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Décision

CR.2014.0058

CDAP - CR.2014.0058 - 2014-11-21 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

21 novembre 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 7 août 1954, est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, F,

G et M délivré le 1er novembre 1972. Il est également titulaire

d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie C, C1, C1E et CE depuis

le 28 février 1977, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la

catégorie D1, D1E et 121 depuis le 21 juin 2005.

Il résulte de l’extrait du fichier

des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l’objet d’une mesure

de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’un excès

de vitesse (cas de moyenne gravité); cette mesure a été exécutée du 14 octobre

au 13 novembre 2010.

B.

Le jeudi 5 décembre 2013, X.________ circulait

sur l'autoroute A1, entre Genève et Lausanne, au volant de son véhicule

automobile de marque Nissan Patrol immatriculé VD ********. Aux environs de

9h30, le prénommé est entré en collision avec le véhicule automobile de marque

Citroën DS3 immatriculé VD 1********, conduit par Y.________.

Le rapport établi le 13 décembre

2013 par l’unité de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise qui est

intervenue sur les lieux de l’accident a notamment la teneur suivante :

"Concerne

Accident de la

circulation autos X.________ / Y.________.

Date / heure : JE, 05.12.2013 vers / à : 0930 de

jour

Endroit

AR : A1 (Genève /

Lausanne) Chaussée : lac

Km :

37.100 (jonction de Gland) District : Nyon

Elément(s) participant(s)

Voiture de tourisme X.________, VD-********, marque

Nissan Patrol.

Voiture de

tourisme Y.________, VD-1********, marque Citroën DS3.

Circonstances

M. X.________

circulait de Genève en direction de Lausanne, sur la voie droite, à une vitesse

de 100 - 120 km/h environ, feux de croisement enclenchés, selon son dire.

Parvenu peu avant la jonction de Gland, alors que la circulation était dense

sur les deux voies, ce conducteur décida d’entreprendre le dépassement d’un

véhicule lourd, plus lent, qu’il venait de rattraper. Pour ce faire, M. X.________

enclencha les indicateurs de direction gauches tout en regardant dans son

rétroviseur extérieur, même côté. Là, il aperçut la Citroën grise de M. Y.________, lequel circulait sur la voie gauche, en dépassement, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses déclarations. Alors qu’il ne vouait pas une

attention soutenue à la route et au trafic, M. X.________ évalua mal la

distance séparant ce véhicule et le sien, puis se déporta sur la voie gauche.

Dès lors, M. Y.________ ne put éviter un heurt entre le côté droit de sa Citroën

et le côté gauche de la Nissan de M. X.________. Consécutivement au choc,

ces deux conducteurs s’immobilisèrent sur la bande d’arrêt d’urgence, avant de

faire appel à nos services.

Description des lieux

Tracé : rectiligne Largeur :

habituelle

Déclivité : en palier Vitesse

limitée à : 120 km/h

Visibilité :

étendue Etat de la route : sèche

Conditions atmosphériques

Beau

Traces et indices

Néant.

Point(s) de choc

Déterminé en

fonction des déclarations des conducteurs impliqués, il se situe sur le bord

droit de la voie gauche.

Déposition(s)

-

participant(s)

M. X.________ :

«Jeudi 5 décembre

2013, je circulais de Genève en direction de Lausanne. Parvenu peu avant la

jonction de Gland, je roulais sur la voie droite à 100-120 km/h, feux de

croisement enclenchés. J’ai rattrapé un camion devant moi que je voulais

dépasser. Dès lors, j’ai enclenché mon clignotant gauche tout en regardant dans

mon rétroviseur. J’ai alors vu une petite voiture grise arriver derrière dans

la file de gauche. Estimant avoir le temps de me déporter sur la file en

question, j’ai entrepris ma manœuvre. Selon moi, voyant cela, ce conducteur a

klaxonné tout en accélérant. Son rétroviseur droit a alors heurté le côté

gauche de mon véhicule. Suite à ce choc, ce véhicule, qui se trouvait alors

devant moi, a zigzagué fortement. Peu après, nous nous sommes déplacés sur la

bande d’arrêt d’urgence, avant de faire appel à vos services. Je ne suis pas

blessé et faisais usage de la ceinture de sécurité. Je précise que, suite au

choc, le rétroviseur droit de l’autre voiture était replié contre l’arrière.»

