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Décision

CR.2014.0045

CDAP - CR.2014.0045 - 2015-05-26 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

26 mai 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1978, a été mis au bénéfice d'un permis de conduire des véhicules automobiles notamment de catégorie B et D1 (en 1996),

respectivement de catégorie A (en 2002). L'intéressé exerce une activité

d'agriculteur.

B.

Par décision du 23 juin 2011, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire

de X.________ pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une

d'expertise auprès de l'Unité de médecine légale et de psychologie du trafic

(UMPT), retenant l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite.

Dans son rapport d'expertise du 8 décembre 2011, l'UMPT a conclu que X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème

groupe pour un motif alcoologique et toxicologique; sur le plan médical, les

experts ont notamment retenu une dépendance à l'alcool en présence d'au moins

trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, ainsi qu'une consommation de cannabis potentiellement nocive pour la santé.

Le SAN a dès lors prononcé un retrait de sécurité du

permis de conduire de l'intéressé par décision du 17 janvier 2012, subordonnant

la restitution du droit de conduire à différentes conditions - en particulier

le respect d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool.

C.

Procédant à l'instruction du cas dans le cadre d'une demande de

restitution du droit de conduire déposée par X.________ et donnant suite à un

avis de son médecin-conseil dans ce sens, le SAN a ordonné la mise en œuvre

d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Dans leur rapport du 24 août 2012,

les experts de cette unité ont en substance conclu ce qui suit:

"En conclusion, malgré les

consommations très occasionnelles et contrôlées de consommation d'alcool

annoncées par Monsieur X.________ alors qu'une abstinence stricte lui était

demandée, nous estimons que l'intéressé est apte à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe. En effet, il a été relevé

qu'il avait fait d'importants efforts et il s'est aussi engagé à maintenir

dorénavant une abstinence stricte d'alcool qui sera d'ailleurs contrôlée par

une prise capillaire (cf. infra)."

Les experts ont dès lors proposé la restitution du

droit de conduire en faveur de l'intéressé, le maintien de ce droit étant

toutefois subordonné à différentes conditions.

Par décision du 28 août 2012, le SAN a révoqué la

mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ le 17 janvier 2012,

subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire aux conditions suivantes

(reprenant en substance les conditions proposées par l'UMPT):

"• poursuite

de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par

mois au minimum, pour une durée de six mois au moins et par une expertise

capillaire de 4 - 6 centimètres de cheveux au terme des six mois d'abstinence

au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L'analyse devra

porter sur les six mois précédant le prélèvement […].

L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité.

[…]

• poursuite

du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins. Le

suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

• poursuite

de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée

cliniquement et biologiquement par prise d'urine une fois tous les trois mois

au moins (recherche impérative de cannabis) […];

• présentation

d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois de février 2013 puis

août 2013, attestant de l'abstinence de toute consommation de produits

stupéfiants, résultats de prises d'urine à l'appui et annexés;

• préavis

favorable de notre médecin conseil."

Il était précisé que si l'intéressé ne respectait

pas ces conditions, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.

D.

Après différents échanges avec le conseil de X.________, lequel a

notamment produit un rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________, le

SAN a prononcé, par décision du 23 juillet 2013, le retrait à titre préventif

du permis de conduire de l'intéressé, relevant en particulier ce qui suit:

"Le rapport du Dr Y.________

du 11 juillet 2013 est lacunaire (résultats des prises d'urine effectuées entre

les mois d'août 2012 et mai 2013 manquants).

En outre, nous n'avons reçu aucune

attestation du Centre universitaire vaudois de médecine légale (CURML) selon

laquelle la prise capillaire a été réalisée […].

De sérieux doutes apparaissent dès

lors quant à [votre] aptitude à la

conduite […]."

Il résulte d'un rapport d'analyse capillaire adressé

au SAN le 25 juillet 2013 par le CURML que la concentration d'éthylglucuronide

(EtG) mesurée dans trois mèches de cheveux de X.________ reçues le 2 juillet

2013 s'élevait à 14 pg/mg, ce qui suggérait une consommation

"modérée" d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement. L'intéressé a en outre produit

différents résultats de prises d'urine.

Le 23 août 2013, X.________ a déposé une réclamation

contre la décision du 23 juillet 2013, invitant le SAN à reconsidérer sa

décision dans la mesure où il estimait avoir complété le dossier dans le sens

demandé. Il précisait en particulier que la légère consommation d'alcool dont

faisait état l'analyse capillaire s'expliquait par le fait qu'il avait bu des

bières sans alcool.

