CR.2014.0046
CDAP - CR.2014.0046 - 2015-02-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 février 2015Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RÉCIDIVE{INFRACTION}
AFFECTION PSYCHIQUE
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-17-3
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de sécurité de durée indéterminée, deux ans au minimum, suite à une infraction grave (distance insuffisante sur l'autoroute à vitesse de 141 km/h) d'un conducteur ayant déjà subi deux retraits pour infraction grave dans les dix ans précédents. Le recourant allègue souffrir d'un TDA-H. Le déficit d'attention dont souffrent les personnes atteinte d'un TDA-H n'entame toutefois pas leur capacité de discernement, elles sont donc intellectuellement capables de comprendre les enjeux qui en découlent pour elles. Peu importe donc que le recourant n'ait été sous traitement médicamenteux que depuis une semaine avant les faits reprochés.
Recours au TF rejeté (1C_146/2016 du 7 septembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs MM. CC ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à Morges, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2014
(retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée)
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), né le
25 février 1986, est titulaire depuis le 25 février 2004 des permis de conduire
des catégories B, B1, F, G et M, qu’il a obtenu aux Etats-Unis d’Amérique.
L’intéressé a échangé, sans avoir à subir un examen, ses permis contre un
permis de conduire suisse.
Avant les faits de la présente
cause, X.________ avait déjà fait l'objet de deux mesures de retrait de son
permis de conduire pour infractions graves aux règles de la circulation, qui
sont arrivées à échéance, le 11 février 2007 et le 11 décembre 2010
respectivement.
B.
Le 12 août 2011, vers 09h35, un opérateur de la Centrale de Surveillance et d’Intervention (CSI) de l’autoroute a reçu un appel d’un
ambulancier, qui circulait en urgence (sirène enclenchée et feux bleus allumés)
à une vitesse de 140-150 km/h sur l’autoroute A1 à destination des Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG), l’informant qu’un automobiliste « collait »
l’ambulance à une distance de trois à cinq mètres depuis Coppet ; il a
donné le numéro de la plaque d’immatriculation, VD ********, ainsi que la marque
et la couleur du véhicule. L’ambulancier a précisé que l’intéressé n’avait à
aucun moment respecté la moindre limitation de vitesse due aux travaux sur
l’autoroute.
C.
Les faits ont été suivis en direct sur les
écrans de contrôle par l’opérateur et un agent de la police du canton de
Genève.
Le visionnement a confirmé que la
voiture immatriculée VD ********, une Mercedes-Benz grise, a suivi l’ambulance
à une distance de trois à cinq mètres entre les PK 26.500 et 15.500, soit sur
un tronçon de onze kilomètres. Sur ce tronçon, très fréquenté, il y avait des
travaux, justifiant que la vitesse soit abaissée à 100 km/h entre le PK.23.300 et le PK.21.600, à 80 km/h entre le PK.21.600 et le PK.19.900 et à 100 km/h depuis le PK.19.900. La vidéo atteste qu’X.________ n’a jamais respecté ces limitations de
vitesse. La vitesse à laquelle roulait l’intéressé sur ces différents secteurs
n’a pas pu être établie de manière précise par manque de précision pour définir
les points fixes. Il ressort cependant que l’ambulance a circulé tout le long
du trajet à une vitesse de 140-150 km/h, même dans le secteur limité à 80 km/h. L’ambulance a quitté l’autoroute à la sortie « Vengeron » ; l’intéressé a
poursuivi sa route en direction de l’aéroport, en empruntant toujours la voie
rapide et en « collant » les autres automobilistes.
D.
La Police cantonale
genevoise a envoyé un avis de 48 heures au détenteur de la voiture immatriculée
VD ******** afin de connaître l’identité du conducteur au moment des faits. Il
s’est avéré que le conducteur était le détenteur du véhicule, à savoir X.________.
Ce dernier a reçu une copie du rapport, établi le 20 août 2011, par la Police cantonale genevoise suite à l’audition de l’ambulancier.
