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Décision

CR.2014.0046

CDAP - CR.2014.0046 - 2015-02-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 février 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le procureur a confié au Centre Universitaire

Romand de Médecine légale (CURML) la mission d’effectuer une expertise sur la

personne d’X.________.

Dans son rapport du 9 décembre

2013, le CURML a indiqué que : « Le TDA-H dont souffre X.________

a eu une influence certaine sur sa conduite automobile pendant la période des

faits incriminés. Cette influence négative s’est très vraisemblablement

manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de faible stimulation

sensorielle. Cette affirmation doit cependant être relativisée par le fait

qu’en l’absence d’un trouble manifeste de la gestion des pulsions, l’expertisé

aurait pu anticiper ce risque compte tenu de ses antécédents routiers ».

Les experts ont également été

amenés à répondre à une série de questions :

« I. Application

de l’article 19 CP

1) L’examen du

prévenu met-il en évidence un grave trouble mental au moment des faits ?

Si oui, lequel et quelle en est la sévérité ?

L’examen de

l’expertisé met en évidence un déficit d’attention avec hyperactivité de

l’adulte de type mixte. Sa sévérité présumée aux moments des faits était

moyenne.

2) L’examen du

prévenu met-il en évidence une toxicodépendance ou une autre addiction au

moment des faits ? Si oui, laquelle et quelle en est la sévérité ?

Non.

3) Ce trouble

a-t-il eu pour conséquence qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait

aucunement (irresponsabilité, art. 19 ch. 1 CP) ou pas pleinement

(responsabilité restreinte, art. 19 ch. 2 CP) :

a) la faculté

d’apprécier le caractère illicite de son acte ?

b) la faculté de

se déterminer d’après cette appréciation ?

La pathologie de

l’expertisé au moment de la réalisation des faits qui lui sont reprochés

n’aurait pas pu l’empêcher d’apprécier le caractère licite ou illicite de ses

actes.

Toutefois, la

faculté de se déterminer d’après cette appréciation a pu être entravée par les

déficits d’attention associés au TDA-H. La prise de la Ritaline ne pouvait pas

avoir un effet bénéfique compte tenu de son introduction récente avant les

faits. D’ailleurs, seul un pourcentage limité de sujets avec TDA-H manifestent

une amélioration de leurs aptitudes de conduite sous ce traitement. A l’opposé,

ce traitement ne pouvait pas avoir un effet néfaste induisant des moments de

confusion qui expliqueraient les faits.

4) En cas de

responsabilité restreinte, la responsabilité du prévenu était-elle faiblement,

moyennement ou fortement restreinte ?

On peut

considérer que l’expertisé avait une responsabilité faiblement restreinte pour

les faits qui lui sont reprochés.

II. Application

de l’article 63 CP

1) L’acte

punissable reproché à X.________ est-il en rapport avec son état mental, sa

toxicodépendance ou son addiction ?

Oui, avec le

TDA-H dont il souffre de longue date.

2) X.________

présente-t-il un risque de commettre à nouveau des infractions ? Si oui, à

quel genre d’infractions peut-on s’attendre ?

Dans la mesure où

l’expertisé suit un traitement psychiatrique avec une prescription

médicamenteuse adéquate, le risque de commettre le même type d’infractions est

faible. L’absence d’abus de substances actifs et d’un trouble de la

personnalité mais aussi la présence d’un milieu affectif soutenant diminuent

davantage ce risque. Si de nouvelles infractions venaient à se produire, leur

nature serait similaire à celle des faits incriminés (conduite automobile).

3) En cas de

réponse affirmative aux questions II.1 et II.2, existe-t-il un traitement

médical ou des soins spéciaux susceptibles de diminuer le risque de

récidive ? Si oui, de quelle nature est ce traitement (institutionnel ou

ambulatoire) ?

Un suivi

ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré est nécessaire compte

tenu de la lourdeur des antécédents personnels et de la nécessité de garantir

un cadre de référence sécurisant pour l’expertisé.

4) En cas de

réponse affirmative à la question II.3, quelles sont les possibilités pratiques

de mise en œuvre d’un tel traitement ?

L’expertisé a

déjà un suivi organisé auprès du Dr Y._________, psychiatre privé.

5) En cas de

traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté est-elle

compatible avec ce traitement ?

