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Décision

CR.2014.0085

CDAP - CR.2014.0085 - 2015-08-20 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

20 août 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________), né en 1979, est titulaire d'un permis

de conduire pour les catégories de véhicules B, B1, F, G et M depuis 1997. Les

13 octobre 2008 et 28 juin 2011, il a fait l'objet de deux décisions

d'interdiction de conduire prononcées par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) pour une durée de quatre mois, respectivement d'une

année pour conduite en état d'ébriété qualifiée. La procédure administrative

ouverte à son endroit a été close en février 2012 après une évaluation médicale

attestant son aptitude à reprendre la conduite de véhicules automobiles.

B.

Le 6 octobre 2013, X.________ a provoqué un accident de la circulation à

Vaulx-en-Velin, en France, alors qu'il conduisait en état d'ébriété (taux

d'alcool dans l'air expiré de 0,41 mg/l, correspondant à une concentration

dans le sang d'au moins 0,8 g ‰). Il s'est alors vu confisquer son

permis de conduire puis signifier, le 8 octobre suivant, un arrêté de la Préfecture du Rhône lui interdisant de conduire sur le territoire français immédiatement et

pendant une durée de six mois.

Le 16 décembre 2013, le Consulat général de France à

Genève a transmis l'arrêté précité et le permis de conduire confisqué au SAN, à

charge pour ce dernier de le restituer à son titulaire.

A réception de ces éléments, le SAN a averti X.________,

le 9 janvier 2014, qu'il envisageait d'ordonner le retrait de son permis de

conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois, mesure

qui pourrait être révoquée sur présentation d'une expertise de l'Unité de

médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) favorable. L'autorité

laissait toutefois la possibilité à l'intéressé de se déterminer avant de

statuer. Enfin, elle lui remettait provisoirement son permis de conduire en

l'avisant qu'il était en droit de conduire en Suisse jusqu'au prononcé de la

décision qu'il envisageait de rendre.

Par courrier de son assurance de protection

juridique du 17 février 2014, X.________ a informé le SAN qu'il avait été

convoqué à une audience du Tribunal correctionnel de Lyon le 27 février suivant

et a dès lors demandé à l'autorité de suspendre la cause jusqu'à ce qu'un

jugement définitif soit rendu par la justice française. Il estimait en tous les

cas que la mesure à prononcer en Suisse ne devrait pas excéder celle prononcée

en France. En outre, son permis de conduire lui avait été retiré du 6 octobre

2013 au 10 janvier 2014 au moins, soit durant une période de trois mois qu'il

conviendrait de déduire de la durée de la sanction.

Donnant suite à cette demande, le SAN a avisé X.________,

le 20 février 2014, de la suspension de la procédure administrative dans

l'attente de l'issue pénale française. Il attirait l'attention de l'intéressé

sur le fait qu'il retiendrait l'état de fait établi par le juge pénal et qu'il

lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments auprès de ce dernier.

Par jugement du 27 février 2014, le Tribunal

correctionnel de Lyon a reconnu X.________ coupable de récidive de conduite

d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (concentration dans le sang

d'au moins 0,8 g ‰) et de conduite d'un véhicule à une vitesse

excessive eu égard aux circonstances, l'a condamné à cent vingt jours-amende à

10 euros l'unité ainsi qu'à une amende de 100 euros et a prononcé une

interdiction de conduire pendant une durée de six mois.

Au vu de ce jugement, le SAN a prononcé la reprise

de la procédure, le 4 juillet 2014. Il a répété à X.________ qu'il

comptait ordonner une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre,

dont la durée serait fixée ultérieurement, et lui a imparti un nouveau délai

pour lui faire part de ses observations éventuelles.

Par décision du 5 août 2014, le SAN a prononcé le

retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une période

indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois, pour violation grave de la loi

fédérale sur la circulation routière. Il était précisé que la conduite de tous

les véhicules automobiles lui était interdite pendant l'exécution de la mesure,

qu'une demande de restitution du droit de conduire pourrait être déposée à l'échéance

du délai d'attente, pour autant qu'une expertise de l'UMPT y soit favorable, et

qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

X.________ a formé réclamation contre cette

décision, le 5 septembre 2014. Il arguait que les deux sanctions françaises

infligées cumulaient douze mois d'interdiction de conduire et demandait par

conséquent au SAN de réduire la sienne dans la même proportion, le délai

d'attente devant ainsi être fixé à douze mois.

