CR.2014.0065
CDAP - CR.2014.0065 - 2014-11-12 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2014Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE INDÉTERMINÉE
RECONSIDÉRATION
LCR-16b-2-e(01.01.2005)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-e(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-17-4
LCR-23-3
LCR-55-6
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Demande de reconsidération par le recourant de la décision par laquelle le SAN lui a retiré définitivement son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans. Il ressort de la réglementation applicable que lorsque le permis de conduire est retiré définitivement à un conducteur sur la base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, une restitution de celui-ci ne peut être envisagée que pour autant que les conditions posées à l'art. 23 al. 3 LCR soient réalisées, soit notamment après une durée minimale de cinq ans. Dans sa révision de la LCR de décembre 2001, le législateur a considérablement durci la sévérité des retraits et la sanction des récidives et prévu qu'il n'était pas possible de déroger aux durées minimales fixées aux retraits de permis. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
novembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland
Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Marlène PALLY, avocate à Grand-Lancy
(GE),
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2014 (rejet de la
demande de réexamen d'un retrait de sécurité du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1979, est titulaire du
permis de conduire, catégories B, B1, F, G et M. Selon le registre des mesures
administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré pendant quatre mois en
2007 pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file et pour
conduite en état d'ébriété (taux minimum retenu: 1.16 g‰), infractions qualifiées de graves. En 2008, son permis lui a été
retiré pour une durée d'un mois pour conduite en état d'ébriété non qualifiée (taux minimum retenu: 0.66 g‰),
infraction qualifiée de légère. Entre 2010 et 2011, son permis lui a été retiré
pour douze mois pour quatre excès de vitesse, dont deux constitutifs
d'infractions graves.
Par décision du 10 octobre 2012,
alors que A. X.________ avait conduit le 11 août 2012 en état d'ébriété avec un
taux d'alcoolémie qualifié (taux
minimum retenu: 2.15 g‰), ce qui constituait une
récidive en matière d'ivresse au volant, infraction qualifiée de grave, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré à l'intéressé son
permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre
mois (délai d'attente), dès le 11 août 2012, date de l'infraction. Le SAN a
précisé que la mesure de retrait pourrait être révoquée à la suite des
conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT). Cette décision, qui n'a pas été contestée, est
entrée en force.
B.
Le 27 octobre 2012, A. X.________ a été
impliqué, en tant que conducteur, dans un accident de la circulation sur un
parking de Gland à 00h10. Le rapport établi par la gendarmerie le 12 décembre
2012 a constaté en particulier ce qui suit:
"Circonstances
Après qu'il eut
passé un moment au Bowling de Gland, M. A. X.________, pris de boisson et sous
retrait de son permis de conduire, prit le volant de son véhicule afin de
regagner son domicile en compagnie d'un ami. En quittant une place de
stationnement, compte tenu qu'il n'avait plus les capacités physiques
nécessaires pour conduire, il perdit la maîtrise de sa Ford, laquelle heurta,
avec l'avant gauche, l'arrière droit de la BMW de (...), laquelle était
correctement parquée à sa gauche. Malgré le fait qu'il venait d'occasionner des
dommages matériels à autrui et qu'une personne témoin des faits lui avait fait
signe de s'arrêter, M. X.________ quitta les lieux sans aviser le lésé ou la
police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique."
Le prélèvement sanguin, effectué le
27 octobre 2012 à 01h10 après que l'intéressé eut été retrouvé dans le parking
souterrain de son immeuble par la gendarmerie alors qu'il venait de rentrer du
bowling, a révélé un taux d'alcoolémie au moment critique d'au moins 2.80 g‰. Le même jour, les agents ont saisi provisoirement le permis de
conduire de A. X.________
C.
Par décision du 21 janvier 2013, le SAN a retiré
définitivement à A. X.________ son permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, dès le 27 octobre 2012, date des
infractions. Le SAN a également précisé que dite mesure pourrait être révoquée
sur présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT et qu'en fonction
de la durée de la privation du droit de conduire, il déciderait s'il ordonnerait
la mise en oeuvre d'une course de contrôle ou des examens complets de conduite
théorique et pratique, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux
blessés et de la théorie de la circulation. Le SAN a retenu à l'encontre du
prénommé les infractions, qu'il a qualifiées de graves, suivantes: conduite
d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié
(taux minimum retenu: 2.80 g‰) et récidive en matière
d'ivresse au volant; conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de
retrait de sécurité du permis de conduire; perte de maîtrise du véhicule, avec
accident. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.
D.
Le 2 juillet 2014, A.
X.________ a sollicité du SAN la reconsidération de sa décision du 21 janvier
2013. Il s'est prévalu du fait que, depuis le 27 octobre 2012, il n'avait pas
commis d'autres violations de la loi et qu'il était totalement abstinent depuis
de nombreux mois ainsi qu'en attestaient les tests médicaux effectués, du
besoin professionnel de son permis de conduire, de l'achat d'un appartement à 1********,
soit à la campagne, en mai 2014 et de la nécessité de disposer de son permis
pour s'occuper de sa fille sur laquelle il dispose d'un droit de visite. Il a
également indiqué qu'il se soumettrait à une expertise de l'UMPT et à tout
autre contrôle ou toute condition supplémentaire permettant au SAN de s'assurer
que la restitution de son droit de conduire correspondait à la disparition des
causes d'incapacité qui lui avaient été reprochées en 2012.
E.
Par décision du 31 juillet 2014, le SAN a rejeté
la demande de réexamen de A. X.________ du 2 juillet 2014.
