CR.2014.0070
CDAP - CR.2014.0070 - 2014-11-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
4 novembre 2014Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
SAISIE DE PERMIS
LCR-15d-1-c (01.01.2013)
LCR-16c-2-abis(01.01.2013)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-54-4
LCR-54-5
LCR-90-3
LCR-90-4
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le texte légal ne prévoit pas qu'une infraction dite "de chauffard" devrait obligatoirement entraîner un retrait préventif et une expertise sur l'aptitude caractérielle du conducteur. Examen des travaux préparatoires. Le tribunal renonce à examiner plus avant les griefs du recourant qui conteste la pratique du Service des automobiles: jeune conducteur avec des antécédents, le recourant a pénétré dans une localité à une vitesse de l'ordre de 100 km/h tout en se laissant distraire en consultant l'écran central de son véhicule, ce qui suffit à susciter des doutes sur son aptitude caractérielle à la conduite. Confirmation du retrait préventif de son permis et de l'expertise ordonnée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle
Guisan et Imogen Billotte, juges
Recourant
X.________, à Ecublens, représenté par l'avocat Tony DONNET-MONAY, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Décision du Service des automobiles et de
la navigation du 13 août 2014 (retrait à titre préventif du permis de
conduire, expertise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1990, est titulaire d'un permis
de conduire depuis 2008. Il a fait l'objet des mesures administratives
suivantes :
- 10 juin 2010 : un avertissement pour excès de vitesse (70 km au
lieu de 50 km) commis le 26 mars 2010;
- du 20 août au 19 novembre 2012 : un retrait de permis d'une
durée de trois mois, pour avoir dépassé par la droite sur l'autoroute
(infraction du 4 mai 2012 qualifiée de grave par décision du 9 août 2012).
B.
Le 23 juin 2014, il a été interpellé à son domicile
après qu'un radar mobile sans poste d'interception mais surveillé avait
enregistré le passage de son véhicule Audi S3 à 19h01 à la route de Lonay, à
Echandens, en direction de Bussigny, à la vitesse de 102 km/h (après déduction
d'une marge de sécurité de 4 km/h) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
D'après les
photographies aériennes disponibles sur internet, la route de Lonay, pour
l'usager circulant en direction de Bussigny à l'approche d'Echandens, est en
très légère courbe à gauche et bordée à droite par des vignes et à droite par
des champs puis, environ 330 m avant le giratoire permettant d'obliquer vers
Denges, elle est bordée à gauche, puis à droite, par des habitations.
Interrogé par la
police, l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit :
"Sur la route de Lonay, à Echandens,
j'étais inattentif et je n'ai pas remarqué que la vitesse autorisée est passée
de 80 à 50 km/h. Je n'ai pas spécialement fait attention, mon attention étant
portée sur l'écran central de mon véhicule, lequel indiquait les résultats de
la Coupe du Monde de football. Par la suite, j'ai ralenti mon allure à
l'approche du giratoire, endroit où j'ai laissé la priorité aux autres usagers.
Le tronçon sur lequel j'ai été flashé est rectiligne, il n'y avait pas de
passage piéton, je ne me souviens pas s'il y avait des voitures devant ou
derrière. Je n'ai pas le sentiment d'avoir mis quelqu'un en danger, il n'y a
pas d'école et la poste était fermée".
C.
Par décision du 30 juin 2014, le Service des
automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé à titre préventif, dès le 23 juin 2014, et ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise auprès de l'Institut d'action et de développement en
psychologie du trafic Sàrl. Cette décision indique notamment ce qui suit:
"L’infraction commise entraîne un retrait
du permis de conduire pour une durée d’au moins deux ans. Une décision de durée
fixe sera prononcée si l’expertise, ordonnée ci-dessous, est favorable. Si
l’expertise devait être défavorable, une décision de retrait du permis d’une
durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, sera prononcée et la restitution
du droit de conduire sera soumise à conditions:
En application de l’art. 69 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) et au vu
du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n’aura pas
d’effet suspensif."
Cette décision ordonne
une expertise, mise en oeuvre par lettre du même jour (jointe à la décision)
adressée à l'Institut d'action et de développement en
psychologie du trafic Sàrl dont on extrait ce qui suit:
" Au
vu de l’importance de l’excès de vitesse commis, des doutes apparaissent quant
à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles du 3e groupe. Une expertise auprès de votre institut
s’avère dès lors nécessaire.
