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Décision

CR.2014.0040

CDAP - CR.2014.0040 - 2014-09-23 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

23 septembre 2014Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

X.________, né le ******** 1954, est titulaire

du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories 121, A, A1,

B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, F, G, et M qu’il a obtenu entre 1968

et 2005. Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.

Le 15 janvier 2014 à 14 heures, X.________ a été

interpellé par la gendarmerie. Selon le rapport de police, il circulait alors sur

la chaussée Jura de l’autoroute A1 à la hauteur de l’aire de Bavois (km

800.900) au volant d’un véhicule de livraison Y.________, chargé de neuf bovidés.

Son véhicule paraissait "manifestement surchargé". Le pesage

effectué à Chavornay avait indiqué un poids effectif total de 4'636 kg

(soit 4'780 kg déduction faite d’une marge de sécurité de 3%) alors que le

poids total autorisé mentionné sur le permis de circulation était de 3'500 kg.

L’intéressé avait admis le bien-fondé de l'intervention de la gendarmerie et s’était

acquitté des frais de pesage. Toujours d'après le rapport de police, il n'avait

été autorisé à poursuivre sa route qu'après avoir transféré une partie de son

bétail sur un autre véhicule.

C.

Le 11 février 2014, la Préfecture du Jura-Nord

vaudois a condamné X.________ pour une infraction simple à loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une amende de 500

fr. pour avoir circulé au volant de la voiture de livraison en cause chargée de

neuf bovidés et présentant une surcharge de 1'136 kg.

D.

Par préavis du 3 mars 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l’intéressé qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre et l’a invité à lui faire part de ses observations.

X.________ a déposé des

observations le 24 mars 2014, par l’intermédiaire de son assurance de

protection juridique.

Par courrier du 4 avril 2014, X.________

a conclu, sous la plume de son avocat, à ce qu’aucune mesure de retrait de

permis ne soit prononcée à son égard. Il estimait en effet que l’infraction

commise devait être qualifiée de légère. Il faisait valoir que le poids total

autorisé de 3'500 kg attribué au véhicule ne découlait pas de caractéristiques

techniques. L'immatriculation à 3'500 kg était uniquement motivée par des

raisons administratives: elle permettait en effet aux titulaires du permis B,

limité aux véhicules n'excédant pas 3'500 kg, de conduire le véhicule Y.________

en cause. Il produisait à ce titre une attestation fournie le 31 mars 2014 par Y.________

(SUISSE) SA selon laquelle du point de vue technique, ce véhicule aurait pu

être homologué à 4'200 kg. On reproduit ci-après les éléments essentiels de ce document:

"[…]

Ich konnte das

Auto Y.________ ******** kontrollieren.

Es konnte auf folgende

max. technische Garantiegewichte aufgelastet werden, da ab Werk folgende

Sonderwünsche dabei sind:

-

SW 70 „Aufhängung

verst. Hinten"

-

SW 72 „Stabilisator

auf Hinterachse"

Technische gar.

Gewichte:

Max. Gesamtgewicht: 4200 kg

Max. Vorderachse : 1800 kg

Max.

Hinterachse : 3100 kg

[…]"

Ainsi, l'intéressé relevait que la

surcharge par rapport aux limites techniques de son véhicule indiquées par le

constructeur n’était que de 436 kg au moment de l’infraction, soit de 10.38%. Il

estimait dès lors qu’il y avait lieu de tenir compte de cet élément pour juger

de la dangerosité de l’infraction commise, ce d’autant plus qu’il était

titulaire d’un permis de conduire pour ce type de véhicules. A ce titre, il soulignait

que le prononcé préfectoral avait conclu à une infraction simple. De plus, les

gendarmes avaient été conscients du caractère non dangereux de cette surcharge

puisqu'ils l'avaient autorisé à poursuivre sa route sans délester jusqu'à la

destination initialement prévue, Apples. Le rapport de police paraissait certes

dire le contraire, mais sans doute les dénonciateurs avaient-ils voulu "se

couvrir". X.________ requérait son audition ainsi que celle des

gendarmes si cette affirmation devait être mise en doute. Enfin, en tant que

chauffeur depuis plus de quarante ans, il n’avait aucun antécédent

administratif.

