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Décision

CR.2014.0043

CDAP - CR.2014.0043 - 2015-01-16 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

16 janvier 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français né en 1988, X.________

est domicilié en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour depuis décembre 2010.

Titulaire d'un permis de conduire

français, X.________ en a obtenu l'échange contre un permis de conduire suisse,

délivré le 13 novembre 2013.

B.

Le permis de conduire français du prénommé a été

adressé à l'homologue français du Service des automobiles. Le 26 février 2014,

le chef du Service du fichier national des permis de conduire du Ministère de

l'intérieur français a écrit ce qui suit au Service des automobiles :

"Par courrier en date du 14 novembre

2013, vous avez appelé mon attention sur le dossier de M. X.________ qui a

procédé à l’échange de son permis de conduire français contre un permis de

conduire suisse.

Je vous informe que le permis de conduire

français de l’intéressé était, au moment de l’échange, dépourvu de toute

validité, puisque invalidé pour solde de points nul depuis le 13 janvier 2012.

Ainsi, cet échange s’avère irrégulier et constitue,

en droit français, un délit passible d’une répression prévue par le Code pénal

français (article 441-6).

En conséquence, je vous demanderai de bien

vouloir faire saisir le permis de conduire délivré par vos services à

l’intéressé."

Par lettre du 5 mars 2014, le

Service des automobiles a interpellé X.________ sur ces faits et l'a informé de

son intention de retirer son permis de conduire et de subordonner le droit de

conduire en Suisse à la réussite des examens théoriques et pratiques après

délivrance d'un permis d'élève conducteur.

C.

Par décision du 31 mars 2014, le Service des

automobiles a révoqué la délivrance du permis de conduire, subordonné la

révocation de cette mesure à la réussite des examens théoriques et pratiques

après fréquentation de divers cours, et retiré l'effet suspensif à une

éventuelle réclamation.

D.

Auparavant, le 24 mars 2014, le conseil d'X.________

avait adressé au Service du fichier national des permis de conduire – rattaché

à la Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire –, à

Paris, un courrier ayant la teneur suivante:

"J’ai l’honneur de vous informer que

Monsieur X.________ a consulté l’Etude et m’a confié la défense de ses intérêts

dans le cadre d’un litige administratif auquel il doit faire face actuellement.

En effet, par courrier du 26 février écoulé,

vous avez informé le Service des Automobiles et de la Navigation du canton de

VAUD que le permis de conduire français de mon mandant aurait été dépourvu de

toute validité puisque invalidé pour solde de points nul depuis le 13 janvier

2012.

Il est à préciser que mon mandant vit

officiellement en SUISSE depuis le 15 décembre 2010 déjà.

Au bénéfice d’une autorisation de séjour

depuis cette date, mon mandant est domicilié à l’adresse : Les Perrières 5 à

1072 FOREL (LAVAUX).

Mon mandant a été très surpris d’apprendre

que son permis de conduire français, dont il a demandé dernièrement son échange

avec un document suisse, conformément à la règle en la matière, aurait été

annulé alors qu’il n’a jamais reçu la moindre décision en ce sens.

Pourtant, incontestablement, conformément

aux règles légales, seule la notification d’une telle décision permet son

entrée en vigueur et, préalablement, fait courir un délai de recours selon la

nature de la décision, notamment.

Partant, je vous saurais gré de bien vouloir

communiquer au soussigné ou au Service des Automobiles et de la Navigation du

canton de VAUD précité, copie de la décision ayant prononcé le retrait des

points de mon mandant ainsi que de la preuve de sa notification."

Le 17 avril 2014, le Sous-directeur

de l'éducation routière et du permis de conduire a répondu ce qui suit:

"Par courrier en date du 24 mars 2014,

vous avez appelé mon attention sur la situation du permis de conduire de M. X.________.

Je vous informe qu’il lui appartenait

d’introduire, dans un délai de deux mois, un recours contre l’acte

administratif (lettre référence 48SI) par lequel le ministre de l’intérieur lui

a notifié le 13 janvier 2012 la perte de validité de son permis de conduire et

lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux (préfecture ou

sous-préfecture) de son département de résidence.

