CR.2014.0074
CDAP - CR.2014.0074 - 2014-11-14 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 novembre 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
ÉCHANGE DE PERMIS
COURSE DE CONTRÔLE
PREUVE ILLICITE
OAC-150-5-e
OAC-42-3bis-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Refus du SAN d'échanger un permis de conduire français contre un permis de conduire suisse, en raison de l'échec de la conductrice - qui vit depuis 14 ans en Suisse - à la course de contrôle. La recourante soutient que le SAN a considéré à tort qu'elle était soumise à une telle course, dès lors que selon une jurisprudence fédérale récente, cette épreuve ne peut être imposée aux titulaires d'un permis français qu'à des conditions déterminées. Peu importe: la recourante était tenue de subir cette épreuve, dès lors qu'à son arrivée en Suisse, elle bénéficiait d'un permis d'un pays africain, qu'elle n'a échangé contre un permis français qu'après deux ans passés en Suisse; de surcroît, l'intérêt public à la sécurité routière ne permet de toute façon pas de faire abstraction du résultat négatif de la course de contrôle, échec que l'état de grossesse avancé de la recourante ne permet pas d'expliquer à suffisance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland
Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Refus de permis de conduire
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2014
(interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse d'une
durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (antérieurement à son mariage: A. Y.________),
ressortissante française née en 1978, a obtenu le 16 janvier 1997 un permis de
conduire établi par les autorités de Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle était
alors régulièrement domiciliée. A. X.________ a séjourné en Suisse à compter du
17 avril 2000. Plus de deux ans plus tard, soit le 21 novembre 2002, son permis
de conduire ivoirien a été échangé par les autorités françaises, lesquelles lui
ont délivré un document français correspondant, valable pour les véhicules de
la catégorie A, B et B1. Dans le courant de l’année 2011, puis en 2014,
l’intéressée a entrepris les démarches en vue d’échanger son permis de conduire
étranger contre un document suisse équivalent.
B.
Par courrier du 7 mars 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a subordonné l'admission de la
demande de permis de conduire suisse présentée par A. X.________ à la réussite d'une
course de contrôle, dès lors que l'intéressée résidait en Suisse depuis plus de
cinq ans. Il précisait que cette course de contrôle devait être effectuée avant
le 6 juillet 2014. Le délai accordé n'était pas prolongeable. Si cette épreuve
ne pouvait pas être passée dans ce délai, une convocation d'office lui
parviendrait et ne pourrait être modifiée. Dès lors, l'intéressée était invitée
à prendre contact avec le SAN afin de convenir d'un rendez-vous pratique. Un
délai d'attente de 4 à 6 semaines était à prendre en compte.
Par lettre du 10 juin 2014, le SAN
a convoqué l'intéressée à une course de contrôle fixée le 7 juillet 2014. Le
déplacement du rendez-vous de la course de contrôle n'était exceptionnellement
autorisé que s'il était justifié et si la demande était présentée au minimum
cinq jours ouvrables avant la date prévue.
A. X.________ a effectué la course
de contrôle à la date prévue le 7 juillet 2014 et a échoué à cette épreuve. L'expert
a constaté une certaine lenteur de l’intéressée et a dû effectuer une
intervention verbale de sécurité. Il a en outre relevé de nombreuses erreurs
relatives à la maîtrise du véhicule et au sens de la circulation de
l’intéressée, notamment des actions tardives (n°40), une vitesse trop lente
(n°42), un défaut d’observation de la signalisation (n°44), une mauvaise
application des règles de priorité (n°47), une absence d’observation lors des
changements de voies (n°51), une utilisation inadéquate des clignoteurs de
direction (n°57) et une gêne des autres usagers de la route (n°73). En ce qui
concerne la vision du trafic, l'expert a également mis en évidence une mauvaise
utilisation des rétroviseurs, de l'observation de l'angle mort et des contrôles
répétés (n°13) et, au niveau de l’environnement du trafic, un manque d’égards
envers les partenaires. La course de contrôle a finalement dû être interrompue
(n°76).
Par décision du 14 juillet 2014, le
SAN a refusé l'échange du permis de conduire étranger de A. X.________ contre
un document suisse. Dans sa décision, il a retiré l'effet suspensif à une
éventuelle réclamation et précisé que le droit de conduire ne pourrait être
restitué que si l’intéressée réussissait des examens théoriques et pratiques de
conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de
théorie de la circulation.
C.
