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Décision

CR.2014.0064

CDAP - CR.2014.0064 - 2014-10-31 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

31 octobre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les autorités belges ont, le 21 février 1996,

octroyé à X.________, née le 22 novembre 1969, un permis de conduire, pour les

catégories A3 et B. X.________ séjourne en Suisse depuis le 8 mai 2001. En

2014, elle a demandé l'échange de son permis de conduire belge contre un permis

suisse. Le 4 juin 2014, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a subordonné cet échange à la réussite d'une course de

contrôle. X.________ a échoué à cette course, qui a eu lieu le 15 juillet 2014.

Lors de cet examen, l'expert a constaté une mise en danger abstraite et dû

effectuer une intervention verbale de sécurité. Il a relevé de nombreuses

erreurs, en ce qui concerne la maîtrise et le sens de la circulation, notamment

des actions tardives (rubrique n°40), une mauvaise adaptation de la vitesse

(n°42), ainsi que de l'intégration et de la fluidité dans le trafic (n°43), le

non-respect de la signalisation (stop coulé et dépassement de la vitesse

autorisée) et du marquage (n°44). L'expert a également précisé que X.________

n'avait, à trois reprises et sans observation, pas appliqué les règles de la priorité

de droite (n°47). X.________ avait par ailleurs commis des erreurs en matière

de positionnement dans la voie de circulation (n°49), de mise en ordre de

présélection (n°50) et d'observation lors d'un changement de voie, en présence

de travaux (n°51). L'expert a également relevé que X.________ avait coupé un

virage sans visibilité (n°54). En ce qui concerne la vision du trafic, l'expert

a également mis en évidence une mauvaise utilisation des rétroviseurs, de

l'observation de l'angle mort et des contrôles répétés (n°13).

B.

Le 22 juillet 2014, le SAN a refusé l'échange du

permis de conduire étranger de X.________, lui a interdit de faire usage en

Suisse de son permis belge, et retiré l’effet suspensif à une éventuelle

réclamation. X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le 22

août 2014, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision rendue le 22

juillet 2014. Le SAN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

X.________ a recouru à l'encontre de la décision

du SAN du 22 août 2014, dont elle demande l’annulation, respectivement la

réforme, en ce sens qu'un permis de conduire suisse lui est délivré. Le SAN s’est

référé à la décision attaquée.

D.

Le 16 septembre 2014, le juge instructeur a

rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la

recourante. Cette décision fait l’objet d’un recours incident (RE.2014.0008),

pendant.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (let. a) ou d'un permis de conduire international valable (let.

b). Selon l’al. 2 de cette disposition, le permis étranger, national ou

international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les

catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi. Quant à l’al. 3,

il précise notamment que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance

de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir

séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un

permis de conduire suisse (let. a). Le titulaire d'un permis national étranger

valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable

(art. 44 al. 1, première phrase, OAC). Celui qui aura conduit un véhicule en

étant titulaire d’un permis de conduire étranger alors qu’il aurait dû se

procurer un permis suisse, sera puni de l’amende (art. 147 ch. 1 OAC). L’Office

fédéral des routes (OFROU) peut modifier les délais fixés pour la

reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle

selon l’art. 44 al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44 al. 2, à

l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à

celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen (art. 150

al. 5 let. e OAC). Sur cette base, l’OFROU a, le 1er octobre 2013,

émis une circulaire à l’intention des départements cantonaux compétents en

matière de circulation routière. Selon cette circulaire, les titulaires de

permis délivrés notamment par la Belgique sont dispensés de la course de

contrôle au sens de l’art. 44 al. 1 OAC (Annexe 2). L’association des services

cantonaux compétents en matière d’automobiles (ASA) a émis une directive, le 21

mai 2010, prévoyant notamment que le ressortissant d’un Etat membre de l’Union

européenne qui ne procède pas à l’échange du permis de conduire après un délai

de cinq ans, doit se soumettre à une course de contrôle (ch. 351).

b) En l’occurrence, la recourante,

titulaire d’un permis de conduire belge, séjourne en Suisse depuis 2001. Elle a

omis de demander l’échange de son permis avec un permis de conduire suisse dans

le délai de douze mois prévu par l’art. 42 al. 3 OAC. Pour cette raison,

conformément au ch. 351 de la directive de l’ASA, le SAN a exigé d’elle qu’elle

se soumette à une course de contrôle, malgré le fait que la Belgique figure sur

la liste des pays pour lesquels une course de contrôle n’est pas nécessaire

(Annexe 2 de la circulaire du 1er octobre 2013 de l’OFROU). Compte

tenu du rapport négatif de l’expert qui a accompagné la recourante lors de la

course de contrôle du 15 juillet 2014, le SAN a refusé de procéder à l’échange

de permis.

2.

La recourante se prévaut de l’arrêt rendu le 25

juin 2014 par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014.

a) Dans cette affaire, un

ressortissant allemand établi à Berne avait demandé à l’autorité cantonale

l’échange de son permis de conduire allemand avec un document suisse, plus de

six ans après s’être établi en Suisse. L’autorité cantonale avait exigé qu’il

se soumette à une course de contrôle, ce que le requérant avait refusé. Après

avoir épuisé en vain les voies de droit cantonales, le requérant a saisi le

Tribunal fédéral, qui a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité de

première instance pour échange du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a

considéré que les directives de l’ASA, sans avoir un caractère normatif,

pouvaient être prises en compte pour l’application de la loi, comme avis des

autorités spécialisées (consid. 2, se référant à l’ATF 116 Ib 155 consid. 2b p.