Par décision sur réclamation du 19 septembre 2014,

le SAN a rejeté la réclamation de X.________, confirmé en tous points sa

décision du 5 août précédent et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

considérant en bref que, s'agissant d'un retrait de sécurité, le délai

d'attente ne pouvait être réduit.

C.

X.________, toujours par l'intermédiaire de son assurance de protection

juridique, a recouru le 21 octobre 2014 auprès de l'autorité de céans contre

cette décision sur réclamation, en concluant à son annulation et à ce que la

durée du délai d'attente du retrait de sécurité de son permis de conduire soit

ramenée à douze mois. Il a réitéré les griefs formulés à l'appui de sa

réclamation du 5 septembre 2014 et requis que l'effet suspensif soit restitué

au recours.

Dans sa réponse du 17 novembre 2014, le SAN a conclu

au rejet du recours, en renvoyant à sa décision litigieuse. Il s'est au surplus

opposé à la restitution de l'effet suspensif sollicitée, étant d'avis que

l'intérêt public à la sécurité de la route commandait une exécution immédiate

de la mesure.

Par décision incidente du 8 décembre 2014, la juge

instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Interpellé par le tribunal, le SAN a indiqué, le 6

janvier 2015, qu'il n'entendait pas tenir compte de la période pendant laquelle

le recourant avait été dessaisi de son permis de conduire, dès lors que

celui-ci lui avait été restitué le 9 janvier 2014 et que l'intéressé avait

"toujours été en possession de son droit de conduire suisse malgré son

interdiction de conduire sur le territoire français".

Dans son écriture du 3 mars 2015, le recourant a

maintenu sa position, alléguant que nonobstant la restitution de son permis, il

pouvait légitimement penser qu'il n'était plus en droit de conduire où que ce

soit. Il a ajouté que cette situation lui avait occasionné des difficultés tant

sur le plan familial que professionnel, attestation de son employeur du 20

février 2015 à l'appui.

Le SAN n'a pas formulé d'autre remarque particulière

dans le délai imparti à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le retrait du permis de

conduire ordonné en Suisse après une interdiction de conduire prononcée à

l'étranger.

3.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (cf. art. 16a à 16c LCR).

Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR,

après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à la personne à

deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

Commet notamment une infraction

grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et

présente un taux d'alcool qualifié, soit de 0,8 g ‰ ou plus (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR et 1 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du

21.

mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière [RS 741.13]).

4.

L'art. 16cbis al. 1 LCR prévoit

qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de

conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est

qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let.

b).

L'art. 16cbis al. 2 LCR

précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire

prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la

fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut

être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des

mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut

dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

a) L'alinéa 1 de l'art. 16cbis

LCR permet ainsi à l'autorité suisse de prononcer un retrait du permis de

conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à

l'étranger.

Cette disposition a été adoptée le

20.

mars 2008 après que le Tribunal fédéral a constaté qu'un retrait

d'admonestation fondé sur une infraction commise à l'étranger nécessitait une

base légale (cf. ATF 133 II 331, du 14 juin 2007). Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là admis que

les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en Suisse sur

la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en Suisse, et

considérait désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour

sanctionner en Suisse des infractions commises à l'étranger.

Le législateur fédéral, partant du

constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation

lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de

ces règles, a alors estimé nécessaire de combler l'absence de base légale - en

adoptant l'art. 16cbis LCR - de façon à ce qu'il soit possible de

continuer à poursuivre en Suisse les manquements commis hors des frontières

(cf. Message du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale

sur la circulation routière; FF 2007 7169). Sur le fond, il a ainsi rejoint le

point de vue de la jurisprudence plus ancienne, et non remise en cause par

l'ATF 133 précité, selon laquelle l'efficacité de la sanction étrangère est

limitée, puisqu'elle ne déploie d'effets que sur le territoire du lieu de

commission (ATF 123 II 97; ATF 109 Ib 304). Le titulaire du permis de conduire

suisse, domicilié en Suisse, dont on peut présumer qu'il circule

majoritairement sur le territoire suisse, ne sera effectivement pas touché de

la même manière par la seule interdiction de conduire sur le territoire

étranger que par un retrait de permis pur et simple (TF 1C_456/2012 du 15

février 2013 consid. 3.1).

