CR.2014.0086
CDAP - CR.2014.0086 - 2015-10-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 octobre 2015Français10 min
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N° affaire:
CR.2014.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DE PERMIS
ANTÉCÉDENT
INFRACTION
CAS GRAVE
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SAN, prononçant à l'encontre du recourant un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois. En cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacé par un nouveau retrait qui tient compte de ce retrait en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades". Le recourant ayant deux antécédents graves, la conduite sous retrait, constitutive d'une nouvelle infraction grave, justifie le prononcé d'un retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, ce qui correspond au minimum légal. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté par arrêt du 1er mars 2016 (ATF 1C_600/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octbre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Christian Michel et
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X. ________, à 1********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X. ________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre
2014 (retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais au minimum de 24
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, né le ******** 1965, est
titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories
A1, B1, G et M depuis le 12 avril 1984, B, BE, D1, D1E et F depuis le 1er
octobre 1984, respectivement A depuis le 15 mai 1991.
B.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures
administratives (ADMAS) que A. X. ________ a fait l’objet des mesures suivantes:
- un avertissement le 19 janvier
1999, pour dépassement de la vitesse autorisée;
- une décision de retrait de son
permis de conduire le 2 octobre 2000 pour une durée d’un mois (du 22 décembre
2000 au 21 janvier 2001), pour dépassement de la vitesse autorisée;
- un avertissement le 8 septembre
2005, pour dépassement de la vitesse autorisée;
- une décision de retrait de son
permis de conduire le 26 juin 2006 pour une durée d’un mois (du 22 décembre
2006 au 21 janvier 2007), pour dépassement de la vitesse autorisée;
- une décision de retrait de son
permis de conduire le 15 juin 2009 pour une durée de quatre mois (du 8 décembre
2009 au 7 avril 2010), pour conduite en état d’ébriété (cas grave). Son permis
lui a été restitué de manière anticipée, soit un mois avant l’échéance
initialement prévue, après qu’il a suivi un cours d’éducation routière;
- une décision de retrait de son
permis de conduire le 12 juin 2013 pour une durée d’un an (du 9 décembre 2013
au 8 décembre 2014), pour dépassement de la vitesse autorisée (cas grave).
C.
Le 8 août 2014, A. X. ________ a été interpellé
à 1******** alors qu’il conduisait, malgré une décision de retrait de son
permis de conduire, le motocycle immatriculé VD ********.
D.
Le 10 septembre 2014, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN), après lui avoir donné l’occasion de
s’exprimer, a prononcé à l’encontre de A. X. ________ un retrait de sécurité de
son permis de conduire d’une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois.
A. X. ________ a formé une
réclamation contre la décision du 10 septembre 2014, en demandant que le
retrait du permis de conduire, d’une durée déterminée, soit prononcé pour une
durée de douze mois au minimum.
E.
Par décision sur réclamation du 23 septembre
2014, le SAN a confirmé en tous points sa décision du 10 septembre 2014. Il a
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F.
A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et
au prononcé d’un seul retrait pour une durée de douze mois au minimum en
application de l’art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1985
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et non de l’art. 16 c al. 2 let. d
LCR.
Le SAN a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions.
G.
La cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur
le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral dans la cause 1C_579/2014 par
avis du 18 février 2015. Le 3 août 2015, le juge instructeur a refuser
d’octroyer l’effet suspensif au recours, le sort de celui-ci paraissant scellé
sur le vu de l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans le
cadre de la cause 1C_579/2014. Le juge instructeur a invité le recourant à se
déterminer sur l’ensemble de la procédure, en précisant qu’il était libre de
retirer son recours, auquel cas la cause serait rayée du rôle, sans frais, ni
dépens.
H.
Le recourant s’est déterminé et a maintenu ses
conclusions.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas la gravité de la
faute qu’il a commise. Il reproche en revanche à l’autorité intimée d’avoir
pris en compte, comme antécédent, la dernière infraction grave commise.
Celle-ci faisant, au moment de l’interpellation du recourant, encore l’objet
d’une mesure de retrait du permis de conduire, il n’y aurait pas lieu de la
retenir.
a) Selon l'art. 16c LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave,
le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux
ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été
retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprise en
raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé
à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al.
2.
let. d LCR). L’art. 16c al. 3 LCR précise que la durée du retrait du permis
en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en
cours.
b) S'il est vrai que le principe
général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve
en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la
loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al.
1.
let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades
de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (ATF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015
consid. 3 et 1C_32/2015 du du 18 juin 2015 consid. 6.1).
c) Cette disposition diffère donc
de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de
conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du
retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à
la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée
plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant
donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des
mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
En conséquence, la substitution
prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de
conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée
par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en
cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement
aggravant dans le système des «cascades» (ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015
consid. 6.1; arrêts CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; ATF
1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009
consid. 2; CR.2006.0367 du 9 mars 2007; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André
Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème
éd., Bâle 2015, no 11 ad art. 16c LCR; Bernhard
Rütsche/Denise Weber, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014,
n°61ss ad art. 16c LCR, p. 362; Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème édition, Zurich/St-Gall
2015, n°46 ad art. 16c LCR, p. 198).
d) Le recourant ne conteste pas
avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait
de son permis de conduire à raison d’une infraction grave. Il ne conteste pas
non plus que, lors de son interpellation le 8 août 2014, il avait déjà fait
l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de retrait de son
permis de conduire entièrement exécutée (du 8 décembre 2009 au 7 avril 2010), à
raison d’une infraction grave. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée
a considéré que le recourant avait deux antécédents graves en matière de
conduite automobile, lorsqu’il s’est vu à nouveau reprocher la commission d’une
infraction grave. Dans ces circonstances, elle devait prononcer à son encontre un
retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum (cf. art.
16c al. 2 let. d LCR).
La décision attaquée s’en tenant au
retrait d’une durée correspondant au minimum légal, elle ne peut être que
confirmée.
2.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 septembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de A.
X. ________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.