A. X.________ a formé une réclamation le 4 août
2014, complétée le 15 août 2014, à l'encontre de la décision du SAN du 14
juillet 2014. Elle a produit un certificat médical du 22 juillet 2014 selon
lequel elle n'était pas apte à passer un examen de conduite automobile à 28
semaines de grossesse (terme prévisible le 10 septembre 2014) pour raisons
médicales.
Le 20 août 2014, le SAN a rejeté la
réclamation de A. X.________ et a confirmé la décision rendue le 14 juillet
2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
L’intéressée a contesté le contenu de ladite décision dans une lettre du 21
août 2014. Par courrier du 28 août 2014, le SAN a déclaré maintenir sa décision
et a renvoyé l’intéressée à la procédure de recours.
D.
Par acte du 18 septembre 2014, A. X.________ a
recouru contre la décision du SAN du 20 août 2014 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à la délivrance du permis de conduire suisse sans autres
formalités, subsidiairement à ce qu’on l’autorise à subir une nouvelle course
de contrôle après son accouchement, et à titre provisionnel, à l’octroi de
l’effet suspensif. En substance, la recourante fait valoir que la course de
contrôle organisée par l’autorité intimée est contraire à un arrêt récemment
rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_49/2014 du 25 juin 2014). Cet examen ne
pouvant lui être imposé, elle estime qu’on ne saurait lui reprocher un échec et
que le permis de conduire suisse doit lui être accordé. A titre subsidiaire, la
recourante demande à pouvoir repasser cet examen. Elle explique conduire depuis
plusieurs années sans avoir rencontré le moindre problème. Elle estime par
conséquent que ses capacités techniques et pratiques ne sauraient être mises en
doute. Elle impute l’échec de la course de contrôle effectuée à un état de
sensibilité accru durant sa grossesse et au fait qu'elle n'avait alors
pratiquement plus pris le volant depuis plusieurs semaines. Elle a indiqué encore
avoir besoin de son véhicule pour se déplacer avec son nouveau-né depuis le
village grison - 1******** - dans lequel elle a pris dans l’intervalle domicile
et soutient que celui-ci ne possède pas d’infrastructure médicale.
Dans une écriture spontanée du 24
septembre 2014, la recourante souligne encore que la violation de l’obligation
de mentionner les voies de droit sur le courrier qui la conviait à subir la
course de contrôle litigieuse entraîne la nullité de cette “pseudo-décision“, laquelle ne saurait lui porter préjudice. Elle estime en effet que
l’indication des voies de droit aurait attiré son attention sur la possibilité
de contester cette obligation. Elle souligne pour le reste à nouveau son
absence d’antécédents en matière de circulation routière et réitère ses
conclusions.
Par décision incidente du 6 octobre
2014, la juge instructrice a rejeté la demande de restitution de l'effet
suspensif présentée par la recourante. Le recours incident formé contre cette
décision est pendant (RE.2014.0010).
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (let. a) ou d'un permis de conduire international valable (let.
b). Selon l’al. 2 de cette disposition, le permis étranger, national ou
international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les
catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi. Quant à l’al. 3bis,
il précise notamment que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance
de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir
séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un
permis de conduire suisse (let. a). Le titulaire d'un permis national étranger
valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de
véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît
les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre
des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable
(art. 44 al. 1, 1ère phrase, OAC). Celui qui aura conduit un véhicule
en étant titulaire d’un permis de conduire étranger alors qu’il aurait dû se
procurer un permis suisse, sera puni de l’amende (art. 147 ch. 1 OAC). L’Office
fédéral des routes (OFROU) peut modifier les délais fixés pour la
reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de
contrôle selon l’art. 44 al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44
al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences
équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen
(art. 150 al. 5 let. e OAC). Sur cette base, l’OFROU a, le 1er
octobre 2013, émis une circulaire à l’intention des départements cantonaux
compétents en matière de circulation routière. Selon cette circulaire, les
titulaires de permis délivrés notamment par la Belgique sont dispensés de la
course de contrôle au sens de l’art. 44 al. 1 OAC (annexe 2). L’association des
services cantonaux compétents en matière d’automobiles (ASA) a émis une
directive, le 21 mai 2010, prévoyant notamment que le ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne qui ne procède pas à l’échange du permis de
conduire après un délai de cinq ans, doit se soumettre à une course de contrôle
(ch. 351).
b) En l’occurrence, le SAN a retenu
que la recourante avait omis de demander l’échange de son permis de conduire
français avec un permis suisse dans le délai de douze mois prévu par l’art. 42
al. 3bis OAC. Pour cette raison, conformément au ch. 351 de la
directive de l’ASA, il a exigé d’elle qu’elle se soumette à une course de
contrôle, bien que la France figure sur la liste des pays pour lesquels une
course de contrôle n’est pas nécessaire (annexe 2 de la circulaire du 1er
octobre 2013 de l’OFROU). Compte tenu du rapport négatif de l’expert qui a
accompagné la recourante lors de la course de contrôle du 7 juillet 2014, le
SAN a refusé de procéder à l’échange de permis.