M. Y.________ :

«A bord de ma

voiture de tourisme, je circulais sur l’autoroute, de Nyon en direction de

Rolle, à une allure d’environ 110 km/h, feux de croisements enclenchés. Arrivé

peu avant la jonction de Gland, je me trouvais sur la voie gauche pour un

dépassement. Je précise que je me trouvais dans une file de véhicules. Tout à

coup, un 4 x 4 à pont a remonté environ 3 ou 4 véhicules par la droite, avant

de se déporter sur la voie de gauche. Alors, le côté gauche du 4 x 4 a heurté

mon côté droit. Puis, ma voiture s’est mise à vaciller et je l’ai gardée en

maîtrise tant bien que mal et le 4 x 4 s’est rabattu immédiatement derrière

moi. Puis, ledit 4 x 4 et moi nous sommes arrêtés sur la bande d’arrêt

d’urgence. Je précise qu’au moment du choc, j’avais une vitesse constante et

n’accélérais pas plus que la file de véhicules. Je portais la ceinture de

sécurité et ne suis pas blessé. Je ne suis plus en mesure de vous dire si j’ai

klaxonné ou pas. C’est moi qui a [sic] fait appel à la police.»

- témoin(s)

Aucun identifié.

Etat physique Contrôlé(s), en ordre

Ceinture(s) de

sécurité Occupant(s) attaché(s)

[…]

Cause(s) et

dénonciation(s)

M. X.________ :

Inattention à la route et à la circulation

OCR 3/1

Dépassement sans égard aux usagers qui suivent

LCR 34/3 et 44/1, OCR 10/1"

Il résulte encore de ce document

que le véhicule conduit par X.________ a subi des dommages au côté gauche

(rayé), et celui conduit par Y.________ a subi des dommages au côté droit (pare-chocs

avant et arrière, ailes avant et arrière, portières, rétroviseur). L’autoroute

et ses installations annexes n’ont pas été endommagées. Au terme des contrôles,

les conducteurs impliqués ont poursuivi leur route au volant de leurs véhicules

respectifs.

C.

Par avis du 18 février 2014, le Service des

automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé

X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis de

conduire à son encontre en raison des faits survenus le 5 décembre 2013. Il

a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a

imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.

Le 27 février 2014, le SAN a

informé le prénommé qu’il avait suspendu la procédure administrative ouverte à

son encontre, dans l’attente de l’issue pénale, précisant à cet égard que

"pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état

de fait établi par l’autorité pénale" et indiquant à l’intéressé qu’"il

[lui] appart[enait] donc de faire valoir tous [ses] arguments

directement auprès de l’autorité pénale en charge de [son] dossier".

Le même jour, le SAN a invité les services de la Préfecture du district de Nyon

à lui adresser copie de la décision pénale relative aux événements survenus le

5 décembre 2013 dès qu’elle serait rendue.

Le 4 mars 2014, X.________ a fait parvenir au SAN une copie de

l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet de Nyon à son encontre. Le SAN a également reçu le 14 mars suivant une copie de cette décision

transmise par la Préfecture.

L’ordonnance pénale précitée a le

contenu suivant :

"Identité complète du prévenu

Monsieur X.________,

né le 07.08.1954 à Lausanne/VD, originaire de Montilliez/VD, fils de A.X.________

et de Z.________, état civil : marié

Lieu et date des faits reprochés

Chaussée Lac de

l’autoroute A1 (Genève-Lausanne), km 37.100 (jonction de Gland), district de

Nyon, le 05.12.2013 à 09:30

Faits imputés au prévenu

Vous avez circulé

au volant du véhicule VD ******** sans vouer toute votre attention à la route

et à la circulation et vous avez effectué un dépassement sans égard à un usager

qui suivait (accident autos X.________/Y.________).