Par décision sur réclamation du 30 août 2013, le SAN

a rejeté la réclamation, confirmé la décision rendue le 23 juillet 2013 et

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance qu'il

convenait d'interpeller le CURML sur la question et la possibilité qu'une

consommation de bières sans alcool puisse expliquer le taux d'éthylglucuronide

retrouvé dans les cheveux de l'intéressé, que, dans l'intervalle, de sérieux

doutes persistaient quant à son abstinence de toute consommation d'alcool et

qu'il convenait dès lors de maintenir la décision préventive prononcée à son

encontre le temps que des investigations supplémentaires soient réalisées.

E.

X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 2 octobre 2013,

concluant notamment à la restitution de son droit de conduire.

Dans le cadre de cette procédure, l'autorité intimée

a produit un rapport du CURML du 6 janvier 2014 dont il résulte en particulier

ce qui suit:

"[…] une concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 14 pg/mg dans

les cheveux

(env. 4,5 cm) suggère soit une consommation modérée d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement, soit une

consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période,

suivie d'une période d'abstinence. La présence de cheveux ayant cessé de croître

(environ 15 %) pouvant expliquer la détection résiduelle d'EtG dans le segment

de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter de manière

précise ce résultat sans analyse confirmatoire postérieure.

Cependant, ce taux ne peut pas

être expliqué uniquement par une consommation de bière sans alcool, car la

concentration d'éthanol dans les bières sans alcool est inférieure à 0.5 %, ce

qui correspond à environ 10 fois moins d'éthanol pur que dans une bière

normale.

Dès lors, même suite à une consommation

excessive de bière sans alcool sur une longue période, la métabolisation

d'éthanol en éthylglucuronide dans l'organisme n'est pas suffisante pour

générer un taux d'EtG dans les cheveux supérieur à la limite de décision de 7

pg/mg."

L'autorité a par ailleurs produit un préavis de son

médecin-conseil du 10 janvier 2014, lequel relevait que X.________ n'avait pas

respecté la mesure d'abstinence à laquelle était soumis le maintien de son

droit de conduire selon la décision du 28 août 2012 (cf. let. C supra)

et qu'il était "donc inapte pour motif alcoologique"; ce médecin

proposait dès lors (implicitement) un retrait de sécurité du permis de conduire

de l'intéressé, avec comme condition de restitution une "abstinence

d'alcool sur 6 mois contrôlée par analyses capillaires" - étant précisé

qu'il n'y avait pas lieu pour le reste de reprendre la condition d'abstinence

de cannabis.

Par arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue le 30 août 2013 par

le SAN, retenant en particulier ce qui suit (consid. 2b):

"Il résulte […] sans équivoque de l'avis du CURML du 14

janvier 2014 que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux de l'intéressé

au mois de juillet 2013 ne peut s'expliquer par une consommation de bière sans

alcool, fût-elle durable et excessive. Il convient dès lors de retenir que le

recourant a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012

- peu important pour le reste à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une

consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois ayant précédé le

prélèvement, ou d'une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à

cette même période; il apparaît au demeurant que l'intéressé ne conteste plus,

dans sa dernière écriture du 28 février 2014, qu'il ait consommé de l'alcool

postérieurement à la décision du 28 août 2012 (à tout le moins pas

expressément), se contentant de relever que le CURML « ne démontre pas qu'il

consomme ou ait consommé ces derniers mois des quantités exagérées d'alcool

l'empêchant de conduire ».

Quoi qu'il en soit,

il s'impose de constater que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte

de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son

droit de conduire. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes

quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis

de conduire lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins

à titre préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il ne soit pas établi que le

recourant aurait consommé des quantités exagérées d'alcool; le besoin de

conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de son activité

professionnelle ne saurait pas davantage entrer en ligne de compte, dès lors que

c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause.

En définitive, il

apparaît ainsi que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux -

initialement fondés sur le fait que le recourant n'avait pas produit toutes les

pièces requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait

respecté les conditions à laquelle était soumis le maintien de son droit de

conduire - n'ont pas été infirmés par les pièces produites postérieurement par

l'intéressé, le rapport de l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 attestant

bien plutôt du fait que ce dernier n'a pas respecté la condition d'abstinence

stricte de toute consommation d'alcool. En tant qu'elle confirme le retrait

préventif du permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes

quant à son aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas

le flanc à la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à

l'autorité intimée, après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction

complémentaires utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un

éventuel retrait de sécurité."