Il se justifie donc, pour des raisons de
sécurité routière, de vous écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce que ces
doutes soient élucidés.
Vous voudrez bien déterminer si la personne
citée en titre est apte à conduire des véhicules automobiles du 3e groupe en
toute sécurité et sans réserve.
Nous vous laissons le soin de recourir aux
investigations nécessaires (audition, examens médicaux, etc.) et de procéder,
avec l’accord de l’intéressé, à une enquête d’entourage socio professionnelle
et familiale afin de répondre à cette (ces) question(s)".
Le deuxième
paragraphe ci-dessus est manifestement destiné au conducteur et non à l'expert.
Saisi d'une
réclamation, le Service des automobiles l'a rejetée par décision sur
réclamation du 13 août 2014 qui retire l'effet suspensif d'un éventuel recours.
D.
Par acte du 15 septembre 2014, X.________ recourt
contre cette décision en concluant, en bref, à son annulation et au renvoi de
la cause au Service des automobiles pour qu'il prononce un retrait
d'admonestation.
Le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif par
décision du 26 septembre 2014, frappée de recours.
Le Service des
automobiles s'est déterminé sur l'effet suspensif le 23 septembre 2014, sur le
fond le 3 octobre 2014 puis, sur interpellation quant à sa pratique, le 14
octobre 2014. Le 6 octobre 2014, le recourant a renoncé à demander la
suspension dans l'attente du jugement pénal et requis diverses mesures
d'instruction concernant le radar utilisé lors du contrôle de vitesse.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si, à la
suite de l'infraction du 23 juin 2014, le recourant doit faire l'objet d'un
retrait préventif de son permis de conduire et être soumis à une expertise
destinée à déterminer son aptitude à conduire. D'après la décision attaquée,
l'expertise doit servir à déterminer si la mesure à prononcer, pour deux ans au
minimum, sera de durée fixe (retrait d'admonestation) ou de durée indéterminée
avec des conditions de restitution du permis (retrait de sécurité).
On note au passage que dans sa
lettre du 6 octobre 2014, le recourant ne demande plus la suspension de la
procédure dans l'attente du jugement pénal. La jurisprudence considère en effet
que le retrait du permis de conduire à titre préventif
résulte uniquement, comme le retrait de sécurité, de motifs de sécurité de la
circulation indépendamment de la faute. C'est pourquoi, il peut être ordonné
sans qu'il y ait un jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359, consid. 2b; p. ex.1C_604/2012 du 17 mai 2013, consid.
4.2
).
2.
La jurisprudence et la doctrine distinguent le
retrait d'admonestation du retrait de sécurité.
a) Le retrait
d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a
commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic.
Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité
routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à empêcher les récidives
(ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; 133 II 331 consid. 6.4.2 p. 345 et les arrêts
cités; v. p. ex.1C_456/2012 du 15 février 2013). En raison de sa nature
quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque
les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF
129.
II 168 consid. 6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290). Le retrait
d'admonestation sert ainsi à la répression des infractions relatives à la
circulation routière, pour lesquelles le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90
ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363.
consid. 2.3 p. 366).
Les règles en
matière de retrait d'admonestation ont été profondément modifiées à l'occasion
de la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon
l'intention du législateur, il convenait, dans la nouvelle loi, de sanctionner
plus sévèrement les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, avaient
compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des
infractions aux règles de la circulation; en outre, il s'agissait de fixer des
"tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin, en cas de
récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller
jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée selon le principe
du renforcement en cascade (ATF 139 II 95, consid. 3.4.2, citant FF 1999
4108).
Parmi les règles entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 se trouve l'art.
16c al. 2 let. d LCR qui prévoit qu'après une
infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
" d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n’a été commise;"
On peut hésiter
sur la qualification du retrait prévu par cette disposition car il fait suite à
une infraction, comme le retrait d'admonestation, mais il est prononcé pour une
durée indéterminée, ce qui est en principe la caractéristique du retrait de
sécurité. Le Tribunal fédéral a tranché en faveur du retrait de sécurité pour
le motif que cette disposition pose une présomption irréfragable d'inaptitude
caractérielle à la conduite (la personne concernée n'est pas autorisée à
apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire). Néanmoins, le
Tribunal fédéral a relevé que contrairement au retrait de sécurité prévu à
l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une
instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose
uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la
LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu
par la loi. Est seule déterminante la question de savoir si une (nouvelle)
infraction a été commise (ATF 139 II 95, consid. 3.4.2).
