CR.2014.0071
CDAP - CR.2014.0071 - 2014-12-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN de restituer au recourant, sous le coup d'une mesure de sécurité, son permis de conduire. Les conditions fixées par la décision de retrait ne sont en effet pas réalisées: le recourant n'a en particulier pas établi avoir effectué un suivi alcoologique auprès d'un médecin; il n'a par ailleurs débuté un suivi psychologique qu'après la décision attaquée. Le besoin professionnel invoqué par l'intéressé n'est pas déterminant en matière de retrait de sécurité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Blonay, représenté par Me Regina ANDRADE ORTUNO, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
restitution du permis de conduire
Recours X.________c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2014 (rejet d'une demande
de restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1990, est titulaire d'un
permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, F, G et M. Il a
terminé en juin 2014 un apprentissage d'ébéniste.
B.
Le 7 novembre 2011, des agents de la Police
Riviera ont interpellé X.________ pour un contrôle, alors qu'il circulait à
Blonay. Ils ont découvert dans sa voiture un sachet contenant de la marijuana
(7 grammes) et du matériel servant à la confection de joints. Ils ont soumis
l'intéressé à un test de dépistage "Drugwipe 5S" qui s'est révélé
positif à la marijuana. Les prélèvements sanguins et urinaires effectués auprès
de l'Hôpital Riviera ont confirmé la présence de stupéfiants.
Par avis du 21 novembre 2011, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'une
procédure administrative était ouverte à son encontre afin de déterminer son
aptitude à la conduite et qu'il devait se soumettre dans ce cadre à des tests
médicaux, notamment des prélèvements urinaires, auprès de l'Unité de médecine
et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 15 mars 2012, l'UMPT a avisé
l'autorité que les trois prises d'urines effectuées s'étaient révélées
positives à la cocaïne et aux amphétamines.
Par décision du 22 mars 2012, le
SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ et ordonné
la mise en œuvre d'une expertise.
Le 15 juin 2012, l'UMPT a rendu son
rapport d'expertise. Il a retenu des épisodes de consommation d'alcool abusive
en des occasions ponctuelles sans critère suffisant pour une dépendance, une "dépendance
comportementale au cannabis", ainsi qu'une consommation occasionnelle
de cocaïne et d'amphétamines. Il considérait que X.________ était par
conséquent inapte à la conduite.
Par décision du 24 juillet 2012, le
SAN, se fondant sur ce rapport d'expertise, a ordonné le retrait de sécurité du
permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais au minimum
trois mois à compter du 30 mars 2012; il a précisé que cette mesure pourrait
être révoquée aux conditions suivantes:
§
"abstinence de toute consommation d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les
prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§
suivi alcoologique auprès d'un médecin de votre
choix pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité;
§
présentation d'un rapport médical circonstancié
du médecin ayant effectué le suivi, lors de la demande de restitution du droit
de conduire, mentionnant les résultats des analyses des prises de sang, qui
devront être annexées;
§
abstinence de consommation de tous produits stupéfiants,
contrôlée cliniquement et biologiquement par prises d'urine une fois toutes les
deux semaines au moins (recherche substances suivantes: cannabis, cocaïne et
amphétamines), sous supervision (para)-médicale, pendant au minimum six mois
précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les autres substances
seront recherchées aléatoirement en fonction de l'évaluation clinique.
L'abstinence et les prises d'urine devront être poursuivies sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité;
§
suivi spécialisé auprès d'un psychologue et
psychiatre axé sur les problèmes de prises de stupéfiants, sur votre rapport
aux lois ainsi que sur la gestion de vos émotions;
§
présentation d'un rapport médical favorable du
psychologue ou psychiatre ayant effectué le suivi lors de la demande de
restitution du droit de conduire attestant de l'abstinence susmentionnée
concernant les stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;
§
préavis favorable de notre médecin conseil;
§
conclusions favorables d'une expertise simplifiée
auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera
des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette
expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées
remplies."
C.
Le 30 avril 2013, X.________ a sollicité la
restitution de son permis de conduire, le cas échéant en l'astreignant à la
continuation d'un suivi. Il a relevé avoir terminé sa série de tests
d'abstinence, avec succès.
Le SAN a répondu le 7 mai 2013
qu'il manquait les rapports médicaux exigés et qu'à réception de ces derniers –
s'ils étaient favorables – une expertise simplifiée auprès de l'UMPT serait
mise en oeuvre; il a précisé que l'intéressé devait poursuivre dans
l'intervalle les prises de sang et d'urine.
