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Décision

CR.2014.0088

CDAP - CR.2014.0088 - 2015-04-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

13 avril 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Il s’agit d’un

homme de 31 ans, au bénéfice d’un permis de conduire les véhicules automobiles

du 3ème groupe.

- 09.04.2007 : interpellation pour dépassement de la vitesse

autorisée (142 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 100 km/h)

o 13.07.2007 : décision du SAN d’un retrait du permis de conduire

d’une durée de 3 mois (du 10.12.2007 jusqu’au 09.03.2008).

- 22.07.2007 : interpellation pour conduite d’un véhicule automobile

en état d’ébriété (1.30 g‰)

o 04.10.2007 : décision du SAN d’un retrait du permis de conduire

d’une durée de 4 mois (du 01.04.2008 jusqu’au 27.07.2008).

- 08.01.2012 : interpellation pour conduite d’un véhicule automobile

en état d’ébriété (1.33 g‰)

o 20.03.2012

: décision du SAN d’un retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée

indéterminée mais d’au minimum 24 mois et mandat pour une expertise à I’UMPT.

ANAMNESE

Il s’agit d’un

homme âgé de 31 ans, d’origine brésilienne, en Suisse depuis 1998, séparé, père

d’une fille de 10 ans. L’intéressé est fils unique. Ses parents sont décédés.

Parcours

scolaire et professionnel

L’intéressé a

effectué sa scolarité obligatoire, puis il a travaillé dans l’entreprise

familiale comme monteur-chauffagiste jusqu’en 2002. Il a ensuite pratiqué

plusieurs emplois et s’est retrouvé au bénéfice de l’assurance chômage suite à

son retrait du permis de conduire. Depuis deux mois, il a retrouvé un emploi en

tant que monteur en ascenseur. Il dit avoir besoin de récupérer son permis de

conduire sinon il perdra son travail.

Antécédents

médico-chirurgicaux

- Sans

particularité.

Anamnèse par

système

- En bonne santé

habituelle.

Médicaments : aucun.

Tabac : une cigarette par jour.

HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL

Vers 19 - 20 ans,

l’intéressé dit avoir commencé à sortir le week-end avec des amis et à boire

trois bières de 33 cl. Il explique avoir poursuivi ce type de consommation

jusqu’à l’âge de 25 ans, ajoutant avoir consommé parfois un peu plus à raison

de cinq à six unités par occasion. Il explique que c’est dans ce contexte qu’il

a eu un retrait en 2007. Par la suite, il dit avoir diminué sa consommation à

une bière de temps en temps jusqu’en 2011, période à laquelle il s’est séparé

de sa femme. Par la suite il a commencé à boire plus d’alcool à raison de 1 litre de bière trois fois par semaine et jusqu’à 1,5 litre les autres jours pour oublier ses problèmes

quotidiens et sa séparation; cette consommation a duré jusqu’au 08.01.2012,

jour de son interpellation. Depuis, il dit avoir diminué sa consommation

d’alcool, précisant ne boire plus qu’une bière de 5 dl par semaine s’il y a des matchs de football. Il ne pense pas avoir eu de problèmes d’alcool au

cours de sa vie. Confronté à ses déclarations de consommations excessives en

2011, l’intéressé dit n’avoir pas consommé excessivement car il estime que «boire

0.5 à 1 litre de bière par jour est une consommation normale étant donné que ce

n’est ni du vin, ni de l’alcool fort».

Concernant ses

interpellations, l’intéressé relate ce qui suit :

- interpellation le 09.04.2007 pour dépassement de la vitesse

autorisée (142 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 100 km/h), l’intéressé explique qu’il possédait une voiture puissante et qu’il ne s’est pas rendu

compte de la vitesse à laquelle il roulait;

- interpellation le 22.07.2007 pour conduite d’un véhicule

automobile en état d’ébriété (1.30 g‰), l’intéressé explique qu’il a bu des whisky-coca à l’occasion d’une

fête pour la naissance du fils d’un de ses amis. Il a perdu le contrôle de sa

consommation et il a pris le volant de son véhicule car il se sentait bien pour

conduire. Il ajoute qu’il était «jeune et bête» et qu’il n’avait aucune notion

du nombre de verre maximum qu’il pouvait boire afin de pouvoir prendre le

volant en toute légalité;

- interpellation le 08.01.2012 pour conduite d’un véhicule

automobile en état d’ébriété (1.33 g‰); l’intéressé explique que sa tante et son oncle étaient venus du

Brésil pour passer leurs vacances en Suisse. Ils ont été manger dans un

restaurant où il a bu plusieurs bières, du vin et des Caïpirinha. Il a ensuite

pris le volant de sa voiture pour les raccompagner à leur hôtel, car il se

sentait bien pour conduire sans penser aux conséquences de ses actes. Il ajoute

que comme il se tenait à «carreau» depuis 5 ans, il ne pensait pas être

contrôlé pour une fois qu’il conduisait sous l’emprise d’alcool.

Au cours des

trois dernières semaines, l’intéressé dit n’avoir pas consommé d’alcool afin de

se préparer à la présente expertise. Interrogé au sujet des aspects

d’absorption et d’élimination de l’alcool par le corps humain, l’intéressé dit

ne pas les connaître, ces informations lui sont fournies lors de la présente

expertise.

Concernant la

conduite sous l’emprise d’alcool, l’intéressé précise ne pas avoir été

dangereux pour lui ou pour autrui lors de ses conduites sous l’emprise

d’alcool, car il se sentait bien et conduisait lentement.

Pour l’avenir, il

propose de continuer une consommation d’environ 0.5 voire au maximum 1 litre de bière par semaine, il n’arrive cependant pas à donner des stratégies à mettre en place

afin de ne plus reconduire sous l’emprise de cette substance.

