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Décision

CR.2014.0051

CDAP - CR.2014.0051 - 2014-12-01 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

1 décembre 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 14 novembre 1966, est

titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE,

F, G et M délivré dans son pays d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il

est également titulaire d’un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud

pour les véhicules des catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la

catégorie A1 depuis le 8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8

janvier 2008.

B.

Par décision du 2 octobre 2013, confirmée par

décision sur réclamation du 19 novembre suivant, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de

sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée mais

d’un mois au minimum, et a soumis la révocation de cette mesure aux conditions

suivantes :

"-

abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois

précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de

cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les

prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises

capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

Il vous

appartient de prendre contact avec le CURML ([…]) en temps utile afin

d’effectuer les expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir

d’une pièce d’identité valable lors des prélèvements;

- suivi impératif

auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

- présentation

d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la

demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du

respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et

annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème

et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil".

Par arrêt du 26 février 2014

(CR.2013.0114), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision sur réclamation

précitée. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de recours.

C.

Le samedi 15 mars 2014, vers 16h25, X.________ a

été interpellé par une patrouille de police alors qu’il circulait dans la ville

d’Yverdon-les-Bains au volant du véhicule automobile immatriculé VD 459'544,

nonobstant la mesure de retrait de sécurité prise à son encontre. Entendu le

jour même par les agents de police, le prénommé a fait les déclarations

suivantes :

"J’ai pris

connaissance de mes droits et obligations en tant que prévenu d’infractions à

la LCR. J’accepte de répondre à vos questions et ne désire pas de défenseur.

Samedi

15.03.2014, vers 1400, j’ai pris le volant de ma voiture, une BMW grise,

immatriculée VD-********, pour me rendre au centre ville, afin d’effectuer mes

courses. Je me suis déplacé seul, au bistrot le «Ranch», sis au chemin des

Iris, puis ensuite, je me suis rendu à la Migros «MMM», sis à

Yverdon-les-Bains, pour y faire mes courses. A la sortie du magasin, vers 1620,

alors que je conduisais mon véhicule, j’ai été arrêté et contrôlé par vos

services.

Depuis le mois d’octobre 2013, j’ai déposé mon permis de conduire.

Dès cette date à aujourd’hui, je peux vous dire que je prends le volant à

raison de 2 à 3 fois par mois, principalement pour faire mes courses, sachant

que je sais que je suis sous le coup de mesures administratives."

Par rapport de police établi le 17

mars suivant, X.________ a été dénoncé aux autorités en raison des faits

susmentionnés.

Par lettre du 16 avril 2014, le SAN a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative et

l’a informé qu'il envisageait de fixer un nouveau délai d’attente avant

toute prise en considération d’une demande de révocation de la mesure de

retrait de sécurité du permis de conduire dont il faisait l’objet, d’une durée

de douze mois à compter du 15 mars 2014, date de l’infraction qu’il avait

commise en conduisant un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait

de sécurité. L’autorité a également imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans

lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et faire part de ses

observations par écrit. X.________ s’est déterminé par lettre

du 8 mai 2014.

Par décision du 14 mai 2014,

faisant application des art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. c et al. 4 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

SAN a imposé à X.________ un nouveau délai d’attente avant toute demande de

restitution du droit de conduire d’une durée de douze mois dès la date de l’infraction,

soit dès le 15 mars 2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une

éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Par ailleurs, le SAN a rappelé que la restitution du droit de conduire du

prénommé était subordonné aux conditions suivantes :

"• abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au

moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de

cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les

prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises

capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

Il vous appartient de prendre contact avec le

CURML ([…]) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous

voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des

prélèvements;

• suivi impératif auprès

du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

• présentation d'un rapport médical favorable du

médecin spécialisé en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de

conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats

des expertises capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes en toute sécurité;

• préavis

favorable de notre médecin conseil".

Il résulte d’un préavis du

médecin-conseil du SAN du 20 mai 2014 concernant X.________ que les résultats

des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai 2014 portant sur des

prélèvements des 7 janvier et 1er avril 2014 s’étaient révélés

négatifs s’agissant de la recherche d’éthylglucuronide, ce qui permettait de

conclure que l’intéressé s’abstenait de consommer de l’alcool depuis le mois de

septembre 2013.

Par lettre de son conseil du 16

juin 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de la décision du 14 mai

2014. En substance, il indiquait ne pas contester avoir conduit son véhicule

sans permis, mais s’en prenait en revanche aux conditions posées à la

restitution du droit de conduire, faisant valoir qu’il avait déjà établi son

abstinence de toute consommation d’alcool durant le délai fixé précédemment et

qu’il ne saurait dès lors être astreint à nouveau aux frais des examens concernés.

Par décision sur réclamation du 20

juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 16 juin 2014 (I),

confirmé en tout point la décision rendue le 14 mai 2014 (II), retiré l’effet

suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni

alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les

frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier,

l’autorité a relevé que l’aptitude à la conduite de X.________ doit être

établie lors de la demande de restitution du droit de conduire et ne saurait en

aucun cas être établie douze mois avant celle-ci, un changement de comportement

du prénommé devant en effet être prouvé pendant les six mois précédant la

demande de restitution. En conséquence, l’autorité a considéré qu’elle ne

pouvait examiner une éventuelle abstinence de l’intéressé au stade actuel de la

procédure.

