CR.2014.0042
CDAP - CR.2014.0042 - 2014-10-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 octobre 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONCOURS D'INFRACTIONS
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
TÉLÉPHONE MOBILE
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CP-49 (01.01.2007)
LAO-2-a
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-2(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-31-1
OCR-3-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Recourant, qui circulait sur l'autoroute au volant d'un train routier composé d'un camion et d'une remorque, qui a empiété à trois reprises sur la bande d'arrêt d'urgence et a fait usage de son téléphone portable sans dispositif "mains libres". Si l'on retient le déroulement des faits tel que pris en compte par le SAN, soit que les empiètements sur la bande d'arrêt d'urgence sont dus au fait que le recourant a utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains libres", l'intéressé doit se voir imputer la commission d'une infraction moyennement grave. Au vu des règles sur le concours, la prise en compte de deux infractions successives, comme le fait valoir le recourant, ne se révélerait par ailleurs pas plus favorable pour ce dernier. Il se justifie dès lors de suivre le SAN, qui a prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait du permis de conduire d'un mois. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (arrêt 1C_478/2014 du 14 juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian Michel et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à Pampigny, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2014
(retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 24 novembre 1961, est titulaire
du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G
et M. Il ne figure pas au registre des mesures administratives.
B.
Le 16 octobre 2013, vers 14h00, X.________
circulait sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne) au volant du train routier
composé d'un camion (de marque Mercedes-Benz) et d'une remorque (de marque
Morier). Le rapport établi le 17 octobre 2013 par la gendarmerie a constaté en
particulier ce qui suit:
"Alors que je circulais à bord de ma
voiture de police banalisée [...], sur la voie droite, en direction de Lausanne, mon attention s'est
portée sur le train routier qui me précédait, composé du camion Mercedes-Benz,
VD-******** et de la remorque Morier RB 2/12, VD-1********. En effet, le conducteur
a laissé son convoi dévier trois fois à droite, circulant ainsi à chaque
reprise une centaine de mètres à cheval sur la voie droite et la bande d'arrêt
d'urgence. En dépassant ce chauffeur professionnel, j'ai constaté qu'il faisait
usage de son téléphone portable. Interpellé sur la Place Bavois, il a été identifié
en la personne de M. X.________. Celui-ci n'a pas été en mesure de me présenter
le permis de circulation de la remorque. Contrôlé, ce document est en ordre".
C.
Par ordonnance pénale du 19 novembre 2013, le
Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour
infraction simple à la loi sur la circulation routière. Les faits imputés au
prénommé étaient les suivants:
"Occupation accessoire en conduisant,
empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence et conducteur pas porteur du permis
de circulation de la remorque au volant du véhicule camion VD ******** auquel
était accouplée la remorque VD 1********".
D.
Le 5 décembre 2013, le Service des automobiles
et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit
un véhicule automobile en effectuant une activité accessoire (usage d'un
téléphone portable) ne permettant plus de vouer toute son attention à la route,
circulant ainsi à plusieurs reprises à cheval sur la voie de droite et la bande
d'arrêt d'urgence, le 16 octobre 2013 sur l'autoroute A1 avec un camion auquel
était accouplée une remorque.
Le 11 décembre 2013, X.________ a
informé son assurance de protection juridique des raisons pour lesquelles il
avait, le 16 octobre 2013, légèrement empiété sur la bande d'arrêt d'urgence.
Par message électronique envoyé au
SAN le 28 janvier 2014 par un collaborateur de son assurance de protection
juridique, X.________ a en particulier fait valoir que son permis de conduire
était son outil de travail, qu'il n'avait aucun antécédent administratif et
qu'il ne s'était rendu coupable que d'une violation légère des règles de la
circulation routière.
E.
Par décision du 12 février 2014, le SAN,
qualifiant l'infraction commise le 16 octobre 2013 de moyennement grave, a
retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois – du 11
août au 10 septembre 2014 y compris – pour les faits précités dans son avis du
5 décembre 2013.
Le 7 mars 2014, X.________ a déposé
une réclamation, qu'il a complétée le 14 mars 2014, par l'intermédiaire de son
avocat.
