CR.2014.0067
CDAP - CR.2014.0067 - 2014-10-14 - X.________ SA/Service des automobiles et de la navigation
14 octobre 2014Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Service des automobiles et de la navigation
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour paiement tardif de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
X.________ SA, c/o Y.________
SA, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ SA c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 3 septembre 2014 (retrait du
permis de circulation et des plaques de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
- Vu le recours formé par X.________
SA le 8 septembre 2014 contre la décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN) du 3 septembre 2014,
- vu l'avis du Tribunal, du 8
septembre 2014, impartissant un délai au 29 septembre 2014 à la recourante pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
- vu la nouvelle décision du SAN,
du 17 septembre 2014, annulant la décision contestée, sous réserve des frais
encore dus résultant du non paiement de la taxes automobile dans les délais,
- vu l'avis du Tribunal, du 19
septembre 2014, interpellant la recourante quant au maintien de son recours et
réduisant le montant de l'avance de frais, compte tenu de la nouvelle décision
précitée, à 200 francs, à verser dans le délai précédemment imparti au 29
septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérants
- vu le paiement de l'avance de
frais au guichet postal, le 30 septembre 2014,
- vu l'avis du Tribunal, du 2
octobre 2014, interpellant la recourante sur les raisons de son paiement
tardif,
- vu la télécopie de la
recourante, du 12 octobre 2014, expliquant avoir payé dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise
n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n'a pas
démontré avoir payé dans le délai imparti; au contraire, le paiement a été
effectué au guichet postal avec un jour de retard,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) qui doit être déclaré
irrecevable,
- que le présent arrêt peut être
rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 octobre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.