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Décision

CR.2014.0055

CDAP - CR.2014.0055 - 2014-09-18 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

18 septembre 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1959, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 17 mars 1978.

Selon l'extrait du fichier fédéral

des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS),

l'intéressé a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont notamment

les suivantes:

-

par décision du 21 juin 2006, il s'est vu

retirer son permis de conduire du 18 décembre 2006 au 17 janvier 2007 pour

conduite en état d'ébriété;

-

par décision du 7 mai 2007, il s'est vu retirer

son permis de conduire du 3 novembre 2007 au 2 décembre 2007 pour conduite en

état d'ébriété;

-

par décision du 24 novembre 2009, il s'est vu

retirer son permis de conduire du 23 mai 2010 au 22 juin 2010 pour conduite en

état d'ébriété (infraction légère);

-

par décision du 25 janvier 2010, il s'est vu

retirer son permis de conduire du 11 février 2010 au 10 mars 2010 pour excès de

vitesse (infraction moyennement grave);

-

par décision du 29 septembre 2010, il s'est vu

retirer son permis de conduire du 12 février 2011 au 11 octobre 2011 pour

inattention et conduite sans permis (infraction grave et accident);

-

par décision du 18 mai 2011, il s'est vu retirer

son permis de conduire du 23 juillet 2012 au 22 mai 2013 pour ébriété et avoir

conduit malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);

-

par décision du 15 novembre 2011, il s'est vu

retirer son permis de conduire du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012 pour conduite

malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);

B.

Le 28 novembre 2013, vers 12h20, X.________ a

été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la route principale

Lausanne-Berne, au droit de la station BP sur le territoire d'Epalinges. Entendu

par les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place (voir

rapport de police du 26 avril 2014, p.5), X.________ a déclaré ce qui suit:

"J'ai pris note de mes droits et

obligations et accepte de vous répondre.

Je circulais sur la route de Berne, sur la

voir de droite, venant de Lausanne, en direction d'Epalinges, à une vitesse de

50 km/h. Je me trouvais à une distance d'environ 6 mètres de la Y.________

blanche. Tout à coup, au droit de la station BP, une Z.________ grise est

sortie de la station. Le véhicule blanc qui me précédait a effectué un freinage

d'urgence. Il a percuté la Z.________. Malgré un freinage d'urgence et une

manœuvre d'évitement, je n'ai pas réussi à éviter le choc avec la Y.________.

Suite au choc, nous nous sommes tous déplacés au droit du centre de don de

sang. Puis, le conducteur de la Z.________ a dit vouloir se parquer à la station,

il est parti et nous ne l'avons pas revu. J'avais les feux de croisement

enclenchés, je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas

blessé ".

Le conducteur de la Y.________

blanche (fourgonnette) a quant à lui déclaré avoir senti le choc lorsque son

véhicule a été percuté par l'arrière par la voiture de X.________, mais ne pas

avoir été blessé. Les deux conducteurs ont pu quitter les lieux au volant de

leurs véhicules.

Le rapport de police mentionne que

la route était sèche, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident la route monte

(pente de 8%) et que la vitesse est limitée à 60 km/h. Les gendarmes ont

également relevé que la Y.________ blanche avait à l'arrière le pare-chocs

ainsi que l'aile gauche endommagés, et que la voiture de X.________ avait, à

l'avant droit, le pare-chocs, l'aile, le phare et le capot endommagés.

C.

Par ordonnance pénale rendue le 4 juin 2014 par

le procureur de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné à une

amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation (art.

90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir perdu

la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et ne pas avoir respecté une

distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 34 al. 4 LCR et 12

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière [OCR; RS 741.11]). L'ordonnance relève que l'intéressé a suivi le

véhicule le précédant à une distance de 6 mètres, laquelle est insuffisante

pour circuler en file. D'après les indications du dossier, l’intéressé n'a pas

fait opposition.

D.

Le 11 juin 2014, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à

son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, pour les faits commis le 28 novembre

2013 (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, avec

accident). Le SAN a précisé qu'à l'échéance de ce délai, cette mesure pourrait

être révoquée sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité

de médecine et psychologie du trafic (UMPT).

