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Décision

CR.2014.0067

CDAP - CR.2014.0067 - 2014-10-14 - X.________ SA/Service des automobiles et de la navigation

14 octobre 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- Vu le recours formé par X.________

SA le 8 septembre 2014 contre la décision du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 3 septembre 2014,

- vu l'avis du Tribunal, du 8

septembre 2014, impartissant un délai au 29 septembre 2014 à la recourante pour

effectuer un dépôt de garantie de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du

recours,

- vu la nouvelle décision du SAN,

du 17 septembre 2014, annulant la décision contestée, sous réserve des frais

encore dus résultant du non paiement de la taxes automobile dans les délais,

- vu l'avis du Tribunal, du 19

septembre 2014, interpellant la recourante quant au maintien de son recours et

réduisant le montant de l'avance de frais, compte tenu de la nouvelle décision

précitée, à 200 francs, à verser dans le délai précédemment imparti au 29

septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérants

- vu le paiement de l'avance de

frais au guichet postal, le 30 septembre 2014,

- vu l'avis du Tribunal, du 2

octobre 2014, interpellant la recourante sur les raisons de son paiement

tardif,

- vu la télécopie de la

recourante, du 12 octobre 2014, expliquant avoir payé dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance de frais requise

n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a pas

démontré avoir payé dans le délai imparti; au contraire, le paiement a été

effectué au guichet postal avec un jour de retard,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) qui doit être déclaré

irrecevable,

- que le présent arrêt peut être

rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.