Oui.

III. Autres

questions

1) Pouvez-vous confirmer

qu’X.________ prend de la Ritaline depuis le 5 août 2011 remplacée par de la Focaline XR le 17 février 2012 ?

Cette information

a été confirmée par le psychiatre traitant de l’expertisé qui a souligné sa

bonne compliance médicamenteuse.

2) Sont-ce des

médicaments qui stimulent l’amélioration de la conduite ?

Oui, une

littérature abondante confirme leur utilité au niveau de la conduite automobile

(voir pour revue Barkley and Cox J Safety Res 2007 ; 38). »

J.

Par jugement du 21 mars 2014, le Tribunal de

police a déclaré l’intéressé coupable de violation simple des règles de la

circulation (art. 90 ch. 1 aLCR), l’a condamné à une amende de 800 fr., a

prononcé une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, a dit que

la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de

manière fautive, l’amende n’est pas payée, et a ordonné un traitement

ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré.

K.

Par lettre du 8 avril 2014, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis

de conduire pour « conduite d’un véhicule automobile à une vitesse

inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité (travaux et beaucoup de trafic), non respect de

la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre

de 3 à 5 mètres en roulant à une vitesse d’environ 141 km/h), commis le 12 août 2011 sur l’autoroute A1, commune de Genève avec le véhicule VD ******** ».

". Le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son

dossier et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. L’intéressé a

sollicité, le 25 avril 2014, une prolongation de délai au 19 mai 2014.

Par décision du 1er mai

2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une

durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), à compter de

la notification de la décision La révocation de la mesure était au surplus

soumise à la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le SAN a considéré qu’X.________

s’était rendu coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Il a

précisé qu’au vu du caractère urgent et sécuritaire de la mesure il n’avait pas

été donné suite à sa demande de prolongation de délai pour déposer ses

déterminations.

Le 30 mai 2014, X.________ a déposé

une réclamation contre cette décision. Il a invoqué qu’au vu du rapport du

CURML du 9 décembre 2013, seule une faute légère peut lui être reprochée, en

raison d’une concrétisation très modérée de l’élément constitutif subjectif,

d’une part, et d’autre part, de l’état d’irresponsabilité volitive partielle

(50%), dû à l’existence du TDA-H.

Le 12 juin 2014, le SAN a rejeté la

réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 1er mai

2014 et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.

L.

Par acte du 14 juillet 2014, X.________

(ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite

de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que

le retrait de sécurité dont il fait l’objet soit annulé, la mesure

administrative étant remplacée par un retrait d’admonestation selon quotité

fixée à dire de justice, laquelle pourrait par exemple être d’un mois, deux au

maximum.

En complément à son recours, le

recourant a produit une pièce, une référence Internet au Professeur Russell A.

Barkley.

Dans sa réponse du 5 août 2014, le

SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise, précisant qu'il

n'avait pas d'autres déterminations à faire valoir.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant estime que son droit d’être entendu

a été violé, d’une part, car il n’a pas été entendu par la police genevoise, le

rapport établi par cette dernière le 16 septembre 2011 reposant uniquement sur

la dénonciation d’un ambulancier, et, d’autre part, car la décision du SAN se

réfère au jugement rendu le 21 mars 2014 par le Tribunal de police, lequel

n’est pas motivé.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).

b) En l’espèce, il apparaît que le

recourant n’a effectivement pas été entendu par la police. Celui-ci a néanmoins

pu, dans le cadre de l’opposition qu’il a formé contre l’ordonnance pénale du 3

octobre 2011, donner sa version des faits, en date du 17 avril 2012, sous la

plume de son conseil. Le service des contraventions du canton de Genève a

décidé toutefois de maintenir son ordonnance pénale du 3 octobre 2011, et ce

malgré les explications fournies par le recourant, s’agissant de son état de

santé. En faisant opposition, le recourant a donc été en mesure d’exposer sa

version des faits et de faire valoir ses droits. Il ressort, par ailleurs, du dossier

que le SAN a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue

pénale.

Le jugement pénal du 21 mars 2014 a

effectivement été rendu sous la forme d’un dispositif. Le recourant avait

toutefois la possibilité d’en requérir la motivation dans un délai de dix jours

suivant la notification du dispositif, ce qu’il n’a apparemment pas fait.

