CR.2014.0073
CDAP - CR.2014.0073 - 2015-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
IVRESSE
DÉPENDANCE{MALADIE}
RETRAIT DE SÉCURITÉ
PERMIS DE CONDUIRE
RESTITUTION ANTICIPÉE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
CONTRÔLE MÉDICAL
PROPORTIONNALITÉ
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
LCR-14-1
LCR-14-2-c(01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation de la restitution par le SAN du droit du recourant de conduire et au maintien dudit droit, à condition, notamment, d'une abstinence stricte de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins, puis une fois tous les deux mois pour une durée de dix-huit mois. Par ses épisodes successifs d’éthylisation, le dernier en date remontant à la fin de l’année 2013, le recourant a en effet démontré son extrême fragilité. Le recourant étant abstinent depuis le 1er janvier 2014, le principe de proportionnalité exige de prendre cette période en considération dans la décision attaquée, qui est complétée en ce sens que l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool du recourant, contrôlée cliniquement et biologiquement s’entend à compter du 1er janvier 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et
Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Denezy, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2014 (révocation
du retrait de sécurité et restitution du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1948, X.________ est titulaire depuis le
29 décembre 1966 d’un permis de conduire les véhicules des catégories
suivantes: A, A1, B, B1, BE, D1E, F, G et M. Le 19 décembre 2007, il a fait
l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour faute grave; il
conduisait en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie de 1,03g‰.
B.
Le 14 septembre 2008, X.________ a été
interpellé au volant de son véhicule, alors qu’il conduisait en dépit d’un taux
d’alcoolémie de 1,42g‰. Son
permis a été saisi provisoirement par la police. Le 14 février 2009, le Dr Y.________,
médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)
a estimé inapte X.________ à la conduite et a requis qu’il soit soumis à une
expertise de l’Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Dans leur
rapport du 17 juillet 2009, les experts de l’UMPT ont mis en évidence, sur le
plan psychologique, une vulnérabilité ayant favorisé l’émergence d’un état
dépressif suite au décès de son épouse en 1998 et, sur le plan médical, une
dépendance à l’alcool et un trouble de la dissociation entre consommation
d’alcool et conduite d’un véhicule automobile. Ils ont considéré que X.________
était inapte à la conduite et ont proposé les mesures suivantes:
« (…)abstinence
d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT,
GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au
minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement
précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
(…)suivi à l’Unité
socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de
la conduite sous l’emprise d’alcool;
(…)au terme du
délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, (…)expertise
simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il
peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe et à quelles conditions.»
Les experts ont par ailleurs
estimé que le pronostic à court, moyen et long termes était, au moment de
l’expertise, défavorable et que l’évolution dépendrait de la prise en charge de
X.________. Le 10 septembre 2009, le SAN a prononcé un retrait de sécurité à
l’encontre de l’intéressé, d’une durée minimale de douze mois à compter de la
saisie provisoire du permis par la police. La révocation de cette mesure a été
assortie aux conditions suivantes:
« (…)
- abstinence de toute consommation d’alcool
durant minimum six mois précédant la restitution de votre droit de conduire,
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) par mois au moins;
- suivi auprès de l’Unité socio-éducative
(USE) du centre de traitement en alcoologie, rue St-Martin 7 1003 Lausanne,
durant minimum six mois précédant la restitution de votre droit de conduire,
avec travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur
les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;
- conclusions favorables d’une expertise
simplifiée auprès de l’Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT).»
C.
Parmi les analyses de sang auxquelles X.________
s’est régulièrement soumis depuis lors, celles pratiquées en février, mars et
juin 2010 ont révélé des résultats se situant dans la zone dite grise, faisant
suspecter une consommation d’alcool. Le 17 septembre 2010, l’UMPT a rendu son
rapport d’expertise simplifiée, aux termes duquel il a préavisé pour la
restitution en faveur de X.________ de son permis de conduire, à condition
cependant que la mesure d’abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement (prise de sang au moins tous les trois mois), avec suivi à
l’USE, soit poursuivie pendant au moins deux ans. Le 29 septembre 2010, le SAN
a restitué le permis de conduire de X.________, dont le droit de conduire a
toutefois été subordonné au respect des conditions suivantes:
«(…)
- poursuite de
l’abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par une prise de sang
(CDT, GGT, ASAT et ALAT) tous les trois mois au moins, pour une durée de
vingt-quatre mois au minimum;
- poursuite du
suivi auprès de l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV
(…), pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;
- présentation
d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant en septembre 2011
attestant de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les
véhicules automobiles en regard du diabète et du syndrome d’apnées du sommeil
dont vous souffrez ainsi qu’à l’ensemble de votre traitement médicamenteux;
- préavis
favorable de notre médecin conseil.»
