CR.2014.0081
CDAP - CR.2014.0081 - 2015-07-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 juillet 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PÉRIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE LÉGÈRE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-15a
LCR-15a-4
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-31-1
OAC-42-3bis-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
OCR-3-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR, la faute du conducteur consistant, alors qu'il circulait sur l'autoroute et que le trafic était dense, à lire un papier. Par ce comportement, le recourant a empiété à deux reprises sur la bande d'arrêt d'urgence. Même s'il n'a pas commis une perte de maîtrise au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, le recourant a tout de même enfreint les art. 3 al. 1 OCR et 36 al. 3 OCR. Le recourant ayant obtenu en mai 2011 un permis de conduire à l'essai, c'est donc à juste titre qu'il a été soumis à la réglementation du permis de conduire à l'essai; peu importe qu'il ait possédé un permis de conduire étranger. Par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai, ainsi en commettant une deuxième infraction pendant la période probatoire, c'est à juste titre que le SAN a annulé son permis de conduire à l'essai. Pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire, puisqu'en raison de ses antécédents son permis de conduire doit conformément à l'art. 15a al. 4 LCR être annulé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs MM. Antoine Thélin
et ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 août 2014
(retrait du permis de conduire, catégorie B, pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1979, est arrivé en Suisse en avril 2009. Il détenait un permis de conduire
délivré par les autorités compétentes de son pays d’origine.
Par décision du 19 juillet 2010, le
Service des automobiles et de la navigation a refusé l’échange du permis de
conduire étranger de X.________ contre un document suisse, au motif que
l'intéressé avait échoué à la course de contrôle pratique mise en œuvre, et lui
a interdit d'en faire usage, pour une durée indéterminée.
X.________ a obtenu le 9 mai 2011
un permis de conduire à l'essai. L'intéressé a fait l'objet le 13 février 2013
d'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois (mesure exécutée du 19
juillet au 18 août 2013).
B.
Le 11 avril 2014, vers 13h55, une patrouille de
la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait au
volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1. Les agents ont relevé
dans leur rapport de dénonciation ce qui suit :
« A bord de
la voiture de police banalisée, marque Skoda Superb (********), nous roulions
vers Lausanne, à 100 km/h, lorsque nous avons rejoint la voiture de livraison
Iveco 35, VD ********, conduite sur la voie droite, par M. X.________. En
suivant cet usager, nous avons constaté qu’il a laissé dévier, à deux reprises,
sa machine vers la droite, roulant ainsi à cheval sur la bande d’arrêt
d’urgence. Nous nous sommes alors portés à sa hauteur et avons remarqué qu’il
consultait un papier, qu’il tenait dans sa main droite, face à lui. Dès lors,
ne vouant pas toute l’attention requise à sa conduite et au trafic, il n’aurait
pas été en mesure de réagir correctement en cas dévénement inattendu ».
Ils ont dénoncé X.________ pour
"occupation accessoire en conduisant" et "circulation ou
empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence".
C.
Par ordonnance pénale du 15 mai 2014, le Préfet
du district de Morges a reconnu X.________ coupable en raison de ces faits
d'infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à
une amende de 250 francs. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.
D.
Par décision du 14 juillet 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a annulé le permis de
conduire à l'essai de X.________, au motif qu'il avait commis durant la période
probatoire une seconde infraction – qualifiée de légèrement grave au sens de
l'art. 16a LCR – entraînant un retrait. Il a précisé que l'intéressé pourrait
déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction
commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son
aptitude à conduire.
Le 14 août 2014, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir commis une
infraction, expliquant n'avoir pas quitté la route des yeux et avoir empiété,
de quelques centimètres seulement, et uniquement pendant moins d'une seconde,
sur la bande d'arrêt d'urgence.
Par décision du 29 août 2014, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé l'annulation du permis de
conduire à l'essai et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
E.
Le 1er octobre 2014, X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Le recourant a conclu à l'annulation
de la mesure prononcée à son encontre et a requis la restitution de l'effet
suspensif. Il a fait valoir que la réglementation relative au permis de
conduire à l'essai n'aurait pas dû lui être appliquée, compte tenu du fait
qu'il avait déjà, par le passé, obtenu un permis de conduire. Il a répété par
ailleurs n'avoir pas commis d'infraction, ou tout au plus une infraction
particulièrement légère.
Par décision incidente du 29
décembre 2014, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours, retenant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur
l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire jusqu'à droit connu sur le
recours.
F.
Le 15 janvier 2015, X.________ a formé un
recours incident contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet
suspensif. Il a fait grief pour l'essentiel au juge intimé de ne pas avoir
examiné la question de savoir si le comportement reproché constituait une
infraction ou non, cas échéant une infraction particulièrement légère.
