CR.2014.0041
CDAP - CR.2014.0041 - 2014-08-25 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
25 août 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CONSTATATION DES FAITS
ORDONNANCE DE CONDAMNATION
PROCÉDURE PÉNALE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Retrait par le SAN du permis de conduire de la recourante pour une durée de 3 mois. Sous l'angle de la bonne foi, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir invoqué ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, au vu des constatations limitées figurant dans l'ordonnance pénale, qui ne renvoie même pas au rapport de police, de l'infraction retenue (violation simple des règles de la circulation routière) et de la condamnation prononcée (amende de 250 fr.). La recourante a en outre appris après l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale, que le SAN envisageait de retirer son permis de conduire pour infraction grave. Cela étant, il n'y a pas de raisons de s'écarter des constations de fait qui ressortent du rapport de police, les agents ayant retenu que la recourante circulait à une vitesse de 110 km/h et observait un intervalle de moins de 10 mètres avec le véhicule la précédant. Une telle distance crée un danger abstrait accru et constitue une violation grave des règles de la circulation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par ORION compagnie d'assurance de
protection juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis
de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de 3 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1985, est détentrice
du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 15
septembre 2005. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives
(ADMAS).
B.
Le 16 octobre 2013, aux environs de 19h00, alors
qu'elle circulait au volant de son véhicule immatriculé VD-******** sur
l'autoroute A1 (Genève/Lausanne), X.________ a été interpellée par la Police
cantonale vaudoise, à hauteur de Gland-Rolle, pour le motif qu'elle circulait
sur la voie de gauche à 110 km/h, en dépassement, en gardant une distance
inférieure à dix mètres du véhicule qui la précédait, sur 2,5 km environ. Le
rapport de police du 16 octobre 2013 précise qu'au moment des faits, le ciel
était dégagé, la chaussée sèche, le trafic de densité moyenne et la vitesse
limitée à 120 km/h. La police a constaté ces faits à compter du km 40.500,
alors qu'elle empruntait la voie de droite avec son véhicule de service.
C.
Le 11 novembre 2013, le Préfet de 1********
(ci-après: le préfet) a reconnu X.________ coupable d'une infraction simple au
sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au volant de son
véhicule à une distance insuffisante du véhicule la précédant et l'a condamnée
de ce fait à une amende de 250 fr. Cette décision est entrée en force.
D.
Le 14 janvier 2014, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de son intention de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Dans le
délai imparti par le SAN, X.________ a relevé qu'elle n'avait fait l'objet
d'aucune mesure administrative, qu'elle avait été sanctionnée uniquement pour
une infraction simple au sens de la LCR et qu'elle avait besoin de son permis
de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
E.
Le 4 mars 2014, le SAN a prononcé une mesure de retrait
de permis de conduire de trois mois à l'encontre de X.________, en retenant une
violation grave des règles de la circulation routière.
X.________ a formé une réclamation
contre cette décision et a conclu à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que seul un retrait d'un mois est prononcé.
Le 20 juin 2014, le SAN a rejeté la
réclamation de X.________ et a confirmé sa décision du 4 mars 2014.
F.
X.________ a recouru à l'encontre de la décision
du 20 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu'un avertissement, respectivement un retrait d'une durée d'un mois est
prononcé.
Le SAN a conclu au rejet du
recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2 p. 101s.). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011
consid. 2.1 et les références).
2.
La recourante admet qu'elle n'a pas respecté une
distance suffisante par rapport au véhicule la précédant. Elle conteste
toutefois la distance évaluée par les policiers à 10 mètres, de même que la
vitesse retenue, de 110 km/h. La recourante relève que la voiture de police
n'était pas équipée d'un appareil de mesure de la distance entre véhicules, de
sorte que les agents ne pouvaient pas mesurer précisément celle-ci. Selon la
recourante, il serait en outre invraisemblable que le véhicule de la police ait
roulé à côté de sa voiture sur environ 2,5 km.
L'ordonnance pénale du 11 novembre
2013 retient uniquement que la recourante a circulé au volant de son véhicule sans
respecter une distance suffisante pour circuler en file. Elle n'expose pas les
faits - pourtant décisifs - relatifs à la distance et à la vitesse dénoncées
par les gendarmes. Elle ne mentionne pas même le rapport de police (cf. a
contrario arrêt CR.2011.0003 du 28 avril 2011 consid. 1b où l'ordonnance pénale
renvoyait à la dénonciation).
Par ailleurs, l'ordonnance pénale a
été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, sans que la
recourante n'ait eu la faculté de s'exprimer. Or, on ne
peut reprocher à la recourante, sous l'angle de la bonne foi, de ne pas avoir
invoqué ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de
l'opposition (v. dans ce sens CR.2013.0070 du 18 novembre 2013; CR.2011.0003 du
28 avril 2011 consid. 1b; cf. également, a contrario, CR.2012.0071 du 15 mars
2013 consid. 1b où le conducteur avait été averti d'une possible mesure de
retrait de son permis de conduire avant que l'ordonnance pénale ne soit
rendue). D'une part en effet, au vu des constatations de fait limitées figurant
dans l'ordonnance pénale, de l'infraction retenue (violation simple des règles
de la circulation routière) et de la condamnation prononcée (amende de 250
fr.), la recourante ne pouvait déduire de cette seule
ordonnance qu'elle ferait l'objet d'une procédure de retrait de permis de conduire pour infraction grave. Rien n'indique même
qu'elle ait eu connaissance du rapport de police. D'autre part, elle n'a appris
du SAN qu'un tel retrait était envisagé que par un courrier daté du 14 janvier
2014, après l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale de dix
jours.