Cette information sur les voies et délais de

recours se trouvait mentionnée sur la lettre référence 48SI susmentionnée,

conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative

aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En tout état de cause, je vous précise qu’en

application de l’article R 223-3 du code de la route, la lettre référence 48,

qui a pour objet de porter systématiquement à la connaissance du conducteur

concerné le retrait de points dont son permis de conduire a fait l’objet, est

envoyée en courrier simple. Celui-ci est expédié à l’adresse qui est relevée

auprès du conducteur, lors de l’établissement du procès-verbal.

Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2005, le

Conseil d’Etat a estimé que «la

circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la

preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre

simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de

constater que le permis a perdu sa validité dès lors que, dans la décision

procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs».

En l’occurrence, les retraits de points

ayant conduit à l’invalidation du permis de conduire de votre client ont été

énumérés dans la lettre référence 48SI dont il a été destinataire. Le document

ayant été réceptionné et étant édité en un seul exemplaire, il n’est pas

possible de vous en délivrer une copie.

Par ailleurs, je vous précise que l’article

L. 223-1 du code de la route prévoit que «le permis de conduire est affecté

d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du

permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ».

Ces dispositions s’appliquent aux permis de

conduire français, quel que soit le lieu de résidence de leur titulaire, pour

toute infraction commise sur le territoire national."

Le conseil du recourant a réagi à

ce courrier dans les termes suivants (écriture du 23 avril 2014):

"Je reviens à vous dans le cadre du

dossier cité en référence et fais suite à votre courrier du 17 avril écoulé,

qui a retenu toute mon attention. Je m’étonne cependant de son contenu.

Bien que j’entende les arguments développés

dans vos lignes, je constate que les références légales sont clairement

tronquées pour ne pas dire non respectées.

En effet, si l’art. R 223-3 du Code de la Route

permet à vos services d’informer le conducteur d’un retrait de points par

courrier simple, cela n’est valable que si le retrait de points n’entraîne pas

l’annulation dudit permis.

L’art. R 223-3 du Code de la Route impose

expressément: « si le retrait

de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire,

l’auteur de l’infraction est informé par le Ministre de l'Intérieur, par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, du nombre de points retirés [...] ».

En l’espèce, indéniablement et comme vous le

reconnaissez, il s’agissait d’un retrait de tous les points, la procédure n’a

ainsi pas été respectée puisque l’envoi ne devait pas se faire par pli simple.

Partant, mon mandant, qui n’a

personnellement jamais reçu ce courrier simple attendu qu’il avait entre temps

déménagé, se voit priver de l’exercice de ses droits, notamment de recours, en

raison du non-respect de la procédure en la matière.

Partant, je vous saurais gré de l’[sic]indiquer la

suite que vous entendez donner à la présente et notamment vous propose de bien

vouloir renotifier une nouvelle décision, selon les voies légales précitées, à

la nouvelle adresse de mon mandant, à savoir

Les Perrières 5

1072 FOREL (LAVAUX)

Cette notification fera courir le délai de

deux mois auquel vous faites référence et de recours usuel en la matière."

E.

Le 1er mai 2014, X.________ a formé

une réclamation contre la décision du 31 mars 2014, en demandant la restitution

de l'effet suspensif.

Par décision du 3 juin 2014, le

Service des automobiles a rejeté la réclamation et retiré l'effet suspensif

d'un éventuel recours. Il a estimé n'avoir aucune raison de s'écarter du

courrier des autorités françaises du 26 février 2014, ce d'autant que ces

dernières avaient répondu au réclamant sur le point de la régularité de la

notification de leur décision.

F.

Le 6 juin 2014, n'ayant pas reçu de réponse à

son écriture du 23 avril 2014, le conseil d'X.________ a adressé au

Sous-directeur de l'éducation routière et du permis de conduire un courrier

ayant la teneur suivante:

"Je reviens à vous suite à mon dernier

courrier à votre attention du 23 avril 2014 et constate qu’il n’y a été donné

aucune suite à ce jour.