E.
Dans son rapport du 16 septembre 2011, la Police du canton de Genève a dénoncé l’intéressé auprès de l’autorité administrative
compétente pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité en circulation en
file, laissant seulement une distance de trois à cinq mètres entre son véhicule
et le véhicule qui le précédait.
F.
Par ordonnance pénale du 3 octobre 2011, le
service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une
amende de 1'600 fr. ainsi qu’à un émolument de 60 fr.
L’intéressé a fait part, le 17
octobre 2011, au service des contraventions de son opposition.
G.
Le 6 janvier 2012, le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) a décidé de
suspendre la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.
H.
Par lettre datée du 22 février 2012, le service des
contraventions a invité X.________ à lui fournir le motif de son opposition
ainsi que les justificatifs éventuels, dans un délai de 20 jours, prolongé au
17 avril 2012.
Dans sa lettre du 17 avril 2012,
l’intéressé a invoqué, sous la plume de son conseil, que :
«• L’incident de la circulation routière du
vendredi 12 août 2011, vers 09h35, auquel Monsieur X.________ doit répondre,
est tributaire de son état de santé, puisqu’il présente un trouble de
l’attention / hyperactivité (ADHD) qui l’expose à des réactions d’impulsivité,
comme à des difficultés de maintien de l’attention. Il est soumis à un
traitement médicamenteux depuis le 5 août 2011, traitement médicamenteux
évolutif et adapté en fonction des circonstances. Monsieur X.________ a débuté
par la moitié de la dose minimale, avec augmentation progressive. Le 12 août
2011, l’efficacité du traitement médicamenteux n’était pas encore maîtrisée
totalement ;
• Ce traitement est propre à améliorer les réactions de Monsieur X.________
qui présentait une diminution non négligeable de sa faculté de se déterminer
d’après l’appréciation du caractère illicite de l’acte au sens de l’article. 19
CP ;
• Cette atténuation de la capacité évolutive de Monsieur X.________
de conformer son comportement à la perception de l’illicéité de l’acte ne peut
que conduire à une très forte atténuation de la sanction conformément à l’art.
19 alinéa 2 CP ;
• Le respect de cette dernière disposition dispense de vérifier
intégralement la matérialisation point par point des infractions reprochées à
Monsieur X.________, dans la mesure où il n’en s’en souvient pas
intégralement ;
• Un rapport médical du Docteur Y._________ atteste de l’état de
santé de Monsieur X.________ ».
Dans son ordonnance du 18 décembre
2012, le service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale et
condamné X.________ à une amende de 1'600 fr. Il a transmis cette ordonnance,
valant acte d’accusation, au Tribunal de police.
Faits
I.
Le procureur a confié au Centre Universitaire
Romand de Médecine légale (CURML) la mission d’effectuer une expertise sur la
personne d’X.________.
Dans son rapport du 9 décembre
2013, le CURML a indiqué que : « Le TDA-H dont souffre X.________
a eu une influence certaine sur sa conduite automobile pendant la période des
faits incriminés. Cette influence négative s’est très vraisemblablement
manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de faible stimulation
sensorielle. Cette affirmation doit cependant être relativisée par le fait
qu’en l’absence d’un trouble manifeste de la gestion des pulsions, l’expertisé
aurait pu anticiper ce risque compte tenu de ses antécédents routiers ».
Les experts ont également été
amenés à répondre à une série de questions :
« I. Application
de l’article 19 CP
1) L’examen du
prévenu met-il en évidence un grave trouble mental au moment des faits ?
Si oui, lequel et quelle en est la sévérité ?
L’examen de
l’expertisé met en évidence un déficit d’attention avec hyperactivité de
l’adulte de type mixte. Sa sévérité présumée aux moments des faits était
moyenne.
2) L’examen du
prévenu met-il en évidence une toxicodépendance ou une autre addiction au
moment des faits ? Si oui, laquelle et quelle en est la sévérité ?
Non.