Cette décision n’a pas fait l’objet
d’une réclamation et est entrée en force.
Le 7 octobre 2011, le Dr Z.________,
à Thierrens, médecin traitant de X.________, a informé le médecin conseil du
SAN de ce que son patient n’avait pas réussi à prolonger sa période d’abstinence
au-delà de deux mois. Le 24 janvier 2012, le SAN, suivant le préavis de son
médecin-conseil, a déclaré X.________ apte à la conduite, moyennant le respect
des conditions suivantes:
«(…)
- poursuite de
l’abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par une prise de sang
(CDT, GGT, ASAT et ALAT) tous les trois mois au moins, jusqu’en octobre 2012 au
moins;
- poursuite du
suivi auprès de l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV
(…), jusqu’en octobre 2012 au moins;
- présentation
d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois d’octobre 2012
attestant de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les
véhicules automobiles en regard du diabète et du syndrome d’apnées du sommeil
dont vous souffrez ainsi qu’à l’ensemble de votre traitement médicamenteux;
- préavis
favorable de notre médecin conseil.»
D.
Le 6 février 2013, le Dr Z.________ a informé le
médecin conseil du SAN de ce que X.________ ne parvenait pas à une abstinence
complète et continuait à présenter des éthylisations épisodiques à domicile. Le
8 février 2013, l’UMPT a confirmé que X.________ avait reconnu des périodes de
consommation d’alcool en septembre et novembre 2012 ; en janvier 2013, il
était abstinent, ce que les tests sanguins corroboraient. L’UMPT a préavisé
pour une prolongation du suivi de l’intéressé pendant une année avec des
contrôles sanguins rapprochés. Statuant sur préavis de son médecin-conseil le
SAN, a, le 4 mars 2013, confirmé l’aptitude de X.________ à la conduite, son
droit de conduire étant subordonné au respect des conditions suivantes:
«(…)
- poursuite de
l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool, pendant minimum douze
mois, contrôlée par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par
mois au minimum, durant les six premiers mois, puis tous les deux mois au
minimum durant les six mois suivants. L’abstinence et les prises de sang
devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- poursuite du
suivi auprès de l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV
(…), pour une durée de douze mois au moins. Le suivi devra être poursuivi sans
interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- présentation
d’un rapport médical favorable du Dr Z.________ au mois de février 2014
attestant du suivi régulier, du respect de votre abstinence et du maintien de
votre aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute
sécurité, accompagné des résultats des prises de sang;
- suivi médical
régulier auprès d’un psychiatre;
- présentation
d’un rapport médical favorable de votre psychiatre traitant au mois d’août
2013, puis au mois de février 2014 attestant du suivi régulier, de la stabilité
psychique, de la bonne adhésion thérapeutique et du maintien de votre aptitude
à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis
favorable de notre médecin conseil.»
E.
