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Décision

CR.2014.0052

CDAP - CR.2014.0052 - 2015-01-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

13 janvier 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1927, est titulaire d'un

permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M depuis une soixantaine d'années. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 18 février 2014, à 10h48, X.________ a été contrôlé

par un radar alors qu'il circulait dans la localité de Grandson à une vitesse

de 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à

50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.

Par déclaration écrite du 28

février 2014, annexée au rapport de dénonciation de la police cantonale du 3

avril suivant, X.________ a indiqué qu'il regrettait de ne pas avoir respecté

la vitesse autorisée, qu'il pensait limitée à 80 km/h, et qu'il veillerait

dorénavant à respecter la signalisation routière.

Par décision du 14 mai 2014, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a considéré qu'X.________

s'était rendu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière

et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

X.________, sous la plume de son

conseil, a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 16 juin 2014.

Il soutenait que la faute commise était tout au plus de gravité moyenne au vu de

la configuration des lieux, pour un chauffeur accompli, et que son véhicule lui

était indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de sorte que

seul un avertissement ou un retrait de permis d'un mois se justifiait. A

l'appui de sa démarche, l'intéressé a produit une prise de vue (extrait du site

www.google.ch/maps) et un croquis de la route concernée, ainsi que trois

certificats médicaux attestant notamment des difficultés à la marche.

Par décision sur réclamation du 20

juin 2014, le SAN a confirmé en tout point sa décision du 14 mai précédent.

C.

Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à

vingt jours-amende à 80 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une

amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

L'intéressé y a formé opposition, par l'entremise de son conseil, le 7 juillet

suivant.

D.

Par mémoire de son conseil du 23 juillet 2014, X.________

a recouru auprès de l'autorité de céans contre la décision sur réclamation du

20 juin 2014, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que seul un

avertissement lui est signifié, subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause au SAN pour nouvelle décision. En substance, il fait grief à l'autorité

intimée d'avoir statué avant qu'un jugement pénal soit rendu à son endroit et

considère qu'au regard de l'infraction reprochée, qu'il qualifie tout au plus

de moyennement grave, et des conséquences qui en sont résultées, le retrait du

permis de conduire devrait être écourté, voire même levé.

Par avis du 26 août 2014, le

tribunal a invité l'autorité intimée à déposer sa réponse au recours ainsi qu'à

examiner l'opportunité d'annuler la décision entreprise et de statuer à nouveau

dès droit connu sur la procédure pénale en cours.

Dans son écriture du 16 septembre

2014, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas annuler sa décision

et qu'elle s'en remettait à justice.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le retrait du permis de

conduire pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

3.

Le recourant estime que le service intimé aurait

dû surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à

son endroit, conformément à sa pratique habituelle.

a) En matière de répression des

infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le

système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se

prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt

général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de

la LCR (art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du

code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95

consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).

Une certaine coordination s'impose

entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Si les faits retenus

au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va

différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et

les références; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, la décision sur

réclamation du 20 juin 2014, dont est recours, est antérieure à l'ordonnance

pénale du 24 juin 2014 rendue à l'encontre du recourant, laquelle a été frappée

d'opposition et n'est donc pas entrée en force.

Cela étant, l'état de fait à

l'origine de l'infraction retenue par l'autorité intimée n'est pas contesté par

le recourant. En effet, ce dernier n'a jamais remis en cause les valeurs

mesurées et a lui-même reconnu avoir dépassé la vitesse maximale autorisée,

ainsi que cela ressort des déclarations annexées au rapport de la police

cantonale. Seules restent donc disputées des questions de droit, relatives essentiellement

à l'appréciation de la faute et à la fixation de la peine. Partant, l'autorité

intimée était libre de procéder à sa propre appréciation juridique, sans devoir

attendre l'issue de la procédure pénale. Au demeurant, même si le retrait du

permis de conduire présente un caractère pénal, il n'en demeure pas moins qu'il

s'agit d'une sanction administrative indépendante avec une fonction préventive

et éducative prépondérante, son but principal étant de garantir le respect des

règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route ainsi

que de prévenir de nouvelles infractions (cf. TF 1C_268/2012 du 31 octobre 2012

consid. 3.3 et la référence).

Mal fondé, le grief doit donc être

rejeté.