Infractions commises

Violation des

art. 34/3, 44/1 LCR, 3/1, 10/1 OCR

Articles de lois applicables

Art. 106 CP, 352

ss CPP, 90/1 LCR

Sanction

Au vu de ce qui

précède, le Préfet:

I. constate que X.________

s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière

II. condamne X.________

à une amende de CHF 250.00 (deux cent cinquante francs)

III. dit qu’à

défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution

sera de 3 (trois) jours

IV. met les frais, par CHF 250.00, à

sa charge."

En réponse à un envoi du SAN du 28

mars 2014, X.________ a déposé le

17 avril suivant des déterminations, accompagnées d’un lot de pièces, parmi

lesquelles des photographies des véhicules endommagés prises à la suite de

l’accident. Il a conclu à ce qu’il ne soit pas prononcé de retrait de permis de

conduire à son encontre.

Par décision du 2 mai 2014, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 29 octobre

2014 jusqu’au (et y compris) 28 novembre 2014. L’autorité a considéré que le

"dépassement d’un usager sans égard pour l’usager suivant en raison

d’une inattention à la route et à la circulation, avec accident" commis

le 5 décembre 2013, pour lequel le prénommé avait été condamné dans le cadre de

la procédure pénale, constituait une infraction moyennement grave au sens de

l’art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée

correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

Le 2 juin 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette

décision, concluant derechef à ce qu’un retrait de son permis de conduire ne

soit pas prononcé. En substance, l’intéressé soutenait que la responsabilité de

l’accident était imputable à l’autre conducteur impliqué, qui aurait accéléré

au moment où lui-même avait entrepris sa manœuvre de dépassement, entraînant la

collision. Il requérait que l’autorité prenne en compte, au titre de preuves

nouvelles, des photographies de l’autre véhicule, exposant qu’il n’avait pu se

procurer celles-ci qu’après que l’ordonnance pénale avait été rendue.

Par décision sur réclamation du 18

juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 2 juin 2014 (I), dit

que la mesure s’exécutera désormais, au plus tard, du 17 janvier 2015 au

(y compris) 16 février 2015 (II), confirmé pour le surplus la décision du 2 mai

2014 (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure

de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision

restent intégralement dus (V). L’autorité a relevé qu’elle devait s’en tenir

aux faits tels qu’ils avaient été établis par le juge pénal, dont elle n’avait

du reste aucune raison de s’écarter. Elle a dès lors retenu qu’en changeant de

voie sans prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre un

autre usager en danger, provoquant ainsi un accident, X.________ avait contrevenu aux art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, ainsi que l’art.

3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Pour qualifier

l’infraction commise par l’intéressé de "moyennement grave", l’autorité

a considéré que la mise en danger créée par le comportement de celui-ci devait

être qualifiée de grave, tandis que la faute qui lui était imputable pouvait

être qualifiée de légère. Enfin, la durée de la mesure prononcée ne pouvait

être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum prévu par la loi.

D.

Par acte déposé à la poste le 14 août 2014, X.________

a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de

frais et dépens, à ce que la mesure de retrait de permis prononcée à son

encontre soit annulée. Le recourant, avocat de profession, a indiqué procéder

personnellement avec élection de domicile à son étude.

A l’invitation du juge instructeur,

le SAN a produit son dossier le 21 août 2014.

Par lettre du 15 septembre 2014, le

SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la

décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à

formuler.

Le 29 octobre 2014, le recourant a

spontanément produit un rapport d’analyse d’accident établi à sa demande par un

bureau d’expertises techniques, daté du 22 octobre 2014.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) En matière de répression des infractions relatives à

la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double

procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions

pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative

de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss

LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2

p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal

a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle

les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011

du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28

juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010

du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas

écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le

recourant avait circulé au volant d'un véhicule sans vouer toute son attention

à la route et à la circulation et qu’il avait effectué un dépassement sans

égard à un usager qui suivait, entraînant un accident (violation des art. 34

al. 3 et 44 al. 1 LCR ainsi que 3 al. 1 et 10 al. 1 OCR). Le recourant, avocat

de profession, ne pouvait méconnaître le principe de la double procédure pénale

et administrative. En outre, le 18 février 2014, soit avant

l’échéance du délai de recours de l’ordonnance pénale rendue à son encontre par

le Préfet du district de Nyon le 27 janvier précédent, il avait été informé par le SAN que