b) L'alinéa 2 de l'art. 16cbis

LCR, qui prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de

conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure

lors de la fixation de la durée du retrait de permis, a été adopté pour tenir

compte du principe ne bis in idem.

aa) On rappelle à cet égard, d'une

part, que le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de

chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et

interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (cf.

aussi art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [CEDH; RS 0.101], et 14 al. 7 du pacte international relatif aux

droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [Pacte ONU II; RS 0.103.2]; ATF

123.

II 464 consid. 2b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; voir également TF 1C_456/2012

du 15 février 2013 consid. 3.2).

D'autre part, le retrait

d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a

commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic.

Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité

routière, qui vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives

(ATF 134 II 39 consid. 3; ATF 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts

cités). Le retrait d'admonestation constitue en définitive une sanction

administrative, analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois

indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 137

I 363 consid. 2.4; Cédric Jean Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, n. 8.1 et 8.2 p. 35 ss, n. 32 p. 223).

C'est dès lors en raison de la

nature quasi-pénale du retrait d'admonestation que la jurisprudence se réfère

aux principes du droit pénal - notamment au principe ne bis in idem -

lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont

lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3; ATF 128 II 285 consid. 2.4).

bb) En ce sens, le Tribunal fédéral

avait retenu, déjà avant la mise en vigueur de l'art. 16cbis LCR, que

le retrait de permis ordonné en Suisse après une infraction commise à l'étranger

ne devait pas conduire à une double peine. En application de ce principe, il

avait précisé que le retrait de permis ordonné en Suisse après une interdiction

de conduire prononcée à l'étranger n'équivalait pas à une nouvelle condamnation

et ne violait pas le principe ne bis in idem, à condition toutefois qu'il

soit tenu compte de la sanction étrangère. L'imputation de l'interdiction

de conduire exécutée à l'étranger permettait dès lors d'éviter une double

sanction dans le domaine administratif (ATF 129 II 168 consid. 6.3).

Ainsi, l'adoption de l'alinéa 2 de

l'art. 16cbis LCR ne fait que consacrer cette jurisprudence, en

obligeant les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de

l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de

la durée du retrait de permis (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 7172;

voir aussi TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2 et 3.3).

cc) S'agissant de l'étendue dans

laquelle l'autorité suisse doit tenir compte de l'interdiction de conduire

prononcée à l'étranger, le Conseil fédéral précise qu'il convient notamment de

considérer la durée de cette mesure, de déterminer si elle a encore cours et,

si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les

deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule

à l'étranger ou non (cf. message, loc. cit.).

En d'autres termes, la manière dont

doit être prise en considération la sanction prononcée à l'étranger dépend des

circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle

l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de

la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la

période où il a dû l'observer. Il appartient aux autorités administratives de

trouver des solutions adéquates au cas par cas. L'imputation de la mesure

étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le

retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds

que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait

été commise en Suisse (cf. ATF 129 II 168 consid. 6.3; TF 1C_316/2010 du 7

décembre 2010 consid. 2.1 et les références). Il sera ainsi possible, dans ces

circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales

prévues aux art. 16b et 16c LCR (cf. message, loc. cit.).

Le Tribunal fédéral admet en ce

sens qu'une interdiction de conduire prononcée en France produit des effets

dont il faut tenir compte en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR,

dans le cas d'une personne qui, privée de son permis de conduire retiré par les

autorités étrangères, croit de bonne foi ne pas du tout être autorisée à

conduire, y compris en Suisse (cf. TF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid.

3.

