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Décision

CR.2014.0082

CDAP - CR.2014.0082 - 2015-01-13 - X.______ /Service des automobiles et de la navigation

13 janvier 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né en 1974, exerce

la profession d'agent de joueurs de football. Il est titulaire d'un permis de

conduire depuis le 3 novembre 1993 pour les catégories A et A1 et depuis le 1er

juillet 1994 pour les catégories B et B1. Il ressort du fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet

au cours des dix dernières années de deux retraits de son permis de conduire en

raison d'infractions graves, pour des durées de: neuf mois le 22 février 2007

(conduite en état d'ébriété, inobservation des signaux et autres fautes de

circulation) et treize mois le 7 septembre 2010 (conduite en état d'ébriété).

B.

Le 31 mai 2014, à 8h50, alors qu'il circulait

sur l'autoroute A40 à Ceignes, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________

a fait l'objet d'un contrôle de vitesse automatique. La vitesse enregistrée

était de 158 km/h et celle retenue, marge de sécurité réduite, de 151 km/h. Le

jour même, les autorités françaises ont saisi le permis de conduire suisse de X.________.

Celui-ci a dû s'acquitter sur place d'un montant de 135 euros à titre de

consignation. Une interdiction immédiate de conduire sur tout le territoire

français pour une durée de 45 jours a été ordonnée le 2 juin 2014 par la Préfecture

de L'Ain.

C.

Par avis du 24 juin 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer en raison de cet excès de vitesse une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 24 mois; il l'a invité à

faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

L'intéressé s'est déterminé le 4

août 2014. Il a expliqué que l'infraction était intervenue juste après une zone

de travaux et qu'il avait cru que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme

c'est la règle sur les autoroutes françaises. Il estimait qu'il fallait dès

lors se fonder sur cet état de fait (soit un excès de vitesse de 21 km/h) pour

qualifier l'infraction. Compte tenu de la sanction prononcée par la Préfecture

de L'Ain, un retrait supplémentaire ne se justifierait pas.

Par décision du 11 août 2014, le

Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur les art.

16cbis al. 1 et 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois

(délai d'attente); il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée

moyennant la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

D.

Par acte du 21 août 2014, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il reprochait à l'autorité intimée de ne pas

avoir tenu compte du fait qu'il avait des raisons sérieuses de s'être mépris

sur la vitesse réellement applicable. Il relevait en outre qu'il conduisait le

jour en question un véhicule sportif à l'accélération bien différente de celui

qu'il conduisait habituellement. Il invoquait encore une violation de l'art.

16cbis al. 2 LCR, soulignant qu'il avait été particulièrement pénalisé par

l'interdiction de conduire prononcée par la Préfecture de L'Ain, une grande

partie de son activité professionnelle ayant lieu en France. Il concluait, sous

suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucun retrait ne soit

prononcé, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit "entièrement

et définitivement connu" sur une éventuelle procédure pénale

française.

Par décision du 4 septembre 2014,

le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé en tous points sa

décision du 11 août 2014.

E.

Par acte du 6 octobre 2014, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à ce qu'aucun retrait du permis de conduire ne soit prononcé,

subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que

ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 29 octobre 2014,

le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le recourant a déposé une écriture

complémentaire le 18 décembre 2014. Il a répété qu'il avait été

particulièrement pénalisé par l'interdiction de conduire prononcée par la

Préfecture de L'Ain. Il a précisé que l'exécution de cette mesure était en

effet tombée en plein milieu de la période des transferts, qui constitue pour

les agents de joueurs "LA période annuelle où ceux-ci font leurs

affaires et accomplissent l'essentiel de leurs activités". Il a joint

à cet égard le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA,

ainsi qu'un article de presse relatif aux dates retenues pour les périodes de

transferts. Le recourant a produit également une copie de l'ordonnance pénale

de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014, le condamnant à

une amende de 300 euros pour l'excès de vitesse commis le 31 mai 2014. Il a

indiqué n'avoir pas contesté ce prononcé, mais a maintenu qu'il avait des

raisons sérieuses de s'être mépris sur la vitesse réellement applicable.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.

262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée

est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26

à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin

de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF

123.

II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

b) Entré en vigueur le 1er septembre

2008, l'art. 16cbis al. 1 LCR prévoit qu'après une infraction commise à

l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à

l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave

ou de grave (let. b).