4.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée

d'avoir qualifié l'infraction de grave sur la seule base de l'excès de vitesse

constaté, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il

estime que la faute commise est de moindre gravité et que le retrait de permis

devrait être écourté en conséquence, voire supprimé.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2

LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les

amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux

prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis

d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de

cette même disposition, les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de

conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut

toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art.

16b LCR) et les cas graves (cf. art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).

c) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée

à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave,

c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h

ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités

et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne

sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II

234.

consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne

gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de

21.

à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de

31.

à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse

pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux

de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans

cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée

exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit

fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF

1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de

conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de

renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss

CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).

d) En l'occurrence, le recourant a

dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale

autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la jurisprudence

précitée, il s'agit donc d'une infraction objectivement grave, sans égard aux

circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à

moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de

circonstances particulières.

Le recourant fait valoir à cet

égard que le dispositif radar était placé à quelque 50 m avant le panneau de

fin de localité, respectivement de fin de limitation de vitesse, et que la

configuration des lieux n'est pas différente au-delà. Il ajoute que la route

litigieuse est "large et droite, bien dégagée, avec une grande

visibilité", et qu'elle est longée de part et d'autre par une voie ferrée

et un mur de soutènement, de sorte qu'il n'y a "ni piéton, ni habitation,

ni carrefour" et que la circulation y est fluide. Il en conclut qu'à défaut

de mise en danger, la faute commise devrait tout au plus être qualifiée de

moyenne et la sanction réduite en conséquence.

Ces arguments ne constituent toutefois

pas des circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du

permis de conduire. Un tel raisonnement revient en effet à faire abstraction de

la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de

vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les

signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une

décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement

exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 consid. 2b

et les références; cf. également TF 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid.

2.

). Le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière

d'excès de vitesse en localité dans un cas où le panneau de 50 km/h était

masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un

secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie

d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs; cf. TF 6A.11/2000 du 7

septembre 2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans

le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau de fin

de localité ou de limitation à 50 km/h n'était pas visible. Il admet au

contraire expressément avoir vu "clairement et distinctement le panneau de

fin de limitation de vitesse".

Il est vrai que le recourant, qui

conduit depuis de nombreuses années, n'a pas d'antécédents en matière de

Dispositif

circulation routière. Le Tribunal fédéral a admis que le prononcé d'un simple

avertissement n'était pas exclu lorsque le contrevenant jouissait depuis longtemps

d'une réputation sans tache, pour autant toutefois que la faute commise soit

légère (cf. ATF 125 II 561 consid. 2c). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce,

compte tenu de l'excès de vitesse en cause.

Quant au besoin personnel que peut

avoir le recourant de son permis pour se déplacer et se rendre notamment à ses

différents rendez-vous médicaux, il ne joue de rôle que pour décider de la

durée du retrait, qui, en l'espèce, a été fixée au minimum légal de trois mois

(cf. art. 16c al. 2 let. a LCR). Or, l'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de

retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 135

II 334 consid. 2.2; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite

dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité

ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale

de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de

conducteurs professionnels. Au vu des débats parlementaires, cette exclusion

vaut aussi pour les personnes handicapées et, a fortiori, pour les raisons de

santé du recourant (cf. TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les

références).

Enfin, l'argument tiré de l'art. 54

CP n'est d'aucun secours au recourant. Aux termes de cette disposition, si

l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point

qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le

poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la

jurisprudence, l'art. 54 CP est notamment violé si cette règle est appliquée

dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour

l'auteur (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014

consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2011.0042 du 3 avril 2012 consid. 5b et

les références). Or, contrairement à ce que prétend le recourant, tel est

précisément le cas en l'espèce. En effet, comme déjà évoqué, l'excès de vitesse

commis constitue une violation grave des règles de la circulation routière. Par

ailleurs, il n'en est résulté que des conséquences minimes pour l'intéressé. En

particulier, le simple fait de devoir supporter les frais de procédure et de

conseil ne fonde à l'évidence pas une circonstance permettant d'abandonner

toute sanction en application de l'art. 54 CP. Quant à l'âge avancé du

recourant et aux problèmes de santé évoqués, ils ne sont pas la conséquence

directe de l'événement incriminé.

e) Il s'ensuit que le retrait de

permis prononcé, qui s'en tient au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR,

doit être être confirmé.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,

qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art.

49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SAN

est chargé de lui fixer une nouvelle période d'exécution du retrait de permis.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 20 juin

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.