F.
Le 3 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation
de X.________ et dit que la mesure de retrait s'exécuterait au plus tard du 23
novembre au 22 décembre 2014 y compris.
G.
Le 3 juillet 2014, X.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision précitée. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce
sens qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son encontre,
subsidiairement en ce sens que seul un avertissement est prononcé,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 25 juillet 2014, le SAN a conclu
au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant fait valoir que les empiètements
qu'il a commis sur la bande d'arrêt d'urgence ne résulteraient pas, comme l'a
retenu le SAN, du fait qu'il faisait alors usage de son téléphone portable sans
dispositif "mains libres". Il indique qu'il est en effet possible que
sa remorque ait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence. Cela s'expliquerait par
le fait qu'elle était plus large (2m50) que le camion (2m30). Partant,
l'écartement de ses roues était également plus large. Les roues du camion et de
la remorque ne se seraient donc pas exactement suivies. Même si le camion était
bien dans sa voie, vu de derrière, la remorque pouvait donner l'impression de
mordre la ligne à cause de la différence de chemin. Cela pouvait en outre poser
quelques difficultés, notamment lorsqu'il évitait une ornière ou un sillon. En
effet, à cette occasion, le léger changement de trajectoire pouvait engendrer
un "tangage" de la remorque. Ces éléments expliqueraient les
empiètements constatés sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce n'est qu'ensuite
qu'il aurait eu un bref appel téléphonique. Il reconnaît ainsi avoir commis les
deux infractions précitées, mais de manière successive et non simultanée, ce qui
découlerait d'ailleurs du rapport de police et qu'aurait également retenu le
juge pénal.
a) En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 p. 368, et les références citées; cf. aussi 1C_762/2013 du 27 février
2014 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s., et
les références citées). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.;
cf. également 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1).
b) Il découle du rapport de police notamment
ce qui suit:
"le conducteur a laissé son convoi dévier
trois fois à droite, circulant ainsi à chaque reprise une centaine de mètres à
cheval sur la voie droite et la bande d'arrêt d'urgence. En dépassant ce
chauffeur professionnel, j'ai constaté qu'il faisait usage de son téléphone
portable."
Le préfet a en particulier retenu à
l'encontre du recourant les faits suivants: "occupation accessoire en
conduisant, empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence". Une telle
présentation des faits est succincte et ne permet a priori pas de
déterminer si le préfet a tenu compte du fait que les infractions reprochées au
recourant ont été commises simultanément ou successivement, comme le prétend
l'intéressé. Le rapport de police n'est pas plus clair sur ce point. Le
recourant invoque néanmoins le fait qu'il aurait empiété, avec sa remorque, sur
la bande d'arrêt d'urgence avant de faire usage de son téléphone portable. Or, le
préfet a d'abord retenu à son encontre le fait qu'il avait eu une occupation
accessoire avant de lui reprocher d'avoir empiété sur la bande d'arrêt
d'urgence. L'on peut donc penser que le préfet a considéré que c'était parce
que l'intéressé avait une occupation accessoire qu'il avait empiété sur la
bande d'arrêt d'urgence, ce qu'a d'ailleurs retenu le SAN. La question de
savoir si les infractions commises l'ont été simultanément ou successivement
peut néanmoins rester indécise au vu de l'issue du litige.
2.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité,
les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une
infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule
une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave
notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,
met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c
al. 1 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la
LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute
(cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis
de conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) Aux termes de l'art. 31 al. 1
LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre à ce que son
attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son
ni par un quelconque système d'information ou de communication.
A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le
conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d'arrêt prévues
pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité
absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un
événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route.
L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de
lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation,
mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines
conditions très restrictives.
c) Les contraventions aux
prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par
une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la
présente loi (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d'ordre [LAO; RS 741.03]). Le montant maximal de
l'amende d'ordre est de 300 fr. (art. 1 al. 2 LAO). En vertu
du chiffre 311 de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les
amendes d'ordre (OAO; RS 741.031), "utiliser un téléphone sans dispositif
"mains libres" pendant la course (art. 3, al. 1, OCR)" est
sanctionné d'une amende d'ordre de 100 fr. Selon le chiffre 328.1 de
l'annexe 1 de l'OAO, "circuler sur la bande d'arrêt d'urgence d'une
autoroute ou d'une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est pour sa part
sanctionné d'une amende d'ordre de 140 fr.