3) Ce trouble
a-t-il eu pour conséquence qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait
aucunement (irresponsabilité, art. 19 ch. 1 CP) ou pas pleinement
(responsabilité restreinte, art. 19 ch. 2 CP) :
a) la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ?
b) la faculté de
se déterminer d’après cette appréciation ?
La pathologie de
l’expertisé au moment de la réalisation des faits qui lui sont reprochés
n’aurait pas pu l’empêcher d’apprécier le caractère licite ou illicite de ses
actes.
Toutefois, la
faculté de se déterminer d’après cette appréciation a pu être entravée par les
déficits d’attention associés au TDA-H. La prise de la Ritaline ne pouvait pas
avoir un effet bénéfique compte tenu de son introduction récente avant les
faits. D’ailleurs, seul un pourcentage limité de sujets avec TDA-H manifestent
une amélioration de leurs aptitudes de conduite sous ce traitement. A l’opposé,
ce traitement ne pouvait pas avoir un effet néfaste induisant des moments de
confusion qui expliqueraient les faits.
4) En cas de
responsabilité restreinte, la responsabilité du prévenu était-elle faiblement,
moyennement ou fortement restreinte ?
On peut
considérer que l’expertisé avait une responsabilité faiblement restreinte pour
les faits qui lui sont reprochés.
II. Application
de l’article 63 CP
1) L’acte
punissable reproché à X.________ est-il en rapport avec son état mental, sa
toxicodépendance ou son addiction ?
Oui, avec le
TDA-H dont il souffre de longue date.
2) X.________
présente-t-il un risque de commettre à nouveau des infractions ? Si oui, à
quel genre d’infractions peut-on s’attendre ?
Dans la mesure où
l’expertisé suit un traitement psychiatrique avec une prescription
médicamenteuse adéquate, le risque de commettre le même type d’infractions est
faible. L’absence d’abus de substances actifs et d’un trouble de la
personnalité mais aussi la présence d’un milieu affectif soutenant diminuent
davantage ce risque. Si de nouvelles infractions venaient à se produire, leur
nature serait similaire à celle des faits incriminés (conduite automobile).
3) En cas de
réponse affirmative aux questions II.1 et II.2, existe-t-il un traitement
médical ou des soins spéciaux susceptibles de diminuer le risque de
récidive ? Si oui, de quelle nature est ce traitement (institutionnel ou
ambulatoire) ?
Un suivi
ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré est nécessaire compte
tenu de la lourdeur des antécédents personnels et de la nécessité de garantir
un cadre de référence sécurisant pour l’expertisé.
4) En cas de
réponse affirmative à la question II.3, quelles sont les possibilités pratiques
de mise en œuvre d’un tel traitement ?
L’expertisé a
déjà un suivi organisé auprès du Dr Y._________, psychiatre privé.
5) En cas de
traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté est-elle
compatible avec ce traitement ?
Oui.
III. Autres
questions
1) Pouvez-vous confirmer
qu’X.________ prend de la Ritaline depuis le 5 août 2011 remplacée par de la Focaline XR le 17 février 2012 ?
Cette information
a été confirmée par le psychiatre traitant de l’expertisé qui a souligné sa
bonne compliance médicamenteuse.
2) Sont-ce des
médicaments qui stimulent l’amélioration de la conduite ?
Oui, une
littérature abondante confirme leur utilité au niveau de la conduite automobile
(voir pour revue Barkley and Cox J Safety Res 2007 ; 38). »
J.
Par jugement du 21 mars 2014, le Tribunal de
police a déclaré l’intéressé coupable de violation simple des règles de la
circulation (art. 90 ch. 1 aLCR), l’a condamné à une amende de 800 fr., a
prononcé une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, a dit que
la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de
manière fautive, l’amende n’est pas payée, et a ordonné un traitement
ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré.
K.
Par lettre du 8 avril 2014, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis
de conduire pour « conduite d’un véhicule automobile à une vitesse
inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité (travaux et beaucoup de trafic), non respect de
la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre
de 3 à 5 mètres en roulant à une vitesse d’environ 141 km/h), commis le 12 août 2011 sur l’autoroute A1, commune de Genève avec le véhicule VD ******** ».