Il est vrai en outre que la vitesse de
110 km/h et l'intervalle de moins de dix mètres n'ont pas été mesurés par un
appareil, mais estimés par les agents de police, comme c'est
généralement le cas dans ce genre de situation. Si l'on
ignore précisément comment était positionné le véhicule de police lorsque les
agents ont procédé à leurs constatations, il n'est toutefois pas impossible
d'évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une distance
suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en roulant
sur une autre voie de circulation. En l'occurrence, le rapport de police relève
qu'au moment des faits, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de
densité moyenne; ces conditions n’étaient pas de nature à gêner ou empêcher de
procéder à une telle évaluation. Quant à la vitesse retenue, elle apparaît
compatible avec la densité du trafic. Pour ce même motif, il est vraisemblable
que la voiture de police ait pu circuler à droite de la voiture de la
recourante sur une longue distance, la circulation s'effectuant en files. S'agissant de constatations émanant de policiers dûment formés et
habitués à exercer le contrôle de la circulation, le Tribunal n'a aucune raison
de douter des chiffres indiqués. Ces motifs justifient de s'écarter de la
solution retenue dans l'arrêt CR.2013.0070 du 18 novembre 2013; dans cette
affaire en effet, les agents de police se trouvaient derrière le véhicule du
recourant, qui conduisait un camping-car dont les dimensions étaient
relativement importantes, alors que la nuit était déjà tombée. Ces éléments
permettaient de remettre en cause les mesures de
distance et de vitesse opérées par les gendarmes. Tel n'est pas le cas en
l'occurrence; les agents se trouvaient en effet dans une position leur offrant
une bonne visibilité du véhicule conduit par la recourante. Il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter des constatations de fait qui
ressortent du rapport de police. Le Tribunal retiendra dès lors que la
recourante a circulé à environ 110 km/h en observant une distance inférieure à
dix mètres du véhicule qui la précédait sur 2,5 km environ.
3.
a) La loi fait la distinction entre les cas de
peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les
cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction
légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur
qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative
au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est
ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en
danger objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395).
Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger
concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364
ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une
mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement
grave ou grave. On distingue ainsi (cf. arrêts CR.2011.0070 du 23 avril 2012
consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :
- La mise en danger (abstraite
accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par
les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite
accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle
induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op.
cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite
accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation
relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).
- La mise en danger (abstraite
accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du
Tribunal fédéral, qui a pour critères déterminants l’imminence du danger et
l’intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche
de l’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des
circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la
visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc.
(Mizel, op. cit., pp. 367 ss).
- La mise en danger concrète qui
représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne
concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel,
op. cit., pp. 369 et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à
la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le
stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger
concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
4.
a) Aux termes de l'art. 34
al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des
véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions
précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de
permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui
précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est
inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi,
une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une
distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le
véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de
moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131
IV 133; cf. aussi ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;
1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi
la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10
mètres (0.32 seconde [ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a
circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance
de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [ATF 1C_446/2011 du 15
mars 2012]). Le Tribunal fédéral a également confirmé la qualification de faute
grave, lorsqu'un automobiliste a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497
mètres, un véhicule à une distance de 14,58 mètres, le temps de parcours entre
les deux voitures étant alors de 0,47 secondes (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre
2013). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art.
16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à
une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [ATF 1C_424/2012 du 15 janvier
2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une
vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [ATF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
Le Tribunal cantonal a jugé pour sa
part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule
qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une
dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 du 10
juillet 2012 consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35
seconde à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9,7
m) et cela sur 527 m (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).
b) La vitesse de 110 km/h équivaut
à 30,6 m/s. Le rapport de police retient que la
recourante a suivi le véhicule qui la précédait à une distance de moins de 10
mètres. A 110 km/h (ou 30,6 m/s), 10 mètres sont parcourus en 0,327 secondes.
La distance entre la recourante et le véhicule qui la précédait était donc
nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence
y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6 seconde. Laisser une
distance aussi faible à 110 km/h, même sur la voie de droite d'une autoroute,
sur une distance d’environ 2'500 mètres, crée un danger abstrait accru et
constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Une
distance de 10 mètres à une vitesse de 110 km/h n'est pas suffisante pour
garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de
brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage
d'urgence s'impose. La recourante a d'ailleurs reconnu qu'elle n'avait pas
maintenu avec le véhicule la précédant une distance suffisante.
5.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p.
336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3
LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des
permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du
véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum
prévu par l'art. 16c LCR (arrêt CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid.
2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l’occurrence, l'autorité
intimée a prononcé à l’encontre de la recourante un retrait de permis de
conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur,
soit trois mois. L’utilité professionnelle et l'absence d'antécédents invoqués
par la recourante n’ont dès lors pas à être examinés, puisqu'il n'est de toute
façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 20 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.