Puis-je en conclure que, comme constaté dans

mon précédent courrier et ce fondé sur vos explications l’ayant précédé, une

erreur de notification s’est produite dès lors que la soi-disant sanction

litigieuse n’a finalement pas été notifiée dans les formes légales imposées

(recommandé) ?

Afin d’éviter toute inutile procédure, je

vous saurais gré de bien vouloir me confirmer cette erreur.

Je précise qu’il n’est nulle question ici de

blâmer votre Autorité mais plus de faire constater à l’Autorité suisse que, en

raison de ce vice de notification, mon mandant, lorsqu’elle [sic] a demandé un

permis de conduire suisse, conformément aux règles légales en la matière,

n’était pas au courant de votre décision."

G.

Par acte du 4 juillet 2014, X.________ a recouru

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision sur réclamation, en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que son permis de

conduire suisse lui est immédiatement restitué et, subsidiairement, à ce

qu'elle soit annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue

à nouveau dans le sens des considérants. A titre préalable, il a demandé la

restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, il a indiqué que son courrier du

6 juin 2014 était resté sans réponse et il a requis des mesures d'instruction.

Dans sa détermination du 30 juillet

2014, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 31

juillet 2014, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif.

Par avis du même jour, le juge

instructeur a indiqué au recourant qu'il avait la faculté de déposer un mémoire

complémentaire et l'a invité à transmettre au tribunal toute réponse de

l'autorité française à son courrier du 6 juin 2014.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.

) permet au titulaire d'un permis national étranger valable de recevoir

un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules (art. 44 al.

1, première phrase). La course de contrôle que cette disposition exige pour

prouver l'aptitude à la conduite n'est pas nécessaire pour les conducteurs

provenant de pays dont l'Office fédéral des routes (OFROU) admet que les

exigences sont semblables à celles de la Suisse (art. 150 al. 5 let. e OAC), ce

qui est le cas de la France (circulaire de l'OFROU du 30 septembre 2013, annexe

2). Selon l'art. 44 al. 5 OAC, l'autorité qui délivre un permis de conduire

suisse doit renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des Etats

de l'UE ou de l'AELE.

Selon l'art. 16 al. 1, première

phrase, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont

plus remplies.

2.

Dans l'affaire à la base de l'arrêt CR.2013.0037

du 14 août 2013, le Service des automobiles avait révoqué le permis de conduire

suisse obtenu en échange du permis français après avoir reçu du chef du Service

du fichier national des permis de conduire la même communication qu'en

l'espèce, à savoir que, lors de l'échange, le permis français n'était plus

valable, car invalidé pour solde de points nul. Comme en l'occurrence, le

recourant contestait l'invalidation de son permis français, motif pris

qu'aucune décision y relative ne lui avait été notifiée. Dans la procédure

devant la Cour de céans, il avait requis des mesures d'instruction tendant à ce

que l'autorité française soit invitée à produire la décision d'invalidation et

à apporter la preuve de la notification de cette dernière. La Cour de céans a

rejeté ces réquisitions en relevant que le recourant n'avait de son côté

entrepris aucune démarche auprès des autorités françaises, en manquant par là à

son devoir de collaboration (corollaire de la maxime d'office). Dans ces

conditions, les autorités suisses n'avaient pas de raison de s'écarter de

l'état de fait ressortant de la communication à l'origine de la révocation

litigieuse.

3.

a) Le système du permis à points français est le

suivant.

Il existe un capital initial de

douze points ou de six en cas de permis probatoire (art. R223-1 al. I et II du

code de la route). Ce capital est entamé à chaque fois qu'est commise une

infraction susceptible d'entraîner un retrait de points. Le retrait de points

s'effectue de plein droit dès que la réalité de l'infraction est établie (art.

L223-1 al. 1 2e phrase du code de la route). La réalité d'une

infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une

amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire

majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation

définitive (art. L223-1 al. 4 du code la route). En pratique, il n'est pas rare

que des retraits de points interviennent plus de deux ans après la commission

de l'infraction (Rémy Josseaume, Le permis à points et la lettre recommandée,

article publié le 6 octobre 2009 sur le site "Village de la Justice",

à l'adresse "www.village-justice.com", sous ch. 1).

