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Décision

CR.2014.0071

CDAP - CR.2014.0071 - 2014-12-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1990, est titulaire d'un

permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, F, G et M. Il a

terminé en juin 2014 un apprentissage d'ébéniste.

B.

Le 7 novembre 2011, des agents de la Police

Riviera ont interpellé X.________ pour un contrôle, alors qu'il circulait à

Blonay. Ils ont découvert dans sa voiture un sachet contenant de la marijuana

(7 grammes) et du matériel servant à la confection de joints. Ils ont soumis

l'intéressé à un test de dépistage "Drugwipe 5S" qui s'est révélé

positif à la marijuana. Les prélèvements sanguins et urinaires effectués auprès

de l'Hôpital Riviera ont confirmé la présence de stupéfiants.

Par avis du 21 novembre 2011, le

Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'une

procédure administrative était ouverte à son encontre afin de déterminer son

aptitude à la conduite et qu'il devait se soumettre dans ce cadre à des tests

médicaux, notamment des prélèvements urinaires, auprès de l'Unité de médecine

et de psychologie du trafic (UMPT).

Le 15 mars 2012, l'UMPT a avisé

l'autorité que les trois prises d'urines effectuées s'étaient révélées

positives à la cocaïne et aux amphétamines.

Par décision du 22 mars 2012, le

SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ et ordonné

la mise en œuvre d'une expertise.

Le 15 juin 2012, l'UMPT a rendu son

rapport d'expertise. Il a retenu des épisodes de consommation d'alcool abusive

en des occasions ponctuelles sans critère suffisant pour une dépendance, une "dépendance

comportementale au cannabis", ainsi qu'une consommation occasionnelle

de cocaïne et d'amphétamines. Il considérait que X.________ était par

conséquent inapte à la conduite.

Par décision du 24 juillet 2012, le

SAN, se fondant sur ce rapport d'expertise, a ordonné le retrait de sécurité du

permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais au minimum

trois mois à compter du 30 mars 2012; il a précisé que cette mesure pourrait

être révoquée aux conditions suivantes:

§

"abstinence de toute consommation d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les

prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§

suivi alcoologique auprès d'un médecin de votre

choix pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution

du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

§

présentation d'un rapport médical circonstancié

du médecin ayant effectué le suivi, lors de la demande de restitution du droit

de conduire, mentionnant les résultats des analyses des prises de sang, qui

devront être annexées;

§

abstinence de consommation de tous produits stupéfiants,

contrôlée cliniquement et biologiquement par prises d'urine une fois toutes les

deux semaines au moins (recherche substances suivantes: cannabis, cocaïne et

amphétamines), sous supervision (para)-médicale, pendant au minimum six mois

précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les autres substances

seront recherchées aléatoirement en fonction de l'évaluation clinique.

L'abstinence et les prises d'urine devront être poursuivies sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité;

§

suivi spécialisé auprès d'un psychologue et

psychiatre axé sur les problèmes de prises de stupéfiants, sur votre rapport

aux lois ainsi que sur la gestion de vos émotions;

§

présentation d'un rapport médical favorable du

psychologue ou psychiatre ayant effectué le suivi lors de la demande de

restitution du droit de conduire attestant de l'abstinence susmentionnée

concernant les stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;

§

préavis favorable de notre médecin conseil;

§

conclusions favorables d'une expertise simplifiée

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera

des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies."

C.

Le 30 avril 2013, X.________ a sollicité la

restitution de son permis de conduire, le cas échéant en l'astreignant à la

continuation d'un suivi. Il a relevé avoir terminé sa série de tests

d'abstinence, avec succès.

Le SAN a répondu le 7 mai 2013

qu'il manquait les rapports médicaux exigés et qu'à réception de ces derniers –

s'ils étaient favorables – une expertise simplifiée auprès de l'UMPT serait

mise en oeuvre; il a précisé que l'intéressé devait poursuivre dans

l'intervalle les prises de sang et d'urine.

Le 11 février 2014, X.________ a

réitéré sa demande de restitution de son permis de conduire. Il a fait valoir

que toutes les conditions pour obtenir la révocation du retrait de sécurité

étaient désormais remplies. Il se fondait à cet égard sur les documents

suivants:

- le rapport du Dr Y.________ du 5

février 2014 et ses annexes (résultats des analyses toxicologiques effectuées):

"Par la présente, nous vous informons

que les analyses toxicologiques effectuées suite aux prélèvements sanguins et

urinaires réalisés aux dates figurant dans le tableau ci-dessous [...] n'ont

pas mis en évidence la présence des substances recherchées (amphétamines,

cocaïne, cannabinoïdes, méthadone, benzodiazépines et opiacés), ni de

consommation abusive d'alcool.

