CR.2014.0055
CDAP - CR.2014.0055 - 2014-09-18 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
18 septembre 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
RETRAIT DE PERMIS
ACCIDENT
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-e(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-34-4
LCR-90-1
OCR-12-1
Résumé contenant:
La mise en danger créée par l'automobiliste qui a suivi le véhicule qui le précédait à une distance d'environ 6 mètres à une vitesse de 50 km/h et n'est pas parvenu à éviter la collision avec ce véhicule lorsque ce dernier a dû freiner brusquement doit être qualifiée de moyennement grave. Confirmation de la décision du SAN retirant le permis de conduire du recourant pour deux ans au minimum, ce dernier s'étant notamment déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises pour des infractions graves au cours des 10 dernières années et le dernier retrait ayant expiré le 22 mai 2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée d'au
minimum 24 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le ******** 1959, est titulaire
du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 17 mars 1978.
Selon l'extrait du fichier fédéral
des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS),
l'intéressé a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont notamment
les suivantes:
-
par décision du 21 juin 2006, il s'est vu
retirer son permis de conduire du 18 décembre 2006 au 17 janvier 2007 pour
conduite en état d'ébriété;
-
par décision du 7 mai 2007, il s'est vu retirer
son permis de conduire du 3 novembre 2007 au 2 décembre 2007 pour conduite en
état d'ébriété;
-
par décision du 24 novembre 2009, il s'est vu
retirer son permis de conduire du 23 mai 2010 au 22 juin 2010 pour conduite en
état d'ébriété (infraction légère);
-
par décision du 25 janvier 2010, il s'est vu
retirer son permis de conduire du 11 février 2010 au 10 mars 2010 pour excès de
vitesse (infraction moyennement grave);
-
par décision du 29 septembre 2010, il s'est vu
retirer son permis de conduire du 12 février 2011 au 11 octobre 2011 pour
inattention et conduite sans permis (infraction grave et accident);
-
par décision du 18 mai 2011, il s'est vu retirer
son permis de conduire du 23 juillet 2012 au 22 mai 2013 pour ébriété et avoir
conduit malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);
-
par décision du 15 novembre 2011, il s'est vu
retirer son permis de conduire du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012 pour conduite
malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);
B.
Le 28 novembre 2013, vers 12h20, X.________ a
été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la route principale
Lausanne-Berne, au droit de la station BP sur le territoire d'Epalinges. Entendu
par les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place (voir
rapport de police du 26 avril 2014, p.5), X.________ a déclaré ce qui suit:
"J'ai pris note de mes droits et
obligations et accepte de vous répondre.
Je circulais sur la route de Berne, sur la
voir de droite, venant de Lausanne, en direction d'Epalinges, à une vitesse de
50 km/h. Je me trouvais à une distance d'environ 6 mètres de la Y.________
blanche. Tout à coup, au droit de la station BP, une Z.________ grise est
sortie de la station. Le véhicule blanc qui me précédait a effectué un freinage
d'urgence. Il a percuté la Z.________. Malgré un freinage d'urgence et une
manœuvre d'évitement, je n'ai pas réussi à éviter le choc avec la Y.________.
Suite au choc, nous nous sommes tous déplacés au droit du centre de don de
sang. Puis, le conducteur de la Z.________ a dit vouloir se parquer à la station,
il est parti et nous ne l'avons pas revu. J'avais les feux de croisement
enclenchés, je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas
blessé ".
Le conducteur de la Y.________
blanche (fourgonnette) a quant à lui déclaré avoir senti le choc lorsque son
véhicule a été percuté par l'arrière par la voiture de X.________, mais ne pas
avoir été blessé. Les deux conducteurs ont pu quitter les lieux au volant de
leurs véhicules.
Le rapport de police mentionne que
la route était sèche, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident la route monte
(pente de 8%) et que la vitesse est limitée à 60 km/h. Les gendarmes ont
également relevé que la Y.________ blanche avait à l'arrière le pare-chocs
ainsi que l'aile gauche endommagés, et que la voiture de X.________ avait, à
l'avant droit, le pare-chocs, l'aile, le phare et le capot endommagés.
C.
Par ordonnance pénale rendue le 4 juin 2014 par
le procureur de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné à une
amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation (art.
90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et ne pas avoir respecté une
distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 34 al. 4 LCR et 12
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière [OCR; RS 741.11]). L'ordonnance relève que l'intéressé a suivi le
véhicule le précédant à une distance de 6 mètres, laquelle est insuffisante
pour circuler en file. D'après les indications du dossier, l’intéressé n'a pas
fait opposition.
D.
