CR.2014.0058
CDAP - CR.2014.0058 - 2014-11-21 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
21 novembre 2014Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CHANGEMENT DE DIRECTION
DILIGENCE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-34-3
LCR-44-1
OCR-10-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Confirmation du retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé à l'encontre d'un conducteur qui, en entreprenant de se déplacer sur la voie de gauche de l'autoroute afin de procéder à une manoeuvre de dépassement, est entré en collision avec un autre véhicule circulant sur cette même voie de gauche.
Aucun élément au dossier ne permet de démontrer au degré de preuve requis que les événements se seraient déroulés selon la version soutenue par le recourant, selon laquelle l'autre véhicule impliqué aurait subitement accéléré au moment où lui-même avait entrepris sa manoeuvre de dépassement (consid. 2 et 3).
En vertu des règles de prudence imposées par les art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, il incombait au recourant de s'assurer qu'il pouvait procéder à la manoeuvre envisagée sans mettre en danger les autres usagers de la route (consid. 3).
A l'instar de l'autorité de première instance, la faute commise par le recourant peut être qualifiée de légère et la mise en danger créée par son comportement de grave (consid. 4).
Recours au TF rejeté par ATF 1C_631/2014 du 20 mars 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre
2014
Composition
M. François Kart, président; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M.
Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2014
(retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 7 août 1954, est titulaire
d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, F,
G et M délivré le 1er novembre 1972. Il est également titulaire
d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie C, C1, C1E et CE depuis
le 28 février 1977, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la
catégorie D1, D1E et 121 depuis le 21 juin 2005.
Il résulte de l’extrait du fichier
des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l’objet d’une mesure
de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’un excès
de vitesse (cas de moyenne gravité); cette mesure a été exécutée du 14 octobre
au 13 novembre 2010.
B.
Le jeudi 5 décembre 2013, X.________ circulait
sur l'autoroute A1, entre Genève et Lausanne, au volant de son véhicule
automobile de marque Nissan Patrol immatriculé VD ********. Aux environs de
9h30, le prénommé est entré en collision avec le véhicule automobile de marque
Citroën DS3 immatriculé VD 1********, conduit par Y.________.
Le rapport établi le 13 décembre
2013 par l’unité de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise qui est
intervenue sur les lieux de l’accident a notamment la teneur suivante :
"Concerne
Accident de la
circulation autos X.________ / Y.________.
Date / heure : JE, 05.12.2013 vers / à : 0930 de
jour
Endroit
AR : A1 (Genève /
Lausanne) Chaussée : lac
Km :
37.100 (jonction de Gland) District : Nyon
Elément(s) participant(s)
Voiture de tourisme X.________, VD-********, marque
Nissan Patrol.
Voiture de
tourisme Y.________, VD-1********, marque Citroën DS3.
Circonstances
M. X.________
circulait de Genève en direction de Lausanne, sur la voie droite, à une vitesse
de 100 - 120 km/h environ, feux de croisement enclenchés, selon son dire.
Parvenu peu avant la jonction de Gland, alors que la circulation était dense
sur les deux voies, ce conducteur décida d’entreprendre le dépassement d’un
véhicule lourd, plus lent, qu’il venait de rattraper. Pour ce faire, M. X.________
enclencha les indicateurs de direction gauches tout en regardant dans son
rétroviseur extérieur, même côté. Là, il aperçut la Citroën grise de M. Y.________, lequel circulait sur la voie gauche, en dépassement, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses déclarations. Alors qu’il ne vouait pas une
attention soutenue à la route et au trafic, M. X.________ évalua mal la
distance séparant ce véhicule et le sien, puis se déporta sur la voie gauche.
Dès lors, M. Y.________ ne put éviter un heurt entre le côté droit de sa Citroën
et le côté gauche de la Nissan de M. X.________. Consécutivement au choc,
ces deux conducteurs s’immobilisèrent sur la bande d’arrêt d’urgence, avant de
faire appel à nos services.
Description des lieux
Tracé : rectiligne Largeur :
habituelle
Déclivité : en palier Vitesse
limitée à : 120 km/h
Visibilité :
étendue Etat de la route : sèche
Conditions atmosphériques
Beau
Traces et indices
Néant.