En l'espèce, les
antécédents du recourant ne sont pas chargés au point de remplir les conditions
de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.
b) S'agissant du
retrait de sécurité, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient (v. p. ex.1C_593/2012
du 28 mars 2013, consid. 3.1) que conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis
de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus
remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent
des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361; arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid.
2.3
). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une
atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur
une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF
133.
II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le
retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic
doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation
personnelle (ATF 125 II 492
consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical
(art. 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95). Selon la jurisprudence, un tel
doute peut reposer sur de simples indices, en particulier lorsqu'il en va d'une
dépendance en matière de produits stupéfiants (arrêt précité, consid. 3.5). En
revanche, lorsqu'il est question de retrait du permis à titre préventif, il
doit exister des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé
(art. 30 OAC). L'opportunité d'une expertise médicale est fonction des
particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des
autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; arrêt 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid.
3.
).
S'agissant du
retrait de sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé,
pour une durée indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR). La jurisprudence (p. ex.1C_134/2011 du
14.
juin 2011) retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est
possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans
observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a
p. 495). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se
justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du
comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie
d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant,
c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au
comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment
applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la
circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait
apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces
règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts 1C_189/2008 du 8 juillet 2008
consid. 2.1 et 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).
3.
Le retrait préventif du permis de conduire est
prévu par l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RSV 741.51):
"Le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux
quant à l'aptitude à la conduite d'une personne."
Précédemment,
l'art. 35 al. 3 OAC prévoyait que le permis de conduire peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient
été élucidés. Selon la jurisprudence, cette réglementation institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (1C_768/2013 du 10 mars 2014 et
les références citées: ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a
p. 364;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3).
L'examen de la
casuistique montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office
fédéral des routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une
expertise se justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la
délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de
vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un
retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un
recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude
caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son
permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée,
totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui ont motivé le
dernier retrait de permis (1C_189/2008 du 8 juillet 2008 précité). Il en a fait
de même dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006,
de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17
décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction
consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances
particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et
justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise
en œuvre d'une expertise (1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal
fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des
automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une
expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course
illégale sur une autoroute allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).
4.
Pour ce qui concerne en particulier la nécessité
d'une expertise, la loi sur la circulation routière a été modifiée dans le
cadre de Via Sicura (programme d'action de la Confédération visant à renforcer
la sécurité routière, cf. FF 2010 p. 7703). L'art. 15d al. 1 let. c LCR, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoit ce qui suit :
" Art. 15d - Détermination de
l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite
1.
Si l'aptitude à la conduite soulève
des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans
les cas suivants:
(...)
c. infractions
aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres
usagers de la route;
Au sujet de la
lettre c ci-dessus, le Message du Conseil fédéral expliquait ceci (FF 2010 p.
7756):
" Les infractions citées sont des indices de
carences caractérielles. Quiconque met autrui en danger par une négligence
grave, voire intentionnellement, par exemple en perturbant le trafic par des
freinages intempestifs à vitesse élevée, quiconque organise des courses
illégales ou transgresse gravement les prescriptions de vitesse, doit se
soumettre à un examen."
5.
Dans ses décisions et dans sa réponse au
recours, le Service des automobiles souligne qu'on est en présence d'un
"délit de chauffard" nouvellement introduit à l'art. 90 LCR. Selon la
décision sur réclamation du 13 août 2014, la commission d'une telle infraction
dénote une absence particulière de scrupules vis-à-vis des autres usagers de la
route et entraîne de sérieux doutes quant à l'aptitude caractérielle à conduire
de l'intéressé, ce qui justifie le retrait préventif et l'expertise ordonnés.
De son côté, le recourant fait valoir qu'en cas d'erreur de calcul dans la
vitesse retenue, le délit de chauffard ne serait plus réalisé. Il conteste par
ailleurs la pratique du Service des automobiles ordonnant systématiquement, en
cas de délit de chauffard, une expertise auprès de l'UMPT ou d'ADP Sàrl, ce qui
contribuerait à la prospérité financière de ces organismes qui préconiseraient
régulièrement une nouvelle expertise auprès d'eux-mêmes au terme du délai
d'attente.
a) L'infraction
pénale décrite par l'art. 90 al. 3 LCR ("délit de chauffard") ne
figurait pas dans le projet du Conseil fédéral déjà cité (Via Sicura). Elle a
été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire
"Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679).
