CR.2014.0056
CDAP - CR.2014.0056 - 2015-05-12 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
12 mai 2015Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.05.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
GRAVITÉ DE LA FAUTE
AUTOROUTE
FAUTE GRAVE
DURÉE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-35-1
Résumé contenant:
Recours d'un conducteur contre une décision sur réclamation confirmant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Le fait de dépasser le véhicule qui précède par la droite sur une autoroute, alors que le chaussée est mouillée et qu'il y a du trafic (même s'il n'est pas particulièrement dense), constitue à tout le moins une négligence grossière, de sorte que la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en outre créé une mise en danger abstraite importante du trafic, peu important dans ce cadre qu'aucun usager n'ait finalement été gêné par la manoeuvre. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction de grave. La durée du retrait de permis de trois mois ne peut pour le reste qu'être confirmée, s'agissant de la durée minimale en cas d'infraction grave. Rejet du recours et confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (1C_312/2015 du 1er juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Christian Michel et Guy
Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet 2014
(retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1972, est titulaire d'un
permis de conduire depuis le 5 août 1991 pour les véhicules des catégories B,
B1, BE, D1, D1E, F, G et M, et depuis le 23 septembre 2002 pour la catégorie A.
Il exerce la profession de transporteur indépendant.
B.
Le mardi 31 décembre 2013, à 18 heures 35, une
patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il
circulait sur l'autoroute A9 de Villeneuve en direction d’Aigle. Dans leur
rapport du 31 décembre 2013, les agents ont relevé que l'intéressé s’était
déplacé sur la voie de droite afin de dépasser le véhicule qui le précédait
avant de se rabattre sur la file de gauche, et ce sans indiquer ses
déplacements au moyen des indicateurs de direction. Ils ont précisé que le
trafic était de moyenne densité, que la chaussée était mouillée et qu’aucun
usager n’avait été mis en danger par le comportement de X.________.
Toujours selon ce
rapport, une contravention avait été notifiée sur le champ et X.________ avait
reconnu le bien-fondé de l’intervention.
C.
Informé de l’ouverture d’une procédure
administrative à son encontre, X.________ a exposé au Service des automobiles
et de la navigation (SAN), le 28 janvier 2014, qu’il avait un besoin
professionnel de son permis de conduire et qu’il avait procédé au dépassement
litigieux en raison de la densité du trafic et du comportement du véhicule qui
le précédait. Il précisait avoir effectué cette manœuvre « afin
d’intimider cet usager ».
Le 3 février 2014, le
SAN a informé X.________ qu’il suspendait la procédure dans l’attente de
l’issue de la procédure pénale, et qu’il lui appartenait de faire valoir ses
arguments devant l’autorité pénale dès lors que l’autorité administrative se
fondait sur l’état de fait du jugement pénal pour prendre sa décision.
D.
Par ordonnance pénale datée du 20 janvier 2014,
le Préfet du district d’Aigle a reconnu X.________ coupable en raison des faits
survenus le 31 décembre 2014 de violation simple des règles de la circulation
routière et l'a condamné à une amende de 300 francs, ainsi qu'aux frais de la
procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "circulé au volant de la
voiture VD 2******** effectuant un dépassement par la droite, changement de
direction pas annoncé »", violant ainsi les art. 35 al. 1 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
et 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11).
E.
Par décision du 17 mars 2014, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il
a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé
que le retrait prononcé correspondait au minimum légal, compte tenu de
l’absence d’antécédents.
Le 7 avril 2014, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision. Il a contesté les faits tels que retenus
par le SAN, estimant n’avoir pas effectué un dépassement par la droite mais
s’être déporté sur la droite afin d’intimider le véhicule qui le précédait en
faisant des "zig-zag". Il soulignait n’avoir remonté la voie de
gauche qu’en raison du ralentissement de cette dernière. Il faisait enfin
valoir son besoin professionnel.
Par décision du 3 juillet 2014, le
SAN a rejeté la réclamation déposée et confirmé la sanction prononcée.
F.