Au vu de ce qui précède, il

n’existe aucun élément au dossier laissant supposer que le droit d’être entendu

du recourant aurait été violé.

3.

Est litigieuse la question de savoir si, à la

suite de l'infraction du 12 août 2011, le recourant doit faire l'objet d'un

retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux

ans au minimum, subordonnant la restitution de celui-ci à une expertise destinée

à déterminer son aptitude à conduire.

a) Le retrait d'admonestation du

permis de conduire est prononcé pour une durée qui augmente en cascade en

fonction de la gravité de la nouvelle infraction commise et des antécédents du

conducteur. C'est ainsi qu'après une infraction grave, le retrait est prononcé,

selon les antécédents, pour trois, six ou douze mois et qu'il culmine à une

durée indéterminée de deux ans au minimum, le retrait étant dans ce dernier cas

considéré comme un retrait de sécurité fondé sur une présomption d'inaptitude

caractérielle du conducteur.

b) La jurisprudence du Tribunal

fédéral retient (v. p. ex.1C_593/2012 du 28 mars 2013, consid. 3.1) que

conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance,

énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu

à un retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la

personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite

(art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de

sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361; arrêt

1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait de

sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée

de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid.

3.

; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence

d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le

pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa

situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p.

495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical (art. 11b al. 1

let. a OAC; ATF 139 II 95). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer

sur de simples indices, en particulier lorsqu'il en va d'une dépendance en

matière de produits stupéfiants (arrêt précité, consid. 3.5). L'opportunité

d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et

relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF

129.

II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; arrêt 1C_248/2011 du 30

janvier 2012 consid. 3.1).

Le retrait de

sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle est prononcé, pour une durée

indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,

ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve

d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1

let. c LCR). La jurisprudence (p. ex.1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient

qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il

existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les

prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un

retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même

en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du

conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les

prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire

lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de

l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur

a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée,

de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas

respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui

(arrêts 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1 et 1C_321/2007 du 17 décembre

2007.

consid. 3.2).

4.

Le recourant conteste la qualification de

l’infraction, qu’il considère comme légère seulement, en raison du trouble

TDA-H dont il souffre et qui a pour effet de lui rendre plus difficile la

conduite adéquate d’un véhicule, ce qu’il ignorait. Le recourant se base, d’une

part, sur le rapport médical, établi le 17 avril 2012 par son psychiatre, le Dr

Y._________, qui stipule que « la résistance à la tentation, par

exemple celle de dépasser une limitation de vitesse, demande plus d’efforts à

une personne présentant un ADHD », et, d’autre part, sur le rapport du

CURML du 9 décembre 2013 selon lequel « le TDA-H non traité dont

souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile

pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très

vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de

faible stimulation sensorielle ».

Il y a donc lieu de procéder à

l’examen des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction.

5.

Déterminer ce qu’une personne a su, voulu,

envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en revanche une

question de droit, celle de savoir si l’autorité compétente s’est fondée sur

une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol éventuel, et si

elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à

prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

a) aa) La première condition

nécessaire à la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction

est que l’auteur de l’infraction soit le conducteur. En effet, en vertu du

texte légal, l’auteur de l’infraction est celui qui aura conduit un véhicule,

ce qui revient à désigner comme auteur le conducteur, dans la mesure où l’acte

de conduire est le fait du conducteur. Il n’existe pas de définition de la

notion de « conducteur » dans la loi. C’est le Tribunal fédéral qui

l’a fait, en exposant que le conducteur est la personne qui, assise au volant

ou au guidon, met en mouvement un véhicule et le dirige (ATF 91 IV 147). Dans

le cas d’espèce, le recourant a admis être le conducteur.

bb) La deuxième condition objective

nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur se trouve aux

commandes d’un véhicule. L’art. 91 LCR distingue les véhicules automobiles et

les véhicules sans moteur. En l’occurrence, le recourant était au volant d’un

véhicule automobile.

cc) La troisième condition

objective nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur qui

est aux commandes du véhicule se trouve en état d’incapacité. L’art. 91 LCR

distingue deux catégories de cause d’incapacité : l’alcool (al. 1) et les

autres causes (al. 2). La capacité de conduire désigne la faculté physique et

psychique, momentanée, de conduire en toute sécurité un véhicule. A

contrario, l’incapacité de conduire désigne le fait qu’une personne soit

dépourvue, momentanément, de la faculté physique et psychique de conduire, en

toute sécurité, un véhicule.

b) Il y a deux éléments

constitutifs subjectifs de l’infraction, à savoir l’intention et la négligence.