2.
La recourante conteste son assujettissement à la
course de contrôle en se prévalant de l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par le
Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014. Elle soutient qu'étant titulaire
d'un permis de conduire délivré par la France, elle ne peut être astreinte à
une telle course lors de l'échange de son permis de conduire étranger contre un
permis suisse, fût-ce plusieurs années après son arrivée en Suisse.
a) Dans l'affaire 1C_49/2014, un
ressortissant allemand établi à Berne avait demandé à l’autorité cantonale
l’échange de son permis de conduire allemand avec un document suisse, plus de
six ans après s’être établi en Suisse. L’autorité cantonale avait exigé qu’il
se soumette à une course de contrôle, ce que le requérant avait refusé. Après
avoir épuisé en vain les voies de droit cantonales, le requérant a saisi le
Tribunal fédéral, qui a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité de
première instance pour échange du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a
considéré que les directives de l’ASA, sans avoir un caractère normatif,
pouvaient être prises en compte pour l’application de la loi, comme avis des
autorités spécialisées (consid. 2, se référant à l’ATF 116 Ib 155 consid. 2b p.
157/158). Pour le Tribunal fédéral, le ch. 351 des directives de l’ASA repose
sur la fiction que le titulaire du permis étranger qui ne procède pas à
l’échange de son permis dans les cinq ans suivant son installation en Suisse,
n'a plus conduit de véhicule automobile pendant cette période au point de
susciter de sérieux doutes sur sa capacité de conduire, ce qui justifie de le
soumettre à une course de contrôle (consid. 2 in fine). L’inobservation du
délai de douze mois fixé à l’art. 42 al. 3bis OAC expose le
conducteur étranger négligent au prononcé d’une amende au sens de l’art. 147
OAC. Cela ne suffit toutefois pas pour douter de sa capacité de conduire
(consid. 3.3). Lorsque le conducteur étranger peut prouver qu’il a conduit en
Suisse pendant tout le laps pendant lequel il aurait dû échanger son permis
étranger, en respectant les règles de la circulation routière, l’exigence d’une
course de contrôle viole le droit fédéral (consid. 3.2). En l’occurrence, le
recourant avait pu démontrer, de manière plausible, qu’il n’avait cessé de
conduire pendant toute la durée de son séjour en Suisse, au bénéfice de son
permis allemand. Il était dès lors inutile de lui faire effectuer une course de
contrôle (consid. 3.1 à 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité
compétente, saisie d’une demande d’échange de permis de conduire après
plusieurs années de séjour en Suisse, doit vérifier si elle se trouve en
présence d’un cas d’abstinence de conduite automobile, ou non. Elle ne peut se
référer uniquement au délai de cinq ans, comme fiction d’abstinence, fixé au
ch. 351 des directives de l’ASA, pour obliger le conducteur étranger à
effectuer une course de contrôle (consid. 3.4) (cf. CR.2014.0064 du 31 octobre
2014.
consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante, qui
précise avoir acquis un véhicule en 2014, affirme conduire sans le moindre
problème depuis son arrivée en Suisse de nombreuses années auparavant, comme
elle l'a fait depuis 1997 en Côte d'Ivoire, puis en France.
En l'état, le dossier ne comporte
toutefois aucun élément de preuve à ce sujet, contrairement au recourant dans
l'affaire portée devant le Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014. Il n'est
dès lors pas exclu que le SAN aurait été en droit de soumettre la recourante à
une course de contrôle, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle avait conduit
régulièrement un véhicule automobile en Suisse depuis 2000 (cf. CR.2014.0064 précité
consid. 2b).
