CR.2014.0079
CDAP - CR.2014.0079 - 2015-03-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
5 mars 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
DIABÈTE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
RAPPORT MÉDICAL
ADMISSION DE LA DEMANDE
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-25-3-a
LPA-VD-28
OAC-27-1-a
Résumé contenant:
Recours contre un retrait de sécurité du permis de conduire, relatif aux catégrories D, D1 et D1E, en raison d'un diabète de type II (diabète sucré), qui a été prononcé sur la base des directives concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de la SSED.
Admission du recours et annulation de la décision attaquée sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_840/2013 du 16 avril 2014), selon laquelle l'autorité administrative qui s'estime liée par ces directives sans procéder à un examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès d'un centre spécialisé, contrevient aux principes prévalant en matière de retrait de sécurité. En effet, en cas de doute sur l'aptitude d'un automobiliste, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Elle dispose certes d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé. Elle ne peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un examen médical complet, sous la forme par exemple d'une expertise médicale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2014
(retrait de sécurité pour les catégories D et D1)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le 19 novembre 1967, est
détenteur d'un permis de conduire, relatif notamment aux catégories B, B1 et BE
et D1 et D1E, depuis 1985.
B.
Dans le cadre de son travail à la Ville de Lausanne, l'aptitude à la conduite de X.________ a été examinée par le
médecin-conseil, le Dr Y.________. Dans son rapport du 17 juin 2014, ce médecin
a retenu que l'intéressé était apte à conduire les véhicules du groupe 3, sans
condition, excepté le port d'une correction optique. Il était apte à conduire
les véhicules du groupe 2, à condition de présenter un rapport médical
favorable d'un diabétologue, dans un délai de 6 mois, puis tous les ans. Il a
en revanche retenu que son aptitude à la conduite était indéterminée pour le
groupe 1 et justifiait un retrait préventif dans l'attente d'un avis médical de
son diabétologue se prononçant sur son aptitude à conduire les véhicules de cette
catégorie.
Ce rapport médical a été transmis
au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN) qui a préavisé, le 23 juin 2014, à l'inaptitude à la conduite de X.________
pour les véhicules de la catégorie 1. Il retenait les conditions suivantes pour
la restitution du permis de conduire pour cette catégorie: la présentation d'un
rapport médical favorable d'un diabétologue attestant un diabète équilibré en
l'absence de traitement à risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée,
glinides), de l'absence de complications pouvant entraver la conduite et de
l'aptitude à la conduite de véhicules du groupe 1, conformément aux directives
concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de la société suisse
d'Endocrinologie et de Diabétologie (ci-après: SSED), ainsi que le préavis du
médecin conseil du SAN. Pour les catégories 2 et 3, le médecin-conseil du SAN a
préavisé à l'aptitude à la conduite, à certaines conditions, notamment la
présentation d'un rapport médical favorable, au mois de décembre 2014,
attestant du bon équilibre du diabète.
Le 26 juin 2014, le SAN a notifié
un projet de décision à X.________ relatif à une mesure de retrait de sécurité
du permis de conduire, de durée indéterminée, pour les véhicules des catégories
D et D1 (groupe 1). Le permis de conduire les véhicules des catégories des
groupes 2 et 3 était maintenu aux conditions énoncées dans ledit projet.
L'intéressé disposait d'un délai de 10 jours pour faire valoir ses objections.
Le 4 juillet 2014, le Dr Z.________,
spécialiste FMH en endocrinologie et médecine interne, et médecin-traitant de X.________,
a contesté l'avis médical du Dr Y.________ du 17 juin 2014. Il relevait que
l'intéressé présentait un diabète de type II, traité par une association de
Diamicron 60 mg, 1 cp le matin, et de Metformine 2 X 1g et 1,2 mg de Victoza en
injection sous-cutanée le matin. Il estimait que le risque d'hypoglycémie au
volant était quasiment inexistant et qu'il ne présentait aucune limitation
fonctionnelle à la conduite de tout véhicule quel qu'il soit. Il précisait que X.________
était instruit à assurer une prise alimentaire régulière, lorsqu'il prenait son
Diamicron 60 mg le matin.