Dans un courrier complémentaire du

8 avril 2014, le mandataire d’X.________ a précisé que l’intéressé transportait

des veaux et non des vaches le jour de l’infraction.

Par décision du 16 avril 2014, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée d’un

mois. Il a retenu que l’intéressé conduisait le 15 janvier 2014 un véhicule

automobile dont le chargement accusait un excédent de 1'136 kg, marge de

sécurité déduite, soit 32,46% du poids total autorisé. Il a qualifié l’infraction

de moyennement grave, considérant que les observations présentées par

l’intéressé n’excusaient ni n’atténuaient la faute commise. Indiquant que la

peine correspondait au minimum légal, il s’est dit dans l’impossibilité de la

réduire, même en présence d’une bonne réputation.

E.

Le 25 avril 2014, X.________ a formé réclamation

devant le SAN contre la décision précitée. Il a contesté la qualification de

l’infraction commise, répétant que la mise en danger devait en l’espèce être

évaluée non pas en fonction du poids maximal autorisé retenu administrativement

pour le véhicule (3'500 kg) mais de sa limite technique (4'200 kg). Il estimait

en effet que le dépassement d’une mesure purement administrative, si elle pouvait

constituer une infraction, ne créait pas de danger spécifique, ce d’autant plus

que le conducteur était en l’espèce titulaire d’un permis poids lourd et que sa

faute, si elle existait, devait être considérée comme légère. Le 29 avril 2014,

l’intéressé a transmis une version en français, datée du 28 avril 2014, de

l’attestation du constructeur précédemment produite. Il s’est encore exprimé le

11 juin 2014 en soulignant le caractère relatif de la jurisprudence fondée

uniquement sur les pourcentages de surcharge invoquée à l’appui de la décision

litigieuse.

Par décision sur réclamation du 12

juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________ et confirmé sa

décision rendue le 16 avril 2014. Il a considéré en substance que

l’argumentation selon laquelle le véhicule supportait techniquement un poids de

4'200 kg ne résistait pas à l’examen dès lors que, sous l'angle technique,

le poids garanti du véhicule était déterminant pour définir la surcharge

litigieuse. Or, selon la fiche de réception par type du véhicule, son poids

garanti était également de 3'500 kg. Le réclamant avait ainsi créé une mise en

danger abstraite du trafic, la surcharge de 1'136 kg ayant pour effet de

diminuer l’efficacité des freins et de rallonger la distance de freinage. Si sa

faute pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger, elle, devait être

considérée comme grave. Le SAN a donc retenu que l’infraction devait être

qualifiée de moyennement grave et entraîner un retrait du permis de conduire

pour une durée d’un mois, correspondant au minimum légal.

F.

Par acte du 27 juin 2014, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre la décision du 12 juin 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens,

à ce qu’aucune mesure ne soit prise à son encontre suite à l’incident en cause,

étant admis qu’il est l’auteur d’une infraction particulièrement légère, subsidiairement,

que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Il dénonce en

particulier le fait que l’autorité intimée se soit fondée sur la fiche de

réception par type du véhicule alors que celui dont il est détenteur présente

certaines spécificités techniques installées, en sus du véhicule classique Y.________

auquel se réfère la fiche en cause, qui lui permettent de tolérer une charge

plus importante. Il maintient ainsi que c’est la surcharge calculée par rapport

à la limite technique du véhicule (10.38%) et non par rapport à la limite

administrative (32.46%) qui devrait être prise en compte pour juger de la

dangerosité de son comportement. A ce titre, il estime que sa faute devrait

être qualifiée de particulièrement légère dans la mesure où la jurisprudence de

la cour retient qu’une surcharge de 19.71%, soit pratiquement le double de

celle en cause, correspond encore à une infraction légère.

Par courrier du 16 juillet 2014, le

SAN a conclu au rejet du recours et s’est pour le reste référé aux considérants

de la décision entreprise.

Le recourant a fait valoir une

nouvelle fois ses arguments dans un courrier du 20 août 2014. Il requiert la

production de l’ensemble du dossier relatif à son véhicule de sorte à établir

que la charge maximale que celui-ci pouvait supporter d’un point de vue

technique était d'emblée supérieure à celle qui figurait sur la fiche de

réception correspondante. Subsidiairement, il demande une expertise du véhicule

litigieux sur ce point. Le recourant s’est encore une fois exprimé dans un

courrier daté du 27 août 2014, en annexant une nouvelle attestation du

constructeur du 22 août 2014 selon laquelle les options incluses dans ce

véhicule lui permettaient "dès sa sortie d'usine" de "tolérer

une augmentation de poids" jusqu'à 4'200 kg.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

Considérants

2.