Par acte du 4 août 2014, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l’annulation de la
décision.
Dans sa réponse du 27 août 2014, le
SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la
décision attaquée.
La cour a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a implicitement sollicité
l’audition des gendarmes auteurs du rapport du 31 décembre 2014.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l'espèce, selon le
rapport de police, le recourant a admis lui-même le bien-fondé de
l’intervention. Il n’a pas plus contesté les faits devant l’autorité de
poursuite pénale, quand bien même le SAN avait expressément attiré son
attention sur la pratique qui consiste, pour l’autorité administrative, à
considérer comme constant l’état de fait retenu par le jugement pénal. On ne
discerne au surplus pas ce que l’audition des gendarmes pourrait apporter, dès
lors qu’il est douteux que ces derniers reviennent sur le contenu de leur
rapport. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné par le dossier, sans
qu'il n'apparaisse nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction
sollicitées par le recourant.
Au surplus, c’est le
lieu de dire que la remise en cause des faits par le recourant n’emporte pas la
conviction du tribunal, compte tenu de ce qui précède.
3.
a) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al.
1.
let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.
a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril
2006.
consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de
l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la
faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une
faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules
ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence
grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité
générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La
négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV
133, cons. 3.2; en outre, arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du
7.
juin 2011, ainsi que les références citées).
c) Aux
termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Selon la
jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule
plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait
de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la
manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid.
2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route
(art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer
la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de
celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant
en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la
circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,
comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192
consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction
du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont
la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière,
avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit
pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier,
le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées,
représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route;
ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage
intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196-197; TF, arrêts 1C_280/2012 du 28
mai 2013 consid. 3.3 et 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3).
d) Selon le rapport de police, le
recourant circulait sur l'autoroute A9 de Villeneuve en direction d’Aigle. Il
se trouvait sur la voie de gauche, s’est déplacé sur la voie de droite afin de
dépasser le véhicule qui le précédait. Au terme de la manœuvre, il a regagné la
voie de dépassement et poursuivi sa route.
Le recourant a ainsi délibérément
adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui échapper.
Il a agi dans le but manifeste d'avancer plus vite en profitant d'un espace
libre sur la voie de droite. Cette manœuvre était d'autant plus dangereuse que
la chaussée était mouillée et qu'il y avait du trafic, même s'il n'était pas
particulièrement dense (les agents dénonciateurs l'ont qualifié de densité
moyenne). Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière. La faute
commise doit ainsi être qualifiée de grave.
En outre, s'il n'a pas concrètement
mis en danger la circulation (il n'y a pas eu d'accident), le recourant a
néanmoins créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Le conducteur
du véhicule qui précédait celui du recourant aurait en effet pu être surpris
par la manœuvre et amené à des réactions dangereuses (par exemple un freinage
intempestif ou un écart brusque). Il aurait également pu se rabattre sur la
voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par
la droite. Le risque d'accident était ainsi potentiellement élevé, avec des
conséquences vraisemblablement graves. Conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, la mise en danger créée par le dépassement par la droite entrepris
par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave. Le fait qu'aucun usager
n'ait finalement été gêné par la manœuvre n'est pas déterminant (arrêts
CR.2013.0113 du 5 juin 2014 consid. 5; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid.
4; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 3). A cela s’ajoute le fait que, de
manière quelque peu inquiétante, le recourant lui-même a précisé que le
conducteur qui le précédait le « cherchait » et qu’il avait effectué
la manœuvre litigieuse afin d’intimider cet usager (cf. correspondance du 28
janvier 2014). Un tel comportement ne témoigne pas d’une prise en compte idéale
des impératifs liés à la conduite automobile.
La double condition de gravité de
la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR.
4.
a) Après une infraction grave, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il
est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,
le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave
(art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est retiré pour douze mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) En l'espèce, le recourant s'est
vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois. S'en tenant à
cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, en dépit
du besoin professionnel que le recourant a de son permis.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
6.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 3 juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.