CR.2014.0082
CDAP - CR.2014.0082 - 2015-01-13 - X.______ /Service des automobiles et de la navigation
13 janvier 2015Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FRANCE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 41 km/h commis sur une autoroute française. Conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR (infraction moyenne ou grave et interdiction de conduire prononcée à l'étranger) réalisées. Le recourant, qui s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix dernières années à deux reprises en raison d'infractions graves, tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant a été atteint par l'interdiction de conduire prononcée en France, car le retrait de permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let d LCR est considéré comme un retrait de sécurité. Or, l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait de sécurité. Le retrait d'un durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, prononcée par l'autorité intimée doit ainsi être confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Prangins, représenté par Me Gilles MONNIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre
2014 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au
minimum de vingt-quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né en 1974, exerce
la profession d'agent de joueurs de football. Il est titulaire d'un permis de
conduire depuis le 3 novembre 1993 pour les catégories A et A1 et depuis le 1er
juillet 1994 pour les catégories B et B1. Il ressort du fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet
au cours des dix dernières années de deux retraits de son permis de conduire en
raison d'infractions graves, pour des durées de: neuf mois le 22 février 2007
(conduite en état d'ébriété, inobservation des signaux et autres fautes de
circulation) et treize mois le 7 septembre 2010 (conduite en état d'ébriété).
B.
Le 31 mai 2014, à 8h50, alors qu'il circulait
sur l'autoroute A40 à Ceignes, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________
a fait l'objet d'un contrôle de vitesse automatique. La vitesse enregistrée
était de 158 km/h et celle retenue, marge de sécurité réduite, de 151 km/h. Le
jour même, les autorités françaises ont saisi le permis de conduire suisse de X.________.
Celui-ci a dû s'acquitter sur place d'un montant de 135 euros à titre de
consignation. Une interdiction immédiate de conduire sur tout le territoire
français pour une durée de 45 jours a été ordonnée le 2 juin 2014 par la Préfecture
de L'Ain.
C.
Par avis du 24 juin 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer en raison de cet excès de vitesse une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 24 mois; il l'a invité à
faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.
L'intéressé s'est déterminé le 4
août 2014. Il a expliqué que l'infraction était intervenue juste après une zone
de travaux et qu'il avait cru que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme
c'est la règle sur les autoroutes françaises. Il estimait qu'il fallait dès
lors se fonder sur cet état de fait (soit un excès de vitesse de 21 km/h) pour
qualifier l'infraction. Compte tenu de la sanction prononcée par la Préfecture
de L'Ain, un retrait supplémentaire ne se justifierait pas.
Par décision du 11 août 2014, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur les art.
16cbis al. 1 et 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois
(délai d'attente); il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée
moyennant la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
D.
Par acte du 21 août 2014, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il reprochait à l'autorité intimée de ne pas
avoir tenu compte du fait qu'il avait des raisons sérieuses de s'être mépris
sur la vitesse réellement applicable. Il relevait en outre qu'il conduisait le
jour en question un véhicule sportif à l'accélération bien différente de celui
qu'il conduisait habituellement. Il invoquait encore une violation de l'art.
16cbis al. 2 LCR, soulignant qu'il avait été particulièrement pénalisé par
l'interdiction de conduire prononcée par la Préfecture de L'Ain, une grande
partie de son activité professionnelle ayant lieu en France. Il concluait, sous
suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucun retrait ne soit
prononcé, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit "entièrement
et définitivement connu" sur une éventuelle procédure pénale
française.
Par décision du 4 septembre 2014,
le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé en tous points sa
décision du 11 août 2014.
E.
Par acte du 6 octobre 2014, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu'aucun retrait du permis de conduire ne soit prononcé,
subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que
ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation.
Dans sa réponse du 29 octobre 2014,
le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
Le recourant a déposé une écriture
complémentaire le 18 décembre 2014. Il a répété qu'il avait été
particulièrement pénalisé par l'interdiction de conduire prononcée par la
Préfecture de L'Ain. Il a précisé que l'exécution de cette mesure était en
effet tombée en plein milieu de la période des transferts, qui constitue pour
les agents de joueurs "LA période annuelle où ceux-ci font leurs
affaires et accomplissent l'essentiel de leurs activités". Il a joint
à cet égard le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA,
ainsi qu'un article de presse relatif aux dates retenues pour les périodes de
transferts. Le recourant a produit également une copie de l'ordonnance pénale
de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014, le condamnant à
une amende de 300 euros pour l'excès de vitesse commis le 31 mai 2014. Il a
indiqué n'avoir pas contesté ce prononcé, mais a maintenu qu'il avait des
raisons sérieuses de s'être mépris sur la vitesse réellement applicable.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).
Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la
vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur
les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.
262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée
est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26
à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin
de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF
123.