En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.

; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa;

105.

Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011

du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid.

3a).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (TF 1C_495/2013

du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_353/2010 du 12

janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l’espèce, le recourant a été

condamné pénalement par le préfet pour infraction simple à la loi sur la

circulation routière dès lors qu’il a circulé le 15 janvier 2014 au volant d’un

véhicule automobile dont le chargement présentait un poids effectif de 4’636

kg, marge de sécurité déduite, alors que le poids total autorisé tel que prévu

dans le permis de circulation du véhicule était de 3'500 kg, soit une surcharge

de 1'136 kg ou 32.46%. Ces faits, sur lesquels le préfet s’est fondé pour

rendre son ordonnance du 11 février 2014, ne sont pas litigieux dès lors que le

recourant les a expressément reconnus dans le cadre de la présente procédure.

Ce dernier conteste toutefois l’évaluation de la mise en danger occasionnée par

son comportement dès lors que le véhicule qu’il conduisait pouvait, selon les

spécifications indiquées par le constructeur, supporter techniquement une charge

de poids supérieure à celle indiquée dans le permis de circulation

3.

Seule est donc litigieuse la question de savoir

si l’attestation du constructeur telle que produite dans la présente cause, qui

prévoit une limite technique du véhicule de 4'200 kg, peut prévaloir sur le

poids garanti de 3'500 kg figurant sur le permis de circulation du véhicule

pour déterminer de la dangerosité du comportement litigieux, question qui

relève du droit.

a) L'art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en

danger et que la chaussée ne subissent aucun dommage. Selon l'art. 30 al. 2

LCR, les véhicules ne doivent notamment pas être surchargés. Le chargement doit

être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne

et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être

signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

b) La définition des

caractéristiques techniques permettant la mise en circulation des véhicules

automobiles nécessite une procédure stricte. Selon l'art. 12 al. 1 LCR, une

réception par type est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules

automobiles et leurs remorques fabriqués en série. Conformément à l'art. 2 let.

b de l'ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS

741.

), il s'agit de l'attestation officielle selon laquelle un type de

véhicule est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se

prête à l'usage auquel il est destiné. Il appartient notamment au constructeur

de fournir dans ce cadre une garantie concernant le poids maximal du véhicule

techniquement autorisé (art. 41 al. 2 de l'ordonnance concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.11]). Cette

garantie technique n'est admise qu'aux conditions de l'art. 41 al. 2bis

OETV:

"a. le constructeur dispose de

l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche

à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées

portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025), ou qui

est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son

Etat;

b. le constructeur effectue un contrôle

systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de

qualité ISO 9001 ou EN 29001), et

c. l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont

accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises."

c) L'art. 67 OCR détermine le poids

effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge maximale par

essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs

inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales

figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

L'art. 7 OETV précise que le "poids

effectif" équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y

compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs,

la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée

(al. 2). Le "poids garanti" (poids maximal techniquement autorisé)

équivaut au poids maximal admis par le constructeur (al. 3). Le "poids

total" est le poids déterminant pour l'immatriculation. Il s'agit du poids

maximal autorisé pour la circulation du véhicule (al. 4).

aa) Le "poids

total" détermine, notamment, la catégorie du permis de conduire requis.

Ainsi, seul un permis B est nécessaire pour conduire des voitures automobiles

dont le poids total n’excède pas 3'500 kg (art. 3 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Le poids total est également un

critère décisif au regard de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du

travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

(ordonnance sur les chauffeurs, OTR; RS 822.221), qui s'applique aux véhicules

affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de

circulation excède 3'500 kg (art. 3 OTR). La limite de 3'500 kg est encore déterminante

pour le montant de la taxe sur les véhicules automobiles, conformément à l'art.

6.

de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11).

