CR.2014.0051
CDAP - CR.2014.0051 - 2014-12-01 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
1 décembre 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
DÉLAI D'INTERDICTION
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16c-4(01.01.2005)
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Usager ayant conduit son véhicule automobile bien qu'il fasse l'objet d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée.
Recours de l'intéressé contre la décision du SAN lui imposant un nouveau délai d'attente d'une durée de douze mois avant toute demande de restitution du droit de conduire et rappelant les conditions auxquelles est subordonnée cette restitution.
Le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. C'est à juste titre que l'autorité a imposé à l'intéressé un nouveau délai d'attente correspondant au minimum légal en application de l'art. 16c al. 2 let. c et al. 4 LCR, au regard des antécédents de celui-ci en matière de circulation routière (consid. 1).
L'aptitude du recourant à la conduite devra être examinée lors de la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne peut intervenir avant l'échéance du délai d'attente (consid. 2).
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Daniel
Perret, greffier
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014
(retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée de douze mois au
minimum)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 novembre 1966, est
titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE,
F, G et M délivré dans son pays d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il
est également titulaire d’un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud
pour les véhicules des catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la
catégorie A1 depuis le 8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8
janvier 2008.
B.
Par décision du 2 octobre 2013, confirmée par
décision sur réclamation du 19 novembre suivant, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de
sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée mais
d’un mois au minimum, et a soumis la révocation de cette mesure aux conditions
suivantes :
"-
abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois
précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de
cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les
prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises
capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
Il vous
appartient de prendre contact avec le CURML ([…]) en temps utile afin
d’effectuer les expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir
d’une pièce d’identité valable lors des prélèvements;
- suivi impératif
auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
- présentation
d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la
demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du
respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et
annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème
et 3ème groupes en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin conseil".
Par arrêt du 26 février 2014
(CR.2013.0114), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision sur réclamation
précitée. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de recours.
C.
Le samedi 15 mars 2014, vers 16h25, X.________ a
été interpellé par une patrouille de police alors qu’il circulait dans la ville
d’Yverdon-les-Bains au volant du véhicule automobile immatriculé VD 459'544,
nonobstant la mesure de retrait de sécurité prise à son encontre. Entendu le
jour même par les agents de police, le prénommé a fait les déclarations
suivantes :
"J’ai pris
connaissance de mes droits et obligations en tant que prévenu d’infractions à
la LCR. J’accepte de répondre à vos questions et ne désire pas de défenseur.
Samedi
15.03.2014, vers 1400, j’ai pris le volant de ma voiture, une BMW grise,
immatriculée VD-********, pour me rendre au centre ville, afin d’effectuer mes
courses. Je me suis déplacé seul, au bistrot le «Ranch», sis au chemin des
Iris, puis ensuite, je me suis rendu à la Migros «MMM», sis à
Yverdon-les-Bains, pour y faire mes courses. A la sortie du magasin, vers 1620,
alors que je conduisais mon véhicule, j’ai été arrêté et contrôlé par vos
services.
Depuis le mois d’octobre 2013, j’ai déposé mon permis de conduire.
Dès cette date à aujourd’hui, je peux vous dire que je prends le volant à
raison de 2 à 3 fois par mois, principalement pour faire mes courses, sachant
que je sais que je suis sous le coup de mesures administratives."
Par rapport de police établi le 17
mars suivant, X.________ a été dénoncé aux autorités en raison des faits
susmentionnés.
Par lettre du 16 avril 2014, le SAN a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative et
l’a informé qu'il envisageait de fixer un nouveau délai d’attente avant
toute prise en considération d’une demande de révocation de la mesure de
retrait de sécurité du permis de conduire dont il faisait l’objet, d’une durée
de douze mois à compter du 15 mars 2014, date de l’infraction qu’il avait
commise en conduisant un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait
de sécurité. L’autorité a également imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans
lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et faire part de ses
observations par écrit. X.________ s’est déterminé par lettre
du 8 mai 2014.
Par décision du 14 mai 2014,
faisant application des art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. c et al. 4 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
SAN a imposé à X.________ un nouveau délai d’attente avant toute demande de
restitution du droit de conduire d’une durée de douze mois dès la date de l’infraction,
soit dès le 15 mars 2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une
éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Par ailleurs, le SAN a rappelé que la restitution du droit de conduire du
prénommé était subordonné aux conditions suivantes :
"• abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au
moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de
cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les
prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises
capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
Il vous appartient de prendre contact avec le
CURML ([…]) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous
voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des
prélèvements;
• suivi impératif auprès
du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
• présentation d'un rapport médical favorable du
médecin spécialisé en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats
des expertises capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la
conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème
groupes en toute sécurité;
• préavis
favorable de notre médecin conseil".
Il résulte d’un préavis du
médecin-conseil du SAN du 20 mai 2014 concernant X.________ que les résultats
des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai 2014 portant sur des
prélèvements des 7 janvier et 1er avril 2014 s’étaient révélés
négatifs s’agissant de la recherche d’éthylglucuronide, ce qui permettait de
conclure que l’intéressé s’abstenait de consommer de l’alcool depuis le mois de
septembre 2013.
Par lettre de son conseil du 16
juin 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de la décision du 14 mai
2014. En substance, il indiquait ne pas contester avoir conduit son véhicule
sans permis, mais s’en prenait en revanche aux conditions posées à la
restitution du droit de conduire, faisant valoir qu’il avait déjà établi son
abstinence de toute consommation d’alcool durant le délai fixé précédemment et
qu’il ne saurait dès lors être astreint à nouveau aux frais des examens concernés.