Cette disposition a été adoptée après que le

Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du permis de

conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à

l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là

admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en

Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en

Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1 p. 343), et considérait désormais qu'une

base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse des infractions

commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du constat que les

conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils sont à

l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces règles, a

alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que les

manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse

(Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation

routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus

ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle

l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie

d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib

304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on

peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera

effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de

conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple

(TF 1C_456/2012 du 15 février 2013).

c) En l'espèce, le recourant a commis un excès de

vitesse de 41 km/h sur autoroute. Il ne le conteste pas. Il soutient toutefois

qu'il avait des raisons sérieuses de se méprendre sur la vitesse réellement

applicable. Il explique qu'il quittait en effet une zone de travaux et qu'il

était persuadé que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme c'est la règle

sur les autoroutes françaises. Le recourant considère qu'il faut ainsi se

fonder sur cet état de fait, soit un excès de vitesse de 21 km/h, pour

qualifier l'infraction commise.

Ce raisonnement revient à faire abstraction

de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de

vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les

signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une

décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement

exprimées sous la forme de la signalisation concrète (TF 1C_526/2009 du 25

mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références; voir ég. arrêt

CR.2010.0055 du 29 mars 2011 consid. 2). Dans un arrêt du 7 septembre 2000

(cause 6A.11/2000), le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence

en matière d'excès de vitesse dans un cas où le panneau des 50 km/h était

masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un

secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie

d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs). Cette jurisprudence ne

saurait toutefois s'appliquer dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant

n'établit pas – ni même ne prétend – que le panneau limitant la vitesse à 110

km/h n'était pas visible. Il semble au contraire que l'intéressé ne se soit pas

montré suffisamment attentif à la signalisation (lors de son interpellation par

la gendarmerie française, il a du reste déclaré: "...je n'ai pas vu que

c'était limité à 110 km/h"). Par ailleurs, contrairement à ce que

soutient le recourant, la Préfecture de l'Ain n'a pas tenu compte de cette

prétendue "erreur excusable" sur la limitation de vitesse dans

la sanction qu'elle a prononcée. Il ressort en effet clairement de l'arrêté du

2.

juin 2014 qu'elle s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h. En outre,

l'ordonnance pénale de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014

– que le recourant n'a pas contestée – retient également un excès de vitesse

d'au moins 40 km/h.

Le recourant fait valoir au

demeurant qu'il conduisait le jour en question un véhicule sportif à

l'accélération bien différente de celui qu'il conduisait habituellement. Cette

circonstance ne saurait en aucun cas justifier de considérer le cas comme étant

de moindre gravité. Il appartient en effet à tout conducteur de s'adapter aux

spécificités techniques du véhicule qu'il conduit.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur un excès de vitesse de 41

km/h. Conformément à la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée

de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La première condition de

l'art. 16cbis al. 1 LCR est ainsi réalisée. La seconde l'est également, puisque

le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire de 45 jours

prononcée par la Préfecture de l'Ain. Le retrait de permis est dès lors fondé

sur le principe. Il reste à examiner sa quotité.

3.

a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises

en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions

qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).

b) L'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets

sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger

seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du

retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvait être réduite. Il

précise en outre que pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre

des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut

dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Cette disposition a pour but d'éviter une double

peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse,

il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de

conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et,

si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les

deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule

à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit

être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des

circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle

l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la

mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période

où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure

étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le

retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds

que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait

été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi

possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des

périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient

dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au

cas par cas (FF 2007 7172).

Le message précise encore que

l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait dit de "sécurité".

Si les infractions commises à l'étrangers font naître des doutes quant à

l'aptitude à conduire, l'autorité suisse concernée doit, comme jusqu'ici,

pouvoir prendre en Suisse les mesures qui s'imposent, que l'auteur de

l'infraction ait été déchu ou non de son droit de conduire à l'étranger (FF

2007.

7173).

c) En

l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix

années précédentes à deux reprises (en 2007 et 2010) en raisons d'infractions

graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2

let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans

au minimum.

L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la

présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions

graves en dix ans est inapte à la conduite, compte tenu du danger qu'il

représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). Dans un arrêt

récent du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a jugé que le retrait de permis

de conduire fondé sur cette disposition devait être considéré pour ces motifs

comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 et les

références citées). Or, comme on l'a vu, l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence

sur le retrait de sécurité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle

mesure le recourant a été atteint par l'interdiction de conduire prononcée en

France.

En prononçant un retrait d'une

durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, l'autorité intimée n'a ainsi

pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la

condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît appropriée pour

s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris

conscience de la dangerosité de son comportement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 4 septembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.