Le 13 janvier 2014, l’USE a informé le SAN de ce
que le dernier test sanguin pratiqué sur X.________ le 16 décembre 2013 était
«hors-normes», l’intéressé n’ayant pu consolider suffisamment son abstinence
durant la période de prolongation du suivi. Le 23 janvier 2014, le SAN a fait
part à X.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait de
sécurité à son encontre, d’une durée indéterminée. Le 30 janvier 2014, X.________
s’est déterminé; il s’est opposé à la mesure que l’autorité se proposait de
rendre. Le 7 février 2014, le SAN a prononcé un retrait de sécurité à
l’encontre de l’intéressé, d’une durée indéterminée, la révocation de la mesure
étant subordonnée au respect des conditions suivantes:
« (…)
- abstinence de
toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une
prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une
durée de trois mois au moins précédant la demande de restitution de votre droit
de conduire. L’abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans
interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- suivi auprès de
l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (…), pour une
durée de trois mois au moins précédant la demande de restitution de votre droit
de conduire. Le suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu’à décision
de l’autorité;
- présentation,
lors de la demande de restitution du permis de conduire, d’un rapport médical
favorable de votre médecin traitant attestant du suivi régulier, d’un diabète
équilibré sans hypoglycémie non ressentie, de l’efficacité du traitement de
votre syndrome des apnées du sommeil par appareil de ventilation à pression
positive continue et de la bonne observance à ce traitement, d’un traitement
médicamenteux compatible avec la conduite et de votre aptitude à la conduite
des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité;
- préavis
favorable de notre médecin conseil.»
F.
Le 14 avril 2014, X.________ a requis la
restitution de son permis de conduire. Le 25 avril 2014, le SAN lui a rappelé
les conditions auxquelles la décision de restitution était subordonnée et a
requis la délivrance d’un rapport de son médecin traitant, ainsi que les
résultats des analyses de sang des trois derniers mois. Le 28 mai 2014, le Dr Z.________
s’est prononcé en faveur de la restitution du droit de conduire de X.________,
avec poursuite du contrôle exercé dans sa forme et ses modalités actuelles.
Dans son rapport du 12 juin 2014, l’USE a rappelé que X.________ s’était soumis
au suivi d’abstinence d’alcool depuis le signalement du 13 janvier 2014. L’USE
a considéré que l’intéressé avait entamé un changement de comportement
vis-à-vis de l’alcool et s’est prononcé favorablement sur son évolution. Dans
son préavis du 15 juin 2014, le Dr A.________, médecin conseil du SAN, a relevé
que X.________ devait, selon l’expertise simplifiée du 17 septembre 2010, prouver
vingt-quatre mois d’abstinence complète postérieurement à la restitution du
permis; il a proposé un suivi d’abstinence de l’intéressé pour une durée de
vingt-quatre mois, avec prise de sang tous les mois durant six mois et tous les
deux mois ensuite, et un suivi à l’USE de même durée.
G.
Par décision du 19 juin 2014, le SAN a restitué
à X.________ son droit de conduire, subordonnant le maintien de celui-ci au
respect des conditions suivantes:
«(…)
- abstinence
stricte de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum, pour une durée de six mois au moins, puis une fois tous les deux
mois pour une durée de dix-huit mois;
- suivi auprès de
l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (…), pour une
durée de vingt-quatre mois au moins ;
- présentation,
d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant, au mois de décembre
2014, puis en juin 2015 et juin 2016, attestant du suivi régulier, d’un diabète
équilibré sans hypoglycémie non ressentie, d’un traitement médicamenteux
compatible avec la conduite et de votre aptitude à la conduite des véhicules du
3ème groupe en toute sécurité;
- préavis
favorable de notre médecin conseil.»
Le 18 juillet 2014, X.________ a
formé une réclamation à l’encontre de cette décision, uniquement en ce que la
restitution de son droit de conduire est subordonnée au respect de la première
des quatre conditions précitées.
Le 8 août 2014, l’USE signalait au
SAN qu’un test sanguin effectué le 30 juillet 2014 avait révélé un résultat se
situant dans la zone dite grise, faisant suspecter une consommation d’alcool,
niée par l’intéressé. Le 18 août 2014, le Dr A.________ a préavisé pour une
expertise capillaire sur deux cm (environ deux mois), à fournir dans les quatre
semaines. S’agissant de la réclamation, le Dr A.________ a préavisé pour le
maintien de l’exigence d’abstinence complète, contrôlée pendant vingt-quatre
mois.
Le 22 août 2014, le SAN a rejeté la
réclamation de X.________ et a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
Le 3 septembre 2014, le SAN a
soumis X.________ à une expertise capillaire, laquelle a été effectuée le 30
septembre 2014. Constatant que les valeurs du test effectué le 30 juillet 2014
n’étaient en définitive pas en zone grise, contrairement aux premières
constatations de l’USE, le SAN a, à la demande de l’intéressé, annulé
l’expertise capillaire, le 23 septembre 2014.