Lorsque la procédure prévue par la
LAO n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation
routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire
ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Il résulte a contrario de cette
disposition que, lorsque la procédure prévue par la LAO est applicable, une
infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le
retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 let. a LAO prévoit que la procédure
d'amende d'ordre ne s'applique pas aux infractions dont l'auteur a mis en
danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels. Le prononcé
d'une mesure administrative présuppose également que le conducteur ait, outre
l'infraction commise, provoqué une mise en danger (cf. arrêt CR.2005.0447
du 20 juillet 2006 consid. 4).
3.
a) L'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il
prétend que les infractions qu'il a commises, et dont il ne conteste pas
l'existence, sont uniquement passibles d'amendes d'ordre au sens des chiffres
311 et 328.1 de l'annexe 1 de l'OAO; un retrait de permis ne pourrait ainsi
selon lui être prononcé à son encontre (art. 16 al. 2 LCR a contrario). Le
préfet n'a pas appliqué la procédure d'amende d'ordre, considérant dès lors que
l'intéressé avait provoqué une mise en danger (cf. art. 2 let. a LAO). Le
prononcé d'une mesure administrative se justifie également par le fait que le
recourant a causé une mise en danger.
b) Si l'on retient le déroulement des
faits tel que pris en compte par le SAN, l'intéressé doit se voir imputer la
commission d'une infraction moyennement grave.
Alors qu'il circulait sur l'autoroute
A1, le recourant a utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains
libres", ce qui l'a conduit à empiéter à trois reprises sur une centaine
de mètres à chaque fois sur la bande d'arrêt d'urgence, ce que les agents ont
constaté. Il ressort de ces constatations que l'intéressé n'a pas voué toute
son attention au trafic. Téléphoner sans dispositif "mains libres" en
se trouvant non seulement au volant d'un train routier composé d'un camion et
d'une remorque, mais de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation
sont élevées, ce qui a d'ailleurs conduit le recourant à empiéter à trois
reprises sur la bande d'arrêt d'urgence, constitue une mise en danger qui doit
être qualifiée de moyennement grave, même si au moment des faits aucun usager
ne semble avoir été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic
suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation
correspond d'ailleurs à la jurisprudence du tribunal de céans, qui a retenu une
mise en danger moyennement grave dans le cas d'un conducteur qui avait
entrepris de consulter son appareil GPS, alors qu'il circulait sur l'autoroute,
afin de retrouver une adresse dans la localité dont il approchait, ce qui l'avait
conduit à laisser son véhicule "zigzaguer" et à empiéter par moment
sur la bande d'arrêt d'urgence (cf. arrêt CR.2013.0063 du 19 août 2013
consid. 3b, et les références citées).
Quant à la faute commise, force est de
constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité
incompatible avec la conduite. Cette faute est encore aggravée par le fait
qu'il circulait au volant d'un train routier et sur l'autoroute. Le recourant,
qui indique avoir reçu un téléphone, aurait pu rappeler son correspondant ultérieurement,
en s'arrêtant sur une aire d'autoroute. Par ailleurs, le fait d'entretenir une
conversation téléphonique sans dispositif "mains libres" entraîne une
importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables
lorsqu'on conduit un véhicule (cf. arrêts CR.2009.0046 du 13 avril 2010
consid. 4b; CR.2008.0239 du 23 février 2009 consid. 3b). La tenue de
cette conversation téléphonique a d'ailleurs amené le recourant à empiéter à
trois reprises sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui démontre bien que
l'intéressé était loin de vouer toute son attention à la conduite. La faute
commise doit en conséquence être qualifiée de moyennement grave.
c) Dès lors que le recourant a
commis une infraction moyennement grave, le permis de conduire doit lui être
retiré pour une durée minimale d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il
n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis
de conduire pour l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents,
puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure
prononcée par le SAN à son égard (art. 16 al. 3 LCR).