Il y a intention de conduire en état d’incapacité si le conducteur se met au volant avec la

conscience de son état et la volonté, malgré tout, de conduire (dol simple). Il

y a dol éventuel si le conducteur envisage l’éventualité de se trouver en état

d’incapacité de conduire et, malgré cela, prend le volant (ATF 104 IV 35

consid. 1). La conduite en état d’incapacité par négligence est aussi punissable

en vertu de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR (ATF 104 IV 186). Il s’agira le plus

souvent d’une négligence inconsciente, où l’auteur ne se rend pas compte de son

incapacité de conduire et se met au volant alors qu’il aurait pu l’éviter s’il

avait pris toutes «les précautions commandées par les circonstances et par la

situation personnelle».

Lorsque la cause de l’incapacité

est l’absorption de médicaments, comme dans le cas d’espèce, l’élément

essentiel qui permet de distinguer l’intention de la négligence porte sur la

connaissance qu’a le conducteur des effets de ce médicament sur sa capacité de

conduire et de la durée de ceux-ci (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de

la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 86 ad art. 91 LCR).

6.

Il convient dès lors d’examiner si le TDA-H dont

souffre le recourant peut être considéré comme une maladie engendrant un état

d’irresponsabilité partielle.

Les personnes présentant un TDA-H

ont plus de difficultés à se concentrer, elles sont souvent inattentives, à

savoir qu’elles se laissent facilement distraire, ne savent pas écouter, ont

des difficultés à s’organiser et ont des oublis fréquents dans la vie

quotidienne. Ces personnes ont ainsi du mal à filtrer les stimuli pertinents et

à désactiver les moins importants. Cette versatilité des raisonnements a pour

conséquence que des activités sont interrompues et que beaucoup sont commencées

en même temps, mais jamais terminées, raison pour laquelle les personnes

atteintes d’un TDA-H doivent apprendre à gérer leurs difficultés afin que leur

qualité de vie puisse s’améliorer. En effet, même si le traitement qui leur est

administré améliore passablement de choses, il est indispensable que les

patients « mettent la main à la pâte » pour réaliser des changements

positifs dans leur vie quotidienne. Pour les personnes présentant un TDA-H,

l’enregistrement et le traitement des informations, ainsi que ce qu’on appelle

les « fonctions exécutives », comme par exemple l’organisation, la

planification, la définition des priorités et l’autocontrôle, sont certes

perturbés. Mais, ce déficit d’attention n’entame toutefois pas leur capacité de

discernement puisque les personnes atteintes du TDA-H sont intellectuellement

capables de comprendre les enjeux qui en découlent pour elles.

En l’espèce, le recourant a déjà

fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour infractions

graves à la LCR, il savait donc quelles étaient les conséquences d’un excès de

vitesse et du non-respect de la distance de sécurité en circulation en file. A

cela s’ajoute qu’il disposait, au moment des faits reprochés, de sa capacité de

discernement, celle-ci n’étant pas entamée comme indiqué ci-dessus ; peu

importe donc qu’il n’ait été sous traitement médicamenteux (Ritaline) que

depuis une semaine avant les faits reprochés. En mettant en avant, à l’appui de

son recours, les propos de son médecin traitant selon lesquels « la

résistance à la tentation, par exemple celle de dépasser une limitation de

vitesse, demande plus d’efforts à une personne présentant un ADHD »,

ainsi que ceux du CURML, selon lesquels « le TDA-H non traité dont

souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile

pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très

vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de

faible stimulation sensorielle », le recourant cherche à contester

l’aspect subjectif de l’infraction. Or, les éléments au dossier permettent de

retenir que le recourant a agi à tout le moins par dol éventuel ; son

comportement le fait en effet apparaître comme susceptible de ne pas respecter,

consciemment ou non, les règles de la circulation routière et de ne pas avoir

d’égards envers autrui.

Partant, il y a lieu de considérer

que l’autorité intimée a correctement appliqué cette notion. Le grief du

recourant est ainsi mal fondé.

