CR.2014.0049
CDAP - CR.2014.0049 - 2014-11-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 novembre 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-2(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours contre une décision de retrait de permis de conduire d'un mois suite à un dépassement de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Le recourant n'est plus en mesure de remettre en cause la fiabilité du radar ayant mesuré sa vitesse, dès lors qu'il s'agit là de l'infraction constatée elle-même, soit de faits retenus dans l'ordonnance pénale du Préfet. Le retrait de permis prononcé correspond au minimum fixé par la loi, auquel il ne saurait être dérogé, aucune circonstance particulière ne permettant au demeurant de retenir que le cas serait de moindre gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Alain-Daniel Maillard,
assesseur et M. Christian Michel, assesseur;
M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
X.________, à Bioley-Orjulaz,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014
(retrait du permis de conduire pour une durée de 1 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 3 mars 1966, de nationalité
suisse, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules, notamment
des catégories B et B1, depuis le 17 avril 1984. Le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière ne contient aucune
inscription le concernant.
Le 14 février 2014, à 14h27, X.________
circulait sur la route de Berne, à Lausanne, en direction d'Epalinges, au
volant de sa voiture de tourisme, immatriculée VD ********. Alors qu'il se
trouvait approximativement à la hauteur du chemin de la Fourmi, sa vitesse a
été mesurée, au moyen d'un radar fixe, à 76 km/h. Ce tronçon, situé à
l'intérieur de la localité de Lausanne, est limité à 50 km/h. Cette limitation
passe à 60 km/h quelque cent mètres au-delà du lieu où la vitesse précitée a
été mesurée. Le jour des faits, la chaussée été sèche et le temps était
couvert.
B.
Par ordonnance préfectorale du 2 mai 2014, X.________
a été reconnu coupable d'infraction simple à la LCR, en raison d'un dépassement
de vitesse de 21 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h. Il a
été condamné au paiement d'une amende de 600 fr. ainsi que de 50 fr. de frais. X.________
n'a pas contesté cette ordonnance pénale.
C.
Le 9 mai 2014, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait
de permis de conduire d'une durée d'un mois, correspondant au minimum légal.
L'excès de vitesse retenu, de 21 km/h, a été qualifié dans cette décision
d'infraction moyennement grave. Le 15 mai 2014, X.________ a formé opposition à
l'encontre de cette décision. Par décision sur réclamation du 20 juin 2014, le
SAN a rejeté cette réclamation et confirmé le retrait de permis d'un mois.
D.
X.________ a recouru contre cette décision le 17
juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'un avertissement soit prononcé
à son encontre en lieu et place d'un retrait de permis. Par courriers des 24
juillet, 31 juillet et 5 août 2014, X.________ a complété son recours,
apportant différents renseignements et arguments complémentaires.
Le SAN s'est déterminé sur ce
recours le 25 août 2014, concluant implicitement à son rejet et se référant à
la décision attaquée.
Suite à la demande correspondante
formulée par X.________, la Cour de droit administratif et public a tenu
audience le 30 octobre 2014. Du procès-verbal établi à cette occasion, on peut
en particulier extraire ce qui suit:
" X.________ déclare regretter la sévérité du système actuel.
Il expose que l'Avenue du Chablais et l'Avenue de Provence sont dans une
situation similaire au tronçon en cause, mais limitées à 60 km/h.
Il ajoute que ce
n'est pas tant le retrait de permis lui-même qui a motivé son recours, mais le
fait qu'en cas de nouvelle infraction, sa situation sera nettement plus
défavorable en raison de cet antécédent; il craint les conséquences qu'il
pourrait alors subir, notamment en lien avec le fait qu'il a une entreprise; il
s'agit du premier événement en 34 ans de permis de conduire; il a légèrement
accéléré en apercevant le feu vert, alors qu'il se trouvait à 110 mètres
seulement du panneau 60 km/h. De son point de vue, un avertissement aurait été
suffisant.
Y.________
précise que les antécédents restent pour deux ans dans le casier de conducteur.
Le retrait correspond à des paliers fixés par le Tribunal fédéral, qui lient le
SAN. En l'espèce, ce n'est pas uniquement un km/h de dépassement qui est en
cause, mais biens 21 km/h. Le SAN ne peut dès lors que confirmer sa décision,
en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral; il n'a aucune marge de
manœuvre en la matière, pour des motifs d'égalité de traitement entre usagers
de la route.
X.________ ajoute
qu'il n'y a aucune signalisation entre l'endroit où il a pris son véhicule et
celui où sa vitesse a été mesurée; compte tenu de la configuration des lieux,
la vitesse applicable peut être l'objet d'une confusion; voyant le panneau 60
km/h, on peut penser qu'il s'agit uniquement d'un rappel."