Le 11 février 2014, X.________ a
réitéré sa demande de restitution de son permis de conduire. Il a fait valoir
que toutes les conditions pour obtenir la révocation du retrait de sécurité
étaient désormais remplies. Il se fondait à cet égard sur les documents
suivants:
- le rapport du Dr Y.________ du 5
février 2014 et ses annexes (résultats des analyses toxicologiques effectuées):
"Par la présente, nous vous informons
que les analyses toxicologiques effectuées suite aux prélèvements sanguins et
urinaires réalisés aux dates figurant dans le tableau ci-dessous [...] n'ont
pas mis en évidence la présence des substances recherchées (amphétamines,
cocaïne, cannabinoïdes, méthadone, benzodiazépines et opiacés), ni de
consommation abusive d'alcool.
Sérum – date
No
Rapport
Urine – date
No
rapport
13.11.2012
TOX 73846
20.11.2012
MAA 73948
5.12.2012
TOX 74148
18.12.2012
MAA 74375
18.12.2012
TOX 74380
08.01.2013
TOX 74605
22.01.2013
MAA 74815
21.01.2013
TOX 74816
05.02.2013
TOX 75045
19.02.2013
MAA 75256
19.02.2013
TOX 75257
05.03.2013
TOX 75472
19.03.2013
MAA 75714
19.03.2013
TOX 75716
02.04.2013
TOX 75927
16.04.2013
TOX 76096
30.04.2013
MAA 76325
30.04.2013
TOX 76326
- le rapport des Dr Z.________ et A.________
et des psychologues B.________ et C.________ du 15 juin 2012 (réd. il s'agit en
fait du rapport d'expertise de l'UMPT mentionné plus haut).
Le 13 mars 2014, le SAN a répondu à
X.________ qu'il restait toujours dans l'attente des rapports médicaux requis;
il a relevé également qu'il n'avait plus reçu les résultats des prises de sang
et d'urine effectuées après le mois d'avril 2013; il a précisé que l'intéressé
avait la possibilité de se soumettre à une expertise capillaire pour prouver
son abstinence de produits stupéfiants et d'alcool, s'il avait cessé les
prélèvements sanguins et urinaires en avril 2013.
Il s'en est suivi un échange de
correspondances dans lequel X.________ et l'autorité ont maintenu leurs
positions respectives.
Par décision du 11 juin 2014, le
SAN a rejeté la demande de restitution de l'intéressé pour les motifs suivants:
"..., votre client n'a pas effectué de
suivi psychologique depuis l'expertise alors que cela lui était demandé dans
les conditions de maintien. De plus, les preuves biologiques de son abstinence datent
de douze mois et ne précèdent donc pas de six mois la demande de restitution.
Les différents suivis doivent également être
effectués sur les six mois précédant immédiatement la demande de restitution et
être attestés par des certificats médicaux.
En effet, les rapports des Dr Z.________ et
Dr A.________ et des psychologues M. B.________ et M. C.________ ne peuvent en
aucun cas remplir les conditions des suivis médicaux, puisqu'il s'agit d'un
rapport d'expertise qui a amené aux dites conditions de restitution de la
décision du 24 juillet 2012."
D.
Le 10 juillet 2014, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il s'est plaint d'une violation des
principes d'opportunité et de proportionnalité. Il a exposé à cet égard être
privé de son permis de conduire depuis plusieurs années, s'être soumis à des
contrôles médicaux nombreux et divers, n'avoir commis aucune autre infraction
et être dans l'impossibilité de trouver un emploi sans permis de conduire. Il a
produit pour prouver ce dernier point deux lettres d'entreprises d'ébénisterie,
indiquant qu'elles ne pouvaient pas engager l'intéressé tant qu'il n'aurait pas
un permis de conduire valable lui permettant de se rendre sur les chantiers.
Par décision du 17 juillet 2014, le
SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 11 juin 2014.
E.
Par acte du 15 juillet (recte: septembre)
2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de
frais et dépens principalement à une restitution immédiate de son permis de
conduire, subsidiairement à une restitution sous conditions, plus
subsidiairement encore au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle instruction.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. Sur
le fond, il reprend en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de
sa réclamation.
Par décision incidente du 7 octobre
2014, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Dans sa réponse du 9 octobre 2014,
le SAN conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
Le 28 novembre 2014, le recourant a
requis la fixation d'une audience et l'audition de témoins.
F.
Il ressort des pièces produites par le recourant
qu'il a débuté le 20 août 2014 un suivi psychologique auprès du psychologue D.________.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a
requis l'audition de deux témoins, E.________, son ancien employeur, et D.________,
son psychologue.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois
que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant
souhaite que son ex-employeur soit entendu pour qu'il explique pour quels
motifs le défaut de permis est un handicap dans la profession. Il a déjà
produit dans le cadre de la procédure deux attestations écrites dans ce sens.