F.

Par décision du 24 avril 2014, le SAN a prononcé le retrait de sécurité

du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, retenant en

substance, en référence au préavis établi le 10 janvier 2014 par son

médecin-conseil

(cf. let. E supra), que l'intéressé était inapte à la conduite, et

subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions suivantes:

"• abstinence

stricte de toute consommation d'alcool, contrôlée biologiquement par des

expertises capillaires de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les analyses

devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche de

l'éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront être

poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

• suivi

impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC)

[…] pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être

poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

• présentation

d'un rapport médical favorable de son médecin traitant lors de la demande de

restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de

l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés et de son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité;

• préavis

favorable de notre médecin conseil."

X.________ a déposé une réclamation contre cette décision

par acte du 26 mai 2014. Il a fait valoir que l'analyse capillaire effectuée

par le CURML n'était "pas significative" et n'établissait nullement,

en particulier, que sa consommation d'alcool ait continué, et invoqué un besoin

impératif de son permis de conduire dans le cadre de son activité

d'agriculteur. Il produisait à l'appui de sa réclamation un courrier adressé à

son conseil le 21 mai 2014 par le Prof. Z.________, médecin adjoint auprès du

Service de cardiologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel relevait en

particulier ce qui suit:

"[…] sur le plan strictement cardiaque, la situation s'est

considérablement améliorée depuis qu'il [X.________]

a cessé toute consommation d'alcool; sa fonction cardiaque s'est améliorée. Je

pense par contre que sa situation juridique et le fait qu'il ne puisse plus

conduire un tracteur pour gérer son exploitation lui causent des problèmes

psychologiques qui me font craindre pour sa santé mentale. D'autre part, je

dois dire qu'il est difficile de prendre en charge ce genre de patient sans

avoir une totale liberté thérapeutique et l'administration de benzodiazépines

est parfois nécessaire dans la prise en charge de patients cardiaques."

Par décision sur réclamation du 6 juin 2014, le SAN

a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 24 avril 2014 et levé l'effet

suspensif à un éventuel recours, retenant en substance ce qui suit:

" CONSIDERANT

[…]

- que

l'expertise capillaire réalisée en juillet 2013 indique que la concentration

d'éthylglucuronide dans les cheveux prélevés le 2 juillet 2013 suggère une

consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois précédents;

[…]

- que

le rapport du CURML du 6 janvier 2014 mentionne que l'expertise capillaire du

25 juillet 2013 montre la présence d'éthylglucuronide de 14 pg/mg et suggère

une consommation d'alcool modérée dans les 4-6 mois précédent le prélèvement, soit

une consommation répétée et excessive antérieure à cette période et ne peut en

aucun cas être expliquée uniquement par la consommation de bières sans alcool;

- qu'il

ressort du préavis du médecin-conseil du 10 janvier 2014 que le réclamant est

soumis à des conditions d'abstinence de consommation d'alcool depuis la

restitution de son droit de conduire en août 2012; que cette analyse capillaire

prouve toutefois que le réclamant n'a pas respecté la mesure et conclut donc à

l'inaptitude à la conduite du réclamant pour un motif alcoologique (dépendance

à l'alcool ou tout du moins ancienne dépendance avec impossibilité de maintenir

l'abstinence d'alcool demandée indiquant que le réclamant présente une

consommation d'alcool problématique persistante);

[…]

- qu'au

vu des conclusions du médecin-conseil ainsi que des explications fournies par

le CURML, il est justifié de prononcer le retrait de sécurité du permis de

conduire du réclamant;

- qu'enfin,

au vu du caractère sécuritaire de la mesure […],

l'autorité administrative décide de lever l'effet suspensif à un éventuel

recours […]"

G.

X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la CDAP par acte du 10 juillet 2014, concluant à sa réforme en ce sens qu'il était mis au

bénéfice du droit de conduire. Il a en substance fait valoir que l'expertise

capillaire du 25 juillet 2013 n'était "pas déterminante" et contesté

le fait qu'il présenterait une consommation problématique d'alcool persistante;

il requérait, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise

médicale destinée à déterminer son aptitude à la conduite.

Dans sa réponse au recours du 31 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique.

a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a

les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui

l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon

l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou plus remplies.

A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux

art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis

de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la

personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à

l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance

à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance

au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne

recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet

déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive

d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF, arrêt 1C_243/2007

du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2014.0047 du 3

février 2015 consid. 1b).