Se déterminant par écrit sur ce

préavis le 13 juin 2014, X.________ a reconnu qu'il suivait de trop près le

véhicule qui le précédait, de sorte qu'il a heurté ce dernier lorsqu'ils ont dû

freiner. Il a cependant relevé que cet accident ne serait pas arrivé si le

conducteur du véhicule de la marque Z.________ ne leur avait pas coupé la

route. Il a ajouté que, depuis cet accident, il était beaucoup plus attentif à

la distance à respecter entre les véhicules et qu'il était prêt à se soumette à

une expertise auprès de l'UMPT, mais qu'il était très important qu'il puisse

conserver son permis de conduire afin de pouvoir garder l'emploi de dépanneur

automobile chez A.________ qu'il exerçait depuis cinq mois et qu'il avait

trouvé grâce à l'aide de l'Office régional de placement après une longue

période de chômage.

Par décision du 17 juin 2014, le

SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de sécurité du permis de

conduire pour l’ensemble des catégories de véhicules, pour une durée

indéterminée mais au minimum 24 mois, délai à l’issue duquel le retrait

pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de

l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

E.

Le 19 juin 2014, X.________ a formé une

réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à la modification

de la décision du 17 juin 2014, en faisant valoir que l'infraction qu'il a

commise devait être qualifiée de légère, de sorte qu'un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois devait être prononcé à son encontre. Il a par

ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

Le 4 juillet 2014, le SAN a rejeté

la demande de restitution de l'effet suspensif. Un recours formé par X.________

contre cette décision incidente a été déclaré sans objet le 24 juillet 2014

(décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, cause CR.2014.0044)

Le 23 juillet 2014, le SAN a rejeté

la réclamation, confirmé la décision du 17 juin 2014 et retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

F.

Le 4 août 2014, X.________ a recouru contre la

décision sur réclamation du 23 juillet 2014 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la

décision du 23 juillet 2014, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé

à son encontre. Il a par ailleurs demandé la restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 13 août 2014, le

SAN conclut au maintien de la décision attaquée.

Le 15 août 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 26 août 2014, le recourant a

répliqué.

G.

Par décision du 5 août 2014, le juge instructeur

a accordé l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 28 juillet 2014.

Il lui a désigné Me Joëlle Druey comme avocate d'office.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant estime que

l'infraction qu'il a commise ne doit pas être qualifiée de moyennement grave,

mais de légère. Il reconnaît avoir

suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 6 mètres, mais il fait

valoir qu'il ignore la raison pour laquelle cette distance a été considérée

comme insuffisante au vu des circonstances d'espèce. Il relève qu'il ne résulte

pas du rapport de police qu'une personne aurait été blessée ou mise en danger

et que seuls des dégâts matériels ont été constatés sur son véhicule et sur

celui de la personne qui le précédait. Il ajoute que le rapport de police ne

fait que localiser ces dégâts, sans préciser la nature de ces derniers. Selon le

recourant, il faut dès lors partir du principe que les dégâts, à tout le moins

ceux qu'il a causés, étaient mineurs, puisqu'à défaut, ils auraient été dûment

rapportés par les gendarmes et auraient imposé le remorquage d'un des deux

véhicules, alors que lui et l'autre conducteur ont pu continuer leur route. Il

en déduit qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'exclure une simple

"touchette", soit de retenir davantage qu'une mise en danger bénigne.

a) L'autorité administrative est en

principe liée par les faits retenus par le juge pénal, même lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le

rapport de police, du moins quand la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également

engagée (CDAP CR.2014.0018 du 11 août 2014 et les réf.cit.).

Dans son ordonnance pénale du 4 juin

2014, le ministère public a retenu que l'intéressé avait suivi le véhicule qui le

précédait à une distance de 6 mètres. L'ordonnance

pénale ne précise pas à quelle vitesse le recourant circulait, ni quels dégâts

ont subi les véhicules impliqués. Elle a cependant été rendue sur la seule base

du rapport de gendarmerie du 26 avril 2014, sans audition du recourant ni des

gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le procureur s'est

écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport (CR.2013.0002 du

15.

mai 2013). Or, il ressort de ce dernier que le recourant a déclaré qu'il circulait

à une vitesse de 50 km/h et que l'avant droit, le

pare-chocs, l'aile, le phare et le capot de sa voiture, ainsi que le pare-chocs et l'aile gauche du véhicule le

précédant ont été endommagés. Il n'existe aucun motif

de s'écarter des déclarations du recourant faites peu après l'accident et des

constatations des gendarmes.

b) S'agissant des motifs de retrait de

permis, la LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité

moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère

notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf.

Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a

LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement

grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute

légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave

(cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).

Si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à

l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les

deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art.

