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Décision

CR.2014.0059

CDAP - CR.2014.0059 - 2015-08-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

4 août 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1958, est détentrice

depuis le 5 septembre 1978 d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie

B notamment. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 6 janvier 2014, vers 21h13, la Centrale d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise a été informée qu’un

accident venait de se produire à la Rue du Midi, à la hauteur de l’immeuble n°13,

à Lausanne. Il ressort du rapport de la Police municipale de Lausanne du 10 mars 2014 les éléments suivants :

« Madame X.________, dont

l’état physique du moment ne put être contrôlé, reprit possession de sa Subaru,

laquelle se trouvait stationnée à la rue du Midi, à la hauteur de l’immeuble n°

13, sur une place balisée longitudinalement au trottoir sud de cette artère.

Tandis qu’elle souhaitait quitter cet emplacement, elle perdit la maîtrise de

son automobile, laquelle partit en avant à pleine vitesse. C’est ainsi qu’elle

percuta violemment la partie avant de la Citroën C3 correctement stationnée devant elle par Madame Y.________. Sous l’effet du choc, elle poussa cette

automobile en arrière sur quelque 6,00 mètres. Il s’en suivit une collision à la chaîne avec deux autres voitures correctement stationnées à la suite de la Citroën de Madame Y.________ ; à savoir respectivement la Honda Jazz de Madame Z.________ et la Renault Laguna de Monsieur A.________.

A la suite des faits, Madame X.________

quitta les lieux sans remplir ses devoirs de conductrice impliquée dans un

accident de la circulation. Corollaire, elle s’est soustraite à un contrôle de

son état physique, dont elle ne pouvait ignorer qu’il soit réalisé dans ces

circonstances.

Mentionnons que, lors de cet accident, la

place de passager avant de la Citroën C3 était occupée par la jeune B.________, âgée de 11 ans, fille de la détentrice de cette automobile, Madame Y.________.

Elle ressentit des douleurs à la nuque lors de cet accident, mais ne consulta

pas de médecin et fut légèrement choquée. »

La Police municipale

de Lausanne s’est rendue peu après l’accident au domicile de X.________, où

elle repéra le véhicule accidenté de l’intéressée qui était stationné sur une

case privée de stationnement, afin de la soumettre à un test de l’haleine. X.________

n’a pas ouvert sa porte. La police est revenue le lendemain matin, soit le 7

janvier 2014, à 8h00, toujours dans le but de soumettre l’intéressée à un test

d’haleine, lequel a établi que son état physique était en ordre à cette

heure-là.

Convoquée le 9 janvier 2014 dans

les bureaux de la Police municipale de Lausanne, X.________ a notamment déclaré

qu’en voulant faire démarrer son véhicule elle s’était trompée dans le

sélecteur des vitesses de sa boîte automatique et qu’elle avait de ce fait

enclenché la marche avant au lieu de la marche arrière. Son véhicule est alors

parti en avant et a heurté la voiture garée devant ; elle a ensuite

effectué une marche arrière. Elle a confirmé avoir quitté les lieux, sans être

au préalable descendue de son véhicule pour contrôler les dommages occasionnés.

X.________ a encore déclaré avoir consommé des boissons alcoolisées avant

l’accident, lors d’un apéritif en compagnie de son ex-époux, en précisant que

cela n’avait toutefois pas influencé sa manière de conduire. Elle a enfin

indiqué qu’elle prenait des médicaments sur prescription médicale, mais que

ceux-ci ne provoquaient aucun effet secondaire sur sa manière de conduire, de

sorte qu’elle ne pouvait être astreinte à en communiquer le nom.

B.________, née le ******** 2003, a été entendue en qualité de témoin, le 14 janvier 2014, par la Police municipale de Lausanne. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :

« Lundi 6

janvier 2014, vers 2110, je me trouvais dans la voiture de ma maman, la Citroën C3 rouge, VD ********. Je l’attendais, car elle avait été chercher des plats à

l’emporter dans un restaurant japonais. J’ai alors constaté qu’une dame

d’environ quarante ans arrivait sur le trottoir, depuis l’arrière de la

voiture. En fait, j’ai eu mon attention attirée, dans cette direction, car un

homme a dû s’appuyer de tout son corps sur la portière conducteur. Il a été

rejoint par cette dame. Elle fumait et a fait tomber la cendre de sa cigarette

sur le capot. En fait, au début, j’ai dit qu’elle avait écrasé sa cigarette sur

le capot, mais elle est repartie avec sa cigarette. J’avais le sentiment que

cette dame était fâchée. Nos regards se sont croisés et elle m’a bien vue dans

la voiture. Cette dame était de corpulence forte et elle avait des rides. Elle

a pris place comme conductrice. L’homme boitait et avait de la peine à marcher.

