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Décision

CR.2014.0063

CDAP - CR.2014.0063 - 2015-02-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 février 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 juillet 2014 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent

Gilliard est arrêtée à 1'223 (mille deux cent vingt-trois) francs, TVA

comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 11 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.