CR.2014.0052
CDAP - CR.2014.0052 - 2015-01-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 janvier 2015Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAS GRAVE
EXCÈS DE VITESSE
EXEMPTION DE PEINE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
CP-54
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le SAN était fondé à renoncer à suspendre la procédure de retrait d'admonestation du permis de conduire de l'intéressé sans attendre l'issue de l'opposition à l'ordonnance pénale. En effet, l'intéressé ne contestait pas l'état de fait à l'origine de l'infraction, seules restant ainsi disputées des questions de droit (c. 3). Le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée en localité. Il n'existe aucune circonstance particulière justifiant de renoncer au retrait: le recourant admet avoir vu, 50 m devant lui, le panneau de fin de localité, respectivement de fin de limitation de vitesse. Pas d'application de l'art. 54 CP: le simple fait de devoir supporter les frais de procédure et de conseil ne fonde à l'évidence pas une circonstance permettant d'abandonner toute sanction. Quant à l'âge avancé du recourant et aux problèmes de santé évoqués, ils ne sont pas la conséquence directe de l'événement incriminé (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à Grandson, représenté par Me Cyrielle CORNU, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014
(retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1927, est titulaire d'un
permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M depuis une soixantaine d'années. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 18 février 2014, à 10h48, X.________ a été contrôlé
par un radar alors qu'il circulait dans la localité de Grandson à une vitesse
de 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à
50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.
Par déclaration écrite du 28
février 2014, annexée au rapport de dénonciation de la police cantonale du 3
avril suivant, X.________ a indiqué qu'il regrettait de ne pas avoir respecté
la vitesse autorisée, qu'il pensait limitée à 80 km/h, et qu'il veillerait
dorénavant à respecter la signalisation routière.
Par décision du 14 mai 2014, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a considéré qu'X.________
s'était rendu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière
et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
X.________, sous la plume de son
conseil, a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 16 juin 2014.
Il soutenait que la faute commise était tout au plus de gravité moyenne au vu de
la configuration des lieux, pour un chauffeur accompli, et que son véhicule lui
était indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de sorte que
seul un avertissement ou un retrait de permis d'un mois se justifiait. A
l'appui de sa démarche, l'intéressé a produit une prise de vue (extrait du site
www.google.ch/maps) et un croquis de la route concernée, ainsi que trois
certificats médicaux attestant notamment des difficultés à la marche.
Par décision sur réclamation du 20
juin 2014, le SAN a confirmé en tout point sa décision du 14 mai précédent.
C.
Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à
vingt jours-amende à 80 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
L'intéressé y a formé opposition, par l'entremise de son conseil, le 7 juillet
suivant.
D.
Par mémoire de son conseil du 23 juillet 2014, X.________
a recouru auprès de l'autorité de céans contre la décision sur réclamation du
20 juin 2014, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que seul un
avertissement lui est signifié, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause au SAN pour nouvelle décision. En substance, il fait grief à l'autorité
intimée d'avoir statué avant qu'un jugement pénal soit rendu à son endroit et
considère qu'au regard de l'infraction reprochée, qu'il qualifie tout au plus
de moyennement grave, et des conséquences qui en sont résultées, le retrait du
permis de conduire devrait être écourté, voire même levé.
Par avis du 26 août 2014, le
tribunal a invité l'autorité intimée à déposer sa réponse au recours ainsi qu'à
examiner l'opportunité d'annuler la décision entreprise et de statuer à nouveau
dès droit connu sur la procédure pénale en cours.
Dans son écriture du 16 septembre
2014, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas annuler sa décision
et qu'elle s'en remettait à justice.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le retrait du permis de
conduire pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01).
3.
Le recourant estime que le service intimé aurait
dû surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à
son endroit, conformément à sa pratique habituelle.
a) En matière de répression des
infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le
système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se
prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt
général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de
la LCR (art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95
consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).
Une certaine coordination s'impose
entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe,
l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut
pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Si les faits retenus
au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va
différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la
faute et de la mise en danger (TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et
les références; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1 et les références).
b) En l'espèce, la décision sur
réclamation du 20 juin 2014, dont est recours, est antérieure à l'ordonnance
pénale du 24 juin 2014 rendue à l'encontre du recourant, laquelle a été frappée
d'opposition et n'est donc pas entrée en force.
Cela étant, l'état de fait à
l'origine de l'infraction retenue par l'autorité intimée n'est pas contesté par
le recourant. En effet, ce dernier n'a jamais remis en cause les valeurs
mesurées et a lui-même reconnu avoir dépassé la vitesse maximale autorisée,
ainsi que cela ressort des déclarations annexées au rapport de la police
cantonale. Seules restent donc disputées des questions de droit, relatives essentiellement
à l'appréciation de la faute et à la fixation de la peine. Partant, l'autorité
intimée était libre de procéder à sa propre appréciation juridique, sans devoir
attendre l'issue de la procédure pénale. Au demeurant, même si le retrait du
permis de conduire présente un caractère pénal, il n'en demeure pas moins qu'il
s'agit d'une sanction administrative indépendante avec une fonction préventive
et éducative prépondérante, son but principal étant de garantir le respect des
règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route ainsi
que de prévenir de nouvelles infractions (cf. TF 1C_268/2012 du 31 octobre 2012
consid. 3.3 et la référence).