16a et 16b LCR (arrêt CDAP CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et réf. cit.).

c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4

LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de

la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur

ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de

ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de

l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,

moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi

compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des

standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le

Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle

entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133

consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été

retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à

une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie

de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à

0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de

100.

km/h, il a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres, à une distance de 10

mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou lorsque, à la vitesse de 109

km/h, il a suivi le véhicule le précédant sur 400 mètres environ à une distance

de 10 mètres (CR.2013.0027 du 28 mai 2014) ou lorsque, à la vitesse de 80 km/h,

il a suivi le véhicule le précédant sur plusieurs centaines de mètres à une

distance de 10 mètres (CR.2013.0029 du 13 novembre 2013).

La maîtrise du véhicule d'une manière

générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale

de la circulation routière dont la violation entraîne une sérieuse mise en

danger de la circulation. Dans le cas d'un tracteur roulant à une distance

insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la

collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi

jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les

conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles

auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé

d'un motocycliste ou d'un cycliste (CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon

les circonstances particulières du cas concret, il n'est toutefois pas exclu qu'une

perte de maîtrise ne cause qu’une mise en danger légère (ATF 1C_235/2007 du 29

novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées).

d) Alors qu'il circulait à une vitesse

de 50 km/h, le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance

d'environ 6 mètres. Lorsque ce dernier a dû freiner brusquement (un autre

véhicule lui ayant coupé la route), le recourant n'est pas parvenu à éviter la

collision. Selon les estimations généralement admises, sur une route sèche, la

distance d'arrêt (soit le chemin parcouru par le véhicule entre le moment où le

conducteur perçoit le danger et le moment où le véhicule est arrêté) à 50 km/h

est supérieur à 20 mètres; la distance de 6 mètres est inférieure au chemin de

réaction, soit le chemin parcouru avant le freinage lui-même. Le recourant a

heurté l'autre véhicule à l'arrière et sur le côté, endommageant ainsi le

pare-chocs et l'aile gauche de ce dernier et l'avant droit, le pare-chocs,

l'aile, le phare et même le capot de sa voiture. Les dégâts matériels n'étaient

pas limités aux pare-chocs et ne sont pas insignifiants, comme le prétend le

recourant. On excède largement le cadre d'une simple "touchette" à

vitesse réduite. De telles collisions par l'arrière peuvent entraîner des blessures

ou d'autres formes de traumatismes (mécanisme dit du "coup du lapin",

cf. CR.2014.0018 du 11 août 2014). La mise en danger ainsi créée par le

recourant ne saurait être considérée comme légère. Elle est donc moyennement

grave, comme le SAN l'a considéré à juste titre.

Le recourant a suivi le véhicule qui

le précédait à une distance substantiellement inférieure à la distance de

sécurité à observer entre deux véhicules (intervalle inférieur à 0,6 secondes).

D'après le rapport de gendarmerie, on ne sait pas si ce faible écart a été

maintenu sur une longue distance et à la même vitesse de 50 km/h (dans la

jurisprudence rappelée ci-dessus, au consid. 2c, des fautes graves ont été

retenues lorsqu'il avait pu être constaté une distance insuffisante sur un certain

trajet). Cela importe peu toutefois, dans la mesure où le SAN a qualifié la

faute du recourant de légère, et qu'il n'y a aucun motif de revenir sur cette

appréciation. L'élément décisif, en l'occurrence, est l'existence d'une mise en

danger moyennement grave.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le

recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

e) Aux termes de l'art. 16b al. 2

let.e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux

ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré

à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration

d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a

été commise.

En l'occurrence, au cours des dix

dernières années, le recourant s'est notamment vu retirer son permis de

conduire à trois reprises pour des infractions graves et son dernier retrait de

permis de conduire a expiré le 22 mai 2013, de sorte que son permis de conduire

doit lui être retiré pour deux ans au minimum. Il n’est dès lors pas nécessaire

d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué

par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas

possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son

égard.

Il résulte de ce qui précède que le

SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte

que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.

3.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une

équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,

doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,

provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.

18.

al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est

tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif

fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants

éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la

procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle

doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,

et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 972

francs (dont 72 francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 15 francs 20 (dont

1.

francs 10 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 987

francs 20, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des

opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 23 juillet 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Joëlle Druey,

conseil de X.________, est fixée à 987 (neuf cent huitante sept) francs 20

(vingt).

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.