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Décision

CR.2014.0053

CDAP - CR.2014.0053 - 2014-08-26 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

26 août 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 décembre 2013 vers 22h15, la Police de

l’Ouest lausannois a interpellé X.________, ressortissant portugais né le ********1994,

à Renens, parce que la radio de son véhicule était trop bruyante, qu’il avait

accéléré trop rapidement au démarrage, circulé trop rapidement et à un régime

trop élevé à petite vitesse, et omis de ralentir avant d’entrer dans un

giratoire. La Police a dénoncé X.________ au Préfet du district de l’Ouest

lausannois.

B.

A raison de ces faits, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ouvert à l’encontre de X.________

une procédure administrative, qu’il a suspendue, le 5 mai 2014, dans l’attente

de l’issue de la procédure pénale. Par ordonnance pénale du 5 mai 2014, le

Préfet a reconnu X.________ coupable des faits survenus le 2 décembre 2013,

réprimés par les art. 31, 32 et 42 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01), mis en relation avec les art. 33 et

41 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11); il l’a condamné à une amende de 500 fr.

C.

Le 21 juillet 2014, le SAN a averti X.________

de la reprise de la procédure administrative, et de son intention de prononcer

à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. Il l’a invité à se

déterminer à ce sujet.

D.

Le 22 juillet 2014, X.________ a recouru contre «la

décision de la procédure de retrait de permis». L’acte de recours ne porte

pas la signature autographe de son auteur. La décision attaquée n’y est pas

jointe.

E.

Par avis du 25 juillet 2014, le juge instructeur

a invité le recourant à produire, dans un délai expirant le 4 août 2014, un

exemplaire signé du recours, ainsi que la décision attaquée. A défaut, le recours

serait considéré comme retiré. Le juge instructeur a en outre enjoint le

recourant à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai expirant le 14

août 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement, le recours serait

déclaré irrecevable.

F.

Le recourant n’a pas produit le recours signé et

la décision attaquée, ni payé l’avance de frais.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 25 juillet 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé

l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de

celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2.

Le recours est également irrecevable à raison de

son objet.

a) Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3

al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en

application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de

souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités).

En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et

les arrêts cités). N’y est pas assimilable l’expression

d’une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne

créent pas un rapport de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui

imposent une situation passive ou active.

b) Le

courrier du SAN du 21 juillet 2014 ne fait qu’informer le recourant de la

reprise de la procédure administrative, après la fin de la procédure pénale, et

se borne à l’avertir qu’une décision de retrait de permis pourrait être prise à

son encontre. Il s’agit là tout au plus d’une mesure d’instruction de la

procédure administrative, voire de l’annonce d’une décision. Dans un cas comme

dans l’autre, le courrier du 21 juillet 2014 ne constitue pas une décision

attaquable au sens de l’art. 92 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 3 de la

même loi. Le recours est irrecevable également pour ce motif.

3.

Le recours est enfin prématuré.

Les décisions du SAN portant

notamment sur un retrait de permis peuvent faire l’objet d’une réclamation

auprès de la même autorité (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière – LVCR, RSV 741.01). L’épuisement de cette voie de droit

est la condition préalable de la saisine du Tribunal cantonal selon l’art. 92

LPA-VD (arrêt CR.2012.0072 du 26 février 2013). Ce n’est qu’après le rejet

d’une réclamation formée contre un éventuel retrait de permis que la voie du

recours au Tribunal cantonal serait ouvert.

4.

De toute manière, le recours devrait être tenu

pour retiré, dès lors que l’acte de recours n’est pas signé et que la décision

attaquée n’y est pas jointe (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

de la même loi, mis en relation avec l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

5.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 août 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.