cette autorité envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de

conduire à raison des faits dénoncés. Par conséquent, si le recourant entendait

contester les faits tels qu’établis par le juge pénal, il lui appartenait de

faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous

peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite, conformément

à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait

remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport des

gendarmes. Or, le recourant n’a pas contesté l’ordonnance

pénale rendue à son encontre le 27 janvier 2014, qui prononçait sa condamnation

à une peine d’amende pour avoir enfreint les dispositions légales

susmentionnées.

Compte tenu du caractère succinct de

l’état de fait rapporté dans l’ordonnance pénale, il convient de se référer au

rapport de police établi le 13 décembre 2013, sur lequel se fonde implicitement

cette décision et qui présente un exposé des faits plus détaillé. A cet égard,

le recourant ne conteste pas que la collision avec l’autre véhicule automobile

impliqué, qui circulait sur la voie de gauche de l’autoroute, est survenue

lorsque lui-même a manœuvré sa propre voiture pour changer de voie de

circulation, en empruntant la voie de gauche afin de dépasser un véhicule lourd

plus lent qui le précédait sur sa propre voie de circulation. Il ne remet pas

non plus en cause les circonstances générales dans le cadre desquelles ces

faits se sont déroulés (conditions météorologiques, état de la chaussée,

densité du trafic, …) telles qu’elles sont consignées dans le rapport de

police. En revanche, il conteste avoir manqué d’attention au moment d’effectuer

sa manœuvre de changement de voie et soutient que l’autre conducteur aurait

accéléré "au moment critique de la manœuvre entreprise".

Dans le cadre de l’instruction

devant la cour de céans, le recourant a spontanément

produit un rapport d’analyse d’accident établi à sa demande par un bureau

d’expertises techniques, daté du 22 octobre 2014. Procédant à l’analyse des

éléments du dossier, en particulier des photographies des véhicules en cause

prises après l’accident, les auteurs de cette pièce nouvelle ont constaté en

substance que la direction du choc allait de l’arrière vers l’avant de

l’automobile du recourant, et que la vitesse du véhicule de l’autre conducteur,

qui se trouvait sur la voie de gauche au moment du choc, était supérieure à

celle de la voiture du recourant. Or, on ne voit pas en quoi ces conclusions

s’opposeraient aux faits résultant du rapport de police; en particulier, elles

ne sont pas contraires au constat relevant de l’expérience générale qui veut

que les véhicules circulant sur la voie de gauche de l’autoroute, réservée en

principe au dépassement, roulent à une vitesse supérieure aux véhicules

circulant sur les voies centrale et de droite.

Cela étant, le recourant ne

présente pas d’élément de nature à remettre en cause les faits constatés dans

le rapport de police et retenus par le juge pénal, étant rappelé que la cour de

céans demeure libre de se prononcer sur les questions de droit, en

particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger. En outre, les faits résultant du dossier de la cause sont suffisants

pour permettre à la cour de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner

suite, sur la base d’une appréciation anticipée de preuves, à la requête du

recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise dynamique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit fédéral en se considérant comme étant liée par l'état de fait à la base

du jugement pénal. Elle n'a en particulier pas violé le droit d'être entendu du

recourant en ne procédant pas à une expertise dynamique.

Partant, la cour de céans n’a pas de raison de s'écarter

des faits sur lesquels l’autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision.

Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.

3.

a) L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur

qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser,

se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu

d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux

véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1

OCR, qui précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment

sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit

encore que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,

le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas

de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre

l’art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation.

b) En l’espèce, il résulte du

dossier que, décidant d’entreprendre le dépassement d’un véhicule lourd, plus

lent, qu’il venait de rattraper sur l’autoroute, le recourant a enclenché ses

indicateurs de direction gauches tout en regardant dans son rétroviseur

extérieur, même côté, qu’il a aperçu un véhicule qui circulait sur la voie

gauche, en dépassement, qu’il a estimé avoir le temps de se déporter sur la

voie en question, qu’il s’est ainsi déporté sur dite voie, et qu’il n’a pu

éviter alors un heurt entre le côté gauche de son véhicule et le côté droit de

l’autre automobile.