". Le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son
dossier et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. L’intéressé a
sollicité, le 25 avril 2014, une prolongation de délai au 19 mai 2014.
Par décision du 1er mai
2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une
durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), à compter de
la notification de la décision La révocation de la mesure était au surplus
soumise à la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le SAN a considéré qu’X.________
s’était rendu coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Il a
précisé qu’au vu du caractère urgent et sécuritaire de la mesure il n’avait pas
été donné suite à sa demande de prolongation de délai pour déposer ses
déterminations.
Le 30 mai 2014, X.________ a déposé
une réclamation contre cette décision. Il a invoqué qu’au vu du rapport du
CURML du 9 décembre 2013, seule une faute légère peut lui être reprochée, en
raison d’une concrétisation très modérée de l’élément constitutif subjectif,
d’une part, et d’autre part, de l’état d’irresponsabilité volitive partielle
(50%), dû à l’existence du TDA-H.
Le 12 juin 2014, le SAN a rejeté la
réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 1er mai
2014 et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
L.
Par acte du 14 juillet 2014, X.________
(ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que
le retrait de sécurité dont il fait l’objet soit annulé, la mesure
administrative étant remplacée par un retrait d’admonestation selon quotité
fixée à dire de justice, laquelle pourrait par exemple être d’un mois, deux au
maximum.
En complément à son recours, le
recourant a produit une pièce, une référence Internet au Professeur Russell A.
Barkley.
Dans sa réponse du 5 août 2014, le
SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise, précisant qu'il
n'avait pas d'autres déterminations à faire valoir.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant estime que son droit d’être entendu
a été violé, d’une part, car il n’a pas été entendu par la police genevoise, le
rapport établi par cette dernière le 16 septembre 2011 reposant uniquement sur
la dénonciation d’un ambulancier, et, d’autre part, car la décision du SAN se
réfère au jugement rendu le 21 mars 2014 par le Tribunal de police, lequel
n’est pas motivé.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II
266.
consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).
b) En l’espèce, il apparaît que le
recourant n’a effectivement pas été entendu par la police. Celui-ci a néanmoins
pu, dans le cadre de l’opposition qu’il a formé contre l’ordonnance pénale du 3
octobre 2011, donner sa version des faits, en date du 17 avril 2012, sous la
plume de son conseil. Le service des contraventions du canton de Genève a
décidé toutefois de maintenir son ordonnance pénale du 3 octobre 2011, et ce
malgré les explications fournies par le recourant, s’agissant de son état de
santé. En faisant opposition, le recourant a donc été en mesure d’exposer sa
version des faits et de faire valoir ses droits. Il ressort, par ailleurs, du dossier
que le SAN a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue
pénale.
Le jugement pénal du 21 mars 2014 a
effectivement été rendu sous la forme d’un dispositif. Le recourant avait
toutefois la possibilité d’en requérir la motivation dans un délai de dix jours
suivant la notification du dispositif, ce qu’il n’a apparemment pas fait.
Au vu de ce qui précède, il
n’existe aucun élément au dossier laissant supposer que le droit d’être entendu
du recourant aurait été violé.
3.
Est litigieuse la question de savoir si, à la
suite de l'infraction du 12 août 2011, le recourant doit faire l'objet d'un
retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux
ans au minimum, subordonnant la restitution de celui-ci à une expertise destinée
à déterminer son aptitude à conduire.
a) Le retrait d'admonestation du
permis de conduire est prononcé pour une durée qui augmente en cascade en
fonction de la gravité de la nouvelle infraction commise et des antécédents du
conducteur. C'est ainsi qu'après une infraction grave, le retrait est prononcé,
selon les antécédents, pour trois, six ou douze mois et qu'il culmine à une
durée indéterminée de deux ans au minimum, le retrait étant dans ce dernier cas
considéré comme un retrait de sécurité fondé sur une présomption d'inaptitude
caractérielle du conducteur.
b) La jurisprudence du Tribunal
fédéral retient (v. p. ex.1C_593/2012 du 28 mars 2013, consid. 3.1) que
conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance,
énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu
à un retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la
personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite
(art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de
sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361; arrêt
1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait de
sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée
de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid.