; voir aussi 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.4). Dans la première

affaire en cause, le permis de conduire de l'intéressé avait été saisi

sur-le-champ le jour de l'infraction, la décision des autorités françaises lui

signifiant que l'interdiction de circuler valait uniquement sur le territoire

français avait été notifiée avec retard et le fait que le permis du recourant

ait été immédiatement retiré par les autorités françaises sans être restitué

par les autorités suisses était de nature à lui faire croire qu'il ne pouvait

plus du tout circuler, y compris en Suisse. Il convenait en outre de relever à

cet égard que si le recourant avait circulé en Suisse sans être porteur de son

permis, il aurait contrevenu à l'art. 10 al. 4 LCR. Enfin, le retrait immédiat

du permis de conduire était un acte de puissance publique fort, que l'individu

ainsi sanctionné pouvait raisonnablement interpréter, en l'absence d'autre

information émanant des autorités, comme une interdiction totale de conduire

jusqu'au terme de la mesure. Dans ces conditions, il ne pouvait être fait grief

à l'intéressé, qui n'était pas assisté d'un avocat, d'avoir ignoré que le

retrait n'était effectif que sur le territoire français.

dd) Il découle de ce qui précède

qu'en pratique, la quotité de la réduction, en application de l'art. 16cbis

al. 2 LCR, de la durée du retrait de permis ordonné par les autorités suisses

est appréciée selon un double aspect. Il s'agit de prendre en considération

l'impact qu'a pu avoir, sur le conducteur fautif, l'interdiction de conduire

prononcée à l'étranger sur le territoire de cet Etat, d'une part, et sur le

territoire suisse, d'autre part. Ainsi, par exemple, dans une affaire

CR.2014.0091 du 13 mai 2015 (let. F et G), le SAN a réduit de trois mois la

durée d'un retrait de permis, initialement fixée à six mois, pour tenir compte

de la pénalisation découlant de l'interdiction de conduire sur territoire

étranger (de six mois) et, cumulativement, de la période (1 mois et 15 jours)

pendant laquelle le conducteur n'avait pas été en possession de son permis de

conduire suisse.

5.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à

juste titre, que l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifié commise en

France constitue une infraction grave au regard de la législation suisse

(consid. 3 supra). Il critique cependant la durée du retrait de permis

prononcé à son endroit, de deux ans au moins, qu'il estime excessive. A cet

égard, il allègue que les deux condamnations françaises dont il a fait l'objet,

savoir l'arrêté de la Préfecture du Rhône du 8 octobre 2013 puis le jugement du

Tribunal correctionnel de Lyon du 27 février 2014, cumuleraient douze mois

d'interdiction de conduire, durée qu'il conviendrait de retrancher des

vingt-quatre mois de retrait de permis ordonnés par l'autorité intimée. Il

ajoute qu'il pouvait légitimement penser, suite à la confiscation de son permis

lors de l'accident du 6 octobre 2013, qu'il n'était plus en droit de conduire

où que ce soit et reproche enfin au SAN de ne pas avoir tenu compte des inconvénients

familiaux et professionnels qui en sont résultés pour lui.

a) Dans un arrêt de principe du 12

décembre 2012 (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2), le Tribunal fédéral a jugé que le

retrait du permis de conduire fondé - comme en l'espèce - sur l'art. 16c al. 2

let. d LCR ne constituait pas un retrait d'admonestation, mais un retrait de

sécurité.

Or, le message du Conseil fédéral

relatif à l'art. 16cbis LCR précise que cette disposition n'a pas

"d’incidence sur le retrait dit 'de sécurité' prévu par l'art.

16d LCR en cas d'inaptitude à la conduite". En effet, toujours selon

le Conseil fédéral, si les infractions commises à l’étranger font naître des

doutes quant à l’aptitude à conduire, l’autorité suisse concernée doit, comme

jusqu’ici, pouvoir prendre en Suisse les mesures qui s’imposent, que l’auteur

de l’infraction ait été déchu ou non de son droit de conduire à l’étranger (op.

cit., p. 7173).

b) Il convient d'examiner de plus

près la nature d'un retrait de sécurité.

A l'instar du retrait

d'admonestation (cf. consid. 4b/aa supra), le retrait de sécurité

constitue une mesure administrative. Il a toutefois pour but de protéger la

sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes; il est ordonné si le

conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour

des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou

d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre inaptitude (ATF 140

II 334 consid. 6; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; ATF 133 II 384 consid.

3.