Dans son arrêt du 13 février 2015, le
tribunal a rejeté le recours incident déposé par X.________ aux motifs que le
juge intimé s’était conformé à la jurisprudence relative en la matière et qu’il
n’existait pas, dans le cas d’espèce, de circonstances spéciales qui justifiaient
de s’écarter de la jurisprudence.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis l’assignation et
l’audition des gendarmes ayant procédé à son audition le 11 avril 2014, la production
de diverses pièces et, implicitement, la tenue d’une audience.
a) Le droit d’être entendu, tel
qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101),
comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 127
III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s et les arrêts cités ; 122 V
157.
consid. 1d p. 162).
b) En l’occurrence, le tribunal
s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui
n’auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces
du dossier, pourraient encore apporter l’audition de témoins et l’audience
sollicitées par le recourant. En particulier, il y a lieu de prévoir que les
auteurs du rapport de police, s’ils étaient interrogés en audience,
confirmeraient simplement leur constat. La situation décrite par eux ne
présente aucune équivoque et le constat est exempt de lacunes ou anomalies de
nature à nécessiter une audition des agents de police.
Cela étant, il n’y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions précitées du recourant.
3.
Le recourant conteste avoir perdu la maîtrise de
son véhicule. Il considère qu’il n’y a pas de rapport de cause à effet entre,
d’une part, le geste de tenir un papier et, d’autre part, un empiètement, de
quelques centimètres, de moins d’une seconde sur la bande d’arrêt d’urgence.
a) Aux
termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art.
3.
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son
attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre à ce
que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur
de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le
conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d'arrêt prévues
pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité
absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un
événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route.
L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de
lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation,
mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines
conditions très restrictives.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant a enfreint la règle générale d’attention durant la
conduite concrétisée par l’art. 3 al. 1 OCR. En effet, alors qu’il circulait
sur l’autoroute A1, il a entrepris de lire un papier qu’il tenait dans sa main
droite face à lui. S’affairant ainsi à la lecture de ce papier, il a laissé son
véhicule dévier et empiéter, à deux reprises, sur la bande d’arrêt d’urgence,
tel que cela a été constaté par les agents de police. Il ressort de ces
constatations que le recourant n'a pas voué toute son attention au trafic. Partant,
quand bien même le recourant n’aurait pas commis une perte de maîtrise au sens
de l’art. 31 al. 1 LCR, il convient d’admettre qu’il a toutefois enfreint les
art. 3 al. 1 OCR et 36 al. 3 OCR ; ces deux infractions suffisent dès lors
à justifier la sanction administrative prononcée à son encontre.
4.
Le recourant fait valoir que la réglementation
relative au permis de conduire à l’essai n’aurait pas dû lui être appliquée
compte tenu du fait qu’il avait déjà, par le passé, obtenu un permis de
conduire.
a) En vertu de l’art. 42 al. 3bis let.
a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), sont
tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les
conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident
depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois
consécutifs à l’étranger.
Aux termes de l’art. 44 al. 1 OAC,
le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de
conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve,
lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et
qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable.
Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC,
l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon
l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des
exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et
de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de
la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de
contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour le Kosovo, pays dont est
ressortissant le recourant.
b) Le permis de conduire à l'essai a
été introduit avec la révision de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux
conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite
pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de
durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Le permis de conduire à
l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un
retrait pendant la période probatoire (art. 15a al. 4 LCR). Un nouveau permis
ne peut être délivré au plus tôt qu'un an après l’infraction commise et
uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant l'aptitude à
conduire (art. 15a al. 5 LCR). Pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du
permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction qui leur est
reprochée. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première
infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la
période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un
retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'annulation du permis de conduire à
l'essai apparaît ainsi comme une mesure de sécurité légale. Pour ces motifs, la
cour de céans refuse, sauf circonstances spéciales, d'accorder l'effet
suspensif aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de
conduire à l'essai, comme en cas de retrait de sécurité (en particulier,
décisions sur effet suspensif rendues dans les causes CR.2014.0048,
CR.2014.0002 et CR.2012.0078). Le Tribunal fédéral a la même pratique
(notamment, ordonnances sur effet suspensif rendues dans les causes
1C_361/2014,1C_628/2012 et 1C_271/2010).
c) Dans le cas d’espèce, il
apparaît que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de douze mois ;
il était donc tenu, s’il souhaitait pouvoir conduire en Suisse, d’obtenir un
permis de conduire suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le recourant a
cependant échoué, le 14 juillet 2010, à l’épreuve de la course de contrôle,
raison pour laquelle le SAN a refusé d’échanger son permis de conduire étranger
contre un document suisse. Il a néanmoins obtenu, le 9
mai 2011, un permis de conduire à l'essai. Il a ainsi, à juste titre, été soumis
à la réglementation du permis de conduire à l’essai.