L'avis médical du Dr Z.________ a
été transmis au médecin-conseil du SAN qui a émis, le 9 juillet 2014, le
préavis suivant:
" Lu RM du 4
juillet 2014 du Dr Z.________ mentionnant que le médecin du travail a jugé
l’usager inapte à la conduite du groupe 1, et contestant la décision du médecin
du travail sous l’angle diabétologique car les glycémies de l’usager oscillent
entre 8 et 14 mmole/l, le taux d’Hba1c est de 8,3% le 19.3.14, que l’usager est
instruit à une prise alimentaire régulière et estimant que le risque
d’hypoglycémie au volant est quasi nul. Il mentionne un [traitement] par
Diamicron 60 mg le matin, Metformine 2x1g et Victoza 1,2 mg en injection sc le
matin, mentionne une dominance d’une résistance à l’insuline que d’une
insulinorequérance stricte et précise l’absence d’aucune complication
rétinienne ou cardiologique.
Sur la base de ce
RM, le [traitement]
médicamenteux est identique à celui mentionné dans notre préavis du 23.6.14 et
comprend une sulfonylurée (le Diamicron). Sur la base des recommandations de la
société suisse de diabétologie et d’endocrinologie, lors de [traitement] avec
possible risque d’hypoglycémies (insuline, sulfonylurée, glinides), il n’y a pas
d’apitude pour les catégories D et D1. Je propose de maintenir inchangées les
conclusions de notre préavis du 23.6.14."
C.
Le 18 juillet 2014, le SAN a prononcé une mesure
de retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, de durée
indéterminée, pour les véhicules du 1er groupe (catégorie 1). Cette
mesure pourrait être révoquée à la condition de présenter un rapport médical
favorable d'un diabétologue attestant un diabète équilibré en l'absence de
traitement à risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, glinides), de
l'absence de complication pouvant entraver la conduire et de l'aptitude à la
conduite du groupe 1, conformément aux directives concernant l'aptitude à
conduire lors de diabète sucré de la société suisse d'Endocrinologie et de
Diabétologie, ainsi qu'un préavis du médecin conseil du SAN.
Le 25 juillet 2014, le Dr Z.________,
pour le compte de X.________, a contesté cette décision qu'il estimait
notamment infondée sur le plan médical.
Le courrier du Dr Z.________ a été
transmis au médecin-conseil du SAN, qui s'est déterminé comme suit:
" Lu RM du
Dr Z.________ du 25.07.2014 à l’attention du juriste demandant de revenir sur
la décision en rappelant le
courrier de réclamation déjà adressé au [médecin-conseil
du] SAN. Je note que dans la décision du
18.07.2014 n’apparaît pas le retrait pour la cat D1 comme mentionné dans le
préavis du [médecin-conseil du] SAN. Ce courrier ne change en rien notre décision, je laisse au juriste
se déterminer s'il prend ce
courrier du médecin [traitant]
comme une réclamation. Merci de leur rappeler que cette décision est basée sur
les recommandations de la société suisse de diabétologie et d’endocrinologie
qui stipulent: lors de [traitement] avec possible risque d’hypoglycémies (insuline, sulfonylurée, glinides) II n'y a pas d'aptitude pour les catégories D et D1.
Si cette
réclamation est prise en compte, une expertise UMPT pourrait être proposée."
Le 14 août 2014, le SAN a informé X.________
qu'il maintenait sa décision du 18 juillet 2014, à l'encontre de laquelle il pouvait
former une réclamation jusqu'au 23 août 2014. Il précisait que sa décision était
fondée sur les directives de la SSED.
Le 19 août 2014, le Dr Z.________ a
écrit au médecin-conseil du SAN pour lui confirmer que X.________ ne présentait
quasiment aucun risque d'hypoglycémie, d'une part par le choix stratégique
médicamenteux et d'autre part par l'enseignement diabétologique dont il a
bénéficié à cet égard. Il demandait audit médecin de se déterminer sur ces
éléments médicaux.