Lorsque le nombre de points est nul,

le permis perd sa validité (art. L223-1 al. 3 du code de la route). Cette

conséquence se produit de plein droit. Elle n'a pas à être prononcée par une

autorité judiciaire; elle est constatée par l'administration (Josseaume, op.

cit., sous ch. 2). En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé

reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de

conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire

un véhicule (art. L223-5 al. I du code de la route). Il ne peut obtenir un

nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter

de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu

apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et

psychotechnique effectué à ses frais (art. L223-5 al. II du code de la route).

Si le retrait de points lié à l'infraction

n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de

l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur

par lettre simple du nombre de points retirés (art. R223-3 al. III 2e

phrase du code de la route). Il s'agit de la lettre 48 qui est adressée au

conducteur par le Service du fichier national du permis de conduire (FNPC) du

Ministère de l'intérieur (voir les indications figurant sur le site de la

Centrale d'inscription aux tests psychotechniques pour les conducteurs, à

l'adresse "www.citpc.fr", sous la rubrique "Les différentes

lettres"; cf. aussi Caroline Fleuriot, Présentation du contentieux des

retraits de points, article publié le 8 juillet 2013 sur le site "Dalloz

Actualité", à l'adresse "www.dalloz-actualite.fr").

Si le retrait de points aboutit à

un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de

l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre

récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce

l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer

celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu

de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (art.

R223-3 al. III 3e phrase du code de la route). Il s'agit de la

lettre 48SI qui est adressée au conducteur par le Service du fichier national

du permis de conduire du Ministère de l'intérieur (voir les indications

figurant sur le site de la Centrale d'inscription aux tests psychotechniques pour

les conducteurs, sous la rubrique "Les différentes lettres"; cf.

aussi Fleuriot, op. cit.).

La décision sous forme de lettre

48SI peut être attaquée dans un délai de deux mois à compter de sa réception, à

condition qu'elle porte indication des voies et délais de recours (Fleuriot,

op. cit., sous let. C ch. 2).

b) Il appartient à l'administration

de prouver la notification de la décision (cf. arrêt du Conseil d'Etat français

[ci-après: le Conseil d'Etat] no 303498 du 2 juillet 2007).

De manière générale, un acte dont

l'administration ne peut prouver la notification n'est pas opposable à la

personne intéressée (Josseaume, op. cit., sous ch. 1, avec référence à l'art. 8

de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration

des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions

d'ordre administratif, social et fiscal). L'opposabilité d'une décision a pour

effet d'ouvrir les délais de recours. A défaut d'être opposable, la décision

peut être contestée à tout moment par l'intéressé. Elle n'est en revanche pas

dépourvue de validité, la notification n'étant pas une condition de légalité de

la décision, mais d'opposabilité (Josseaume, op. cit., sous ch. 1, avec

référence à une décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1991). Cela vaut en

particulier aussi pour les décisions en matière de permis de conduire: si le

nombre des points est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de

l'infraction, la décision constatant la perte de points n'est opposable qu'à

compter de la date à laquelle la notification est parvenue au destinataire

(Josseaume, op. cit., sous ch. 1, avec référence à un avis du Conseil d'Etat du

20.

juin 1997, nos 185323, 185324, 185325, 185326).

Selon un avis du Conseil d'Etat du

18.

septembre 2009 (no 327027), aucun principe général du droit ni aucune

disposition législative n'oblige le titulaire d'un permis de conduire à

déclarer à l'administration sa nouvelle adresse en cas de changement de

domicile; par conséquent, la notification de la décision d'annulation du permis

à une adresse où l'intéressé ne réside plus ne fait pas courir le délai de

recours contentieux.

4.