Il incombait au recourant de

s’assurer qu’il pouvait procéder à la manœuvre envisagée sans mettre en danger

les autres usagers de la route. L’intéressé se trouvait dans une zone requérant

une grande attention, sur un tronçon d’autoroute comportant plusieurs voies qui

permettent des changements de direction et présentent de ce fait davantage de

risques d'accidents; il devait donc être particulièrement prudent et vouer

toute son attention à la circulation. Or, au regard des circonstances exposées

ci-dessus, il apparaît que l’espace nécessaire pour s’intégrer dans la file de

véhicules circulant dans la voie de gauche était insuffisant au moment où le

recourant s’est déporté sur cette voie pour dépasser, comme en témoigne la

collision latérale qui s’est ensuivie entre son véhicule et celui du tiers

impliqué. Ce constat est corroboré par les traces de contact sur le côté gauche

du véhicule du recourant et le côté droit de l’autre véhicule telles qu’elles

résultent clairement des photographies produites au dossier par le recourant

lui-même. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a

pas respecté les règles de prudence imposées par les art. 34 al. 3 et 44 al. 1

LCR. Rien ne l'empêchait cependant de s'y conformer. Son manquement lui est

donc imputable à faute.

La version soutenue par le

recourant selon laquelle l’autre véhicule impliqué aurait subitement accéléré au moment où lui-même avait entrepris sa manœuvre de dépassement, version qui lui permettrait éventuellement d'invoquer le principe

de la confiance, n'est pas celle retenue par le juge pénal. En outre, aucun

élément du dossier ne permet de démontrer au degré de preuve requis que les

évènements se sont déroulés de cette manière. Partant, cette version des faits

ne saurait également être retenue dans le cadre de la procédure administrative

et c’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant

avait contrevenu aux règles de la LCR et de l’OCR.

4.

a) aa) Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un

retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet

d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas

d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

bb) Le législateur conçoit l’art.

16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une

infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est

toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments

constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de

la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la

faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est

légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une

catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136

II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006

consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

b) En l’espèce, l’autorité intimée

a considéré que l’infraction commise par le recourant devait être qualifiée de

moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de

l’intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être

qualifiée de légère.

aa) Le comportement d’un conducteur

de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger

abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger

concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364

ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une

mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement

grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062

du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger concrète représente un risque

élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en

une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371). Pour

qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit

avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de

"mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).

En l’occurrence, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a qualifié de grave la mise en danger créée par le

comportement du recourant. Celui-ci a en effet mis sérieusement en danger la

sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la

collision avec un autre véhicule sur l’autoroute; il est à cet égard notoire

que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures

pour les personnes impliquées (TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3); en

outre, les conséquences des accidents sur les autoroutes peuvent être

particulièrement lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV

42.

consid. 2 et les références citées).

bb) En retenant une faute légère à

l’encontre du recourant, l’autorité intimée ne s'est pas écartée de

l'appréciation juridique de l’autorité pénale. En effet, c'est en application

de l'art. 90 ch. 1 LCR que l’ordonnance pénale du 27 janvier 2014 a infligé une

amende au recourant; or cette disposition recouvre les deux hypothèses de

l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF

128.

II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034

du 2 mars 2009).

L’autorité intimée a retenu

l’appréciation la plus favorable au recourant, dès lors qu’on ne saurait

admettre, au regard du devoir de prudence accru incombant à celui-ci compte

tenu des circonstances (cf. consid. 3b supra), que l’intéressé n’aurait commis

qu’une faute particulièrement légère. Cette appréciation peut être confirmée.

c) Après une infraction moyennement

grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3

LCR).

En l’occurrence, la durée du

retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque l’autorité

intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée

correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et

91.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 18 juillet

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.