Il a pris, lui, place comme passager avant dans la voiture garée juste devant

la nôtre. Je pouvais parfaitement les observer, car la voiture était garée le

capot en direction du nôtre. J’ai cessé de les regarder un instant. Puis,

soudain, j’ai ressenti un grand choc à l’avant de la voiture. J’ai eu peur.

Sous l’effet de celui-ci, j’ai senti que notre automobile était poussée en

arrière. Là, à cet instant, sous la violence du choc, j’ai ressenti des

douleurs à la nuque. Après cette collision, la dame a fait marche arrière, puis

a engagé son véhicule sur la chaussée et ils sont partis. J’ai pensé que

c’était volontaire, car j’ai observé et cette dame ne s’est pas arrêtée.

(…). »

X.________ a été dénoncée à

l’autorité pénale compétente pour infractions à la loi sur la circulation

routière, à savoir perte de maîtrise caractérisée (art. 26 al. 1 et 31 al. 1 de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS

741.0]), et non-respect de ses devoirs de conductrice

impliquée dans un accident de la circulation (art. 51 al. 1 et 3 LCR) ; elle

a également été dénoncée subsidiairement pour dérobade à un contrôle de son

état physique (art. 91 let a al. 1 LCR) puisqu’elle a admis avoir consommé des

boissons alcoolisées peu avant l’accident.

C.

Le 1er avril 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour les

infractions commises le 6 janvier 2014. Un délai lui était imparti pour faire

part de ses observations, ce qu’elle a fait en date du 21 avril 2014. Elle a

indiqué, comme elle l’a expliqué dans sa déposition du 9 janvier 2014, avoir

effectivement touché la voiture garée devant elle, tout en précisant qu’elle

n’avait jamais imaginé, compte tenu de sa vitesse au moment des faits, avoir

occasionné des dommages à la voiture stationnée devant elle ni, par contrecoup,

aux deux autres véhicules parqués derrière celle-ci. Elle a affirmé ne pas

avoir agi volontairement.

D.

Par ordonnance pénale du 16 avril 2014, la

procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une amende

de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière, dérobade aux

mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs

en cas d’accident. Les faits retenus sont les suivants :

« Au volant

de son véhicule automobile, en voulant quitter une place de stationnement, X.________

a percuté l’avant de la Citroën correctement stationnée devant elle, faisant

reculer cette automobile de 6 mètres. Il s’en suivit une collision en chaîne impliquant les deux voitures correctement stationnées à la suite de la Citroën. X.________ quitta les lieux sans aviser ni la police, ni les lésés, se soustrayant

ainsi au contrôle de son état physique. »

X.________ n’a pas fait opposition

et l’ordonnance pénale est entrée en force.

E.

Par décision du 8 mai 2014, le SAN a prononcé à

l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée de trois

mois (avec un délai échéant le 4 novembre 2014

pour débuter la mesure), pour infraction grave à la LCR, à savoir une perte de maîtrise du véhicule avec accident et dérobade à la prise de sang,

respectivement à l’alcooltest ou à tout autre examen préliminaire dont il

fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des circonstances. Il a relevé que cette dernière infraction était une infraction grave

selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, mais que compte tenu de l’absence de tout

antécédent, en matière de mesures administratives, - et en dépit du cumul de

plusieurs infractions à la LCR -, il convenait de prononcer le minimum légal.

F.

Le 10 juin 2014, X.________ a adressé au SAN une

réclamation contre la décision du 8 mai 2014 en concluant, principalement, à ce

que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de conduire

soit retiré pour un mois ; subsidiairement à ce que la décision attaquée

soit réformée en ce sens qu’il soit prononcé un avertissement. Elle a indiqué

ne pas se souvenir d’avoir reçu l’ordonnance pénale du 16 avril 2014, contre

laquelle elle aurait fait opposition si elle l’avait reçue car elle conteste

les faits tels qu’ils ont été retenus.

L’intéressée a encore relevé

qu’elle n’avait jamais pensé que sa fausse manœuvre pour sortir d’une place de

parc longitudinale causerait les dégâts mentionnés dans le rapport de police,

car il s’agissait d’une simple « touchette », sans conséquence, ni

qu’elle aurait pu être soumise à un alcooltest, raison pour laquelle elle avait

quitté les lieux.