Le 28 août 2014, le SAN a rendu une
décision sur réclamation, aux termes de laquelle il a confirmé la décision du
18 juillet 2014 relative à la mesure de retrait de sécurité du permis de
conduire de X.________, de durée indéterminée, pour les véhicules du 1er
groupe (catégorie D), en précisant l'interdiction de conduire des
sous-catégories D1 et D1E, à titre professionnel. Il a par ailleurs retiré
l'effet suspensif au dépôt d'un éventuel recours contre ladite décision.
D.
Par acte du 29 septembre 2014, X.________,
représenté par un avocat, a recouru contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans
le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'il est autorisé à conduire les véhicules du 1er groupe (D), son
permis de conduire lui étant restitué et l'émolument pour le changement de
mention sur le permis de conduire laissé à la charge de l'Etat. Il a requis
plusieurs mesures d'instruction, dont l'audition du Dr Z.________.
Le recourant a également requis la restitution
de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par décision sur effet
suspensif du 20 octobre 2014.
E.
Le SAN s'est déterminé le 27 octobre 2014 en
concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il estime qu'une
expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT)
n'est pas indispensable en l'espèce; il s'estime suffisamment renseigné sur
l'état de santé du recourant.
Le 5 février 2015, le recourant a
informé le Tribunal qu'il lui transmettrait un rapport médical requis par le
SAN, à réception de celui-ci. Il a ensuite produit, le 12 février 2015, une
lettre de son médecin traitant du 10 février 2015.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let.
a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
Le conducteur, titulaire d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi
que des sous-catégories C1 et D1 est en particulier soumis à un contrôle
médical périodique effectué par un médecin-conseil (cf. art. 27 al. 1 let. a de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
L’art. 25 al. 3 let. a LCR délègue
au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles
doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs
aptitudes physiques et psychiques. L'annexe I de l'OAC distingue trois groupes
en fonction de la catégorie de permis de conduire, pour lesquelles différentes
exigences médicales sont imposées. Le 1er groupe comprend le permis
de conduire de la catégorie D. Les 2ème et 3ème groupes
comprennent notamment les permis de conduire de la catégorie C et des
sous-catégories C1 et D1, respectivement des catégories A et B et des
sous-catégories A1 et B1. L'ordonnance ne contient aucune réglementation
détaillée spécifique aux personnes diabétiques. Selon le chiffre 8 (abdomen et
organes d'assimilation) de cette annexe, les conducteurs des trois groupes ne
doivent pas souffrir, entre autres, de troubles graves du métabolisme (groupe
3) et de troubles fonctionnels graves du métabolisme (groupes 1 et 2) pour
pouvoir obtenir un permis de conduire de l'une des catégories. Selon le chiffre
2, ils ne doivent pas non plus souffrir de troubles ou pertes de conscience
périodiques.
b) En l'espèce, l'autorité
administrative a, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, des
préavis de son médecin-conseil et de celui du médecin-conseil de l'employeur du
recourant, considéré que ce dernier, diabétique, était inapte à conduire les
véhicules du 1er groupe, en raison du traitement suivi. Sa décision
est fondée sur les directives de la société suisse d'Endocrinologie et de
diabétologie.
c) Selon les directives concernant
l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de janvier 2011 (adaptations
février 2012) de la SSED, la participation active au trafic routier motorisé ne
peut se faire que si certaines conditions physiques et psychiques minimales
sont remplies. En présence de diabète sucré, des problèmes temporaires ou
durables (p. ex. hypoglycémie, nette augmentation de la glycémie ou diminution
de l'activité visuelle comme conséquence tardive) peuvent avoir des
répercussions sur la capacité respectivement l'aptitude à conduire un véhicule
à moteur en toute sécurité. Selon ces directives, les détenteurs d'un permis de
conduire des 2ème et 3ème groupes suivant un traitement
entraînant un possible risque d'hypoglycémie (ex. insuline) doivent remplir
certaines conditions spécifiques énumérées pour chaque groupe; en outre,
l'obtention du permis de conduire du 2ème groupe ou le
renouvellement de celui-ci ne peut se faire qu'après une expertise par un
centre spécialisé en médecine du trafic ou par un médecin-conseil agréé désigné
par l'autorité compétente (chiffres 1 et 2). Enfin, les directives précisent
que lors de traitements avec possible risque d'hypoglycémie (insuline,
sulfonylurée, glinides), il n'y a pas d'aptitude à conduire pour les catégories
D et D1 (chiffre 2).