II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).
b) Entré en vigueur le 1er septembre
2008, l'art. 16cbis al. 1 LCR prévoit qu'après une infraction commise à
l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à
l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave
ou de grave (let. b).
Cette disposition a été adoptée après que le
Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du permis de
conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à
l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là
admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en
Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en
Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1 p. 343), et considérait désormais qu'une
base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse des infractions
commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du constat que les
conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils sont à
l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces règles, a
alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que les
manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse
(Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation
routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus
ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle
l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie
d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib
304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on
peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera
effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de
conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple
(TF 1C_456/2012 du 15 février 2013).
c) En l'espèce, le recourant a commis un excès de
vitesse de 41 km/h sur autoroute. Il ne le conteste pas. Il soutient toutefois
qu'il avait des raisons sérieuses de se méprendre sur la vitesse réellement
applicable. Il explique qu'il quittait en effet une zone de travaux et qu'il
était persuadé que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme c'est la règle
sur les autoroutes françaises. Le recourant considère qu'il faut ainsi se
fonder sur cet état de fait, soit un excès de vitesse de 21 km/h, pour
qualifier l'infraction commise.
Ce raisonnement revient à faire abstraction
de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de
vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les
signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une
décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement
exprimées sous la forme de la signalisation concrète (TF 1C_526/2009 du 25
mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références; voir ég. arrêt
CR.2010.0055 du 29 mars 2011 consid. 2). Dans un arrêt du 7 septembre 2000
(cause 6A.11/2000), le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence
en matière d'excès de vitesse dans un cas où le panneau des 50 km/h était
masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un
secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie
d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs). Cette jurisprudence ne
saurait toutefois s'appliquer dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant
n'établit pas – ni même ne prétend – que le panneau limitant la vitesse à 110
km/h n'était pas visible. Il semble au contraire que l'intéressé ne se soit pas
montré suffisamment attentif à la signalisation (lors de son interpellation par
la gendarmerie française, il a du reste déclaré: "...je n'ai pas vu que
c'était limité à 110 km/h"). Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, la Préfecture de l'Ain n'a pas tenu compte de cette
prétendue "erreur excusable" sur la limitation de vitesse dans
la sanction qu'elle a prononcée. Il ressort en effet clairement de l'arrêté du
2.
juin 2014 qu'elle s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h. En outre,
l'ordonnance pénale de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014
– que le recourant n'a pas contestée – retient également un excès de vitesse
d'au moins 40 km/h.
Le recourant fait valoir au
demeurant qu'il conduisait le jour en question un véhicule sportif à
l'accélération bien différente de celui qu'il conduisait habituellement. Cette
circonstance ne saurait en aucun cas justifier de considérer le cas comme étant
de moindre gravité. Il appartient en effet à tout conducteur de s'adapter aux
spécificités techniques du véhicule qu'il conduit.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur un excès de vitesse de 41
km/h. Conformément à la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée
de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La première condition de
l'art. 16cbis al. 1 LCR est ainsi réalisée. La seconde l'est également, puisque
le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire de 45 jours
prononcée par la Préfecture de l'Ain. Le retrait de permis est dès lors fondé
sur le principe. Il reste à examiner sa quotité.
3.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,
si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises
en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions
qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).
b) L'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets
sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger
seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du
retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvait être réduite. Il
précise en outre que pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre
des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut
dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.
Cette disposition a pour but d'éviter une double
peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse,
il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de
conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et,
si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les
deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule
à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit
être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle
l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la
mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période
où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure
étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le
retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds
que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait
été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi
possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des
périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient
dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au
cas par cas (FF 2007 7172).
Le message précise encore que
l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait dit de "sécurité".
Si les infractions commises à l'étrangers font naître des doutes quant à
l'aptitude à conduire, l'autorité suisse concernée doit, comme jusqu'ici,
pouvoir prendre en Suisse les mesures qui s'imposent, que l'auteur de
l'infraction ait été déchu ou non de son droit de conduire à l'étranger (FF
2007.
7173).
c) En
l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix
années précédentes à deux reprises (en 2007 et 2010) en raisons d'infractions
graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2
let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans
au minimum.
L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la
présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions
graves en dix ans est inapte à la conduite, compte tenu du danger qu'il
représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). Dans un arrêt
récent du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a jugé que le retrait de permis
de conduire fondé sur cette disposition devait être considéré pour ces motifs
comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 et les
références citées). Or, comme on l'a vu, l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence
sur le retrait de sécurité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle
mesure le recourant a été atteint par l'interdiction de conduire prononcée en
France.
En prononçant un retrait d'une
durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, l'autorité intimée n'a ainsi
pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la
condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît appropriée pour
s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris
conscience de la dangerosité de son comportement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 4 septembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.