H.
X.________ a recouru contre la décision sur
réclamation du 22 août 2014. Il demande l’annulation de la première des quatre
conditions auxquelles son droit de conduire a été restitué le 19 juin 2014.
Le SAN propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
I.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui,
notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1,
1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en
oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai
d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions
auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de
ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré
accessoirement à une décision (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich 2002, n. 913; Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition,
Berne 2011, n° 1.2.4.3; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 985;
s’agissant de l’admissibilité de charges en matière de retrait de permis, v. Message
du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière du 31 mars 1999, in FF 1999 p. 4106 et ss, not. 4126).
Selon la jurisprudence fédérale, il
résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis ne
pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu
par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du
principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de
telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et
sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit
pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en
outre être réalistes et contrôlables (ATF 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid.
1.
; 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées;
Cédric Mizel, Les principes régissant l'admission à la circulation routière, en
particulier pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13
ss, p. 16). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa
guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (ATF 1C_99/2007 du
13.
juillet 2007 consid. 3.1;6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Au
demeurant, selon la jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer
qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2013.0114 du 26 février
2014; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées).
Le retrait de sécurité porte ainsi
une atteinte grave à sa personnalité. C'est pourquoi, en vertu d'une
jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre
2001.
mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit,
avant de décider d'un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la
situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas
examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues.
L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une
expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend
en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid.
2.2
et les réf. citées). Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let.
b LCR suppose une dépendance.
b) S'agissant de la notion de
dépendance au sens de la disposition précitée, singulièrement de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son existence
est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités
exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14
al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la
notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes
au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 et les réf. citées; dans la
jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêts CR.2012.0068 du 7 décembre 2012;
CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).
Dans son Message du
31.
mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait
justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF
1999.
p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il
y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si
le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant
sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs
psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la
personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple
d'un défaut de caractère).
c) Si la personne concernée
n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la
confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).
Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et
s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de
la personne en cause (FF 1999, p. 4137 ad art. 17 LCR).
3.
Dans le cas présent, le recourant critique la
première condition de la décision attaquée sous l’angle du principe de la
proportionnalité. S’il reconnaît deux conduites en état d’ébriété en 2007 et en
2008, il fait valoir en revanche qu’il n’a jamais causé d’accident de la route durant
quarante-huit ans de conduite. Dès lors, le maintien de son droit de conduire
un véhicule automobile à la condition d’une abstinence totale de consommation
d’alcool pendant dix-huit mois avec des contrôles rigoureux serait, selon lui,
disproportionné. Selon ses explications, cette charge serait tout autant
adéquate et suffisante si sa durée était ramenée à une année.
a) Le recourant a fait l’objet d’un
retrait de sécurité le 10 septembre 2009, suite à une récidive de conduite en
état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie de 1,42g‰. Les médecins qui se sont penchés sur son cas à cette époque ont
mis en évidence son extrême fragilité, sa dépendance à l’alcool et sa
difficulté à dissocier consommation d’alcool et conduite d’un véhicule