Ces directives ont été élaborées
par un groupe de travail "diabète et conduite" de la SSED et de l'Association suisse du diabète (ASD). Elles énoncent les conditions d'obtention
du permis de conduire ou du renouvellement de celui-ci pour les conducteurs
atteints de diabète sucré ainsi que les règles de comportement lors de la
participation au trafic routier. Elles reflètent l'avis des spécialistes quant
aux exigences médicales requises selon la législation pour conduire les
différentes catégories de véhicules en cas de diabète. Il convient de relever que
les directives de la SSED ne considèrent pas que le diabète sucré constitue
nécessairement un trouble fonctionnel grave du métabolisme au sens de la
législation en matière de circulation routière. Toute personne atteinte de
diabète n'est en effet pas jugée inapte à conduire selon ces directives (cf. arrêt
du TF 1C_840/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2).
Dans l'arrêt 1C_840/2013 précité,
le Tribunal fédéral a rappelé que ces directives n'ont pas force de loi. Il a
ainsi retenu que l'autorité administrative qui s'estimait liée par celles-ci
sans procéder à un examen approfondi de la situation concrète du conducteur
auprès d'un centre spécialisé, avait contrevenu aux principes prévalant en
matière de retrait de sécurité. En effet, en cas de doute sur l'aptitude d'un
automobiliste, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne
concernée (cf. consid. 2.1). Elle dispose certes d'un large pouvoir
d'appréciation concernant l'étendue des examens nécessaires eu égard à la
maladie dont souffre l'intéressé. Elle ne peut cependant renoncer à un examen
médical circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (cf. en
matière de toxicomanie: ATF 129 II 82 consid.
2.2; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 in JdT 2008 I 464).
c) En l'espèce, le médecin traitant
du recourant, spécialisé en diabétologie, certifie que le recourant est apte à
conduire des véhicules de tous les groupes 1, 2, 3. Il précise qu'il ne
présente quasiment aucun risque d'hypoglycémie, d'une part par le choix
stratégique médicamenteux et d'autre part par l'enseignement diabétologique dont
il a bénéficié à cet égard. Pour leur part, le médecin-conseil du SAN et celui
de l'employeur du recourant se réfèrent aux directives précitées selon
lesquelles, en cas de traitements avec possible risque d'hypoglycémie
(insuline, sulfonylurée, glinides), il n'y a pas d'aptitude à conduire pour les
catégories D et D1. Cette appréciation ne se fonde toutefois pas sur la
situation concrète du recourant et le dossier ne comporte pas d'appréciation
médicale étayée sur la situation médicale du recourant mettant en doute l'avis
du médecin traitant du recourant, spécialiste en la matière. Dans ces
conditions, l'autorité administrative ne pouvait pas procéder à une application
schématique des directives pour retirer le permis de conduire de l'intéressé et
s'abstenir d'examiner de façon circonstanciée sa situation personnelle, en
procédant à un examen médical complet, sous la forme par exemple d'une
expertise, conformément à la maxime inquisitoire (art. 28 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
On constate d'ailleurs qu'une telle expertise avait été préconisée par le
médecin-conseil du SAN, en cas de réclamation du recourant.
Il s'ensuit que la mesure de
retrait de sécurité prononcée par le SAN doit être annulée, faute de reposer
sur un examen médical complet et circonstancié de l'état de santé du recourant.
2.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt
attaqué annulé. La cause est renvoyée au SAN pour qu'il mette en œuvre les
mesures d'instruction nécessaires au sens des considérants qui précèdent et
qu'il statue sur le prononcé éventuel d'un retrait du permis de conduire
afférant aux véhicules de type D, D1 et D1E, à titre professionnel (art. 30
OAC). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD). Le
recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 28 août 2014 (retrait de sécurité pour les
catégories D et D1, D1E) est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera à X.________, un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.