7.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Selon la jurisprudence (ATF

1C_424/2012 du 15 janvier 2013;1C_502/2011 du 6 mars 2012), il n'existe pas de

règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante"

au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment

des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que

de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple,

moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi

compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des

standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135).

Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle

entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133

consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été

retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie

de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une

vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a

circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du

11.

mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). La Cour de céans a également qualifiée de grave la faute de l'automobiliste qui a

suivi sur plusieurs centaines de mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le

véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 mètres et à une vitesse de 120 km/h (CR.2012.0019 déjà cité).

b) En l’espèce, selon le rapport de

dénonciation du 16 septembre 2011, le recourant a circulé sur l’autoroute à une

vitesse de 141 km/h et n’a pas respecté, sur un parcours de 11 kilomètres, la

distance de sécurité en circulation en file, laissant seulement une distance de

3.

à 5 mètres entre son véhicule et le véhicule qui le précédait.

La vitesse de 141 km/h équivaut à

39.16

m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule

qui le précédait à une distance de 3 à 5 mètres. C’est cette dernière valeur,

plus favorable au recourant, qui doit être retenue. A 141 km/h (ou 39.16 m/s),

5.

mètres sont parcourus en 0.12 seconde. La distance entre le recourant et le

véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l’art.

12.

al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de

0.

, voire 0.6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 141 km/h, de

surcroît sur une distance de onze kilomètres, crée un danger abstrait accru et

constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Le

recourant aurait, en effet, été incapable d’éviter une collision si le véhicule

qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, le choc entre deux

véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par

rapport au véhicule qui précède n’a pas d’autre effet que d’accroître le danger

de collision en chaîne. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un résultat

dommageable se produise pour que l’infraction grave soit consommée ; il

suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou

en prenne le risque, ce qui était le cas en l’occurrence.

La durée importante pendant

laquelle le recourant a suivi, en violation de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1

OCR, le véhicule qui le précédait, ne dénote pas un comportement fortuit, mais

bien plus l’intention du recourant de manœuvrer comme il l’a fait. Ayant agi

sans scrupules malgré la mise en danger que son comportement impliquait, le

recourant remplit aussi, comme on l’a vu au consid. 6, les conditions

subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.

8.

Le tribunal n’est pas lié par le jugement du

Tribunal de police, qui a considéré que l’on ne se trouvait pas dans le cas

d’espèce en présence d’une violation grave d’une règle de la circulation a

condamné le recourant en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Si les faits

retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va en effet

pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la

faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c ; CR.2008.0105 du 14

novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 ; ATF

1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). Le comportement du recourant

constituant une violation grave des règles de la circulation, c’est à bon droit

que le SAN s’est écarté de la qualification retenue par le Tribunal de police.

a) Selon l'art. 16c LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à

trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration

d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a

été commise (al. 2 let. d). S'agissant des conditions de restitution du permis

de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à

certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu.

Dans l’arrêt 1C_201/2012 du 12

décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le

retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR était un

retrait de sécurité, qui reposait sur la présomption irréfragable d'inaptitude

à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une

inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas

autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (consid.

3.4.1

et 3.4.2). A ce stade, contrairement au retrait de sécurité prévu à

l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une

instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose

uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la

LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu

par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici

pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et

non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à

conduire un véhicule automobile (consid. 3.4.3).

b) En l’espèce, la mesure prononcée

à l'encontre du recourant repose sur une application de l'art. 16c al. 2 let. d

LCR. En raison de ses deux antécédents constitutifs d'infractions graves,

commis dans les dix années précédentes, le recourant a été considéré comme

étant inapte à la conduite en raison du danger qu'il représentait pour les

autres usagers de la route. Cette présomption ou fiction étant comme on l'a vu

irréfragable, c'est en vain que le recourant tente à ce stade d'apporter la

preuve du contraire en se référant à des extraits de son jugement pénal.

Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, son permis de conduire ne pourra lui être

restitué à l'expiration du délai d'attente que s'il peut prouver que son

inaptitude a disparu. A cet égard, seule une expertise telle que celle imposée

par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir

l'aptitude ou l’inaptitude à la conduite du recourant,

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge d’X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.