Point(s) de choc
Déterminé en
fonction des déclarations des conducteurs impliqués, il se situe sur le bord
droit de la voie gauche.
Déposition(s)
-
participant(s)
M. X.________ :
«Jeudi 5 décembre
2013, je circulais de Genève en direction de Lausanne. Parvenu peu avant la
jonction de Gland, je roulais sur la voie droite à 100-120 km/h, feux de
croisement enclenchés. J’ai rattrapé un camion devant moi que je voulais
dépasser. Dès lors, j’ai enclenché mon clignotant gauche tout en regardant dans
mon rétroviseur. J’ai alors vu une petite voiture grise arriver derrière dans
la file de gauche. Estimant avoir le temps de me déporter sur la file en
question, j’ai entrepris ma manœuvre. Selon moi, voyant cela, ce conducteur a
klaxonné tout en accélérant. Son rétroviseur droit a alors heurté le côté
gauche de mon véhicule. Suite à ce choc, ce véhicule, qui se trouvait alors
devant moi, a zigzagué fortement. Peu après, nous nous sommes déplacés sur la
bande d’arrêt d’urgence, avant de faire appel à vos services. Je ne suis pas
blessé et faisais usage de la ceinture de sécurité. Je précise que, suite au
choc, le rétroviseur droit de l’autre voiture était replié contre l’arrière.»
M. Y.________ :
«A bord de ma
voiture de tourisme, je circulais sur l’autoroute, de Nyon en direction de
Rolle, à une allure d’environ 110 km/h, feux de croisements enclenchés. Arrivé
peu avant la jonction de Gland, je me trouvais sur la voie gauche pour un
dépassement. Je précise que je me trouvais dans une file de véhicules. Tout à
coup, un 4 x 4 à pont a remonté environ 3 ou 4 véhicules par la droite, avant
de se déporter sur la voie de gauche. Alors, le côté gauche du 4 x 4 a heurté
mon côté droit. Puis, ma voiture s’est mise à vaciller et je l’ai gardée en
maîtrise tant bien que mal et le 4 x 4 s’est rabattu immédiatement derrière
moi. Puis, ledit 4 x 4 et moi nous sommes arrêtés sur la bande d’arrêt
d’urgence. Je précise qu’au moment du choc, j’avais une vitesse constante et
n’accélérais pas plus que la file de véhicules. Je portais la ceinture de
sécurité et ne suis pas blessé. Je ne suis plus en mesure de vous dire si j’ai
klaxonné ou pas. C’est moi qui a [sic] fait appel à la police.»
- témoin(s)
Aucun identifié.
Etat physique Contrôlé(s), en ordre
Ceinture(s) de
sécurité Occupant(s) attaché(s)
[…]
Cause(s) et
dénonciation(s)
M. X.________ :
Inattention à la route et à la circulation
OCR 3/1
Dépassement sans égard aux usagers qui suivent
LCR 34/3 et 44/1, OCR 10/1"
Il résulte encore de ce document
que le véhicule conduit par X.________ a subi des dommages au côté gauche
(rayé), et celui conduit par Y.________ a subi des dommages au côté droit (pare-chocs
avant et arrière, ailes avant et arrière, portières, rétroviseur). L’autoroute
et ses installations annexes n’ont pas été endommagées. Au terme des contrôles,
les conducteurs impliqués ont poursuivi leur route au volant de leurs véhicules
respectifs.
C.
Par avis du 18 février 2014, le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé
X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis de
conduire à son encontre en raison des faits survenus le 5 décembre 2013. Il
a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a
imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.
Le 27 février 2014, le SAN a
informé le prénommé qu’il avait suspendu la procédure administrative ouverte à
son encontre, dans l’attente de l’issue pénale, précisant à cet égard que
"pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état
de fait établi par l’autorité pénale" et indiquant à l’intéressé qu’"il
[lui] appart[enait] donc de faire valoir tous [ses] arguments
directement auprès de l’autorité pénale en charge de [son] dossier".
Le même jour, le SAN a invité les services de la Préfecture du district de Nyon
à lui adresser copie de la décision pénale relative aux événements survenus le
5 décembre 2013 dès qu’elle serait rendue.
Le 4 mars 2014, X.________ a fait parvenir au SAN une copie de
l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet de Nyon à son encontre. Le SAN a également reçu le 14 mars suivant une copie de cette décision
transmise par la Préfecture.
