le poids garanti et
la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas
particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un
renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids,
autorisés par l'autorité d'immatriculation. L'augmentation du poids garanti
nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41 al. 2 (al. 1).
Toutefois, d'après les directives OFROU précitées, lorsque l'on déclare après
coup que le poids garanti d'un véhicule est plus élevé que celui indiqué lors
de l'immatriculation, il est possible d'autoriser exceptionnellement une
augmentation du poids garanti (sans modification technique) sur la base d’une
déclaration "en bonne et due forme" du constructeur ou du
titulaire de la réception par type, si la limite technique du véhicule à sa
sortie d’usine est plus élevée que celle qui résulte de la réception par type.
Tel peut être le cas lorsque - contrairement aux prescriptions en vigueur - des
garanties différentes ont été délivrées pour des véhicules identiques,
garanties sur la base desquelles on a établi soit des réceptions par type
indiquant une fourchette "de... à" pour le poids garanti soit
diverses réceptions par type pour le même type de véhicules (directives, ch.
3.2
p. 5).
d) En l'espèce, la décision sur
réclamation du SAN a tenu compte, pour qualifier la mise en danger, non pas du
poids maximal autorisé du véhicule, mais du poids garanti. A cet égard, le SAN s'est
fondé sur la fiche de réception par type du modèle concerné "Y.________ "
mentionnant à ce titre un poids garanti de 3’500 kg.
Le recourant estime quant à lui que
la dangerosité de son comportement doit être examinée non pas en fonction du
poids garanti figurant sur la fiche de réception par type, relative au modèle
de base, mais à la lumière de la limite technique de 4'200 kg attestée par le
constructeur pour le véhicule en cause. Il relève à ce propos, pièce du
constructeur à l'appui, que les options permettant une augmentation de la
charge transportable (ajout de suspensions arrière renforcées et d’un
stabilisateur sur essieu arrière) ont été incluses à l'usine.
Comme on l'a vu, la modification du
poids des véhicules figurant dans la fiche de réception par type et le permis
de circulation est possible. La jurisprudence estime toutefois que les
prescriptions de l’ORT et de l’OETV sont suffisamment précises pour ne pas
laisser de place à une détermination de la charge totale admissible du véhicule
après coup, au cas par cas (v. ATF 1C_690/2013 du 4 février 2014 confirmant l’arrêt
CR.2013.0011 du 1er juillet 2013). Si les directives précitées de
l'OFROU indiquent qu'il est possible d'augmenter le poids garanti, sans
modification technique, sur la base d'une déclaration du constructeur, cette
augmentation doit passer par l'OFROU, elle est exceptionnelle, elle doit
reposer sur une attestation "en bonne et due forme" et, même
dans ces conditions, elle n'est pas nécessairement acceptée: l'OFROU reste
libre, notamment, de s'en tenir à l'art. 42 OETV exigeant une nouvelle garantie
proprement dite du constructeur aux conditions strictes des art. 41 al. 1 et 2bis
OETV. Par conséquent, lorsque le détenteur a délibérément renoncé, pour des
motifs administratifs ou économiques, à faire valoir l’ensemble du potentiel de
son véhicule au moment de son immatriculation, une simple attestation du
constructeur ne permet pas d'invoquer après coup devant les autorités
cantonales (suite à une interpellation par la gendarmerie) la limite de charge
supérieure prévue par le constructeur. Une telle déclaration ne saurait ainsi
l’emporter sur la fiche de réception par type.
En l'espèce, la charge maximale
admise ainsi que la dangerosité du comportement du recourant doivent par
conséquent être définies uniquement par référence au poids garanti de 3'500 kg
prévu par la fiche de réception du véhicule.
Dans ces conditions, les mesures
d’instruction tendant à l’aménagement d’une expertise ou à la production du
dossier de réception par type de l’OFROU ne sont pas déterminantes pour l’issue
du litige et doivent être rejetées. Il appartient au détenteur du véhicule de
procéder, s’il le souhaite et pour l’avenir, à la modification du poids garanti
de son véhicule.