157/158). Pour le Tribunal fédéral, le ch. 351 des directives de l’ASA repose

sur la fiction que le titulaire du permis étranger qui ne procède pas à

l’échange de son permis dans les cinq ans suivant son installation en Suisse, n'a

plus conduit de véhicule automobile pendant cette période au point de susciter

de sérieux doutes sur sa capacité de conduire, ce qui justifie de le soumettre

à une course de contrôle (consid. 2 in fine). L’inobservation du délai de douze

mois fixé à l’art. 42 al. 3 OAC, expose le conducteur étranger négligent au

prononcé d’une amende au sens de l’art. 147 OAC. Cela ne suffit toutefois pas pour

douter de sa capacité de conduire (consid. 3.3). Lorsque le conducteur étranger

peut prouver qu’il a conduit en Suisse pendant tout le laps pendant lequel il

aurait dû échanger son permis étranger, en respectant les règles de la

circulation routière, l’exigence d’une course de contrôle viole le droit

fédéral (consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant avait pu démontrer, de

manière plausible, qu’il n’avait cessé de conduire pendant toute la durée de

son séjour en Suisse, au bénéfice de son permis allemand. Il était dès lors

inutile de lui faire effectuer une course de contrôle (consid. 3.1 à 3.3). Le

Tribunal fédéral a jugé que l’autorité compétente, saisie d’une demande

d’échange de permis de conduire après plusieurs années de séjour en Suisse,

doit vérifier si elle se trouve en présence d’un cas d’abstinence de conduite

automobile, ou non. Elle ne peut se référer uniquement au délai de cinq ans,

comme fiction d’abstinence, fixé au ch. 351 des directives de l’ASA, pour

obliger le conducteur étranger à effectuer une course de contrôle (consid.

3.

).

b) La recourante affirme conduire

depuis son arrivée en Suisse, sans le moindre accident et effectuer «un grand

nombre de kilomètre» (sic) par année. Contrairement au recourant dans l’affaire

portée devant le Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014, elle n’apporte

aucun élément de preuve à ce sujet. On peut dès lors se demander si, même en

procédant aux éclaircissements recommandés par le Tribunal fédéral en pareille

situation, le SAN n’aurait pas été en droit de soumettre la recourante à une

course de contrôle, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle avait conduit

régulièrement un véhicule automobile en Suisse depuis 2001. L’autre différence,

de taille, par rapport à l’état de fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25

juin 2014, est que la recourante a accepté d’effectuer la course de contrôle. A

ce sujet, selon une jurisprudence constante dont il n’y a pas lieu de se

départir, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert du SAN;

un échange de permis n’entre pas en ligne de compte lorsque les résultats de la

course de contrôle sont insuffisants (cf. en dernier lieu arrêt CR.2008.0044 du

24.

juin 2009, et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu

de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire

passer ces examens (arrêts CR.2008.0044, précité; CR.1992.0347 du 17 février

1993). Le fait que la recourante ait pu conduire précédemment en Suisse sans

attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisée à conduire dans son

pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert

(ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.2008.0044,

précité; CR.2008.0199 du 5 novembre 2008, et les arrêts cités). Hormis

l’allégation toute générale que l’expert se serait montré désagréable envers

elle, la recourante ne fait pas valoir de motifs propres à faire apparaître le

résultat de la course de contrôle comme inexact. Les conclusions de l'expert sont

cohérentes avec les remarques ayant trait à la maîtrise et au sens de la

circulation, neuf rubriques sur les seize évaluées mettant en évidence des

manquements de la recourante, dont plusieurs illustrent un défaut d'observation

lors de l'application des règles de priorité et lors de changements de voie.

L'expert a enfin relevé, entre autres manquements, que la recourante avait

coupé un virage, sans visibilité. Ces violations des règles de la circulation

routière sont suffisamment graves pour justifier le refus d’échanger le permis

de conduire de la recourante contre un permis suisse. On ne saurait tirer de

l’arrêt 1C_49/2014 le principe général que le titulaire d’un permis de conduire

octroyé par l’un des Etats mentionnés dans l’Annexe 2 de la directive de

l’OFROU du 1er octobre 2013, aurait automatiquement droit à un

échange de son permis, alors même que la course de contrôle démontre son

inaptitude à la conduite automobile. Il faut souligner le fait que l’arrêt du

Tribunal fédéral, précité, ne dit pas que le ch. 351 des directives de l’ASA

est inapplicable, mais uniquement qu’une course de contrôle ne peut être

imposée, passé le délai de cinq ans, qu’après qu’il soit établi que le

requérant n’a pas régulièrement conduit un véhicule automobile passé le délai

où il aurait dû demander l’échange de permis. Que le SAN n’ait pas examiné ce

point (alors qu’il aurait dû le faire) ne change rien au résultat négatif de la

course de contrôle, qui justifie que la recourante soit mise à l’écart de la

conduite automobile. Même s’il fallait considérer la course de contrôle du 15

juillet 2014 comme une preuve illicite de l’inaptitude de la recourante, son

exploitation répond à l’intérêt public lié à la sécurité du trafic automobile, lequel

prime l’intérêt privé de la recourante à disposer d’un permis de conduire

suisse dont les conditions d’octroi ne sont pas remplies pour ce qui la

concerne (cf. ATF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2014 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.