CR.2014.0062
CDAP - CR.2014.0062 - 2014-11-20 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2014
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DISPOSITIF
MOTIF DU RECOURS
CPC-334-1
LTF-129-1
PA-69-1
Résumé contenant:
Rejet d'une requête en interprétation d'un arrêt dont le dispositif est clair et qui ne comporte aucune contradiction avec les considérants qui précèdent. Les motifs à l'appui de la demande relèvent du fond et doivent être invoqués, le cas échéant, dans le cadre d'un recours contre cet arrêt. Ils ne permettent en revanche pas de fonder une demande d'interprétation, puisque celle-ci ne saurait tendre à corriger des erreurs matérielles susceptibles de déboucher sur une modification du dispositif de l'arrêt.
Recours au Tribunal fédéral admis (ATF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain
Maillard et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Moudon, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2014
(retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au
minimum cinq ans)
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire
suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 16 février 1990. Il ressort du
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) qu’il a fait l’objet de quatre retraits du permis de conduire:
Date de la décision:
Gravité de l’infraction:
Exécution de la mesure:
04.05.2006
moyennement grave
30.10.2006-29.11.2006
25.05.2009
moyennement grave
21.11.2009-20.12.2009
26.01.2011
grave
14.06.2011-13.06.2012
11.04.2012
grave
dès le 02.02.2012
B.
Le 1er avril 2014, X.________ a été
interpellé par une patrouille de la Gendarmerie vaudoise alors qu’il circulait
à Moudon, au volant de son véhicule Mercedes plaques VD ********, en dépit
d’une mesure de retrait d’une durée indéterminée mais d’au moins vingt-quatre
mois, prononcée à son encontre le 11 avril 2012. Il a admis les faits.
Le 19 mai 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de ce
qu’il envisageait de prononcer à son encontre une nouvelle mesure de retrait de
son permis, d’une durée indéterminée, mais d’au minimum cinq ans, à exécuter à
compter dès le 1er avril 2014. Le 10 juin 2014, X.________ a
expliqué au SAN qu’il n’avait initialement pas saisi la portée de la mesure du
11 avril 2012 et a fait valoir que la durée minimale de deux ans était dépassée
lorsqu’il a été interpellé au volant le 1er avril 2014. Il a en
outre rappelé avoir réclamé la restitution de son permis au SAN à l’échéance
des deux ans, mais que celui-ci l’a dirigé vers l’Unité de
Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) afin que sa demande soit appuyée
par un rapport d’expertise.
Le 12 juin 2014, le SAN a prononcé
à son encontre un retrait de permis définitif, en application de l’art. 16c al.
2 let. e de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). La réclamation formée par X.________ contre cette décision a
été rejetée le 28 juillet 2014.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN se réfère à la décision sur
réclamation du 28 juillet 2014.
X.________ s’est spontanément déterminé;
il a requis du SAN qu’il expose en détail les motifs de sa décision sur
réclamation.
Quoi que la faculté lui ait été
conférée de le faire, le SAN ne s’est pas déterminé.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas avoir commis une
infraction qualifiée de grave le 1er avril 2014. Il critique la
décision attaquée uniquement en ce que l’autorité intimée ne pouvait pas
prononcer à son encontre un retrait de permis définitif en application de
l’art. 16c al. 2 let. e LCR, au vu de ses antécédents.
a) L’autorité intimée a retiré de
manière définitive le permis du recourant. Elle a considéré à juste titre que
la conduite en dépit d’une mesure de retrait d’une durée indéterminée, mais
d’au moins vingt-quatre mois, devait être considérée comme une infraction
grave, vu l’art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). Or, aux termes de l’art. 16c al. 2 LCR:
Après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au moins si,
par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant
des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse
illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises
en raison d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour
deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées
de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
La
décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte
grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une
instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid.
3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou
l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). La loi pose la
présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions
graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves
(art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à
apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une
présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis
de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure de la
circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger
public - doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid.
3.4.2 p. 104; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par
l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, PJA 2011
p. 1193; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 209 n°
90). Le retrait définitif au sens des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e
LCR doit également, pour les mêmes motifs, être qualifié de retrait de sécurité
(Schaffhauser, op. cit., p. 210 n° 92).
A ce stade, contrairement au
retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let.
d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à
conduire, mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une
infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le
délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait
d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une
(nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la
personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (ATF 139
II 95 consid. 3.4.3 p. 104). Il est va de même s’agissant de la mesure prévue à
l’art. 16c al. 2 let. e LCR, qui repose sur cette même fiction découlant de
l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à une mesure
précédente de retrait, prononcée en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR
ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, dans le délai de cinq ans prévu par la loi.
b) En l’occurrence, le recourant a
fait l’objet, le 11 avril 2012, d’une mesure de retrait de sécurité pour une
infraction grave, conformément à l’art. 16c al. 2 let. d LCR. Ce nonobstant, il
a circulé le 1er avril 2014 au volant de son véhicule Mercedes
plaques VD ********. Le recourant fait cependant valoir que le retrait
précédent, d’une durée indéterminée mais au minimum deux ans, était en cours
d’exécution et n’était pas encore échu lorsqu’il a été interpellé au volant de
son véhicule. Selon lui, les conditions n’étaient dès lors pas réunies pour
qu’un retrait définitif puisse être prononcé à son encontre, au sens de la lettre
e de la disposition précitée.
