Lexipedia

Décision

CR.2014.0086

CDAP - CR.2014.0086 - 2015-10-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 octobre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, né le ******** 1965, est

titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories

A1, B1, G et M depuis le 12 avril 1984, B, BE, D1, D1E et F depuis le 1er

octobre 1984, respectivement A depuis le 15 mai 1991.

B.

Il résulte de l’extrait du fichier des mesures

administratives (ADMAS) que A. X. ________ a fait l’objet des mesures suivantes:

- un avertissement le 19 janvier

1999, pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son

permis de conduire le 2 octobre 2000 pour une durée d’un mois (du 22 décembre

2000 au 21 janvier 2001), pour dépassement de la vitesse autorisée;

- un avertissement le 8 septembre

2005, pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son

permis de conduire le 26 juin 2006 pour une durée d’un mois (du 22 décembre

2006 au 21 janvier 2007), pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son

permis de conduire le 15 juin 2009 pour une durée de quatre mois (du 8 décembre

2009 au 7 avril 2010), pour conduite en état d’ébriété (cas grave). Son permis

lui a été restitué de manière anticipée, soit un mois avant l’échéance

initialement prévue, après qu’il a suivi un cours d’éducation routière;

- une décision de retrait de son

permis de conduire le 12 juin 2013 pour une durée d’un an (du 9 décembre 2013

au 8 décembre 2014), pour dépassement de la vitesse autorisée (cas grave).

C.

Le 8 août 2014, A. X. ________ a été interpellé

à 1******** alors qu’il conduisait, malgré une décision de retrait de son

permis de conduire, le motocycle immatriculé VD ********.

D.

Le 10 septembre 2014, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: le SAN), après lui avoir donné l’occasion de

s’exprimer, a prononcé à l’encontre de A. X. ________ un retrait de sécurité de

son permis de conduire d’une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois.

A. X. ________ a formé une

réclamation contre la décision du 10 septembre 2014, en demandant que le

retrait du permis de conduire, d’une durée déterminée, soit prononcé pour une

durée de douze mois au minimum.

E.

Par décision sur réclamation du 23 septembre

2014, le SAN a confirmé en tous points sa décision du 10 septembre 2014. Il a

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F.

A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et

au prononcé d’un seul retrait pour une durée de douze mois au minimum en

application de l’art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1985

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et non de l’art. 16 c al. 2 let. d

LCR.

Le SAN a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions.

G.

La cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur

le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral dans la cause 1C_579/2014 par

avis du 18 février 2015. Le 3 août 2015, le juge instructeur a refuser

d’octroyer l’effet suspensif au recours, le sort de celui-ci paraissant scellé

sur le vu de l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans le

cadre de la cause 1C_579/2014. Le juge instructeur a invité le recourant à se

déterminer sur l’ensemble de la procédure, en précisant qu’il était libre de

retirer son recours, auquel cas la cause serait rayée du rôle, sans frais, ni

dépens.

H.

Le recourant s’est déterminé et a maintenu ses

conclusions.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas la gravité de la

faute qu’il a commise. Il reproche en revanche à l’autorité intimée d’avoir

pris en compte, comme antécédent, la dernière infraction grave commise.

Celle-ci faisant, au moment de l’interpellation du recourant, encore l’objet

d’une mesure de retrait du permis de conduire, il n’y aurait pas lieu de la

retenir.

a) Selon l'art. 16c LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le

permis de conduire lui a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave,

le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux

ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été

retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprise en

raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé

à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al.

2.

let. d LCR). L’art. 16c al. 3 LCR précise que la durée du retrait du permis

en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en

cours.

b) S'il est vrai que le principe

général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve

en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la

loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al.

1.

let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades

de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (ATF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015

consid. 3 et 1C_32/2015 du du 18 juin 2015 consid. 6.1).

c) Cette disposition diffère donc

de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de

conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du

retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à

la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée

plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant

donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des

mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

En conséquence, la substitution

prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de

conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée

par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en

cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement

aggravant dans le système des «cascades» (ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015

consid. 6.1; arrêts CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; ATF

1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009

consid. 2; CR.2006.0367 du 9 mars 2007; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André

Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème

éd., Bâle 2015, no 11 ad art. 16c LCR; Bernhard

Rütsche/Denise Weber, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014,

n°61ss ad art. 16c LCR, p. 362; Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème édition, Zurich/St-Gall

2015, n°46 ad art. 16c LCR, p. 198).

d) Le recourant ne conteste pas

avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait

de son permis de conduire à raison d’une infraction grave. Il ne conteste pas

non plus que, lors de son interpellation le 8 août 2014, il avait déjà fait

l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de retrait de son

permis de conduire entièrement exécutée (du 8 décembre 2009 au 7 avril 2010), à

raison d’une infraction grave. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée

a considéré que le recourant avait deux antécédents graves en matière de

conduite automobile, lorsqu’il s’est vu à nouveau reprocher la commission d’une

infraction grave. Dans ces circonstances, elle devait prononcer à son encontre un

retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum (cf. art.

16c al. 2 let. d LCR).

La décision attaquée s’en tenant au

retrait d’une durée correspondant au minimum légal, elle ne peut être que

confirmée.

2.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 23 septembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de A.

X. ________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.