). Il vise à écarter du trafic pour une durée indéterminée – indépendamment de

toute faute et de toute considération pénale – les conducteurs inaptes à

conduire les véhicules automobiles. Il s'agit ainsi d'une mesure de sûreté et

non pas d'une sanction pénale déguisée, même si elle est ressentie comme telle

par les intéressés (Mizel, op. cit., n. 8.2 p. 35, n. 16 p. 121 s., n. 78.

2.

p. 585 ss; voir aussi ATF 133 II 331 consid. 9.1 et les références

citées).

Le retrait de sécurité

"classique" au sens des art. 16 al. 1 et 16d LCR résulte d'une

inaptitude à la conduite reposant sur une expertise (art. 15d al. 1 LCR). Cet

examen tient compte de l'ensemble des circonstances propres à démontrer une

telle inaptitude, notamment de l'état de santé du conducteur et des éventuelles

infractions commises. En ce sens, il importe peu que les manquements reprochés

soient survenus en Suisse ou à l'étranger. Une violation des règles de la

circulation routière peut en effet constituer un indice d'une inaptitude à la

conduite – devant entraîner l'ouverture d'une procédure de retrait de sécurité –

où qu'elle ait été commise. De même, il n'est en principe pas davantage décisif

qu'une interdiction de conduire ait été prononcée, ou non, par les autorités

étrangères (sur ces sujets, voir Rütsche/Weber, in:

Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 7 et 12 ad art. 16cbis LCR;

Mizel, op. cit., n. 17 p. 125; Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème

éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n. 8 ad art. 16d LCR).

En conséquence, le retrait de sécurité

"classique" au sens des art. 16 al. 1 et 16d LCR n'entre pas dans le

champ d'application de l'art. 16cbis LCR. En effet, soumettre le

retrait de sécurité "classique" à l'art. 16cbis LCR aurait

pour conséquence d'interdire aux autorités suisses de prendre en considération les

manquements commis à l'étranger qui ne respecteraient pas les strictes

conditions de l'alinéa 1 de cette disposition (prononcé d'une interdiction de

conduite par les autorités étrangères et infraction moyennent grave ou grave),

ce qui ne serait pas conforme à une saine application des art. 16 al. 1 et 16d

LCR telle qu'exposée ci-dessus. Au demeurant, les art. 16 al. 1 et 16d LCR

constituent de toute façon à eux seuls, aujourd'hui comme avant l'adoption de

l'art. 16cbis LCR, la base légale suffisante pour tenir compte

d'une infraction commise à l'étranger dans une procédure de retrait de sécurité

menée par expertise (voir aussi ATF 133 II 331 consid. 9.1; ATF 102 Ib

59.

consid. 3).

c) En ce qui concerne le retrait de

sécurité fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR, il sied toutefois de relever ce

qui suit.

aa) Cette disposition permet de

retirer le permis de conduire pour une durée indéterminée mais de deux ans au

moins à la personne qui ne modifie pas son comportement et commet une nouvelle

infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions

graves. Le retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR

– dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur

multirécidiviste considéré comme un danger public – constitue comme on l'a vu

(cf. consid. 5a supra) un retrait de sécurité, dès lors qu'il pose

la présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions

graves en dix ans est inapte à la conduite. Le retrait "automatique"

de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne repose cependant pas sur une expertise, mais

sur une fiction d'inaptitude caractérielle découlant de l'existence d'une

infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le

délai de dix ans prévu par la loi (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; cf. aussi TF

1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; Mizel, op. cit., n. 10.3.8

p. 99 ss).

Notons par ailleurs que la

restitution du permis est subordonnée à la présentation d'une expertise favorable.

L'art. 16c al. 2 let. d LCR a encore ceci de particulier – tout comme l'art.

16b al. 2 let. e LCR – qu'il prévoit d'avance que l'inaptitude du conducteur va

durer au moins deux ans. De fait, le délai d'attente minimal de deux ans des

art. 16c al. 2 let. d et 16b al. 2 let. e LCR constitue une période

incompressible de retrait et un délai de barrage absolu interdisant à

l'autorité d'entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée

avant son écoulement (Mizel, op. cit., n. 10.3. 8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n.

78.3

p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.).

bb) Ainsi, le retrait de sécurité "automatique"

au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de

circonstances soulevant des doutes sur l'inaptitude à la conduite, éléments à

examiner par une expertise, mais exclusivement sur une infraction "de

trop", dans le système en cascade d'infractions.

