CR.2014.0063
CDAP - CR.2014.0063 - 2015-02-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
11 février 2015Français14 min
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N° affaire:
CR.2014.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2015
Juge:
MIM
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RECONSIDÉRATION
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision prononçant l'annulation d'un permis de conduire à l'essai.
Les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de droit (réclamation ou recours) ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (consid. 2b).
En l'occurrence, les pièces produites et les faits invoqués par le recourant ne constituent pas des faits nouveaux propres à justifier le réexamen de la décision en cause en application de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.________, à Nyon, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2014 (refus d'entrée en
matière sur la demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 11 novembre 2013, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé l’annulation
du permis de conduire à l’essai délivré à X.________,
né le 16 août 1990.
En substance, l’autorité a retenu
que, en circulant le 10 juillet 2013, à Gingins, au volant de la voiture de
livraison immatriculée GE-******** à une allure de 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h sur ce tronçon, le prénommé avait commis durant sa période probatoire une seconde infraction
entraînant un retrait du permis de conduire, de sorte que son permis de conduire
à l’essai devait être annulé. L’autorité précisait que la conduite des
véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à
l’exception des catégories spéciales F/G/M, était interdite à l’intéressé
pendant l’exécution de la mesure, qui entraînait également le retrait des
éventuels permis d’élève conducteur et permis international et l’interdiction
de faire usage de permis de conduire étrangers; elle indiquait encore qu’une
demande de permis d’élève conducteur pourrait être déposée au plus tôt un an
après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise
psychologique attestant l’aptitude à conduire de l’intéressé.
Cette décision n’a pas fait l’objet
d’une réclamation.
B.
Par courrier du 22 mai 2014 adressé au SAN, X.________ a requis le réexamen de la
décision précitée. A l’appui de cette demande, il exposait en substance qu’il
ressortait des photographies prises par le radar ayant servi de base à la
dénonciation de l’infraction commise le 10 juillet 2013 que ce n’était pas lui
qui conduisait le véhicule en cause au moment des faits.
Par décision du 28 juillet 2014, le
SAN a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que, si
les photographies précitées démontraient clairement que ce n’était pas le
prénommé qui était au volant du véhicule lors de l’infraction, les pièces
produites et les faits invoqués par le requérant ne constituaient cependant pas
des faits nouveaux que le requérant n’aurait pu faire valoir dans le cadre de la
procédure précédant la décision en cause.
C.
Par acte du 25 août 2014, X.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision du 28 juillet 2014, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que celle-ci "est annulée, soit réformée en ce
sens que la demande de réexamen est admise et la décision du 11 décembre [recte :
novembre] 2013 est annulée", et que "le dossier est renvoyé
à l’autorité intimée afin qu’elle restitue le permis de conduire du recourant".
Par ailleurs, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 3 septembre 2014.
Par décision du 10 septembre 2014,
la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance
judiciaire, avec effet au 22 août 2014, et lui a
désigné Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, en qualité de conseil
d’office; elle a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de
franchise mensuelle dès le 31 octobre 2014.
Par réponse du 16 septembre 2014,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s’est référée aux
considérants de la décision entreprise, en précisant qu’elle n’avait pas
d’autres déterminations à formuler.
Le recourant a renoncé à déposer
des observations complémentaires.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le
recours est recevable.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2013.0226 du 29 août 2013).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de
cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de
l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans
l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen
obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte
un changement de circonstances et de modifier une décision administrative
correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée
attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une
révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués.
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al.
2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit
invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (CDAP, arrêt PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références
citées).
b) En l’espèce,
les photographies prises par le radar, dont se prévaut le recourant, sont
assurément des moyens de preuve qui existaient lors de la procédure ayant
abouti à la décision rendue le 11 novembre 2013, vu qu’elles sont à l’origine
de la dénonciation ayant entraîné l’ouverture de celle-ci. Il n’est pas
contesté que le conducteur du véhicule en cause apparaissant sur ces clichés
n’est pas le recourant.
Le recourant
indique que c’est son employeur qui, à réception de l’avis de dénonciation
adressé par l’autorité, a transmis son identité comme conducteur du véhicule
d’entreprise en question. Il expose qu’il n’avait pas de raison de douter de
l’information donnée puisqu’il conduisait de manière habituelle ce véhicule.
Par ordonnance
pénale du 1er novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a condamné le recourant à une peine de 25 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, et à
une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation
routière, à raison des faits commis le 10 juillet 2013; cette décision, qui n’a
pas fait l’objet d’une opposition, mentionne expressément que l’infraction a eu
lieu à "Gingins, route de Chiblins, district de Nyon, le mercredi 10
juillet 2013, à 18h46". Quant à la décision d’annulation du permis de
conduire du recourant rendue par le SAN le 11 novembre 2013, elle se
réfère également aux faits "commis le 10 juillet 2013 à Gingins avec le
véhicule GE ********". Cela étant, il sied de constater que les
indications de temps et de lieu relatives à l’infraction commise résultaient
avec clarté et précision des décisions communiquées au recourant; ce dernier
disposait ainsi d’éléments suffisants pour se déterminer sur la vraisemblance
de son implication dans les faits qui lui étaient reprochés; à cet égard, on
peut notamment relever qu’il ressort de l’horaire de service que l’intéressé a
produit à l’appui de sa demande de réexamen qu’il avait terminé son travail
auprès de son employeur à 15h31 le jour de l’infraction.
Il était possible
au recourant, cas échéant, de contester les décisions susmentionnées par les
voies de droit ordinaires à sa disposition, ainsi que de requérir la production
des photographies prises par le radar. L’intéressé n’établit pas quelle raison
l’aurait empêché à l’époque d’agir en ce sens, d’autant plus que les conséquences
de ces décisions n’étaient pas négligeables, en particulier s’agissant de
l’annulation de son permis de conduire à l’essai et des conditions auxquelles
était soumis le dépôt d’une future demande de permis d’élève conducteur. Or,
les griefs tirés des pseudo-nova n’ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en
dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n’a pas pu les invoquer – ou
les produire s’agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de droit (réclamation ou recours)
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu’il lui appartient de démontrer
(PE.2010.0566 du 22 février 2011; ATF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad
FI.2004.0017).
Cela étant, les
éléments invoqués par le recourant ne constituent en aucun cas des faits
nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment de la décision du 11
novembre 2013 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque.
C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions
posées par la loi pour procéder au réexamen de sa décision n’étaient pas
réalisées.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de
ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 10 septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence,
l'indemnité de Me Laurent Gilliard peut être arrêtée, compte tenu de la liste
des opérations produite, à 1’222 fr. 80, correspondant à 1'125 fr.
d'honoraires, 7 fr. 20 de débours et 90 fr. 60 de TVA (8%), que l'on peut
arrondir à 1’223 francs.
Les frais de
justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de
conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55
al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 juillet 2014 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent
Gilliard est arrêtée à 1'223 (mille deux cent vingt-trois) francs, TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 février 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.