Quoi qu'il en soit, la recourante
était de toute façon tenue de subir la course de contrôle en cause. Il découle
en effet de la partie "En fait" ci-dessus (let. A), qu'à son arrivée
en Suisse le 17 avril 2000 en provenance de France (cf. autorisation
d'établissement au dossier du SAN; voir aussi formulaire de demande de permis
de conduire, pièce 6 de la recourante), la recourante bénéficiait d'un permis
de conduire délivré par la Côte d'Ivoire. Ce pays ne figurant pas dans la liste
des Etats dont les exigences équivalent à celles de la Suisse pour ce qui est
de la formation et de l'examen (art. 150 al. 5 let. e OAC, annexe 2 a contrario
de la circulaire de l'OFROU du 1er octobre 2013), la recourante
restait soumise à une course de contrôle au sens des art. 42 al. 3bis
let. a et 44 OAC. En échangeant en France le 21 novembre 2002, soit plus de
deux ans après son arrivée en Suisse, son permis de conduire ivoirien contre un
permis de conduire français, la recourante a dès lors échappé de manière
infondée à l'obligation de subir l'examen destiné aux titulaires de permis ivoirien.
En d'autres termes, la course de contrôle finalement effectuée était justifiée
pour ce seul motif.
3.
La recourante conteste ensuite le résultat de la
course de contrôle.
a) Selon une jurisprudence
constante dont il n’y a pas lieu de se départir, le Tribunal ne substitue pas son
appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n’entre pas en
ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants
(cf. en dernier lieu arrêt CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b et les
arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule
suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour
laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de
leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (CR.2014.0064
du 31 octobre 2014 consid. 2b; CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 3a; CR.1992.0347
du 17 février 1993 consid. 2). Le fait que la recourante ait pu conduire
précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est
autorisée à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les
constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril
2005.
consid. 4; arrêts CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 3a; CR.2008.0199
du 5 novembre 2008 consid. 2b, et les arrêts cités).
b) La recourante impute l’échec de
la course de contrôle effectuée à un état de sensibilité accru durant sa
grossesse. Elle ajoute qu'elle avait alors pratiquement cessé de conduire
depuis plusieurs semaines en raison de sa grossesse. Enfin, elle déclare avoir
eu le sentiment qu'elle avait d'emblée été très mal ressentie par
l'examinateur, qui l'avait prise de haut.
Les arguments de la recourante ne
permettent pas de renverser les conclusions du rapport de l'expert du SAN.
Celles-ci sont cohérentes avec les remarques ayant trait à la maîtrise du
véhicule et au sens de la circulation répertoriées dans le procès-verbal
d’examen. Six rubriques sur les seize évaluées mettent en évidence des
manquements de la recourante, dont plusieurs illustrent un défaut d'observation
ou une mauvaise lecture de la signalisation routière. L’expert a particulièrement
relevé, entre autres manquements, que la recourante n’avait pas prêté toute
l’attention voulue à deux interdictions, deux déviations, une intersection et
un cédez-le-passage. Cela a notamment entraîné une intervention verbale de
sécurité de sa part. L'examen a été interrompu. Les violations des règles de la
circulation routière évoquées apparaissent ainsi suffisamment graves pour
justifier l'échec à la course de contrôle. S'il est concevable que l'état avancé
de grossesse (environ sept mois) de la recourante et le fait qu'elle ait
pratiquement cessé de prendre le volant depuis plusieurs semaines aient altéré
ses capacités de conduite pendant l'examen, ces éléments ne justifient pas de
faire abstraction des violations précitées au point de considérer que, dans son
résultat, la course de contrôle ne reflèterait pas les capacités réelles de
conduite de l'intéressée. A cela s'ajoute qu'il appartenait à la recourante de
requérir en temps utile le report de cette épreuve, conformément aux
indications figurant notamment dans le courrier du SAN du 10 juin 2014, si elle
ne s'estimait pas en mesure de la subir en raison de sa grossesse; un
certificat médical postérieur à l'examen échoué n'est pas décisif. L'échec à la
course de contrôle doit ainsi être confirmé.
4.
Enfin, à supposer même que la recourante ne fût
pas assujettie à la course de contrôle (cf. consid. 2 ci-dessus), cela ne
conduirait pas à l'admission du recours. En échouant à ladite course, la
recourante a fait la preuve de son inaptitude à la conduite. Or, même s'il
fallait considérer cette preuve comme récoltée de manière illicite, il se
justifie d'en tenir compte dans la présente procédure, apparentée à un retrait
de permis de sécurité. L'intérêt public lié à la sécurité du trafic automobile
prime en effet l'intérêt privé de la recourante, vivant à 1******** (village de
1'200 habitants sis à environ 330 m d'altitude et à 15 km de Bellinzone), à
disposer d'un permis de conduire suisse dont elle ne remplit pas les conditions
d'octroi (CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b et la référence citée,
soit ATF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012).
C'est dès lors à juste titre que le
SAN a refusé l'échange du permis de conduire français, respectivement ivoirien,
de la recourante contre un permis suisse.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 août 2014 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.