D.

Par acte du 21 juillet 2014, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision sur

réclamation du 20 juin 2014 soit "annulée, soit réformée en ce sens que

les conditions posées à la restitution du permis sont supprimées".

Dans le cadre de l’instruction de

la cause, le SAN a produit son dossier le 29 juillet 2014.

Par lettre du 12 août 2014, le SAN

a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision

entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR,

commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile

alors que le permis de conduire lui a été retiré.

L’art. 16c al. 2 LCR prévoit

notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions

moyennement graves (let. c).

Si la personne concernée a conduit

un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en

vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale

prévue pour l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Cette dernière

disposition s’applique lorsqu’une personne conduit alors qu’elle se trouve sous

le coup d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, notamment pour

cause d’inaptitude médicale. Elle revient à fixer un délai d’attente

correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l’infraction commise et

a pour effet de retarder la restitution conditionnelle du permis (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait

du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références

citées).

b) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit son véhicule le 15 mars 2014, alors que son

permis de conduire lui avait été retiré en application de l’art. 16d LCR.

Il a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les policiers qu’il avait

conduit deux à trois fois par mois depuis octobre 2013, principalement pour

faire ses courses, tout en ayant connaissance du fait qu’il faisait l’objet de

mesures administratives.

Le comportement du recourant constitue

une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. C’est à juste

titre que l’autorité intimée a imposé à l’intéressé un nouveau délai d’attente

avant toute demande de restitution du droit de conduire d’une durée de douze

mois, soit le minimum légal en application de l’art. 16c al. 2 let. c et al. 4

LCR; cette durée est en effet fondée au regard des antécédents du recourant en

matière de circulation routière résultant des pièces produites au dossier, en

particulier du retrait de permis de conduire prononcé à son encontre en raison

d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR commise le 14 mai 2010.

2.

Le recourant indique contester la position de

l’autorité intimée selon laquelle l’aptitude à la conduite doit être établie

dans les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Il soutient

avoir prouvé à satisfaction de droit son aptitude à la conduite, s’étant soumis

à tous les examens nécessaires. Il fait valoir que les conditions posées pour

la restitution du permis de conduire étaient réalisées lorsqu’il avait conduit

sans permis. Il considère par conséquent que l’obligation qui lui est faite par

la décision attaquée de se soumettre une nouvelle fois à un examen constitue

une exigence démesurée confinant à l’arbitraire, d’autant plus que l’infraction

commise n’avait pas de relation avec les troubles existant antérieurement, dont

les examens attestent la disparition totale.

Le recourant ne saurait remettre en

cause les conditions auxquelles l’autorité a soumis la révocation de la mesure

de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée à son encontre. En

effet, celles-ci sont devenues définitives ensuite de l’arrêt de la Cour de

droit administratif et public du 26 février 2014 rejetant le recours dirigé

contre la décision sur réclamation du 19 novembre 2013. Dans sa décision du 14

mai 2014 comme dans sa décision sur réclamation du 20 juin suivant, l’autorité

intimée ne fait que rappeler ces conditions, lesquelles sont pleinement en

vigueur et continuent par conséquent de s’appliquer au recourant.

Selon l’art. 17 al. 3 LCR, c’est après

l’expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit que le permis de

conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu. En l’occurrence, le recourant ne pourra solliciter la

restitution de son droit de conduire avant l’échéance du délai d’attente de douze

mois imposé par l’autorité intimée en application de l’art. 16c al. 4 LCR.

La révocation de la mesure de

retrait de sécurité prise à l’encontre de l’intéressé a notamment été

subordonnée à l’abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au

moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire tous les

trois mois, les analyses devant porter sur les trois mois précédant les

prélèvements, étant précisé que l'abstinence et les expertises capillaires

devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité. Il

résulte des termes clairs de cette condition que l’aptitude du recourant à la

conduite devra être examinée lors de la demande de restitution du droit de

conduire, laquelle ne peut intervenir avant l’échéance du délai d’attente de

douze mois précité; l’abstinence en particulier devra alors être établie pour

une période d’au moins six mois précédant la demande de restitution. Dès lors,

le fait que les résultats des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai

2014.

indiquent que le recourant s’abstient de consommer de l’alcool depuis le

mois de septembre 2013 ne permet pas de considérer en l’état que la condition posée

par l’autorité est réalisée. Cela étant, l'abstinence et les expertises

capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité.

On peut relever au demeurant que les

autres conditions cumulatives posées à la révocation de la mesure de retrait de

sécurité, notamment la présentation d'un rapport médical favorable du médecin

spécialisé en alcoologie lors de la demande de restitution du droit de conduire

ou le préavis favorable du médecin-conseil du SAN, n’étaient pas réalisées

lorsque le recourant a été interpellé le 15 mars 2014.

Mal fondés, les griefs soulevés par

le recourant doivent être rejetés.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à

l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 20 juin

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.