Mal fondé, le grief doit donc être
rejeté.
4.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée
d'avoir qualifié l'infraction de grave sur la seule base de l'excès de vitesse
constaté, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il
estime que la faute commise est de moindre gravité et que le retrait de permis
devrait être écourté en conséquence, voire supprimé.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2
LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les
amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis
d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de
cette même disposition, les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art.
16b LCR) et les cas graves (cf. art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée
à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h
ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités
et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne
sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II
234.
consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne
gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de
21.
à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de
31.
à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis
(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans
cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF
1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de
conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de
renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss
CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).
d) En l'occurrence, le recourant a
dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale
autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la jurisprudence
précitée, il s'agit donc d'une infraction objectivement grave, sans égard aux
circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à
moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de
circonstances particulières.
Le recourant fait valoir à cet
égard que le dispositif radar était placé à quelque 50 m avant le panneau de
fin de localité, respectivement de fin de limitation de vitesse, et que la
configuration des lieux n'est pas différente au-delà. Il ajoute que la route
litigieuse est "large et droite, bien dégagée, avec une grande
visibilité", et qu'elle est longée de part et d'autre par une voie ferrée
et un mur de soutènement, de sorte qu'il n'y a "ni piéton, ni habitation,
ni carrefour" et que la circulation y est fluide. Il en conclut qu'à défaut
de mise en danger, la faute commise devrait tout au plus être qualifiée de
moyenne et la sanction réduite en conséquence.
Ces arguments ne constituent toutefois
pas des circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du
permis de conduire. Un tel raisonnement revient en effet à faire abstraction de
la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de
vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les
signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une
décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement
exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 consid. 2b
et les références; cf. également TF 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid.
2.
). Le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière
d'excès de vitesse en localité dans un cas où le panneau de 50 km/h était
masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un
secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie
d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs; cf. TF 6A.11/2000 du 7
septembre 2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans
le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau de fin
de localité ou de limitation à 50 km/h n'était pas visible. Il admet au
contraire expressément avoir vu "clairement et distinctement le panneau de
fin de limitation de vitesse".
Il est vrai que le recourant, qui
conduit depuis de nombreuses années, n'a pas d'antécédents en matière de
Dispositif
circulation routière. Le Tribunal fédéral a admis que le prononcé d'un simple
avertissement n'était pas exclu lorsque le contrevenant jouissait depuis longtemps
d'une réputation sans tache, pour autant toutefois que la faute commise soit
légère (cf. ATF 125 II 561 consid. 2c). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce,
compte tenu de l'excès de vitesse en cause.
Quant au besoin personnel que peut
avoir le recourant de son permis pour se déplacer et se rendre notamment à ses
différents rendez-vous médicaux, il ne joue de rôle que pour décider de la
durée du retrait, qui, en l'espèce, a été fixée au minimum légal de trois mois
(cf. art. 16c al. 2 let. a LCR). Or, l'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de
retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 135
II 334 consid. 2.2; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite
dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité
ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale
de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de
conducteurs professionnels. Au vu des débats parlementaires, cette exclusion
vaut aussi pour les personnes handicapées et, a fortiori, pour les raisons de
santé du recourant (cf. TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les
références).
Enfin, l'argument tiré de l'art. 54
CP n'est d'aucun secours au recourant. Aux termes de cette disposition, si
l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la
jurisprudence, l'art. 54 CP est notamment violé si cette règle est appliquée
dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour
l'auteur (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014
consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2011.0042 du 3 avril 2012 consid. 5b et
les références). Or, contrairement à ce que prétend le recourant, tel est
précisément le cas en l'espèce. En effet, comme déjà évoqué, l'excès de vitesse
commis constitue une violation grave des règles de la circulation routière. Par
ailleurs, il n'en est résulté que des conséquences minimes pour l'intéressé. En
particulier, le simple fait de devoir supporter les frais de procédure et de
conseil ne fonde à l'évidence pas une circonstance permettant d'abandonner
toute sanction en application de l'art. 54 CP. Quant à l'âge avancé du
recourant et aux problèmes de santé évoqués, ils ne sont pas la conséquence
directe de l'événement incriminé.
e) Il s'ensuit que le retrait de
permis prononcé, qui s'en tient au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR,
doit être être confirmé.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,
qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art.
49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SAN
est chargé de lui fixer une nouvelle période d'exécution du retrait de permis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 juin
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents)
francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.