3.
; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence
d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le
pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa
situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p.
495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical (art. 11b al. 1
let. a OAC; ATF 139 II 95). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer
sur de simples indices, en particulier lorsqu'il en va d'une dépendance en
matière de produits stupéfiants (arrêt précité, consid. 3.5). L'opportunité
d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et
relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF
129.
II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; arrêt 1C_248/2011 du 30
janvier 2012 consid. 3.1).
Le retrait de
sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle est prononcé, pour une durée
indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,
ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve
d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1
let. c LCR). La jurisprudence (p. ex.1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient
qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il
existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les
prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un
retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même
en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du
conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les
prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire
lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de
l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur
a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée,
de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas
respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui
(arrêts 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1 et 1C_321/2007 du 17 décembre
2007.
consid. 3.2).
4.
Le recourant conteste la qualification de
l’infraction, qu’il considère comme légère seulement, en raison du trouble
TDA-H dont il souffre et qui a pour effet de lui rendre plus difficile la
conduite adéquate d’un véhicule, ce qu’il ignorait. Le recourant se base, d’une
part, sur le rapport médical, établi le 17 avril 2012 par son psychiatre, le Dr
Y._________, qui stipule que « la résistance à la tentation, par
exemple celle de dépasser une limitation de vitesse, demande plus d’efforts à
une personne présentant un ADHD », et, d’autre part, sur le rapport du
CURML du 9 décembre 2013 selon lequel « le TDA-H non traité dont
souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile
pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très
vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de
faible stimulation sensorielle ».
Il y a donc lieu de procéder à
l’examen des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction.
5.
Déterminer ce qu’une personne a su, voulu,
envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en revanche une
question de droit, celle de savoir si l’autorité compétente s’est fondée sur
une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol éventuel, et si
elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à
prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
a) aa) La première condition
nécessaire à la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction
est que l’auteur de l’infraction soit le conducteur. En effet, en vertu du
texte légal, l’auteur de l’infraction est celui qui aura conduit un véhicule,
ce qui revient à désigner comme auteur le conducteur, dans la mesure où l’acte
de conduire est le fait du conducteur. Il n’existe pas de définition de la
notion de « conducteur » dans la loi. C’est le Tribunal fédéral qui
l’a fait, en exposant que le conducteur est la personne qui, assise au volant
ou au guidon, met en mouvement un véhicule et le dirige (ATF 91 IV 147). Dans
le cas d’espèce, le recourant a admis être le conducteur.
bb) La deuxième condition objective
nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur se trouve aux
commandes d’un véhicule. L’art. 91 LCR distingue les véhicules automobiles et
les véhicules sans moteur. En l’occurrence, le recourant était au volant d’un
véhicule automobile.
cc) La troisième condition
objective nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur qui
est aux commandes du véhicule se trouve en état d’incapacité. L’art. 91 LCR
distingue deux catégories de cause d’incapacité : l’alcool (al. 1) et les
autres causes (al. 2). La capacité de conduire désigne la faculté physique et
psychique, momentanée, de conduire en toute sécurité un véhicule. A
contrario, l’incapacité de conduire désigne le fait qu’une personne soit
dépourvue, momentanément, de la faculté physique et psychique de conduire, en
toute sécurité, un véhicule.
b) Il y a deux éléments
constitutifs subjectifs de l’infraction, à savoir l’intention et la négligence.