Selon l’art. 9 LCR, à la demande du

détenteur, le poids total peut être modifié une fois par an ou lorsque le

véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids

ne peuvent être dépassées (al. 3bis). Ainsi, le poids total figurant sur le permis de circulation peut être fixé

en fonction des besoins du détenteur, à condition qu'il ne dépasse pas le poids

garanti, à savoir sans modifications techniques, moyennant en principe un

contrôle technique du véhicule (cf. Office fédéral des

routes [OFROU], Aide-mémoire concernant les modifications de poids, 2003, p.

ch. 2.2 p. 4).

bb) Quant au "poids garanti",

découlant de la garantie du constructeur au sens de l'art. 41 OETV, il peut

également être augmenté après coup. Selon l'art. 42 OETV, le poids garanti et

la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas

particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un

renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids,

autorisés par l'autorité d'immatriculation. L'augmentation du poids garanti

nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41 al. 2 (al. 1).

Toutefois, d'après les directives OFROU précitées, lorsque l'on déclare après

coup que le poids garanti d'un véhicule est plus élevé que celui indiqué lors

de l'immatriculation, il est possible d'autoriser exceptionnellement une

augmentation du poids garanti (sans modification technique) sur la base d’une

déclaration "en bonne et due forme" du constructeur ou du

titulaire de la réception par type, si la limite technique du véhicule à sa

sortie d’usine est plus élevée que celle qui résulte de la réception par type.

Tel peut être le cas lorsque - contrairement aux prescriptions en vigueur - des

garanties différentes ont été délivrées pour des véhicules identiques,

garanties sur la base desquelles on a établi soit des réceptions par type

indiquant une fourchette "de... à" pour le poids garanti soit

diverses réceptions par type pour le même type de véhicules (directives, ch.

3.2

p. 5).

d) En l'espèce, la décision sur

réclamation du SAN a tenu compte, pour qualifier la mise en danger, non pas du

poids maximal autorisé du véhicule, mais du poids garanti. A cet égard, le SAN s'est

fondé sur la fiche de réception par type du modèle concerné "Y.________ "

mentionnant à ce titre un poids garanti de 3’500 kg.

Le recourant estime quant à lui que

la dangerosité de son comportement doit être examinée non pas en fonction du

poids garanti figurant sur la fiche de réception par type, relative au modèle

de base, mais à la lumière de la limite technique de 4'200 kg attestée par le

constructeur pour le véhicule en cause. Il relève à ce propos, pièce du

constructeur à l'appui, que les options permettant une augmentation de la

charge transportable (ajout de suspensions arrière renforcées et d’un

stabilisateur sur essieu arrière) ont été incluses à l'usine.

Comme on l'a vu, la modification du

poids des véhicules figurant dans la fiche de réception par type et le permis

de circulation est possible. La jurisprudence estime toutefois que les

prescriptions de l’ORT et de l’OETV sont suffisamment précises pour ne pas

laisser de place à une détermination de la charge totale admissible du véhicule

après coup, au cas par cas (v. ATF 1C_690/2013 du 4 février 2014 confirmant l’arrêt

CR.2013.0011 du 1er juillet 2013). Si les directives précitées de

l'OFROU indiquent qu'il est possible d'augmenter le poids garanti, sans

modification technique, sur la base d'une déclaration du constructeur, cette

augmentation doit passer par l'OFROU, elle est exceptionnelle, elle doit

reposer sur une attestation "en bonne et due forme" et, même

dans ces conditions, elle n'est pas nécessairement acceptée: l'OFROU reste

libre, notamment, de s'en tenir à l'art. 42 OETV exigeant une nouvelle garantie

proprement dite du constructeur aux conditions strictes des art. 41 al. 1 et 2bis

OETV. Par conséquent, lorsque le détenteur a délibérément renoncé, pour des

motifs administratifs ou économiques, à faire valoir l’ensemble du potentiel de

son véhicule au moment de son immatriculation, une simple attestation du

constructeur ne permet pas d'invoquer après coup devant les autorités

cantonales (suite à une interpellation par la gendarmerie) la limite de charge

supérieure prévue par le constructeur. Une telle déclaration ne saurait ainsi

l’emporter sur la fiche de réception par type.

En l'espèce, la charge maximale

admise ainsi que la dangerosité du comportement du recourant doivent par

conséquent être définies uniquement par référence au poids garanti de 3'500 kg

prévu par la fiche de réception du véhicule.

