CR.2014.0061
CDAP - CR.2014.0061 - 2014-10-09 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
9 octobre 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAS GRAVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONDUCTEUR
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-35-1
Résumé contenant:
Automobiliste qui, circulant sur l'autoroute, déboîte, devance un véhicule par la droite et regagne la voie de dépassement au terme de sa manoeuvre. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant, qui s'est déjà vu retirer son permis en raison d'une infraction moyenne au cours des 5 dernières années, se trouve en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et doit faire l'objet d'un retrait d'au moins 6 mois. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Cédric THALER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2014
(retrait du permis de conduire d'une durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en ********, exerce la
profession de mécanicien d'entretien sur machines de chantier. Il est titulaire
d'un permis de conduire depuis le 9 septembre 1996 pour les véhicules des
catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 10 novembre 2003 pour
les véhicules des catégories C1 et C1E et depuis le 2 octobre 2007 pour les
véhicules des catégories C et 121. Il ressort du fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a
fait l'objet le 19 octobre 2009 d'un retrait d'une durée d'un mois en raison
d'une infraction moyennement grave (exécuté du 19 octobre au 18 novembre 2009).
B.
Le mardi 18 mars 2014, à 7h25, une patrouille de
la gendarmerie vaudoise a interpellé A. X.________, alors qu'il circulait sur
l'autoroute A9 de Vevey en direction de Lausanne. Dans leur rapport du 7 avril
2014, les agents ont relevé qu'ils circulaient à 110 km/h au volant d'un
véhicule banalisé lorsque l'intéressé, qui les suivait, avait profité d'un
espace dans le trafic pour se placer sur la voie de droite et les dépasser et
qu'il avait regagné au terme de cette manoeuvre la voie de dépassement. Ils ont
précisé que le trafic était de moyenne densité.
C.
Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, le
Préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut a reconnu A. X.________ coupable en
raison des faits survenus le 18 mars 2014 de violation simple des règles de la
circulation routière et l'a condamné à une amende de 250 fr., ainsi qu'aux
frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "contourné par
la droite un véhicule pour le dépasser", violant ainsi les art. 35 al.
1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) et 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
D.
Par décision du 4 juin 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de
conduire de A. X.________ pour une durée de six mois. Il a qualifié
l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé que le
retrait prononcé correspondait au minimum légal, compte tenu de l'antécédent du
6 mai 2009.
Le 1er juillet 2014, A.
X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté la
qualification de l'infraction commise, soulignant n'avoir à aucun moment lors
de la manoeuvre litigieuse mis en danger les autres usagers de la route. Il se
référait à cet égard à l'ordonnance préfectorale qui retenait uniquement une
violation simple des règles de la circulation routière. Il a relevé encore qu'il
avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité
professionnelle, étant "continuellement sur la route pour [se]
rendre d'un chantier à l'autre". Il concluait pour ces différents
motifs au prononcé d'un retrait d'un ou deux mois.
Par décision du 25 juillet 2014, le
SAN a rejeté la réclamation déposée et confirmé la sanction prononcée.
E.
Par acte du 25 août 2014, A. X.________, par
l'intermédiaire de Me Cédric Thaler, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au prononcé d'un
retrait d'un mois, subsidiairement au prononcé d'un retrait de quatre mois,
plus subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il a
répété qu'à son sens, l'infraction commise ne pouvait être qualifiée de grave.
Dans sa réponse du 10 septembre
2014, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de
la décision attaquée.
La cour a statué par voie de circulation,
sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits
reprochés. Il soutient en revanche que l'infraction commise ne saurait être
qualifiée de grave.
a) La LCR distingue les infractions
légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de
la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute
(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit
l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt
6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de
l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la
faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une
faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules
ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence
grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité
générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La
négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV
133, cons. 3.2; en outre, arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du
7.
juin 2011, ainsi que les références citées).
c) Aux
termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Selon la
jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule
plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait
de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la
manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid.
2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route
(art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer
la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de
celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant
en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la
circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,
comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192
consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction
du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont
la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière,
avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit
pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier,
le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées,
représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route;
ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage
intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196-197; TF, arrêts 1C_280/2012 du 28
mai 2013 consid. 3.3 et 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3).
d) Selon le rapport de police, le
recourant circulait sur l'autoroute A9 de Vevey en direction de Lausanne. Il se
trouvait sur la voie de gauche derrière un véhicule de police banalisé.
Profitant d'un espace dans le trafic, il s'est placé sur la voie de droite et a
dépassé les gendarmes. Au terme de la manoeuvre, il a regagné la voie de
dépassement et poursuivi sa route.
Le recourant a ainsi délibérément
adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui échapper.
Il a agi dans le but manifeste d'avancer plus vite en profitant d'un espace
libre sur la voie de droite. Cette manoeuvre était d'autant plus dangereuse que
les vitesses étaient élevées (plus de 110 km/h) et qu'il y avait du trafic,
même s'il n'était pas particulièrement dense (les agents dénonciateurs l'ont
qualifié de densité moyenne). Il y a donc là, à tout le moins, une négligence
grossière. La faute commise doit ainsi être qualifiée de grave.
En outre, s'il n'a pas concrètement
mis en danger la circulation (il n'y a pas eu d'accident), le recourant a néanmoins
créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Le conducteur du
véhicule de police aurait en effet pu être surpris par la manoeuvre et amené à
des réactions dangereuses (par exemple un freinage intempestif ou un écart
brusque). Il aurait également pu se rabattre sur la voie de droite au moment où
le recourant entreprenait de dépasser lui-même par la droite. Le risque
d'accident était ainsi potentiellement élevé, avec des conséquences vraisemblablement
graves. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la mise en danger
créée par le dépassement par la droite entrepris par le recourant ne peut
qu'être qualifiée de grave. Le fait qu'aucun usager n'ait finalement été gêné
par la manoeuvre, que les conditions météorologiques étaient bonnes et que la
chaussée était sèche n'est pas déterminant (arrêts CR.2013.0113 du 5 juin 2014
consid. 5; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4; CR.2012.0004 du 8 mars
2012.
consid. 3). Les faits de la présente espèce diffèrent par ailleurs de ceux
à la base de l'arrêt CR.2013.0069 du 4 décembre 2013 invoqué par le recourant.
En effet, dans cette affaire, le conducteur fautif se trouvait en effet déjà
sur la voie de droite de l'autoroute (et non sur la voie de gauche) lorsqu'il a
devancé par la droite un véhicule avant de se rabattre devant lui.
La double condition de gravité de
la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR. Le recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Préfet du district Riviera-pays
d'Enhaut. En effet, si l'autorité administrative est en
principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en revanche différemment
des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
3.
a) Après une infraction grave, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il
est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,
le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave
(art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est retiré pour douze mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) En l'espèce, le recourant s'est
vu retirer son permis de conduire le 19 octobre 2009 en raison d'une infraction
moyennement grave. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de
l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Son permis de conduire doit lui être retiré pour
six mois au minimum. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée
ne peut qu'être confirmée, en dépit du besoin professionnel que le recourant a
de son permis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 25 juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.