X.________ a déposé une ultime
détermination le 6 novembre 2014, formulant différents compléments suite à
l'envoi du procès-verbal précité.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant
dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il
est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Sans en faire clairement un grief de son
recours, le recourant a évoqué, en cours de procédure, la question de la
fiabilité du radar ayant mesuré sa vitesse. Il a ainsi affirmé n'avoir aucune
preuve de la conformité du radar, notamment du point de vue de son étalonnage.
Sous cet angle, le recourant s'en
prend à l'infraction constatée elle-même, soit à des faits retenus dans
l'ordonnance pénale du Préfet.
a) Selon la jurisprudence,
l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut
en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré
en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative
ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2 et les réf. citées).
b) En l'espèce, aucun élément ne
permet de penser que le radar en cause aurait pu retenir une vitesse erronée,
en raison d'un défaut de fonctionnement. Dès lors que la condamnation pénale
retenant un excès de vitesse de 21 km/h en localité, marge de sécurité déduite,
est désormais entrée force, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
3.
Le recourant considère en substance que la durée
d'un mois du retrait de permis est disproportionnée par rapport à sa faute. Il
affirme que la zone dans laquelle l'infraction s'est produite laisse penser que
la vitesse est limitée à 60 voire 80 km/h et que l'infraction commise n'a
occasionné aucune mise en danger. Lors de l'audience, le recourant a également
exposé que son recours n'était pas tant motivé par le
retrait de permis lui-même, mais par le fait qu'en cas de nouvelle infraction,
sa situation sera nettement plus défavorable en raison de cet antécédent.
a) Selon l'art. 16 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), "lorsque
la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre
n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation
routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de
conduire ou un avertissement". Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a
LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un
mois au minimum après une infraction moyennement grave. Commet une infraction moyennement
grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, "en violant
les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque". L'art. 16 al. 3 LCR précise par ailleurs que si des
circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être
prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas
être réduite.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans le domaine des excès de vitesse, des règles précises ont été
fixées afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas
est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la
vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h
ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus
sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne
gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de
21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h
(ATF 128 II 131 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral retient cependant
que cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être
la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a
lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de
considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de
vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c;
123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également
renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances
analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de
l'art. 54 CP, soit lorsque l'auteur a lui-même été directement atteint par les
conséquences de son acte (arrêt 1C_315/2012 du 9 janvier 2014 consid. 3.1).
La règle de l'art. 16 al. 3 LCR,
qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis
de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR) du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131;
ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée
par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par
voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un
véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques,
tels que les paraplégiques. De même, elle exclut la possibilité de réduire la
durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas
de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C_83/2008 du 16 octobre 2008
consid. 2.1 et les réf. citées).
c) Dans le cas présent, l'autorité
intimée a prononcé un retrait de permis d'un mois, ce qui correspond à la durée
minimale fixée par la loi. Au vu de la jurisprudence précitée, qui a rappelé la
volonté clairement exprimée par le législateur, il ne saurait être dérogé à
cette durée minimale.
Au demeurant, aucune circonstance
particulière ne permet de retenir que le cas serait de moindre gravité, au sens
de la jurisprudence exposée ci-dessus. En particulier, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, la configuration des lieux ne lui permettait nullement
de penser qu'il n'était plus à l'intérieur d'une localité. L'artère en cause,
bien que comportant quatre pistes, se situe dans un environnement largement
bâti; la circulation y est dense et régulièrement ponctuée de feux de
signalisation et de présélections. Compte tenu de cette situation, il ne se
justifie pas d'examiner plus avant la situation des autres axes lausannois que
le recourant invoque à titre de comparaison.
On ne saurait davantage suivre le
recourant lorsqu'il affirme qu'en apercevant le panneau de limitation de 60
km/h, lequel était situé à une centaine de mètres du lieu de l'infraction, il
aurait pensé qu'il s'agissait uniquement d'un rappel. A cet égard, la position
du recourant n'est pas exempte de contradiction, puisqu'il a également affirmé
que depuis le lieu où il a pris son véhicule ce jour-là, soit l'avenue du
Temple 55, il n'a vu aucun panneau de limitation de vitesse. Or l'avenue du
Temple est une route secondaire située dans le quartier de la Sallaz; si le
recourant ne pouvait douter du fait qu'il se trouvait à l'intérieur d'une
localité en circulant sur la route de Berne, une telle confusion était encore
moins envisageable à l'avenue du Temple.
En conclusion, il y a lieu de
retenir que le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'infraction commise
n'a pas créé de danger pour la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16b al. 1
let. a LCR. C'est donc avec raison que l'autorité intimée a retenu une faute
moyennement grave, en application de la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral relative aux excès de vitesse, et prononcé un retrait de permis d'un
mois.
4.
Compte tenu de ces motifs, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1,
55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.