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Décision

CR.2014.0069

CDAP - CR.2014.0069 - 2015-03-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 mars 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 16 mai 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Maître Alain-Valéry

Poitry, conseil d'office d'X.________, est fixée à 780 (sept cent huitante) francs.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est

tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l'Etat dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 30 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.