Il n'est pas contesté que l'intéressé a un besoin professionnel de son permis.
Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige comme on le
verra ci-après.
Le recourant requiert par ailleurs
l'audition de son psychologue. Il justifie cette mesure d'instruction comme il
suit: "il semblerait que, selon le psychologue, la décision en vigueur
n'indique pas quels constats il doit effectuer pour que le recourant remplisse
les conditions de restitution de permis instaurées par le service intimé".
On ne voit pas quel argument le recourant veut en tirer. La décision du 24
juillet 2012 subordonne la levée du retrait de sécurité à plusieurs conditions,
dont un suivi spécialisé auprès d'un psychologue et psychiatre axé sur les
problèmes de prises de stupéfiants, sur le rapport aux lois et sur la gestion
des émotions. Cette dernière condition est décrite de manière suffisamment
précise. Si le psychologue a des doutes sur les constats à effectuer, il lui
appartiendra de s'adresser directement à l'autorité intimée, respectivement à son
médecin-conseil.
Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises.
3.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une
motivation insuffisante.
a) Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c
LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
138.
IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
n'a certes pas répondu à chacun des griefs soulevés par le recourant dans sa
réclamation. Elle a expliqué toutefois très précisément pour quels motifs elle
considérait que les conditions de révocation de la mesure du 24 juillet 2012,
en particulier le suivi psychologique et la preuve de son abstinence pendant
les six mois précédant la demande de restitution, n'étaient pas remplies. Sa
motivation respecte donc les exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
4.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b de loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite.
Selon la jurisprudence, la
consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au
sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent
l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette
au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable,
compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont
remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il
doit conduire (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1; ATF 127 II 122
consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564).
Après un retrait de sécurité, le
permis ne pourra être restitué à son titulaire passé l'éventuel délai d'épreuve
prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (cf. art.
17.
al. 3 LCR). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de
sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du
13.
juillet 2007 consid. 3.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée,
par décision du 24 juillet 2012, a ordonné le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée indéterminée en raison d'une dépendance au cannabis,
d'une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles et d'une
consommation occasionnelle de cocaïne et d'amphétamines; il a subordonné la
levée de cette mesure de sécurité à plusieurs conditions, dont l'abstinence de
toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants pendant au moins six
mois, un suivi alcoologique auprès d'un médecin pendant au moins six mois,
ainsi qu'un suivi psychologique pendant aussi six mois. Le recourant n'a
contesté ni le principe du retrait de sécurité, ni les conditions subordonnant la
révocation de cette mesure.
Le recourant a sollicité la
restitution de son permis de conduire le 30 avril 2013 et a renouvelé sa
demande le 11 février 2014. Il affirme dans ses écritures qu'il remplit toutes
les conditions fixées par la décision du 24 juillet 2012. Le recourant n'a
toutefois pas établi avoir effectué un suivi alcoologique auprès d'un médecin.
Il n'a par ailleurs entrepris un suivi psychologique qu'en août 2014, soit
postérieurement à la décision attaquée. Quant aux contrôles sanguins et
urinaires effectués, ils remontent à plus de douze mois. Ils ne permettent
ainsi pas de prouver que le recourant a poursuivi son abstinence de toute
consommation d'alcool et de produits stupéfiants après le mois d'avril 2013. La
décision du 24 juillet 2012 précisait pourtant clairement que les prélèvements
sanguins et urinaires devaient se poursuivre sans interruption jusqu'à décision
sur la demande de restitution. L'autorité intimée l'a encore rappelé dans ses
différents échanges avec le recourant. Quant au besoin professionnel de son
permis invoqué par l'intéressé, il n'est pas déterminant en matière de retrait
de sécurité; seule la disparition de la raison de l'inaptitude qui a fondé le
retrait peut en effet justifier la levée de la mesure (arrêt CR.2006.0472 du 29
novembre 2007).
Les conditions fixées par la
décision du 24 juillet 2012 n'étant pas remplies, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de restituer au recourant son permis de conduire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7
octobre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Regina
Andrade Ortuno peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des
débours produite, à 909 fr. 40, soit 810 fr. d'honoraires, 32 fr. de débours et
67.
fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 910 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600
fr. (art. 4 al. 1, 2ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC;
RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS
272.
– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 17 juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Regina Andrade
Ortuno, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 910 (neuf cent dix)
francs.
VI.
X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité
de conseil d'office et des frais judiciaires.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.