G.

Par décision du 17 juin 2014, le SAN a rejeté la

réclamation déposée par X.________. Il a estimé en substance que rien ne

permettait de s’écarter des faits établis dans la procédure pénale,

l’intéressée n’ayant pas contesté les faits dans le délai imparti par

l’autorité pénale.

H.

Par acte du 18 août 2014, X.________

(ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal). Elle a conclu, principalement, à ce que la

décision attaquée soit réformée, en ce sens qu’un retrait de permis d’un mois

soit prononcé ; subsidiairement à ce que la décision attaquée soit

réformée, en ce sens qu’une mesure d’avertissement soit prononcée. La

recourante réitère ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale du 16 avril 2014 et

conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par l’autorité pénale. Elle

relève qu’il n’y a pas eu de dérobade aux mesures visant à déterminer son

incapacité à conduire.

Dans sa réponse du 16 septembre

2014, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’intéressée n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis de mesures

d’instruction dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale

du 16 avril 2014, entrée en force, il y a lieu d’examiner si le tribunal peut

s’écarter des faits retenus dans la décision pénale.

a) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.

; 123 II 97 consid.

3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et

le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt

1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l’espèce, la décision attaquée retient

notamment sur la base de l’ordonnance pénale du 16 avril 2014, une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade à une

mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire au motif que la recourante a

quitté les lieux sans aviser les lésés ou la police, en se soustrayant ainsi à

un contrôle de son état physique. Toutefois, la recourante prétend ne pas avoir

reçu l’ordonnance pénale rendue le 16 avril 2014 par la procureure de

l’arrondissement de Lausanne. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve

de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité

qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les

arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date

de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce

sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la

communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). L’ordonnance

pénale a été envoyée à l’adresse à laquelle est domiciliée la recourante. Le

dossier ne permet pas de déterminer si elle a été envoyée sous pli simple ou

sous pli recommandé.

La question de savoir si le

tribunal peut s’écarter des faits établis par l’autorité pénale n’a toutefois

pas de portée dans le cas présent, car même en procédant à un réexamen complet

de la cause conforme à l’art. 28 LPA-VD, le tribunal n’aboutirait pas à un

résultat différent de celui de l’autorité intimée.

3.

La recourante conteste avoir enfreint ses devoirs en cas d’accident

(art. 51 al. 3 LCR) et s’être dérobée à une mesure visant à déterminer son

incapacité de conduire (art. 91a al.1 LCR). Elle ne conteste en revanche pas la

perte de maîtrise de son véhicule en quittant une place de stationnement.

a) Selon l’art. 16c al. 1 let. d

LCR, commet une infraction grave, le conducteur qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou

dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade

est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en

cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements

s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre

avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie

soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre

de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas

d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des

circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se

soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit

apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances

(ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.1). Déterminer si une prise de sang

aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances

concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la

manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du

conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où

l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid.

2a p. 55 s.).

b) Le conducteur peut se rendre coupable

d’une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en

violant d'autres règles de comportement que celles de l’art. 51 LCR, qui

servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.2

p. 40). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le

fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de

prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de

l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang

ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après

l'accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l'alcoolémie au

moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la

conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu

entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.4

p. 40; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du

16.

décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR). Sur

le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art.

91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits

fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de

prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne

peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une

prise de sang (ATF 131 IV 36 consid.

2.2

p. 39; 126 IV 53 consid. 2a

p. 55/56).

c) L'art. 51 LCR réglemente les

devoirs en cas d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont

en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes

impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans

la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a

causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé

en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera

sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit

être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement

que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des

questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (ATF 92 IV 22 consid. 2

p. 24; arrêt 6S.281/2004 du 10 février 2004 consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est

pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce

qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident

devra aviser la police (ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1).

d) En l’espèce, l’accident survenu

le 6 janvier 2014 a causé des dommages matériels aux véhicules stationnés le

long de la rue du Midi, dans l’un desquels se trouvait de surcroît la jeune B.________.

La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur des accidents où le conducteur

avait endommagé des biens de tiers, comme une voiture en stationnement, une

clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). En

enclenchant la marche avant au lieu de la marche arrière, la recourante a percuté

violemment le véhicule stationné devant le sien ; sous l’effet du choc

celui-ci a embouti la voiture située derrière et il s’en est suivi une

collision à la chaîne. La recourante ayant endommagé les véhicules stationnés

devant le sien, elle devait donc s’arrêter immédiatement et avertir les

personnes lésées en laissant sur le pare-brise de leurs véhicules un billet

indiquant son nom et son adresse, ou aviser la police si elle était dans

l’impossibilité de procéder de la sorte (art. 51 al. 1 et 3 LCR).