5.
Le recourant conteste la qualification de
l’infraction commise. Il soutient qu’il n’a commis qu’une infraction
particulièrement légère au sens de l’art. 16a al. 4 LCR, qui prévoit qu'en cas
d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative. L’autorité intimée, pour sa part, considère que cette nouvelle
infraction, survenue moins de deux ans après la fin du précédent retrait de
permis, doit entraîner l’annulation du permis de conduire à l’essai.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas
de gravité moyenne et le cas grave.
- Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas,
il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit
d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne
lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée
(art. 16a al. 2 et 3 LCR).
- Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
- Enfin, l'art.
100.
al. 1 2ème phrase LCR, qui fait partie du titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales", prévoit que "dans les cas de très peu de
gravité, le prévenu sera exempté de toute peine"; or, cette disposition
n’est pas applicable à la présente procédure car elle régit les seules
conditions de la répression pénale et non pas la mesure administrative de
retrait de permis (ATF 1C_429/2011 du 20 décembre 2011).
b) La
qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la
sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur
concerné (TF, arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du
Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est
qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est
légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a
LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet
l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF
1999.
IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203,
p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
c) En l’espèce, en détournant son
attention de la route, alors qu’il circulait sur l’autoroute et que le trafic
était dense, le recourant a empiété sur la bande d’arrêt d’urgence, perdant
ainsi la maîtrise de son véhicule ; il a donc concrètement mis en danger
d’autres usagers de la route quand bien même il n’y a pas eu d’accident. L’infraction
ne saurait être qualifiée de particulièrement légère comme le soutient le recourant
car il apparaît qu’il a détourné son regard pour lire un papier, il n’a ainsi
pas voué à la route et à la circulation toute l’attention qu’il aurait dû.
Partant, le comportement consistant à lire un papier ne peut être comparé,
contrairement à ce qu’affirme le recourant, à un bref coup d’œil sur la
vignette ou sur un gri-gri. La double condition de la faute légère et de la
mise en danger étant réalisée, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
qualifié l’infraction commise de légère au sens de l’art. 16a LCR.
6.
Le recourant invoque qu’il faut faire une
distinction entre « récidive » et « réitération ». Il fait
valoir que plus d’une année s’est écoulée entre la survenance des faits
litigieux (avril 2014) et la décision précédente de retrait (février 2013).
a) Aux termes de l’art. 16a al. 2
LCR, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il commet un délit, entraînant
un retrait du permis, dans les deux ans depuis la fin de l’exécution d’un
précédent retrait. En revanche, pour l’appréciation d’un cas de
« réitération », le délai de calcul se situe au moment de la prise de
la décision précédente de retrait.
La caducité du permis à l’essai
n’est toutefois pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou
que la décision y relative soit entrée en force. L’élément déterminant est la
présence d’une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la
prolongation de la période d’essai) et d’une seconde infraction conduisant elle
aussi à un retrait. Par conséquent, le fait d’avoir commis une seule infraction
grave ou moyennement grave pendant la période probatoire ne provoque pas la
caducité du permis à l’essai. En revanche, celui qui se rend coupable d’une
deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la
maturité nécessaire pour conduire un véhicule ; cette seconde infraction
conduit donc à l’annulation du permis à l’essai même si le retrait prononcé
pour la première infraction n’est pas encore entré en force et/ou n’a pas été
exécuté.
b) Dans le cas présent, force est
de constater que le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de
son permis de conduire à l’essai. Partant, en commettant une deuxième
infraction pendant la période probatoire, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a annulé son permis de conduire à l’essai.
c) Le recourant invoque enfin
implicitement une violation du principe de la proportionnalité. Il se prévaut
de la nécessité d’être en possession de son permis de conduire pour la pratique
de son activité professionnelle.
aa) Selon
l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour
trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette
période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation
complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction,
la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à
l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un
retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après
l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à
conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la
personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
bb) Le permis de conduire à l'essai
oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en
matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un
permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au
cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la
démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les
infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis
de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions
pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles
rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée
illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi TF, arrêt
1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions
selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période
probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF
1999.
4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai
tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire
est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.
6.1
p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit
une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en
sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière
(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai
2009.
consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
b) En l’espèce, le recourant a déjà
fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire à l’essai. Dès
lors que la nouvelle infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de
permis, d'une durée d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), l'autorité
intimée n'avait pas d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai
du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Quant à la condition fixée à la délivrance
d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise
psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête
pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue
par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
cc) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la
pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le
recourant, puisqu’au vu de ses antécédents, son permis de conduire à l’essai
doit, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR, être annulé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 29 août 2014 est maintenue.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.