L'art. 93 LCR prévoit ce qui suit:
" 3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative
de liberté d'un à quatre ans.
4.
L'al. 3
est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30
km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50
km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80
km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la
limite était fixée à plus de 80 km/h."
L'équivalent
administratif de l'art. 90 al. 3 LCR, qui en reprend la rédaction, a été inséré
sous lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR, dont la teneur
complète est depuis le 1er janvier 2013 la suivante :
"2 Après une infraction grave, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
abis. pour
deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves;
d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."
Quant à l'art. 90
al. 4 LCR auquel renvoie la lettre abis ci-dessus, il prévoit ce
qui suit:
"4 L'al. 3 est toujours applicable
lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de
80.
km/h."
A bien y
regarder, la lettre abis ci-dessus rompt la systématique des art. 16a,
16b et 16c LCR, qui instaurent un régime de mesures dont la durée augmente en cascade
en fonction de la qualification de la faute (légère, moyenne, grave) et du
poids des antécédents. En effet, la lettre abis instaure un cas
d'infraction particulièrement grave dite "délit de chauffard",
sanctionnée d'un retrait d'admonestation de deux ans, qui s'applique
indépendamment des antécédents du conducteur.
b) Lors des
débats sur l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une
proposition d'alinéa ater selon lequel le permis aurait été retiré "à
titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves
soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis" [soit
l'actuel art. 90 al. 3 LCR] "sont remplies". Cette
proposition, également inspirée par l'initiative populaire "Protection
contre les chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés
ne circulent à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif
que la condition des "graves soupçons" créerait une insécurité
juridique et pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le
champ le permis de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugé
suffisante (BOCN 2011 p. 2133-2135).
Il faut bien voir
qu'en réalité, l'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas
particulier de retrait préventif. Il s'agit pour l'essentiel d'une règle de
procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de
déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce
qui suit :
" 4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de
conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les
règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement
dangereux.
5.
Les permis saisis par la police sont immédiatement
transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait.
Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes
effets qu’un retrait du permis.
Ainsi, la saisie
du permis par la police doit être suivie sans délai d'une décision de
l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce
qui concerne le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se
prononcera en application des règles ordinaires sur le retrait préventif.
6.
a) On peut résumer ce qui précède de la manière
suivante:
aa) Le retrait d'admonestation du
permis de conduire est prononcé pour une durée qui augmente en cascade en
fonction de la gravité de la nouvelle infraction commise et des antécédents du
conducteur. C'est ainsi qu'après une infraction grave, le retrait est prononcé,
selon les antécédents, pour trois, six ou douze mois et qu'il culmine à une
durée indéterminée de deux ans au minimum, le retrait étant dans ce dernier cas
considéré comme un retrait de sécurité fondé sur une présomption d'inaptitude
caractérielle du conducteur. Un retrait d'admonestation est également prononcé
pour deux ans au moins, indépendamment des antécédents, en cas d'infraction
dite "de chauffard".
bb) Quant au retrait de permis de
sécurité pour cause d'inaptitude caractérielle, il est prononcé lorsque le
conducteur, en raison de son comportement antérieur, ne présente pas la
garantie qu'il observera les prescriptions à l'avenir et qu'il fera preuve
d'égards envers autrui. Il peut être précédé à titre provisoire d'un retrait
préventif en cas de doute sérieux quant à l'aptitude à la conduite (art. 30
OAC). Une enquête (expertise) est ordonnée si l'aptitude à la conduite soulève
des doutes, notamment en cas d'infractions routières dénotant un manque
d'égards envers les autres usagers.
b) A l'analyse de ce qui précède
(v. ég. l'arrêt CR.2014.0009 de ce jour), on constate que le texte légal ne
prévoit pas qu'une infraction dite "de chauffard" devrait
obligatoirement entraîner un retrait préventif et une expertise sur l'aptitude
caractérielle du conducteur. Le retrait préventif n'est pas mentionné du tout
dans la LCR. Le législateur a en tout cas refusé de le prévoir en cas de "graves soupçons" d'infraction dite
de "chauffard". La jurisprudence relative à l'ancien art. 35 OAC réservait
plutôt le retrait préventif aux cas d'infractions graves et réitérées, et
l'associait à une expertise (consid. 3 ci-dessus). Le nouvel art. 30 OAC
subordonne le retrait préventif à des doutes sérieux sur l'aptitude à la
conduite, sans plus de précision. Quant à l'expertise, l'art. 15 al. 1 let. d
LCR prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque d'égards
envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles infractions.