Selon la jurisprudence, le fait de

ne pas annoncer immédiatement l’accident à la police remplit les conditions

objectives de l’entrave à la prise de sang si le conducteur avait l’obligation

d’avertir la police sans retard et, si cette annonce était possible et encore

si, au regard des circonstances, l’autorité aurait selon toute vraisemblance

ordonné une prise de sang à l’annonce de l’accident. Constituent de telles

circonstances, selon la jurisprudence, d’une part l’accident lui-même (sa

nature, sa gravité, son déroulement) et, d’autre part, l’état et le

comportement du conducteur avant et après l’accident jusqu’à l’ultime moment où

l’accident aurait pu être annoncé (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1).

En l’espèce, les conditions d’une

annonce immédiate selon l’art. 51 al. 3 LCR étaient remplies en raison du

dommage matériel causé aux véhicules stationnés devant celui de la recourante;

par ailleurs rien n’empêchait cette dernière d’appeler la police au moment de

l’accident ni même d’ouvrir la porte de son appartement aux agents de la police

lorsqu’ils sont passés à son domicile, le soir même de l’accident. Il n’est pas

douteux que dans de telles circonstances, la recourante devait s’attendre à ce

que des mesures de contrôle soient ordonnées pour vérifier son taux

d’alcoolémie, surtout compte tenu du fait qu’elle avait bu des boissons

alcoolisées lors de l’apéritif pris en compagnie de son ex-époux. Les

conditions objectives et subjectives d’une dérobade aux mesures de contrôle au

sens de l’art. 91a LCR sont réalisées et donc aussi le cas de retrait du permis

de conduire pour une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR.

4.

a) La recourante a perdu la maîtrise de son

véhicule. L’art. 16c al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque commet une infraction grave pour laquelle un

retrait de trois mois au minimum est prévu (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Selon l’art. 31 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1

LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur

doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de

cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances,

telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la

visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid.

3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b

p. 228; 103 IV 101 consid. 2b

p. 104). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue

pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon

les circonstances – en particulier selon le degré de mise en danger de la

sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé – l'infraction peut être

qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire

même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29

novembre 2007 consid. 2.2).

c) Dans le cas présent, en voulant

quitter une place de stationnement, la recourante a heurté le véhicule

stationné correctement devant le sien ; sous l’effet du choc celui-ci est

allé emboutir la voiture stationnée devant en la poussant en arrière sur une

distance de six mètres, il s’en est suivi une collision à la chaîne. La rue du

Midi, à Lausanne, se caractérise par le fait qu’elle est plate, de sorte qu’une

simple « touchette » ne produit pas les effets de ceux occasionnés

par la manœuvre imputable à la recourante. Partant, il y a lieu de considérer

que cette dernière a non seulement enclenché la marche avant au lieu de la

marche arrière et qu’elle n’a en outre pas correctement dosé la vitesse dont

elle avait besoin pour pouvoir quitter normalement la place de stationnement

sur laquelle elle se trouvait. Il apparaît de surcroît que la jeune B.________

est restée à l’intérieur du véhicule de sa maman, celle-ci étant allée chercher

des plats à l’emporter, qui était stationné correctement devant la voiture de

la recourante. Il ressort des déclarations de B.________ qu’elle a croisé le

regard de la recourante ; cette dernière ne pouvait donc pas ignorer la

présence d’une enfant à l’intérieur du véhicule stationné juste devant le sien.

Partant, la recourante a quitté les lieux de l’accident sans se soucier de

l’état de santé de B.________, qui a ressenti des douleurs à la nuque, mais n’a

toutefois pas consulté de médecin.

Il apparaît ainsi clairement que la

recourante a sérieusement mis en danger la circulation et la vie d’autrui par

la perte de maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une violation grave des

règles de la circulation, et donc une infraction grave au sens de l’art. 16 al.

1.

let. a LCR justifiant la durée de retrait de trois mois au minimum selon de

l’art. 16 al. 2 let. a LCR.

Dans les cas d'application de

l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p.

336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3

LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’autorité intimée

fixera un nouveau délai à la recourante pour le dépôt de son permis de

conduire. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD); pour le même motif, elle n’a pas droit à l’allocation de dépens

(art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 17 juin

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.