automobile. Le 29 septembre 2010, son permis lui a été restitué, à condition
toutefois qu’il fasse preuve d’abstinence de toute consommation d’alcool pendant
deux ans. Cette abstinence devait être contrôlée par une prise de sang (CDT,
GGT, ASAT et ALAT) tous les trois mois au moins, pour une durée de vingt-quatre
mois au minimum, assortie d’un suivi de même durée auprès de l’USE. Les mesures
proposées par les experts ont été intégralement reprises par l’autorité intimée
dans sa décision précitée (avec l’ajout d’un préavis favorable du médecin
conseil du SAN). Cette décision est entrée en force, faute de réclamation. Or
il s’est avéré en définitive que le recourant n’avait pas réussi à apporter la
preuve de son abstinence durant l’entier de cette période de deux ans. En
effet, le 7 octobre 2011, son médecin traitant informait une première fois son
confrère, médecin conseil de l’autorité intimée, de ce que son patient n’avait
pas réussi à prolonger sa période d’abstinence au-delà de deux mois. De même,
il ressort d’une note de son médecin traitant du 6 février 2013 que le
recourant ne parvenait toujours pas à une abstinence complète et continuait à
présenter des éthylisations épisodiques à domicile. A cela s’ajoute que le 13
janvier 2014, l’USE a constaté que le dernier test sanguin pratiqué sur le
recourant le 16 décembre 2013 était «hors-normes», dévoilant ainsi une nouvelle
consommation excessive d’alcool. Après le prononcé d’un nouveau retrait de
sécurité le 7 février 2014, l’autorité intimée a estimé à juste titre, en date
du 19 juin 2014, que les conditions de la restitution était remplies; en effet,
le recourant a observé une stricte abstinence durant trois mois, conformément aux
conditions posées par l’autorité, sur préavis du médecin-conseil. Il n’en
demeure pas moins qu’à cette date, le recourant n’avait toujours pas
entièrement satisfait aux conditions auxquelles la décision de restitution
précédente, du 29 septembre 2010, était assortie, comme l’a du reste relevé le
médecin-conseil de l’autorité intimée dans son préavis du 15 juin 2014. En
outre, les circonstances n’ont pas fondamentalement changé entre le moment où la
décision du 29 septembre 2010 a été rendue et le 19 juin 2014. Par ses épisodes
successifs d’éthylisation, le dernier en date remontant à la fin de l’année
2013, le recourant a en effet démontré son extrême fragilité. Il est vrai
qu’entre-temps – on y reviendra – il a apporté la preuve de sa stricte
abstinence à compter du 1er janvier 2014. Dès lors, l’autorité
intimée ne pouvait guère prendre une décision différente de celle qu’elle avait
déjà prise en 2010, à savoir subordonner le maintien du droit de conduire du
recourant à la condition qu’il apporte la preuve d’une abstinence complète
durant deux ans.
b) Le principe de proportionnalité,
en tous les cas sous l’angle de la règle de proportionnalité au sens étroit,
implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la
situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt
public. Si ce résultat ne souffre guère de discussion, le but recherché étant
d’éviter que le recourant ne prenne le volant en état d’ébriété, on
relève que celui-ci est maintenant suivi sans discontinuer depuis plus de cinq
ans. On rappelle à cet égard que, dans une situation de ce
genre, le «Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung» de la Société
suisse de médecine légale exige un suivi d’au moins quatre ans avec un contrôle
biologique (prise de sang) de un à deux fois par mois. Au vu des réels efforts
fournis par le recourant, les experts ont du reste estimé qu’après six mois
durant lesquels son abstinence devait être contrôlée mensuellement, un contrôle
une fois tous les deux mois était adapté aux circonstances. Comme on l’a dit
plus haut, il est démontré que le recourant est abstinent depuis le 1er
janvier 2014; aucun contrôle n’atteste en effet d’une reprise de la
consommation d’alcool depuis cette date. Dès lors, le principe de
proportionnalité exige maintenant de prendre cette période en considération
dans la décision attaquée. Celle-ci sera en conséquence complétée dans ce sens.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à admettre partiellement le recours. La décision
attaquée sera réformée en ce sens que la décision du 19 juin 2014 est
complétée avec la précision suivante: l’abstinence stricte de
toute consommation d’alcool du recourant, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum, pour une durée de six mois au moins, puis une fois tous les deux
mois pour une durée de dix-huit mois, s’entend à compter du 1er
janvier 2014. Dite décision sera au surplus maintenue.
Au vu des circonstances, le
recourant succombant partiellement, un émolument réduit sera mis à sa charge
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des dépens réduits lui seront
alloués (art. 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 22 août 2014 est réformée, en ce sens
que la décision du 19 juin 2014 est complétée avec la précision suivante: l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool du recourant, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins, puis une
fois tous les deux mois pour une durée de dix-huit mois, s’entend à compter du
1er janvier 2014.
III.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Les frais d’arrêt, réduits à 300 (trois cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de la
sécurité et de l’environnement, versera à X.________ des dépens réduits à 500
(cinq cents) francs.
Lausanne, le 28 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.