Dans ces circonstances, il y a lieu

de retenir qu'une infraction commise à l'étranger ne peut être prise en compte

dans le cadre de l'art. 16c al. 2 let. d LCR que si les conditions de l'art.

16cbis al. 1 LCR sont remplies, singulièrement la let. a, qui exige

qu'une interdiction de conduire ait été prononcée par les autorités étrangères

(Rütsche/Weber, op. cit., n. 7 ad art. 16cbis LCR). Une solution contraire reviendrait à traiter plus

défavorablement, dans le système en cascade de l'art. 16c al. 2 LCR, les

conducteurs frappés d'un retrait de sécurité par rapport à ceux tombant sous le

coup d'un retrait d'admonestation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

a commis en France une infraction grave, ayant entraîné une interdiction de

conduire prononcée par les autorités françaises, de sorte que les conditions de

l'art. 16cbis al. 1 LCR sont remplies. Compte tenu

de ses antécédents (deux retraits au cours des dix dernières années, soit en

2008.

et 2011, en raison d'infractions graves), le recourant réalise par

conséquent les conditions de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

cc) Il reste à examiner si et dans quelle mesure

l'alinéa 2 de l'art. 16cbis LCR peut s'appliquer au retrait de

sécurité "automatique" fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

Comme évoqué ci-dessus, l'alinéa 2

de l'art. 16cbis LCR, qui précise que les effets sur la personne

concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger doivent être

pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait

de permis, a été adopté, en faveur du conducteur, pour tenir compte du principe

ne bis in idem.

Or, si les retraits de sécurité

constituent une mesure administrative, tout comme les retraits d'admonestation,

ils représentent avant tout une mesure de sûreté, et non une sanction. Le

principe ne bis in idem ne trouve donc pas application. Le conducteur

frappé d'un retrait de permis prononcé par une autorité étrangère ne saurait

par conséquent invoquer le principe ne bis in idem pour s'opposer à un

retrait de sécurité prononcé par les autorités suisses (voir Mizel, op. cit.,

n. 8.2 p. 35 et Weissenberger, op. cit., n. 26 ad art. 90 LCR, selon lesquels

le retrait de sécurité ne pose pas le problème de la double sanction

pénale/administrative; cf. cependant ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2

où le Tribunal fédéral semble avoir laissé cette question indécise).

En d'autres termes, si le

conducteur frappé d'un retrait de sécurité "automatique" de l'art.

16c al. 2 let. d LCR bénéficie des conditions restrictives de l'alinéa 1

de l'art. 16cbis LCR (cf. consid. 5c/bb supra), il ne saurait

pour autant réclamer l'application de l'alinéa 2 de ce même art. 16cbis

LCR, car il ne peut invoquer en sa faveur le principe ne bis in idem pour

un retrait de sécurité.

En l'occurrence, le recourant ne

peut ainsi se prévaloir de l'art. 16cbis al. 2 LCR pour obtenir une

atténuation quelconque du retrait de sécurité prononcé à son encontre au sens

de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte,

dans le cadre de l'art. 16cbis al. 2 LCR, des inconvénients

professionnels ou familiaux qui ont pu résulter pour le recourant de

l'interdiction de conduire prononcée en France (dans un sens similaire, du

moins dans son résultat, arrêt CR.2014.0082 du 13 janvier 2015 let. D et E,

consid. 3b et 3c, qui a refusé de tenir compte du préjudice découlant pour

l'intéressé de l'interdiction de conduire sur sol étranger, faute pour l'art.

16cbis LCR de s'appliquer aux retraits de sécurité).

d) Le retrait de sécurité infligé au

recourant en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, ainsi que la

durée, de 24 mois, du délai d'attente, doivent ainsi être confirmés.

6.