Il y a intention de conduire en état d’incapacité si le conducteur se met au volant avec la
conscience de son état et la volonté, malgré tout, de conduire (dol simple). Il
y a dol éventuel si le conducteur envisage l’éventualité de se trouver en état
d’incapacité de conduire et, malgré cela, prend le volant (ATF 104 IV 35
consid. 1). La conduite en état d’incapacité par négligence est aussi punissable
en vertu de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR (ATF 104 IV 186). Il s’agira le plus
souvent d’une négligence inconsciente, où l’auteur ne se rend pas compte de son
incapacité de conduire et se met au volant alors qu’il aurait pu l’éviter s’il
avait pris toutes «les précautions commandées par les circonstances et par la
situation personnelle».
Lorsque la cause de l’incapacité
est l’absorption de médicaments, comme dans le cas d’espèce, l’élément
essentiel qui permet de distinguer l’intention de la négligence porte sur la
connaissance qu’a le conducteur des effets de ce médicament sur sa capacité de
conduire et de la durée de ceux-ci (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de
la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 86 ad art. 91 LCR).
6.
Il convient dès lors d’examiner si le TDA-H dont
souffre le recourant peut être considéré comme une maladie engendrant un état
d’irresponsabilité partielle.
Les personnes présentant un TDA-H
ont plus de difficultés à se concentrer, elles sont souvent inattentives, à
savoir qu’elles se laissent facilement distraire, ne savent pas écouter, ont
des difficultés à s’organiser et ont des oublis fréquents dans la vie
quotidienne. Ces personnes ont ainsi du mal à filtrer les stimuli pertinents et
à désactiver les moins importants. Cette versatilité des raisonnements a pour
conséquence que des activités sont interrompues et que beaucoup sont commencées
en même temps, mais jamais terminées, raison pour laquelle les personnes
atteintes d’un TDA-H doivent apprendre à gérer leurs difficultés afin que leur
qualité de vie puisse s’améliorer. En effet, même si le traitement qui leur est
administré améliore passablement de choses, il est indispensable que les
patients « mettent la main à la pâte » pour réaliser des changements
positifs dans leur vie quotidienne. Pour les personnes présentant un TDA-H,
l’enregistrement et le traitement des informations, ainsi que ce qu’on appelle
les « fonctions exécutives », comme par exemple l’organisation, la
planification, la définition des priorités et l’autocontrôle, sont certes
perturbés. Mais, ce déficit d’attention n’entame toutefois pas leur capacité de
discernement puisque les personnes atteintes du TDA-H sont intellectuellement
capables de comprendre les enjeux qui en découlent pour elles.
En l’espèce, le recourant a déjà
fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour infractions
graves à la LCR, il savait donc quelles étaient les conséquences d’un excès de
vitesse et du non-respect de la distance de sécurité en circulation en file. A
cela s’ajoute qu’il disposait, au moment des faits reprochés, de sa capacité de
discernement, celle-ci n’étant pas entamée comme indiqué ci-dessus ; peu
importe donc qu’il n’ait été sous traitement médicamenteux (Ritaline) que
depuis une semaine avant les faits reprochés. En mettant en avant, à l’appui de
son recours, les propos de son médecin traitant selon lesquels « la
résistance à la tentation, par exemple celle de dépasser une limitation de
vitesse, demande plus d’efforts à une personne présentant un ADHD »,
ainsi que ceux du CURML, selon lesquels « le TDA-H non traité dont
souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile
pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très
vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de
faible stimulation sensorielle », le recourant cherche à contester
l’aspect subjectif de l’infraction. Or, les éléments au dossier permettent de
retenir que le recourant a agi à tout le moins par dol éventuel ; son
comportement le fait en effet apparaître comme susceptible de ne pas respecter,
consciemment ou non, les règles de la circulation routière et de ne pas avoir
d’égards envers autrui.
Partant, il y a lieu de considérer
que l’autorité intimée a correctement appliqué cette notion. Le grief du
recourant est ainsi mal fondé.
7.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Selon la jurisprudence (ATF
1C_424/2012 du 15 janvier 2013;1C_502/2011 du 6 mars 2012), il n'existe pas de
règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante"
au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment
des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que
de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135).
Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle
entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133
consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été
retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une
vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a
circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du
11.
mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). La Cour de céans a également qualifiée de grave la faute de l'automobiliste qui a
suivi sur plusieurs centaines de mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le
véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 mètres et à une vitesse de 120 km/h (CR.2012.0019 déjà cité).
b) En l’espèce, selon le rapport de
dénonciation du 16 septembre 2011, le recourant a circulé sur l’autoroute à une
vitesse de 141 km/h et n’a pas respecté, sur un parcours de 11 kilomètres, la
distance de sécurité en circulation en file, laissant seulement une distance de
3.
à 5 mètres entre son véhicule et le véhicule qui le précédait.
La vitesse de 141 km/h équivaut à
39.16
m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule
qui le précédait à une distance de 3 à 5 mètres. C’est cette dernière valeur,
plus favorable au recourant, qui doit être retenue. A 141 km/h (ou 39.16 m/s),
5.
mètres sont parcourus en 0.12 seconde. La distance entre le recourant et le
véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l’art.
12.
al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de
0.
, voire 0.6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 141 km/h, de
surcroît sur une distance de onze kilomètres, crée un danger abstrait accru et
constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Le
recourant aurait, en effet, été incapable d’éviter une collision si le véhicule
qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, le choc entre deux
véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par
rapport au véhicule qui précède n’a pas d’autre effet que d’accroître le danger
de collision en chaîne. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un résultat
dommageable se produise pour que l’infraction grave soit consommée ; il
suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou
en prenne le risque, ce qui était le cas en l’occurrence.
La durée importante pendant
laquelle le recourant a suivi, en violation de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1
OCR, le véhicule qui le précédait, ne dénote pas un comportement fortuit, mais
bien plus l’intention du recourant de manœuvrer comme il l’a fait. Ayant agi
sans scrupules malgré la mise en danger que son comportement impliquait, le
recourant remplit aussi, comme on l’a vu au consid. 6, les conditions
subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.
8.
Le tribunal n’est pas lié par le jugement du
Tribunal de police, qui a considéré que l’on ne se trouvait pas dans le cas
d’espèce en présence d’une violation grave d’une règle de la circulation a
condamné le recourant en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Si les faits
retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va en effet
pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la
faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c ; CR.2008.0105 du 14
novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 ; ATF
1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). Le comportement du recourant
constituant une violation grave des règles de la circulation, c’est à bon droit
que le SAN s’est écarté de la qualification retenue par le Tribunal de police.
a) Selon l'art. 16c LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise (al. 2 let. d). S'agissant des conditions de restitution du permis
de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu.
Dans l’arrêt 1C_201/2012 du 12
décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le
retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR était un
retrait de sécurité, qui reposait sur la présomption irréfragable d'inaptitude
à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une
inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas
autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (consid.
3.4.1
et 3.4.2). A ce stade, contrairement au retrait de sécurité prévu à
l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une
instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose
uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la
LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu
par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici
pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et
non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à
conduire un véhicule automobile (consid. 3.4.3).
b) En l’espèce, la mesure prononcée
à l'encontre du recourant repose sur une application de l'art. 16c al. 2 let. d
LCR. En raison de ses deux antécédents constitutifs d'infractions graves,
commis dans les dix années précédentes, le recourant a été considéré comme
étant inapte à la conduite en raison du danger qu'il représentait pour les
autres usagers de la route. Cette présomption ou fiction étant comme on l'a vu
irréfragable, c'est en vain que le recourant tente à ce stade d'apporter la
preuve du contraire en se référant à des extraits de son jugement pénal.
Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, son permis de conduire ne pourra lui être
restitué à l'expiration du délai d'attente que s'il peut prouver que son
inaptitude a disparu. A cet égard, seule une expertise telle que celle imposée
par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir
l'aptitude ou l’inaptitude à la conduite du recourant,
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents)
francs est mis à la charge d’X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.