Le retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte

importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc,

avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de

l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement

comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la

dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à

des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.

3.

; TF, arrêt 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

c) Selon l'art. 17 LCR, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée

peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai

d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne concernée n’observe

pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en

elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Dans cette hypothèse,

l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de

fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en

cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale

sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p.

4137.

ad art. 17 LCR).

Selon la jurisprudence, il résulte notamment de

l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis de conduire ne pourra être

restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou

imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du principe de

proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges

est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à

la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être

maintenue qu’à l’aide de cette mesure; les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un

motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation

d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu

à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation

d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid.

2a in fine et les références).

d) En l'espèce, le recourant conteste en substance

que l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 soit suffisante pour justifier le

retrait de sécurité de son permis de conduire. S'il admet que cette analyse

montre une consommation modérée d'alcool, il persiste à expliquer cette

consommation par la prise de bières sans alcool. Il conteste qu'il présenterait

une consommation d'alcool problématique persistante et se réfère à cet égard,

en particulier, à l'avis du 21 mai 2014 du Prof. Z.________. Il rappelle que le

retrait de sécurité constitue l'ultima ratio et ne saurait être prononcé

sans autre, et requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale destinée à

déterminer son aptitude à la conduite automobile.

Il convient de relever d'emblée que, comme déjà

relevé au consid. 2b de l'arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, il résulte sans

équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG

mesurée dans les cheveux du recourant au mois de juillet 2013 ne peut

s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et

excessive; il convient bien plutôt de tenir pour établi que le recourant a

consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu

important pour le reste à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation

modérée d'éthanol dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou

d'une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même

période (cf. let. E supra). L'avis du

Prof. Z.________, qui évoque la cessation par le recourant de toute

consommation d'alcool, est sans incidence dans ce cadre - aucun élément au dossier

ne permettant de considérer que cet avis, qui ne précise au demeurant ni la

date ni la durée d'une telle cessation de consommation d'alcool, reposerait sur

des analyses objectives et non sur les seules déclarations du recourant

lui-même.

Cela étant et même s'il n'est pas fait expressément

référence à cette disposition dans la décision attaquée, il apparaît que

l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité litigieux en faisant

application de l'art. 17 al. 5 LCR. Cette disposition doit être placée dans le

schéma d’application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée

en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à

certaines conditions si l’intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art.

17.

al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au

maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance

mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé, sans qu'il soit

nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à son aptitude à la

conduite (cf. arrêt CR.2012.0047 du 27 décembre 2012

consid. 3e et la référence).

En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé un

retrait de sécurité par décision du 17 janvier 2012 compte tenu d'une

inaptitude liée à une dépendance à l'alcool (art. 16d al. 1 let. b LCR) dûment

constatée dans le cadre d'une expertise réalisée par l'UMPT (cf. let. B supra).

Les experts de l'UMPT ayant par la suite estimé, dans le cadre d'une expertise

simplifiée, que l'inaptitude avait disparu, le permis de conduire a été

restitué au recourant par décision du 28 août 2012, le maintien de son droit de

conduire étant toutefois subordonné à différentes conditions (cf. let. C supra).

Dans la mesure où il est établi, comme on l'a déjà vu, que l'intéressé n'a pas

observé les conditions posées au maintien de son droit de conduire - en ce sens

qu'il a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012

alors même que le maintien de son droit de conduire était soumis à une abstinence

stricte de toute consommation d'alcool -, un nouveau retrait de sécurité peut

être prononcé, et ce sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles

investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. TF, arrêt 1C_523/2011 du

5.

mars 2012 consid. 2.3 et la référence); comme rappelé ci-dessus (consid. 2c),

l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen

permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement

son inaptitude, de sorte que l'autorité intimée pouvait retenir, compte tenu du

non respect de l'abstinence à laquelle était soumis le maintien de son droit de

conduire, que le recourant est en l'état réputé présenter une consommation

d'alcool problématique persistante.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le

retrait de sécurité litigieux, sans qu'il soit nécessaire dans ce cadre de

faire droit à la requête de l'intéressé tendant à la mise en œuvre d'une

nouvelle expertise destinée à déterminer son aptitude à la conduite. Comme déjà

indiqué au consid. 2b de l'arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, dès lors que

c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause, le besoin

de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de son

activité professionnelle ne saurait entrer en ligne de compte - pas davantage

au demeurant que les problèmes psychologiques évoqués par le Prof. Z.________

dans son avis du 21 mai 2014.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 juin 2014 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.