Encore faut-il néanmoins examiner les modalités

d'exécution de la durée de 24 mois du délai d'attente confirmée ci-dessus

(consid. 5d supra).

a) Lorsque le retrait du permis de

conduire au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR résulte d'une infraction commise

en Suisse, le début du délai d'attente ne coïncide pas nécessairement avec la

notification de la décision ordonnant le retrait. En effet, lorsque le permis a

déjà été saisi sur-le-champ à titre provisoire par la police, le dies a quo du

délai d'attente doit être fixé avec effet rétroactif au moment de cette

première saisie (Mizel, op. cit., n. 79.7 p. 607; l'auteur relève sur ce point

qu'il n'y a pas lieu de favoriser les auteurs d'infractions frappés d'un

retrait d'admonestation – qui bénéficient d'une imputation du retrait déjà

exécuté – par rapport à ceux qui subissent un retrait de sécurité).

Autrement dit, si le délai

d'attente reste de 24 mois, la décision prononçant ce retrait doit tenir

compte, en fixant la période d'exécution, de la durée de la saisie

antérieure du permis, considérée comme une exécution anticipée. Peu importe par

ailleurs que le permis saisi ait été provisoirement restitué, de sorte que la

période d'exécution du délai de 24 mois se trouve de fait fragmentée (cf. par

ex. CR.2013.0054 du 16 août 2013 let. B).

b) La situation est

similaire en présence d'une infraction commise à l'étranger.

En effet, lorsqu'un retrait de

permis, respectivement une interdiction de conduire à l'étranger, déploie

juridiquement ou matériellement [faktisch] les mêmes effets qu'un

retrait du permis de conduire en Suisse, il se justifie également d'imputer, en

faveur du conducteur, la période entre la saisie du permis par les autorités

étrangères et le prononcé de la décision de retrait de sécurité en Suisse

(Weissenberger, op. cit., n. 5 ad art. 16cbis LCR, qui – en 2015 –

tire cette règle générale de l'arrêt 1C_47/2012 du 17 avril 2012 précité [let. A

et consid. 4.3], prononcé toutefois rendu avant que le TF ait qualifié de

retrait de sécurité, par ATF 139 II 95 du 12 décembre 2012, la mesure de l'art.

16c al. 2 let. d LCR). Là aussi, une solution contraire défavoriserait les conducteurs

frappés d'un retrait de sécurité au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR à la

suite d'une infraction commise à l'étranger, par rapport à ceux dont

l'infraction "de trop" a été commise en Suisse, alors que, dans les

deux cas, le conducteur a été, ou s'est cru de bonne foi, frappé d'une

interdiction de conduire sur sol suisse.

c) En l'espèce, les autorités

françaises ont retiré sur-le-champ au recourant son permis de conduire le jour

de l'infraction, soit le 6 octobre 2013. Le Consulat général de France a, le 16

décembre 2013, transmis ce permis au SAN. Cette autorité a ensuite restitué son

permis au recourant par courrier du 9 janvier 2014 en l'avisant –

expressément – qu'il était en droit de conduire en Suisse jusqu'au prononcé de

la décision qu'il envisageait de rendre.

Le recourant affirme qu'il s'est

abstenu totalement de conduire en Suisse après la saisie de son permis en France,

croyant de bonne foi que cet acte de puissance publique déployait ses effets

au-delà des frontières. Il convient d'admettre ce qui précède, du moins pour la

période pendant laquelle le recourant n'était pas en possession de son permis

de conduire. En revanche, au vu des indications claires figurant au pied du

courrier du SAN du 9 janvier 2014, le recourant ne peut prétendre que le

retrait prononcé par les autorités françaises l'aurait empêché de conduire sur

sol suisse après cette date.

Il s'ensuit que la période écoulée

entre la date de saisie provisoire du permis par les autorités françaises et la

date de restitution provisoire de ce document, à savoir une durée de trois mois

selon l'écriture du recourant du 17 février 2014, doit être considérée comme

une exécution anticipée partielle du délai d'attente de deux ans de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

7.

Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis. La décision

entreprise doit être réformée dans le sens du consid. 6 qui précède et

confirmée pour le surplus.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance

d'un avocat de son assurance de protection juridique, se verra allouer une

indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD; CDAP

BO.2014.0019 du 21 novembre 2014).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 19 septembre 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens

que la période écoulée entre la date de saisie provisoire du permis par les

autorités françaises et la date de restitution provisoire de ce document, à

savoir trois mois, doit être considérée comme une exécution anticipée partielle

du délai d'attente de deux ans.

La décision

précitée est maintenue pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles

et de la navigation, versera à X.________ la somme de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 20 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.