D'un point de vue technique, la
récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru
antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction (cf.
ancien art. 67 et art. 42 al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation
routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit
qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq
ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ad ancien art.
17 al. 1 let. c LCR, ATF 6A.29/1993 du 17 mai 1993 consid. 2b, in SJ 1993 p.
533). Les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par
la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier
2005 (RO 2002 2767, 2004 2849), n'ont pas introduit de changement quant au
point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.2 p. 455, références
citées).
A cet égard, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, rappelée dans les arrêts CR.2013.0113 du 5 juin 2014 et
CR.2013.0028 du 15 avril 2013, précise ce qui suit:
"(…)
Le délai de récidive de l'art. 16c al. 2 let. b et c LCR correspond, sur le
principe, à celui des anciens art. 17 al. 1 let. c et d LCR. Dans la teneur
originelle de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(RS 741.01), ces dispositions ne fixaient pas la date du début du délai de
récidive (RO 1959 p. 711 s.). La précision selon laquelle le délai de récidive
commence à courir "dès l'expiration" du précédent retrait a été
introduite lors de la modification entrée vigueur le 1er août 1975. D'après le
Message du Conseil fédéral (FF 1973 II 1152 s.), il s'agissait d'en revenir à
la jurisprudence administrative cantonale et fédérale antérieure à un arrêt du
Tribunal fédéral de 1971 (ATF 97 I 725) selon lequel, au contraire, le délai de
récidive s'étendait entre le moment de la première et celui de la deuxième
infraction.
La formulation
selon laquelle le délai de récidive court «dès l'expiration» du précédent
retrait a disparu à nouveau du texte légal avec la révision de la LCR entrée en
vigueur le 1er janvier 2005. Néanmoins, dans un arrêt concernant l'institution
nouvelle du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR), le Tribunal
fédéral a rappelé incidemment qu'en droit des mesures administratives, le délai
de récidive débute généralement à partir de l'échéance du retrait précédent et
que les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier
2005 n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du
délai (ATF 1C_271/2010 du 31 août 2010 consid. 5.3, publié aux ATF 136 II 447).
Depuis lors, le Tribunal fédéral a eu l'occasion, en appliquant l'art. 16c al.
2 let. b LCR, de statuer sur l'objection selon laquelle serait déterminant le
temps écoulé entre les deux infractions: il a jugé que dans les nouvelles
dispositions qui tendaient à une rigueur accrue, le législateur, même s'il
utilisait une terminologie différente, n'entendait pas modifier le point de
départ du délai de récidive (ATF 1C_180/2010 du 22 septembre 2010). Au sujet du
délai analogue de l'art. 16a al. 2 LCR, le Tribunal fédéral a confirmé qu'est
déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que c'est depuis ce
retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure devrait sortir son
effet admonitoire; dès lors, une sévérité accrue se justifie lorsque une
nouvelle infraction est commise dans les deux ans qui suivent l'exécution du
précédent retrait (ATF
1C_106/2011 du 7 juin 2011 consid. 2 et les autres arrêts antérieurs cités)."
c) Rapportées dans le cas d’espèce,
les considérations qui précèdent permettent de retenir effectivement que le
point de départ du délai de récidive se situait à l’échéance de la mesure de
retrait prononcée à l’encontre du recourant le 11 avril 2012. Or, si le
recourant a commencé l’exécution de cette mesure le 2 février 2012, il ne
l’avait cependant pas achevée le 1er avril 2014, lorsqu’il a été
interpellé à Moudon au volant de son véhicule. Le retrait prononcé en vertu de
l’art. 16c al. 2 let. d LCR s’entend en effet d’une durée indéterminée, mais de
deux ans au minimum. Le retrait précédent n’était donc pas échu le 1er
février 2014. L’art. 17 al. 3 LCR dispose à cet effet que le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions,
après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. C’est du
reste à cette fin qu’à l’expiration du délai minimal de deux ans, l’autorité
intimée a dirigé le recourant vers l’UMPT, afin qu’il puisse justifier de la
restitution de son permis au moyen d’un préavis favorable émanant des experts.
La mesure de retrait devait donc s’achever le jour où l’autorité restitue le
permis. Il s’agit-là du dies a quo du délai de cinq ans de l’art. 16 al. 2 let.
e LCR.
Il suit de ce qui précède que l’autorité
intimée ne pouvait pas prononcer le retrait définitif du permis du recourant,
les conditions de l’art. 16 al. 2 let. e LCR n’étant pas réalisées le 1er
avril 2014. A cette date en effet, le délai de récidive n’avait pas encore
commencé à courir. Initialement du reste, l’autorité intimée ne s’est pas
méprise sur les conséquences du calcul de ce délai, puisque dans son préavis du
19 mai 2014, elle a informé le recourant de son
intention de prononcer à son encontre une nouvelle mesure de retrait de son
permis, d’une durée indéterminée, mais d’au minimum cinq ans, à exécuter à
compter dès le 1er avril 2014. Il lui appartiendra de prononcer une
nouvelle décision dans ce sens.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du
considérant 2. du présent arrêt.
Vu le sort du recours, les frais
d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91
LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 28 juillet 2014, est annulée et la cause
renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision au sens des considérants du
présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département du territoire
et de l’environnement, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 1'500 (mille
cinq cents) francs.
Lausanne, le 31 octobre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.