L’ordonnance pénale précitée a le
contenu suivant :
"Identité complète du prévenu
Monsieur X.________,
né le 07.08.1954 à Lausanne/VD, originaire de Montilliez/VD, fils de A.X.________
et de Z.________, état civil : marié
Lieu et date des faits reprochés
Chaussée Lac de
l’autoroute A1 (Genève-Lausanne), km 37.100 (jonction de Gland), district de
Nyon, le 05.12.2013 à 09:30
Faits imputés au prévenu
Vous avez circulé
au volant du véhicule VD ******** sans vouer toute votre attention à la route
et à la circulation et vous avez effectué un dépassement sans égard à un usager
qui suivait (accident autos X.________/Y.________).
Infractions commises
Violation des
art. 34/3, 44/1 LCR, 3/1, 10/1 OCR
Articles de lois applicables
Art. 106 CP, 352
ss CPP, 90/1 LCR
Sanction
Au vu de ce qui
précède, le Préfet:
I. constate que X.________
s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière
II. condamne X.________
à une amende de CHF 250.00 (deux cent cinquante francs)
III. dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 3 (trois) jours
IV. met les frais, par CHF 250.00, à
sa charge."
En réponse à un envoi du SAN du 28
mars 2014, X.________ a déposé le
17 avril suivant des déterminations, accompagnées d’un lot de pièces, parmi
lesquelles des photographies des véhicules endommagés prises à la suite de
l’accident. Il a conclu à ce qu’il ne soit pas prononcé de retrait de permis de
conduire à son encontre.
Par décision du 2 mai 2014, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 29 octobre
2014 jusqu’au (et y compris) 28 novembre 2014. L’autorité a considéré que le
"dépassement d’un usager sans égard pour l’usager suivant en raison
d’une inattention à la route et à la circulation, avec accident" commis
le 5 décembre 2013, pour lequel le prénommé avait été condamné dans le cadre de
la procédure pénale, constituait une infraction moyennement grave au sens de
l’art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée
correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
Le 2 juin 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette
décision, concluant derechef à ce qu’un retrait de son permis de conduire ne
soit pas prononcé. En substance, l’intéressé soutenait que la responsabilité de
l’accident était imputable à l’autre conducteur impliqué, qui aurait accéléré
au moment où lui-même avait entrepris sa manœuvre de dépassement, entraînant la
collision. Il requérait que l’autorité prenne en compte, au titre de preuves
nouvelles, des photographies de l’autre véhicule, exposant qu’il n’avait pu se
procurer celles-ci qu’après que l’ordonnance pénale avait été rendue.
Par décision sur réclamation du 18
juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 2 juin 2014 (I), dit
que la mesure s’exécutera désormais, au plus tard, du 17 janvier 2015 au
(y compris) 16 février 2015 (II), confirmé pour le surplus la décision du 2 mai
2014 (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure
de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision
restent intégralement dus (V). L’autorité a relevé qu’elle devait s’en tenir
aux faits tels qu’ils avaient été établis par le juge pénal, dont elle n’avait
du reste aucune raison de s’écarter. Elle a dès lors retenu qu’en changeant de
voie sans prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre un
autre usager en danger, provoquant ainsi un accident, X.________ avait contrevenu aux art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, ainsi que l’art.
3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Pour qualifier
l’infraction commise par l’intéressé de "moyennement grave", l’autorité
a considéré que la mise en danger créée par le comportement de celui-ci devait
être qualifiée de grave, tandis que la faute qui lui était imputable pouvait
être qualifiée de légère. Enfin, la durée de la mesure prononcée ne pouvait
être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum prévu par la loi.
D.
Par acte déposé à la poste le 14 août 2014, X.________
a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que la mesure de retrait de permis prononcée à son
encontre soit annulée. Le recourant, avocat de profession, a indiqué procéder
personnellement avec élection de domicile à son étude.
A l’invitation du juge instructeur,
le SAN a produit son dossier le 21 août 2014.
Par lettre du 15 septembre 2014, le
SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à
formuler.
Le 29 octobre 2014, le recourant a
spontanément produit un rapport d’analyse d’accident établi à sa demande par un
bureau d’expertises techniques, daté du 22 octobre 2014.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a) En matière de répression des infractions relatives à
la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double
procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions
pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative
de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss
LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.
). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal
a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle
les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214
consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28
juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010
du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas
écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le
recourant avait circulé au volant d'un véhicule sans vouer toute son attention
à la route et à la circulation et qu’il avait effectué un dépassement sans
égard à un usager qui suivait, entraînant un accident (violation des art. 34
al. 3 et 44 al. 1 LCR ainsi que 3 al. 1 et 10 al. 1 OCR). Le recourant, avocat
de profession, ne pouvait méconnaître le principe de la double procédure pénale
et administrative. En outre, le 18 février 2014, soit avant
l’échéance du délai de recours de l’ordonnance pénale rendue à son encontre par
le Préfet du district de Nyon le 27 janvier précédent, il avait été informé par le SAN que
cette autorité envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de
conduire à raison des faits dénoncés. Par conséquent, si le recourant entendait
contester les faits tels qu’établis par le juge pénal, il lui appartenait de
faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous
peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite, conformément
à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait
remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport des
gendarmes. Or, le recourant n’a pas contesté l’ordonnance
pénale rendue à son encontre le 27 janvier 2014, qui prononçait sa condamnation
à une peine d’amende pour avoir enfreint les dispositions légales
susmentionnées.
Compte tenu du caractère succinct de
l’état de fait rapporté dans l’ordonnance pénale, il convient de se référer au
rapport de police établi le 13 décembre 2013, sur lequel se fonde implicitement
cette décision et qui présente un exposé des faits plus détaillé. A cet égard,
le recourant ne conteste pas que la collision avec l’autre véhicule automobile
impliqué, qui circulait sur la voie de gauche de l’autoroute, est survenue
lorsque lui-même a manœuvré sa propre voiture pour changer de voie de
circulation, en empruntant la voie de gauche afin de dépasser un véhicule lourd
plus lent qui le précédait sur sa propre voie de circulation. Il ne remet pas
non plus en cause les circonstances générales dans le cadre desquelles ces
faits se sont déroulés (conditions météorologiques, état de la chaussée,
densité du trafic, …) telles qu’elles sont consignées dans le rapport de
police. En revanche, il conteste avoir manqué d’attention au moment d’effectuer
sa manœuvre de changement de voie et soutient que l’autre conducteur aurait
accéléré "au moment critique de la manœuvre entreprise".
Dans le cadre de l’instruction
devant la cour de céans, le recourant a spontanément
produit un rapport d’analyse d’accident établi à sa demande par un bureau
d’expertises techniques, daté du 22 octobre 2014. Procédant à l’analyse des
éléments du dossier, en particulier des photographies des véhicules en cause
prises après l’accident, les auteurs de cette pièce nouvelle ont constaté en
substance que la direction du choc allait de l’arrière vers l’avant de
l’automobile du recourant, et que la vitesse du véhicule de l’autre conducteur,
qui se trouvait sur la voie de gauche au moment du choc, était supérieure à
celle de la voiture du recourant. Or, on ne voit pas en quoi ces conclusions
s’opposeraient aux faits résultant du rapport de police; en particulier, elles
ne sont pas contraires au constat relevant de l’expérience générale qui veut
que les véhicules circulant sur la voie de gauche de l’autoroute, réservée en
principe au dépassement, roulent à une vitesse supérieure aux véhicules
circulant sur les voies centrale et de droite.
Cela étant, le recourant ne
présente pas d’élément de nature à remettre en cause les faits constatés dans
le rapport de police et retenus par le juge pénal, étant rappelé que la cour de
céans demeure libre de se prononcer sur les questions de droit, en
particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger. En outre, les faits résultant du dossier de la cause sont suffisants
pour permettre à la cour de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner
suite, sur la base d’une appréciation anticipée de preuves, à la requête du
recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise dynamique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit fédéral en se considérant comme étant liée par l'état de fait à la base
du jugement pénal. Elle n'a en particulier pas violé le droit d'être entendu du
recourant en ne procédant pas à une expertise dynamique.
Partant, la cour de céans n’a pas de raison de s'écarter
des faits sur lesquels l’autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision.
Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
3.
a) L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur
qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser,
se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu
d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux
véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1
OCR, qui précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment
sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit
encore que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,
le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas
de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre
l’art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation.
b) En l’espèce, il résulte du
dossier que, décidant d’entreprendre le dépassement d’un véhicule lourd, plus
lent, qu’il venait de rattraper sur l’autoroute, le recourant a enclenché ses
indicateurs de direction gauches tout en regardant dans son rétroviseur
extérieur, même côté, qu’il a aperçu un véhicule qui circulait sur la voie
gauche, en dépassement, qu’il a estimé avoir le temps de se déporter sur la
voie en question, qu’il s’est ainsi déporté sur dite voie, et qu’il n’a pu
éviter alors un heurt entre le côté gauche de son véhicule et le côté droit de
l’autre automobile.
Il incombait au recourant de
s’assurer qu’il pouvait procéder à la manœuvre envisagée sans mettre en danger
les autres usagers de la route. L’intéressé se trouvait dans une zone requérant
une grande attention, sur un tronçon d’autoroute comportant plusieurs voies qui
permettent des changements de direction et présentent de ce fait davantage de
risques d'accidents; il devait donc être particulièrement prudent et vouer
toute son attention à la circulation. Or, au regard des circonstances exposées
ci-dessus, il apparaît que l’espace nécessaire pour s’intégrer dans la file de
véhicules circulant dans la voie de gauche était insuffisant au moment où le
recourant s’est déporté sur cette voie pour dépasser, comme en témoigne la
collision latérale qui s’est ensuivie entre son véhicule et celui du tiers
impliqué. Ce constat est corroboré par les traces de contact sur le côté gauche
du véhicule du recourant et le côté droit de l’autre véhicule telles qu’elles
résultent clairement des photographies produites au dossier par le recourant
lui-même. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a
pas respecté les règles de prudence imposées par les art. 34 al. 3 et 44 al. 1
LCR. Rien ne l'empêchait cependant de s'y conformer. Son manquement lui est
donc imputable à faute.
La version soutenue par le
recourant selon laquelle l’autre véhicule impliqué aurait subitement accéléré au moment où lui-même avait entrepris sa manœuvre de dépassement, version qui lui permettrait éventuellement d'invoquer le principe
de la confiance, n'est pas celle retenue par le juge pénal. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de démontrer au degré de preuve requis que les
évènements se sont déroulés de cette manière. Partant, cette version des faits
ne saurait également être retenue dans le cadre de la procédure administrative
et c’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant
avait contrevenu aux règles de la LCR et de l’OCR.
4.
a) aa) Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas
d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
bb) Le législateur conçoit l’art.
16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136
II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
b) En l’espèce, l’autorité intimée
a considéré que l’infraction commise par le recourant devait être qualifiée de
moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de
l’intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être
qualifiée de légère.
aa) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger
concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364
ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une
mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement
grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062
du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger concrète représente un risque
élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en
une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371). Pour
qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit
avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de
"mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
En l’occurrence, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a qualifié de grave la mise en danger créée par le
comportement du recourant. Celui-ci a en effet mis sérieusement en danger la
sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la
collision avec un autre véhicule sur l’autoroute; il est à cet égard notoire
que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures
pour les personnes impliquées (TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3); en
outre, les conséquences des accidents sur les autoroutes peuvent être
particulièrement lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV
42.
consid. 2 et les références citées).
bb) En retenant une faute légère à
l’encontre du recourant, l’autorité intimée ne s'est pas écartée de
l'appréciation juridique de l’autorité pénale. En effet, c'est en application
de l'art. 90 ch. 1 LCR que l’ordonnance pénale du 27 janvier 2014 a infligé une
amende au recourant; or cette disposition recouvre les deux hypothèses de
l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF
128.
II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034
du 2 mars 2009).
L’autorité intimée a retenu
l’appréciation la plus favorable au recourant, dès lors qu’on ne saurait
admettre, au regard du devoir de prudence accru incombant à celui-ci compte
tenu des circonstances (cf. consid. 3b supra), que l’intéressé n’aurait commis
qu’une faute particulièrement légère. Cette appréciation peut être confirmée.
c) Après une infraction moyennement
grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3
LCR).
En l’occurrence, la durée du
retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque l’autorité
intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée
correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et
91.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 18 juillet
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.