Certes, le Message du Conseil fédéral expliquait au sujet de l'art. 15 al. 1
let. d LCR que serait soumis à un examen celui qui met autrui en danger par une
négligence grave, voire intentionnellement, notamment en transgressant
gravement les prescriptions de vitesse (FF 2010 p. 7756 déjà citée au consid. 4).
Ce passage ne peut cependant pas être considéré comme un renvoi à la définition
du délit de chauffard puisque celui-ci ne figurait pas dans le projet du
Conseil fédéral.
7.
Le tribunal renoncera en l'espèce à examiner
plus avant les griefs du recourant qui conteste la pratique du Service des
automobiles qui selon lui ordonne systématiquement, en
cas de délit de chauffard, une expertise auprès de l'UMPT ou d'ADP Sàrl. En effet, même si le recourant parvenait à démontrer l'existence
d'une erreur de calcul qui diminuerait la quotité de l'excès de vitesse commis
au point que l'infraction ne tomberait plus sous le coup de l'art. 16c al. 2
let. abis LCR, le recours devrait néanmoins être rejeté. Force est en effet de
constater qu'on se trouve en présence d'un conducteur de 24 ans, déjà
sanctionné d'un avertissement en 2010 et d'un retrait de trois mois en 2012, qui
est dénoncé en 2014 pour avoir pénétré dans une localité à une vitesse de
l'ordre de 100 km/h. On note surtout qu'au moment de son interpellation, il
pensait ne pas avoir provoqué de mise en danger, expliquant simplement que s'il
n'avait pas vu la limitation de vitesse, c'est qu'il regardait l'écran central
de son véhicule pour consulter les résultats de la Coupe du Monde. C'est dire
que le recourant ne craint de se laisser distraire de la conduite alors qu'il
circule en localité à une vitesse qui serait excessive même en dehors de la
localité. Tant d'inconscience suffit largement à susciter des doutes sérieux
sur l'aptitude caractérielle du recourant, ce qui justifie le retrait préventif
de son permis de conduire en application de l'art. 30 OAC.
On observera d'ailleurs que même
s'il devait échapper à l'application de la lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR, le
recourant tomberait sous le coup de la lettre c de la même disposition et
encourrait, en raison de ses antécédents, un retrait de 12 mois au minimum. Le
recourant sera donc privé de son permis de conduire pour une durée importante.
Dans ces conditions, il serait même dans son intérêt d'exécuter sans tarder
cette mesure compte tenu du fait qu'une exécution différée de la mesure reporterait
d'autant le début du délai de récidive. Ce délai, déterminant en cas de
nouvelle infraction pour l'application des mesures en cascade décrites plus
haut, se calcule en effet non depuis la date de l'infraction mais depuis la fin
de l'exécution du retrait de permis d'admonestation, même si la décision y
relative ou l'exécution de la mesure ont longuement tardé (1C_106/2011 du 7
juin 2011, consid. 2.3).
Comme un retrait préventif doit
être prononcé, l'expertise ordonnée par le Service des automobiles constitue le
moyen approprié d'élucider les doutes sur l'aptitude caractérielle à la
conduite du recourant. Son résultat permettra effectivement à l'autorité de
déterminer la mesure à prononcer, soit d'admonestation, soit de sécurité.
Renoncer à cette expertise signifierait simplement que l'inaptitude
caractérielle du recourant (entraînant d'emblée un retrait de sécurité) serait
d'ores et déjà démontrée par les infractions commises, ce que le recourant ne
soutient évidemment pas.
Quant aux griefs du recourant à
l'encontre de l'expert désigné, ils doivent être écartés en l'état car le
recourant n'invoque aucune disposition ni principe fondamental dont il pourrait
prétendre qu'ils seraient violés par la décision attaquée.
8.
Vu ce qui précède, il n'y pas lieu de donner
suite aux dernières réquisitions d'instruction du recourant relative au radar
utilisé lors du contrôle. Le recours est rejeté aux frais du recourant, qui n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 13 août 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.