Sérum – date

No

Rapport

Urine – date

No

rapport

13.11.2012

TOX 73846

20.11.2012

MAA 73948

5.12.2012

TOX 74148

18.12.2012

MAA 74375

18.12.2012

TOX 74380

08.01.2013

TOX 74605

22.01.2013

MAA 74815

21.01.2013

TOX 74816

05.02.2013

TOX 75045

19.02.2013

MAA 75256

19.02.2013

TOX 75257

05.03.2013

TOX 75472

19.03.2013

MAA 75714

19.03.2013

TOX 75716

02.04.2013

TOX 75927

16.04.2013

TOX 76096

30.04.2013

MAA 76325

30.04.2013

TOX 76326

- le rapport des Dr Z.________ et A.________

et des psychologues B.________ et C.________ du 15 juin 2012 (réd. il s'agit en

fait du rapport d'expertise de l'UMPT mentionné plus haut).

Le 13 mars 2014, le SAN a répondu à

X.________ qu'il restait toujours dans l'attente des rapports médicaux requis;

il a relevé également qu'il n'avait plus reçu les résultats des prises de sang

et d'urine effectuées après le mois d'avril 2013; il a précisé que l'intéressé

avait la possibilité de se soumettre à une expertise capillaire pour prouver

son abstinence de produits stupéfiants et d'alcool, s'il avait cessé les

prélèvements sanguins et urinaires en avril 2013.

Il s'en est suivi un échange de

correspondances dans lequel X.________ et l'autorité ont maintenu leurs

positions respectives.

Par décision du 11 juin 2014, le

SAN a rejeté la demande de restitution de l'intéressé pour les motifs suivants:

"..., votre client n'a pas effectué de

suivi psychologique depuis l'expertise alors que cela lui était demandé dans

les conditions de maintien. De plus, les preuves biologiques de son abstinence datent

de douze mois et ne précèdent donc pas de six mois la demande de restitution.

Les différents suivis doivent également être

effectués sur les six mois précédant immédiatement la demande de restitution et

être attestés par des certificats médicaux.

En effet, les rapports des Dr Z.________ et

Dr A.________ et des psychologues M. B.________ et M. C.________ ne peuvent en

aucun cas remplir les conditions des suivis médicaux, puisqu'il s'agit d'un

rapport d'expertise qui a amené aux dites conditions de restitution de la

décision du 24 juillet 2012."

D.

Le 10 juillet 2014, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il s'est plaint d'une violation des

principes d'opportunité et de proportionnalité. Il a exposé à cet égard être

privé de son permis de conduire depuis plusieurs années, s'être soumis à des

contrôles médicaux nombreux et divers, n'avoir commis aucune autre infraction

et être dans l'impossibilité de trouver un emploi sans permis de conduire. Il a

produit pour prouver ce dernier point deux lettres d'entreprises d'ébénisterie,

indiquant qu'elles ne pouvaient pas engager l'intéressé tant qu'il n'aurait pas

un permis de conduire valable lui permettant de se rendre sur les chantiers.

Par décision du 17 juillet 2014, le

SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 11 juin 2014.

E.

Par acte du 15 juillet (recte: septembre)

2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de

frais et dépens principalement à une restitution immédiate de son permis de

conduire, subsidiairement à une restitution sous conditions, plus

subsidiairement encore au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle instruction.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. Sur

le fond, il reprend en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de

sa réclamation.

Par décision incidente du 7 octobre

2014, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse du 9 octobre 2014,

le SAN conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le 28 novembre 2014, le recourant a

requis la fixation d'une audience et l'audition de témoins.

F.

Il ressort des pièces produites par le recourant

qu'il a débuté le 20 août 2014 un suivi psychologique auprès du psychologue D.________.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a

requis l'audition de deux témoins, E.________, son ancien employeur, et D.________,

son psychologue.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois

que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant

souhaite que son ex-employeur soit entendu pour qu'il explique pour quels

motifs le défaut de permis est un handicap dans la profession. Il a déjà

produit dans le cadre de la procédure deux attestations écrites dans ce sens.

Il n'est pas contesté que l'intéressé a un besoin professionnel de son permis.

Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige comme on le

verra ci-après.

Le recourant requiert par ailleurs

l'audition de son psychologue. Il justifie cette mesure d'instruction comme il

suit: "il semblerait que, selon le psychologue, la décision en vigueur

n'indique pas quels constats il doit effectuer pour que le recourant remplisse

les conditions de restitution de permis instaurées par le service intimé".

On ne voit pas quel argument le recourant veut en tirer. La décision du 24

juillet 2012 subordonne la levée du retrait de sécurité à plusieurs conditions,

dont un suivi spécialisé auprès d'un psychologue et psychiatre axé sur les

problèmes de prises de stupéfiants, sur le rapport aux lois et sur la gestion

des émotions. Cette dernière condition est décrite de manière suffisamment

précise. Si le psychologue a des doutes sur les constats à effectuer, il lui

appartiendra de s'adresser directement à l'autorité intimée, respectivement à son

médecin-conseil.

Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite aux mesures d'instruction requises.

3.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une

motivation insuffisante.

a) Le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c

LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

138.

IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

n'a certes pas répondu à chacun des griefs soulevés par le recourant dans sa

réclamation. Elle a expliqué toutefois très précisément pour quels motifs elle

considérait que les conditions de révocation de la mesure du 24 juillet 2012,

en particulier le suivi psychologique et la preuve de son abstinence pendant

les six mois précédant la demande de restitution, n'étaient pas remplies. Sa

motivation respecte donc les exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.

4.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b de loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite.

Selon la jurisprudence, la

consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au

sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent

l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette

au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable,

compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont

remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il

doit conduire (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1; ATF 127 II 122

consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564).

Après un retrait de sécurité, le

permis ne pourra être restitué à son titulaire passé l'éventuel délai d'épreuve

prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (cf. art.

17.

al. 3 LCR). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de

sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du

13.

juillet 2007 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée,

par décision du 24 juillet 2012, a ordonné le retrait du permis de conduire du

recourant pour une durée indéterminée en raison d'une dépendance au cannabis,

d'une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles et d'une

consommation occasionnelle de cocaïne et d'amphétamines; il a subordonné la

levée de cette mesure de sécurité à plusieurs conditions, dont l'abstinence de

toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants pendant au moins six

mois, un suivi alcoologique auprès d'un médecin pendant au moins six mois,

ainsi qu'un suivi psychologique pendant aussi six mois. Le recourant n'a

contesté ni le principe du retrait de sécurité, ni les conditions subordonnant la

révocation de cette mesure.

Le recourant a sollicité la

restitution de son permis de conduire le 30 avril 2013 et a renouvelé sa

demande le 11 février 2014. Il affirme dans ses écritures qu'il remplit toutes

les conditions fixées par la décision du 24 juillet 2012. Le recourant n'a

toutefois pas établi avoir effectué un suivi alcoologique auprès d'un médecin.

Il n'a par ailleurs entrepris un suivi psychologique qu'en août 2014, soit

postérieurement à la décision attaquée. Quant aux contrôles sanguins et

urinaires effectués, ils remontent à plus de douze mois. Ils ne permettent

ainsi pas de prouver que le recourant a poursuivi son abstinence de toute

consommation d'alcool et de produits stupéfiants après le mois d'avril 2013. La

décision du 24 juillet 2012 précisait pourtant clairement que les prélèvements

sanguins et urinaires devaient se poursuivre sans interruption jusqu'à décision

sur la demande de restitution. L'autorité intimée l'a encore rappelé dans ses

différents échanges avec le recourant. Quant au besoin professionnel de son

permis invoqué par l'intéressé, il n'est pas déterminant en matière de retrait

de sécurité; seule la disparition de la raison de l'inaptitude qui a fondé le

retrait peut en effet justifier la levée de la mesure (arrêt CR.2006.0472 du 29

novembre 2007).

Les conditions fixées par la

décision du 24 juillet 2012 n'étant pas remplies, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de restituer au recourant son permis de conduire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7

octobre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Regina

Andrade Ortuno peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à 909 fr. 40, soit 810 fr. d'honoraires, 32 fr. de débours et

67.

fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 910 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600

fr. (art. 4 al. 1, 2ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC;

RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS

272.

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 17 juillet 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Regina Andrade

Ortuno, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 910 (neuf cent dix)

francs.

VI.

X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité

de conseil d'office et des frais judiciaires.

Lausanne, le 15 décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.