En l'occurrence, la question est de savoir si le

permis français du recourant était valable, comme l'exige l'art. 44 al. 1 OAC,

lorsque celui-ci a obtenu un permis suisse en échange. S'agissant d'un permis

français, cette question doit être examinée au regard du droit français.

a) Selon le courrier du chef du Service

du fichier national des permis de conduire du 26 février 2014, le permis du

recourant était dépourvu de toute validité, puisqu'invalidé pour solde de

points nul depuis le 13 janvier 2012. Dans son courrier du 17 avril 2014, le

Sous-directeur de l'éducation routière et du permis de conduire a précisé qu'il

appartenait au recourant d'introduire, dans un délai de deux mois, un recours

contre l’acte administratif (lettre référence 48SI) par lequel le ministre de

l’intérieur lui avait notifié le 13 janvier 2012 la perte de validité de son

permis de conduire et lui avait enjoint de le restituer aux services

préfectoraux (préfecture ou sous-préfecture) de son département de résidence.

Le recourant prétend toutefois

n'avoir jamais reçu la décision d'invalidation du 13 janvier 2012, en faisant valoir

en particulier que depuis le 15 décembre 2010, il était domicilié en Suisse.

Par courrier du 24 mars 2014, il s'est adressé au Service du fichier national

du permis de conduire, soit l'autorité compétente pour prononcer la décision

d'invalidation sous la forme de la lettre 48SI, en lui demandant de lui envoyer

une copie de celle-ci et de lui fournir la preuve de sa notification. Le 17

avril 2014, la Sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire

– dont dépend le Service précité – a répondu qu'il n'était pas possible de

délivrer une copie de la lettre 48SI en question, car celle-ci avait été éditée

en un seul exemplaire qui avait été envoyé et réceptionné par son destinataire.

Cette autorité n'a toutefois pas fourni de moyen de preuve attestant de la

notification. A cet égard, elle a d'ailleurs relevé que la lettre référence 48

est envoyée en courrier simple, en se référant à l'art. R223-3 du code de la

route, alors que le document en cause est la lettre 48SI, laquelle doit, selon

la même disposition, être adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé

de réception.

b) Dans ces conditions, il n'est

pas établi que la décision sous forme de lettre 48SI informant du solde de

points nul et prononçant l'invalidation du permis de conduire ait été notifiée

au recourant. Conformément à ce qui a été dit plus haut (consid. 3b), cela n'a

pas pour conséquence que ladite décision ait été privée d'effets, mais

seulement que le délai de deux mois pour recourir contre ce prononcé n'a pas

commencé à courir, tant que le recourant n'en a pas eu connaissance – de

manière prouvée – d'une autre façon.

Généralement, dans une telle situation,

le permis de conduire français étant invalidé indépendamment de la preuve de la

notification de la décision d'invalidation, son titulaire ne peut en principe obtenir

de permis suisse en échange. Il doit plutôt recourir contre cette décision

nonobstant l'échéance du délai de recours de deux mois (il n'est en effet pas

forclos si l'administration ne peut apporter la preuve de la notification).

Le cas d'espèce est toutefois

particulier dans la mesure où le recourant s'est adressé à l'autorité ayant

rendu la décision en cause aux fins d'en obtenir une copie. Cette autorité a

répondu qu'il ne lui était pas possible de satisfaire à cette demande, au motif

que l'unique exemplaire avait été expédié et réceptionné par le destinataire (sans

que l'autorité ne prouve toutefois la notification, ce qu'elle aurait pourtant

dû être en mesure de faire, puisque, selon le code de la route, la décision en

question, sous forme de lettre 48SI, doit être envoyée par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception). Le recourant a alors invité l'administration

à lui notifier une nouvelle décision, par courrier du 23 avril 2014 apparemment

resté sans réponse. Dans ces conditions – et sans qu'il y ait lieu de mettre en

œuvre les mesures d'instruction requises par le recourant –, force est

d'admettre que ce n'est pas seulement la notification de la décision en

question qui n'a pas été prouvée, mais son existence elle-même. Il se justifie

dès lors d'en faire abstraction et de considérer que le permis de conduire

français du recourant n'a pas été invalidé et, partant, qu'il était valable

lors de l'échange contre un permis suisse.

Ainsi, le recours est bien fondé et

il se justifie de faire droit à sa conclusion principale.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis.

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de

dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52

al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 3 juin 2014 est réformée en ce sens que le

permis de conduire suisse d'X.________ lui est restitué.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.