4.
Le recourant conteste la nature de la sanction
qui a été prononcée à son encontre, estimant que l’autorité intimée aurait dû
qualifier l’infraction commise de particulièrement légère.
a) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger
concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 361 et ss, p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la
condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement
légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril
2012.
consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit., p.
365.
ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant
les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le
permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a
LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2
let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après
une infraction grave.
Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise
en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves, Mizel, op. cit., not. 392; TF 1C_87/2009
du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid.
2.2
; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
La jurisprudence a rappelé que
l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR.
L'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou
moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CR.2012.0034 du 25
septembre 2012 et réf. cit.).
b) Le conducteur qui circule au
volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite
ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013 consid. 2a;
CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 consid. 1c; CR.2011.0022 du 17 janvier
2012.
consid. 2c; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Selon la
jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé
varie selon les circonstances du cas d'espèce. Le fait de circuler avec une
voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un
dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue
une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité). Ont été considérés comme
relevant d’une infraction moyennement grave le fait de circuler avec une
voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé
est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2
octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476
kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg
(arrêt CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié
d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant
une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total
maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des
surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,
respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt
CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un
dépassement de 33,03% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0032
précité). A en revanche été tenu pour une infraction grave le fait de circuler
au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un
chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant ainsi de
1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007 précité) ou du cas où l’excédent
de charge était de 1'893 kg, soit 54,09% (arrêt CR.2013.0093 du 1er
juillet 2013). Il en a été de même dans le cas où un véhicule pour lequel le
poids total autorisé est de 3'500 kg, accusait une charge de 7'934 kg, soit une
surcharge de 4'434 kg, correspondant à un dépassement de 126,69% du poids
autorisé et à un dépassement de 341,07% de la charge utile, par 1'300 kg (arrêt
CR.2010.0017 du 14 juillet 2010).
c) En
l'occurrence, le recourant était au volant d’un véhicule de livraison sur
l’autoroute, lequel souffrait d'une surcharge de 1'136 kg; ce qui correspond à
un excès de poids de 32.46% par rapport au poids garanti admis sur la fiche de
réception du véhicule. Une telle surcharge entraîne nécessairement des pressions
accrues sur les différentes composantes du véhicule, notamment les pneumatiques
et les essieux, augmentant le risque d'une défaillance technique. Une surcharge
de cette ampleur modifie également considérablement les réactions du véhicule,
notamment la distance de freinage, qui plus est sur l’autoroute où la vitesse
est relativement élevée. Le recourant a ainsi mis en danger la sécurité du
trafic dès lors qu’il se trouvait aux commandes d’un véhicule dont les
caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient pas le
transport d’un tel chargement.
Il convient toutefois de tenir
compte du fait que l’intéressé est titulaire d’un permis de conduire qui lui
permet de piloter des véhicules dont le poids
d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de l’ordonnance réglant
l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51] et
art. 10 al. 2 OETV). Il n'a ainsi pas créé de danger supplémentaire sous cet
angle.
Cela étant, la mise en danger
entraînée par le recourant doit être qualifiée d'au moins moyennement grave. La
question de savoir si elle doit être qualifiée de moyennement
grave ou de grave souffre de rester indécise. En effet, la faute du recourant pouvant être qualifiée de légère, ce qui n’est
pas contesté en l’espèce, l’infraction doit dès lors dans son ensemble être
qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, que la mise en danger soit moyennement grave ou grave (cf. pour un
cas similaire: CR.2013.0093 du 27 février 2014 et les réf. citées). La
qualification globale de l’infraction retenue par l’autorité intimée dans la
décision querellée doit par conséquent être confirmée.
5.
a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée
minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement
prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le
contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce
dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire (ATF 128 II 282).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle
s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a
LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit
des bons antécédents du recourant, voire de l'utilité professionnelle de son
permis de conduire.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD et il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.