Le 11 juin 2014, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à
son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, pour les faits commis le 28 novembre
2013 (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, avec
accident). Le SAN a précisé qu'à l'échéance de ce délai, cette mesure pourrait
être révoquée sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité
de médecine et psychologie du trafic (UMPT).
Se déterminant par écrit sur ce
préavis le 13 juin 2014, X.________ a reconnu qu'il suivait de trop près le
véhicule qui le précédait, de sorte qu'il a heurté ce dernier lorsqu'ils ont dû
freiner. Il a cependant relevé que cet accident ne serait pas arrivé si le
conducteur du véhicule de la marque Z.________ ne leur avait pas coupé la
route. Il a ajouté que, depuis cet accident, il était beaucoup plus attentif à
la distance à respecter entre les véhicules et qu'il était prêt à se soumette à
une expertise auprès de l'UMPT, mais qu'il était très important qu'il puisse
conserver son permis de conduire afin de pouvoir garder l'emploi de dépanneur
automobile chez A.________ qu'il exerçait depuis cinq mois et qu'il avait
trouvé grâce à l'aide de l'Office régional de placement après une longue
période de chômage.
Par décision du 17 juin 2014, le
SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de sécurité du permis de
conduire pour l’ensemble des catégories de véhicules, pour une durée
indéterminée mais au minimum 24 mois, délai à l’issue duquel le retrait
pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de
l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
E.
Le 19 juin 2014, X.________ a formé une
réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à la modification
de la décision du 17 juin 2014, en faisant valoir que l'infraction qu'il a
commise devait être qualifiée de légère, de sorte qu'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois devait être prononcé à son encontre. Il a par
ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 4 juillet 2014, le SAN a rejeté
la demande de restitution de l'effet suspensif. Un recours formé par X.________
contre cette décision incidente a été déclaré sans objet le 24 juillet 2014
(décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, cause CR.2014.0044)
Le 23 juillet 2014, le SAN a rejeté
la réclamation, confirmé la décision du 17 juin 2014 et retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 4 août 2014, X.________ a recouru contre la
décision sur réclamation du 23 juillet 2014 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la
décision du 23 juillet 2014, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé
à son encontre. Il a par ailleurs demandé la restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 13 août 2014, le
SAN conclut au maintien de la décision attaquée.
Le 15 août 2014, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 26 août 2014, le recourant a
répliqué.
G.
Par décision du 5 août 2014, le juge instructeur
a accordé l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 28 juillet 2014.
Il lui a désigné Me Joëlle Druey comme avocate d'office.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant estime que
l'infraction qu'il a commise ne doit pas être qualifiée de moyennement grave,
mais de légère. Il reconnaît avoir
suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 6 mètres, mais il fait
valoir qu'il ignore la raison pour laquelle cette distance a été considérée
comme insuffisante au vu des circonstances d'espèce. Il relève qu'il ne résulte
pas du rapport de police qu'une personne aurait été blessée ou mise en danger
et que seuls des dégâts matériels ont été constatés sur son véhicule et sur
celui de la personne qui le précédait. Il ajoute que le rapport de police ne
fait que localiser ces dégâts, sans préciser la nature de ces derniers. Selon le
recourant, il faut dès lors partir du principe que les dégâts, à tout le moins
ceux qu'il a causés, étaient mineurs, puisqu'à défaut, ils auraient été dûment
rapportés par les gendarmes et auraient imposé le remorquage d'un des deux
véhicules, alors que lui et l'autre conducteur ont pu continuer leur route. Il
en déduit qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'exclure une simple
"touchette", soit de retenir davantage qu'une mise en danger bénigne.
a) L'autorité administrative est en
principe liée par les faits retenus par le juge pénal, même lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le
rapport de police, du moins quand la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également
engagée (CDAP CR.2014.0018 du 11 août 2014 et les réf.cit.).
Dans son ordonnance pénale du 4 juin
2014, le ministère public a retenu que l'intéressé avait suivi le véhicule qui le
précédait à une distance de 6 mètres. L'ordonnance
pénale ne précise pas à quelle vitesse le recourant circulait, ni quels dégâts
ont subi les véhicules impliqués. Elle a cependant été rendue sur la seule base
du rapport de gendarmerie du 26 avril 2014, sans audition du recourant ni des
gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le procureur s'est
écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport (CR.2013.0002 du
15.
mai 2013). Or, il ressort de ce dernier que le recourant a déclaré qu'il circulait
à une vitesse de 50 km/h et que l'avant droit, le
pare-chocs, l'aile, le phare et le capot de sa voiture, ainsi que le pare-chocs et l'aile gauche du véhicule le
précédant ont été endommagés. Il n'existe aucun motif
de s'écarter des déclarations du recourant faites peu après l'accident et des
constatations des gendarmes.
b) S'agissant des motifs de retrait de
permis, la LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité
moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère
notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave
dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf.
Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a
LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement
grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).
Si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à
l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les
deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art.
16a et 16b LCR (arrêt CDAP CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et réf. cit.).
c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4
LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de
la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de
ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de
l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le
Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle
entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133
consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été
retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à
une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à
0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de
100.
km/h, il a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres, à une distance de 10
mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou lorsque, à la vitesse de 109
km/h, il a suivi le véhicule le précédant sur 400 mètres environ à une distance
de 10 mètres (CR.2013.0027 du 28 mai 2014) ou lorsque, à la vitesse de 80 km/h,
il a suivi le véhicule le précédant sur plusieurs centaines de mètres à une
distance de 10 mètres (CR.2013.0029 du 13 novembre 2013).
La maîtrise du véhicule d'une manière
générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale
de la circulation routière dont la violation entraîne une sérieuse mise en
danger de la circulation. Dans le cas d'un tracteur roulant à une distance
insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la
collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi
jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les
conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles
auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé
d'un motocycliste ou d'un cycliste (CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon
les circonstances particulières du cas concret, il n'est toutefois pas exclu qu'une
perte de maîtrise ne cause qu’une mise en danger légère (ATF 1C_235/2007 du 29
novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées).
d) Alors qu'il circulait à une vitesse
de 50 km/h, le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance
d'environ 6 mètres. Lorsque ce dernier a dû freiner brusquement (un autre
véhicule lui ayant coupé la route), le recourant n'est pas parvenu à éviter la
collision. Selon les estimations généralement admises, sur une route sèche, la
distance d'arrêt (soit le chemin parcouru par le véhicule entre le moment où le
conducteur perçoit le danger et le moment où le véhicule est arrêté) à 50 km/h
est supérieur à 20 mètres; la distance de 6 mètres est inférieure au chemin de
réaction, soit le chemin parcouru avant le freinage lui-même. Le recourant a
heurté l'autre véhicule à l'arrière et sur le côté, endommageant ainsi le
pare-chocs et l'aile gauche de ce dernier et l'avant droit, le pare-chocs,
l'aile, le phare et même le capot de sa voiture. Les dégâts matériels n'étaient
pas limités aux pare-chocs et ne sont pas insignifiants, comme le prétend le
recourant. On excède largement le cadre d'une simple "touchette" à
vitesse réduite. De telles collisions par l'arrière peuvent entraîner des blessures
ou d'autres formes de traumatismes (mécanisme dit du "coup du lapin",
cf. CR.2014.0018 du 11 août 2014). La mise en danger ainsi créée par le
recourant ne saurait être considérée comme légère. Elle est donc moyennement
grave, comme le SAN l'a considéré à juste titre.
Le recourant a suivi le véhicule qui
le précédait à une distance substantiellement inférieure à la distance de
sécurité à observer entre deux véhicules (intervalle inférieur à 0,6 secondes).
D'après le rapport de gendarmerie, on ne sait pas si ce faible écart a été
maintenu sur une longue distance et à la même vitesse de 50 km/h (dans la
jurisprudence rappelée ci-dessus, au consid. 2c, des fautes graves ont été
retenues lorsqu'il avait pu être constaté une distance insuffisante sur un certain
trajet). Cela importe peu toutefois, dans la mesure où le SAN a qualifié la
faute du recourant de légère, et qu'il n'y a aucun motif de revenir sur cette
appréciation. L'élément décisif, en l'occurrence, est l'existence d'une mise en
danger moyennement grave.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le
recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
e) Aux termes de l'art. 16b al. 2
let.e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux
ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré
à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration
d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a
été commise.
En l'occurrence, au cours des dix
dernières années, le recourant s'est notamment vu retirer son permis de
conduire à trois reprises pour des infractions graves et son dernier retrait de
permis de conduire a expiré le 22 mai 2013, de sorte que son permis de conduire
doit lui être retiré pour deux ans au minimum. Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué
par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas
possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son
égard.
Il résulte de ce qui précède que le
SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte
que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.
3.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure,
doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.
18.
al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la
procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle
doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,
et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 972
francs (dont 72 francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 15 francs 20 (dont
1.
francs 10 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 987
francs 20, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des
opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office allouée à Me Joëlle Druey,
conseil de X.________, est fixée à 987 (neuf cent huitante sept) francs 20
(vingt).
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.