Dans ces conditions, les mesures

d’instruction tendant à l’aménagement d’une expertise ou à la production du

dossier de réception par type de l’OFROU ne sont pas déterminantes pour l’issue

du litige et doivent être rejetées. Il appartient au détenteur du véhicule de

procéder, s’il le souhaite et pour l’avenir, à la modification du poids garanti

de son véhicule.

4.

Le recourant conteste la nature de la sanction

qui a été prononcée à son encontre, estimant que l’autorité intimée aurait dû

qualifier l’infraction commise de particulièrement légère.

a) Le comportement d’un conducteur

de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger

abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger

concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

I 361 et ss, p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la

condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement

légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril

2012.

consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit., p.

365.

ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un

retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant

les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2

let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après

une infraction grave.

Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, Mizel, op. cit., not. 392; TF 1C_87/2009

du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid.

2.2

; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

La jurisprudence a rappelé que

l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR.

L'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou

moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CR.2012.0034 du 25

septembre 2012 et réf. cit.).

b) Le conducteur qui circule au

volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite

ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013 consid. 2a;

CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 consid. 1c; CR.2011.0022 du 17 janvier

2012.

consid. 2c; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Selon la

jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé

varie selon les circonstances du cas d'espèce. Le fait de circuler avec une

voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un

dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue

une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité). Ont été considérés comme

relevant d’une infraction moyennement grave le fait de circuler avec une

voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé

est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2

octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476

kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg

(arrêt CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié

d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant

une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total

maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des

surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,

respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt

CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un

dépassement de 33,03% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0032

précité). A en revanche été tenu pour une infraction grave le fait de circuler

au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un

chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant ainsi de

1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007 précité) ou du cas où l’excédent

de charge était de 1'893 kg, soit 54,09% (arrêt CR.2013.0093 du 1er

juillet 2013). Il en a été de même dans le cas où un véhicule pour lequel le

poids total autorisé est de 3'500 kg, accusait une charge de 7'934 kg, soit une

surcharge de 4'434 kg, correspondant à un dépassement de 126,69% du poids

autorisé et à un dépassement de 341,07% de la charge utile, par 1'300 kg (arrêt

CR.2010.0017 du 14 juillet 2010).

c) En

l'occurrence, le recourant était au volant d’un véhicule de livraison sur

l’autoroute, lequel souffrait d'une surcharge de 1'136 kg; ce qui correspond à

un excès de poids de 32.46% par rapport au poids garanti admis sur la fiche de

réception du véhicule. Une telle surcharge entraîne nécessairement des pressions

accrues sur les différentes composantes du véhicule, notamment les pneumatiques

et les essieux, augmentant le risque d'une défaillance technique. Une surcharge

de cette ampleur modifie également considérablement les réactions du véhicule,

notamment la distance de freinage, qui plus est sur l’autoroute où la vitesse

est relativement élevée. Le recourant a ainsi mis en danger la sécurité du

trafic dès lors qu’il se trouvait aux commandes d’un véhicule dont les

caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient pas le

transport d’un tel chargement.

Il convient toutefois de tenir

compte du fait que l’intéressé est titulaire d’un permis de conduire qui lui

permet de piloter des véhicules dont le poids

d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de l’ordonnance réglant

l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51] et

art. 10 al. 2 OETV). Il n'a ainsi pas créé de danger supplémentaire sous cet

angle.

Cela étant, la mise en danger

entraînée par le recourant doit être qualifiée d'au moins moyennement grave. La

question de savoir si elle doit être qualifiée de moyennement

grave ou de grave souffre de rester indécise. En effet, la faute du recourant pouvant être qualifiée de légère, ce qui n’est

pas contesté en l’espèce, l’infraction doit dès lors dans son ensemble être

qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, que la mise en danger soit moyennement grave ou grave (cf. pour un

cas similaire: CR.2013.0093 du 27 février 2014 et les réf. citées). La

qualification globale de l’infraction retenue par l’autorité intimée dans la

décision querellée doit par conséquent être confirmée.

5.

a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement

prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le

contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce

dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire (ATF 128 II 282).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle

s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a

LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit

des bons antécédents du recourant, voire de l'utilité professionnelle de son

permis de conduire.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD et il ne

sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.