Lexipedia

Décision

CR.2014.0075

CDAP - CR.2014.0075 - 2014-12-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 décembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 13 février 1984, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Selon le registre des sanctions administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un

retrait du permis d’un mois, le 7 décembre 2006, pour inattention; de quatre

mois, le 1er novembre 2007, pour ébriété; de neuf mois, le 2 juillet

2008, pour inattention; il a également reçu un avertissement, pour dépassement

de la vitesse autorisée, le 20 novembre 2012.

B.

Le 28 avril 2014 à 18h05, X.________ a circulé

au volant d’un fourgon de livraison immatriculé VD ********, sur l’autoroute

A1, en direction de Berne. Près de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, dans un

secteur où la vitesse est limitée à 120 km/h, le trafic était si dense que les

véhicules roulaient en file à cet endroit, à une vitesse de l’ordre de 10 à 20

km/h. A raison de cela, le véhicule précédant celui de X.________, conduit par Y.________,

a dû ralentir. X.________, dont le véhicule se trouvait à une distance de 15m

environ, n’a pas pu freiner à temps. Son véhicule a embouti par l’arrière celui

de Y.________. La Police cantonale a établi un rapport, le 29 mai 2014, sur la

base duquel elle a dénoncé X.________ pour distance insuffisante au sens de

l’art 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) et perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 de la

même loi.

C.

Le 4 juillet 2014, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de son intention de

prononcer contre lui un retrait de permis d’une durée indéterminée, mais d’au

moins deux ans, à raison des faits survenus le 28 avril 2014. X.________ ne

s’est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin. Le 5 août 2014, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour des motifs de

sécurité, pour une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans. Cette mesure

serait révoquée après que l’Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT) ait, après avoir procédé à une expertise, rendu un avis favorable en ce

sens. Le SAN a retiré l’effet suspensif à une éventuelle réclamation. Le SAN a

retenu que la faute commise le 28 avril 2014 devait être qualifiée de

moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Le 12 août 2014, X.________ a

élevé une réclamation, rejetée par le SAN le 19 août 2014.

D.

Le 5 septembre 2014, X.________ a demandé le

réexamen de la décision du 19 août 2014, en ce sens que le permis de conduire

pour la catégorie G lui soit restitué. Le 19 septembre 2014, le SAN a déclaré

cette requête irrecevable.

E.

X.________ a recouru contre la décision du 19

août 2014, dont il demande la réforme, en ce sens que la faute liée à

l’accident du 28 avril 2014 doit être qualifiée de légère et la mesure de

retrait de son permis réduite à un mois. Le SAN se réfère à sa décision.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le SAN tient la faute commise par le recourant

le 28 avril 2014 pour moyennement grave. Le recourant conteste cette

appréciation. Pour lui, sa faute doit être considérée comme légère.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

b) Le législateur

conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire

après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement.

Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous

le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est

toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments

constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de

la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme

moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou

moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger

légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf., en dernier lieu, arrêt

CR.2014.0055 du 18 septembre 2014, consid. 2b).

c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4

LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de

la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière – OCR; RS 741.11).

Il n'existe pas de règle absolue sur

ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de

ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de

l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,

moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi

compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des

standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le

Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle

entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133

consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Est moyennement grave le cas du

chauffeur de camion qui emboutit le véhicule le précédant, qui a dû freiner

pour laisser passer un piéton sur le passage réservé (ATF 135 II 138). Le

Tribunal cantonal en a considéré de même, s’agissant d’un automobiliste

circulant à 50 km/h et à 6 m du véhicule le précédant, et qui a embouti

celui-ci qui avait effectué un freinage d’urgence (arrêt CR.2014.0055, précité),

et du conducteur qui a embouti le véhicule le précédant, lequel avait dû

ralentir à cause de travaux sur la route (arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013).

d) Selon le rapport de police du 29

mai 2014, il faisait jour au moment de l’accident du 28 avril 2014; le temps

était couvert, il pleuvait et le trafic était si dense que les véhicules (dont

ceux du recourant et du conducteur le précédant) circulaient à une vitesse

estimée entre 10 et 20 km/h sur la voie de gauche de l’autoroute. Pour

démontrer que sa faute est légère, le recourant se livre à des supputations,

selon que sa vitesse était de 20, 15 ou 10 km/h, quant au laps qui le séparait

du véhicule le précédant. Il en conclut que dans tous les cas, il aurait laissé

avec le véhicule de Y.________ un écart supérieur à l’intervalle de 1,8

seconde. Peu importe: même à supposer que l’infraction à l’art. 34 al. 4 LCR ne

soit pas réalisée en l’occurrence, comme le soutient le recourant, il n’en

demeure pas moins qu’il a été incapable d’éviter la perte de maîtrise et

d’emboutir le véhicule le précédant, lequel avait dû ralentir à cause de la

densité du trafic, qui s’écoulait à une vitesse très réduite. En cela, le

recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, au sens de l’art. 31 al. 1 LCR,

et créé une mise en danger qui doit être qualifiée à tout le moins de

moyennement grave, compte tenu des conséquences qu’aurait pu avoir la collision

en pareilles circonstances (cf. arrêt CR.2014.0055, précité, et les références

citées). Le fait que la passagère de Y.________ n’ait été que légèrement

touchée au genou ne change rien à cet appréciation. De toute manière, même s’il

fallait qualifier la faute du recourant de légère, comme il le prétend, selon la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, une mise en danger moyennement grave

cumulée avec une faute légère peut constituer une infraction moyennement grave

au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Les arrêts cantonaux cités par le

recourant à l’appui de sa démonstration, antérieurs aux ATF 136 II 447 et 135

II 138, précités, ne sont pas déterminants à cet égard.

e) Il n’y a rien à redire à

l’appréciation du SAN, qui a retenu une faute moyennement grave en

l’occurrence.

2.

a) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. d LCR, après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années

précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions

qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,

dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant

lieu à une mesure administrative n'a été commise.

b) Le recourant a, depuis 2006, fait

l’objet de quatre mesures administratives, dont un avertissement, et de trois

retraits du permis de conduire pour des fautes moyennement graves, les 24 août

2006, 12 juin 2007 et 25 juin 2008. Cette dernière mesure a pris fin le 1er

avril 2009. Les conditions de l’art. 16b al. 2 let. e LCR sont ainsi remplies

pour ce qui concerne le recourant. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le

besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, dès lors

que le SAN a fixé la mesure imposée par l’art. 16b al. 2 let. e LCR au minimum

légal (cf. également arrêts CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2014.0055,

précité; CR.2013.0062 du 13 décembre 2013).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 août 2014 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.