Par décision sur réclamation du 20
juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 16 juin 2014 (I),
confirmé en tout point la décision rendue le 14 mai 2014 (II), retiré l’effet
suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni
alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les
frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier,
l’autorité a relevé que l’aptitude à la conduite de X.________ doit être
établie lors de la demande de restitution du droit de conduire et ne saurait en
aucun cas être établie douze mois avant celle-ci, un changement de comportement
du prénommé devant en effet être prouvé pendant les six mois précédant la
demande de restitution. En conséquence, l’autorité a considéré qu’elle ne
pouvait examiner une éventuelle abstinence de l’intéressé au stade actuel de la
procédure.
D.
Par acte du 21 juillet 2014, X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision sur
réclamation du 20 juin 2014 soit "annulée, soit réformée en ce sens que
les conditions posées à la restitution du permis sont supprimées".
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 29 juillet 2014.
Par lettre du 12 août 2014, le SAN
a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR,
commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré.
L’art. 16c al. 2 LCR prévoit
notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves (let. c).
Si la personne concernée a conduit
un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en
vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale
prévue pour l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Cette dernière
disposition s’applique lorsqu’une personne conduit alors qu’elle se trouve sous
le coup d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, notamment pour
cause d’inaptitude médicale. Elle revient à fixer un délai d’attente
correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l’infraction commise et
a pour effet de retarder la restitution conditionnelle du permis (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait
du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références
citées).
b) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir conduit son véhicule le 15 mars 2014, alors que son
permis de conduire lui avait été retiré en application de l’art. 16d LCR.
Il a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les policiers qu’il avait
conduit deux à trois fois par mois depuis octobre 2013, principalement pour
faire ses courses, tout en ayant connaissance du fait qu’il faisait l’objet de
mesures administratives.
Le comportement du recourant constitue
une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. C’est à juste
titre que l’autorité intimée a imposé à l’intéressé un nouveau délai d’attente
avant toute demande de restitution du droit de conduire d’une durée de douze
mois, soit le minimum légal en application de l’art. 16c al. 2 let. c et al. 4
LCR; cette durée est en effet fondée au regard des antécédents du recourant en
matière de circulation routière résultant des pièces produites au dossier, en
particulier du retrait de permis de conduire prononcé à son encontre en raison
d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR commise le 14 mai 2010.
2.
Le recourant indique contester la position de
l’autorité intimée selon laquelle l’aptitude à la conduite doit être établie
dans les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Il soutient
avoir prouvé à satisfaction de droit son aptitude à la conduite, s’étant soumis
à tous les examens nécessaires. Il fait valoir que les conditions posées pour
la restitution du permis de conduire étaient réalisées lorsqu’il avait conduit
sans permis. Il considère par conséquent que l’obligation qui lui est faite par
la décision attaquée de se soumettre une nouvelle fois à un examen constitue
une exigence démesurée confinant à l’arbitraire, d’autant plus que l’infraction
commise n’avait pas de relation avec les troubles existant antérieurement, dont
les examens attestent la disparition totale.
Le recourant ne saurait remettre en
cause les conditions auxquelles l’autorité a soumis la révocation de la mesure
de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée à son encontre. En
effet, celles-ci sont devenues définitives ensuite de l’arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 26 février 2014 rejetant le recours dirigé
contre la décision sur réclamation du 19 novembre 2013. Dans sa décision du 14
mai 2014 comme dans sa décision sur réclamation du 20 juin suivant, l’autorité
intimée ne fait que rappeler ces conditions, lesquelles sont pleinement en
vigueur et continuent par conséquent de s’appliquer au recourant.
Selon l’art. 17 al. 3 LCR, c’est après
l’expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit que le permis de
conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines
conditions si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu. En l’occurrence, le recourant ne pourra solliciter la
restitution de son droit de conduire avant l’échéance du délai d’attente de douze
mois imposé par l’autorité intimée en application de l’art. 16c al. 4 LCR.
La révocation de la mesure de
retrait de sécurité prise à l’encontre de l’intéressé a notamment été
subordonnée à l’abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au
moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire,
contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire tous les
trois mois, les analyses devant porter sur les trois mois précédant les
prélèvements, étant précisé que l'abstinence et les expertises capillaires
devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité. Il
résulte des termes clairs de cette condition que l’aptitude du recourant à la
conduite devra être examinée lors de la demande de restitution du droit de
conduire, laquelle ne peut intervenir avant l’échéance du délai d’attente de
douze mois précité; l’abstinence en particulier devra alors être établie pour
une période d’au moins six mois précédant la demande de restitution. Dès lors,
le fait que les résultats des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai
2014.
indiquent que le recourant s’abstient de consommer de l’alcool depuis le
mois de septembre 2013 ne permet pas de considérer en l’état que la condition posée
par l’autorité est réalisée. Cela étant, l'abstinence et les expertises
capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité.
On peut relever au demeurant que les
autres conditions cumulatives posées à la révocation de la mesure de retrait de
sécurité, notamment la présentation d'un rapport médical favorable du médecin
spécialisé en alcoologie lors de la demande de restitution du droit de conduire
ou le préavis favorable du médecin-conseil du SAN, n’étaient pas réalisées
lorsque le recourant a été interpellé le 15 mars 2014.
Mal fondés, les griefs soulevés par
le recourant doivent être rejetés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 juin
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.