F.
Par acte du 2 septembre 2014, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation
de la décision entreprise, à ce qu'il lui soit reconnu un changement de
situation notable depuis la décision du SAN du 21 janvier 2013, découlant de
son abstinence durable et complète attestée par diverses analyses sanguines, à
ce qu'il soit ordonné au SAN d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du
2 juillet 2014 et de l'instruire, à ce que le SAN soit au besoin invité à le
soumettre à un ou des examens complémentaires afin de confirmer son abstinence
actuelle complète et durable et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de
rendre une nouvelle décision sur la restitution de son droit de conduire.
G.
Selon le rapport médical du médecin traitant du
recourant du 11 septembre 2014, celui-ci ne présente pas de signe biologique de
consommation chronique et excessive d'alcool.
H.
Le 15 octobre 2014, le SAN a conclu au rejet du
recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert de pouvoir produire tout
document en relation avec son abstinence durable et complète ainsi que
l'audition de son médecin traitant.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I
153.
consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans
à modifier son opinion.
2.
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts AC.2014.0123
du 8 septembre 2014 consid. 1; PE.2013.0440 du 20 décembre 2013
consid. 1a; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la
référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
3.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié, soit de
0,8 g‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6
LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale
concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation
routière [RS 741.13]) ou qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).
L'art. 16c al. 2 LCR prévoit pour
sa part ce qui suit:
"Après une infraction grave, le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour
deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement
grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au
minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à
deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison
d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."
L'art. 16 al. 3 2ème
phr. LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Conformément à l'art. 17 al. 4 LCR,
le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux
conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. Celui-ci prévoit que lorsqu'une mesure
frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile
prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable
que la mesure n'est plus justifiée; lorsque ce dernier a changé de domicile, la
mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
b) Dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234
consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le
législateur a nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la
durée du retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en
précisant que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant
d'autre part une systématique "en cascades" durcissant
considérablement la sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de
ces "cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort
de la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent
régulièrement des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers
progressifs qui amènent à considérer ex lege le conducteur
multirécidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation
routière pour une durée indéterminée (cf. Cédric Mizel, L'incidence de
l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis
de conduire, in PJA 2011 1191, et les références citées).
La loi pose la présomption
d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art.
16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2
let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la
preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption
irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire
fondé sur ces deux dispositions – dont le but est d'exclure de la circulation
routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit
être considéré comme étant un retrait de sécurité. Le retrait définitif au sens
notamment de l'art. 16c al. 2 let. e LCR doit également, pour les mêmes motifs,
être qualifié de retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95
consid. 3.4.2). Alors que sous l'ancien art. 17 al. 2 LCR, le retrait
définitif pouvait être assorti d'un délai d'épreuve incompressible de un à cinq
ans avant une éventuelle reconsidération, une telle mesure, fondée notamment
sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, signifie, avec le nouveau droit, que la
personne ne pourra qu'au plus tôt après cinq ans (cf. art. 23 al. 3 LCR)
demander une restitution de son permis, laquelle sera alors subordonnée en
particulier à la preuve de l'aptitude à la conduite (cf. Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 401 et 422, et les références citées).
4.
Le recourant invoque un changement des
circonstances qui ont abouti à la décision du SAN du 21 janvier 2013 qui, se
fondant sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, lui a retiré définitivement son permis
de conduire, pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, dès le 27
octobre 2012. Le recourant fait ainsi valoir le fait
que, depuis cette date, il n'aurait pas commis d'autres violations de la loi et
qu'il serait totalement abstinent depuis de nombreux mois ainsi qu'en
attesteraient les tests médicaux effectués, le besoin professionnel de son
permis de conduire, l'achat d'un appartement à 1********, soit à la campagne,
en mai 2014 et la nécessité de disposer de son permis de conduire pour
s'occuper de sa fille sur laquelle il dispose d'un droit de visite.
A supposer même que les motifs
invoqués par l'intéressé doivent être considérés comme des faits nouveaux, ce
qui ne saurait être le cas s'agissant à tout le moins du fait qu'il a acheté un
appartement à 1******** en mai 2014 – il y réside depuis 2010 – et du besoin
professionnel de son permis de conduire – il travaille auprès du même employeur
depuis 2004 –, de tels motifs ne seraient pas susceptibles d'aboutir au
réexamen de la décision du SAN du 21 janvier 2013. Il ressort de la
réglementation précitée, en particulier des art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR, que,
lorsque le permis de conduire est retiré définitivement à un conducteur sur la
base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, une restitution de celui-ci ne peut
être envisagée que pour autant que les conditions posées à l'art. 23 al. 3 LCR
soient réalisées, soit notamment après une durée minimale de cinq ans (cf. en
particulier arrêt 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). Le fait
qu'après deux ans, la mesure n'apparaîtrait, selon le recourant, plus justifiée
notamment au regard du fait qu'il serait abstinent ainsi qu'en attesteraient
les tests médicaux effectués et au vu du rapport médical de son médecin
traitant du 11 septembre 2014, ne saurait ainsi entrer en considération. Peu
importe même que le recourant soit prêt à se soumettre à des examens
complémentaires. Dans sa révision de la LCR de décembre 2001, le législateur a considérablement
durci la sévérité des retraits et la sanction des récidives et prévu qu'il
n'était pas possible de déroger aux durées minimales fixées aux retraits de
permis.
C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par le
recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à
la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al.
1.
a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 31 juillet 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.