4.
a) Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de
conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par
analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en allait
de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés par plusieurs
actes (ATF 113 Ib 53). Comme l'a rappelé le tribunal (cf. arrêts CR.2013.0060
du 26 septembre 2013 consid. 3a; CR.2008.0306 du 15 mai 2009 consid. 3a),
cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er
janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49
CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :
"Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine."
Il faut donc fixer la durée globale
du retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour
l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits
réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib
54).
b) Le recourant prétend néanmoins que,
contrairement à ce qu'a retenu le SAN, les infractions qu'il a commises l'auraient
été de manière successive, sans lien entre elles. Il
aurait empiété, avec sa remorque, sur la bande d'arrêt d'urgence avant de faire
usage de son téléphone portable sans dispositif "mains libres". L'intéressé
semble ainsi nier le rapport de causalité entre les empiètements qu'il a commis
sur la bande d'arrêt d'urgence et son appel téléphonique. Or, la relation de
causalité est réalisée – comme en l'espèce – lorsque, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée,
soit son appel téléphonique, était de nature à provoquer un certain fait, soit
en l'occurrence des empiètements sur la bande d'arrêt d'urgence. La version des
faits du recourant ne saurait néanmoins de toute manière conduire à la
suppression de la mesure de retrait du permis de conduire contestée. Au
contraire. Au vu des règles sur le concours d'infractions, elle pourrait être
susceptible d'aggraver la durée du retrait de permis de conduire de
l'intéressé.
Indépendamment du fait que l'intéressé
aurait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence en téléphonant sans utiliser de dispositif
"mains libres", une telle activité accessoire constitue déjà une
infraction moyennement grave. Téléphoner sans dispositif "mains
libres" en se trouvant non seulement au volant d'un train routier composé
d'un camion et d'une remorque, que le recourant a même précisé avoir quelque
peine à maîtriser, mais de surcroît sur autoroute, où les vitesses de
circulation sont élevées, constitue une mise en danger moyennement grave. Le
fait qu'aucun usager ne semble avoir été gêné n'est pas déterminant, puisqu'une
mise en danger abstraite suffit pour qu'une mesure administrative soit
prononcée. De plus, comme déjà indiqué au consid. 3b, le fait d'entretenir
une conversation téléphonique, même brève, sans dispositif "mains
libres" entraîne une importante diminution de la concentration et de la
vigilance indispensables lorsqu'on conduit un véhicule (cf. arrêts CR.2009.0046
du 13 avril 2010 consid. 4b; CR.2008.0239 du 23 février 2009
consid. 3b). Il s'agit également de tenir compte, dans la qualification de
la faute, du fait que l'intéressé circulait au volant d'un train routier et sur
l'autoroute. A elle seule, cette infraction moyennement grave impliquerait,
pour le recourant, un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois.
Le fait que l'intéressé ait par
ailleurs, en violation de l'art. 36 al. 3 OCR, empiété à trois reprises sur une
centaine de mètres à chaque fois sur la bande d'arrêt d'urgence constituerait une
infraction légère, voire moyennement grave. Le recourant aurait en effet pu
toucher un véhicule se trouvant sur la bande d'arrêt d'urgence ou même rendre
plus difficile l'emprunt, par des véhicules de secours, de cette voie. Il
pourrait en outre lui être reproché d'avoir conduit un camion auquel était
attelée une remorque plus large, ce qui aurait rendu, ainsi que l'intéressé l'a
indiqué, la conduite plus difficile et l'aurait amené à empiéter à plusieurs
reprises sur la bande d'arrêt d'urgence.
Au vu des règles sur le concours, la
prise en compte de deux infractions successives ne se révélerait pas plus favorable
pour le recourant. Il se justifie dès lors de suivre le SAN qui a considéré que
les empiètements sur la bande d'arrêt d'urgence étaient dus au fait que le
recourant avait téléphoné sans dispositif "mains libres", qualifié
l'infraction commise de moyennement grave et prononcé à l'encontre de
l'intéressé un retrait du permis de conduire d'un mois.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à
la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al.
1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 3 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.