Confronté à la

possibilité d’effectuer une prise capillaire pour attester de sa consommation

sporadique lors des derniers mois, l’intéressé refuse expliquant qu’il ne peut

assurer que sur les mois précédents, il a maintenu une consommation sporadique.

Il préfère effectuer la prise de sang.

Le score AUDIT (questionnaire d’évaluation de la consommation d’alcool) s’élève à

3 points. Rappelons qu’un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique

d’alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and

validity of the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within

a general health risk screening questionnaire : results of a survey in 332

primary care patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

24(5):659-65, 2000 May).

Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l’alcool valable sur la

dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à des questions

relatives à :

- un essai de contrôler la consommation en arrêtant de boire

pendant plusieurs semaines ou mois;

- la conduite d’un véhicule à moteur après avoir bu de l’alcool à

une reprise;

- la reconnaissance d’avoir été arrêté pour avoir conduit un

véhicule avec facultés affaiblies à une reprise.

Confronté à ces

deux dernières réponses, l’intéressé dit qu’il n’a plus reconduit et qu’il

n’avait pas compris que ces questions portaient sur l’année écoulée.

Le

questionnaire EVACAPA (EValuation d’une Action

auprès des Conducteurs Ayant un Problème d’Alcool) corrobore les éléments de

l’histoire mentionnée ci-dessus. L’intéressé estime ne pas être et ne pas avoir

été un consommateur excessif.

Il répond par la négative à toutes les questions.

Il estime sa consommation moyenne dans les six mois ayant précédé

son interpellation à une bière de 5 dl par jour, pour zéro verre par jour

actuellement. Il estime ne pas boire souvent trop, ne pas avoir ni avoir eu des

problèmes d’alcool.

Concernant les critères de dépendance selon la définition de la ClM-10, nous pouvons retenir jusqu’en janvier 2012 :

- des pertes de contrôle de la consommation d’alcool, attestées

par les déclarations de l’intéressé;

- une tendance au repli dans la consommation d’alcool, attestée

par les déclarations de l’intéressé.

A l’heure actuelle nous ne pouvons pas mettre en évidence de

critères de dépendance s’inscrivant sur la durée selon les déclarations de

l’intéressé et selon la définition de la ClM-10.

HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES DROGUES

Cannabis

L’intéressé dit avoir goûté un joint vers l’âge de 20 ans, il dit

n’avoir pas aimé le goût et n’en avoir plus reconsommé par la suite.

STATUS

Etat général

conservé. Monsieur X.________ se présente à l’heure au rendez- vous. Il est

calme et collaborant durant l’entretien, sans trouble du cours ni du contenu de

la pensée.

Poids 85 kg, taille 181 cm.

Téguments : tatouages.

Cardio-vasculaire : TA 142/72 mmHg, pouls régulier à 72/min. Pas de souffle

cardiaque, pas de souffle carotidien, toutes les artères périphériques palpées.

Respiratoire : auscultation physiologique.

Digestif : abdomen souple et indolore à la palpation. Pas

d’hépatosplénomégalie palpable.

Neurologique : pas de tremor, nerfs crâniens sans particularité (champs visuels

conservés), pas de signe de latéralisation, pas de troubles moteurs, ni

sensitifs (pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 8/8 aux membres

inférieurs), pas de signes cérébelleux.

Ostéo-articulaire : pas de limitation dans les amplitudes articulaires.

Acuité visuelle (Visiotest) : non

corrigée : 0,8 à droite, 0,6 à gauche.

DETERMINATION

DES MARQUEURS DE L’ABUS D’ALCOOL

Date

CDT

GGT

ASAT

ALAT

23.04.2014 (I)

0.6 % (1)

25.5 U/l (2)

18.4 U/I (3)

35.7 U/l (4)

Valeurs de référence (1) <1.4%; (2)

15-85U/l (H), 5-55 U/I (F); (3) 15-37 U/I; (4) 30-65 U/l

ENQUETE

D’ENTOURAGE

L’intéressé ne nous a pas donné l’autorisation de demander des

renseignements à des médecins ou à des personnes de son entourage.

CONCLUSION

Nous sommes en

présence d’un homme de 31 ans, connu pour :

- 09.04.2007 : interpellation pour dépassement de

la vitesse autorisée (142 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 100 km/h)

- 22.07.2007 : interpellation pour conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété (1.30 g‰)

- 08.01.2012 : interpellation pour conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété (1.33 g‰)

Sur le plan

médical, nous retenons :

- une ancienne consommation de cannabis à une

seule reprise sans élément de dépendance selon la définition de la CIM-10 et selon les déclarations de l’intéressé;

- un mauvais usage de l’alcool pouvant laisser

suspecter une dépendance comportementale en 2011 jusqu’à l’interpellation du

08.01.2012, en présence de 2 critères de dépendance selon la définition de

la CIM-10. Pour la suite, l’intéressé dit avoir diminué sa consommation

d’alcool, cependant lors de la présente expertise, confronté à la possibilité

d’effectuer un prélèvement capillaire afin d’attester de sa consommation

sporadique, l’intéressé a refusé. Les résultats de la prise de sang effectuée

ce jour montrent des résultats dans les normes de référence, compatibles avec

les déclarations d’abstinence actuelle de l’intéressé. Cependant au vu du

discours de l’intéressé qui n’estime toujours pas à l’heure actuelle avoir été

dangereux lors de ses conduites sous l’emprise d’alcool et du fait que

l’intéressé n’arrive pas à fournir des stratégies à mettre en place afin de ne

plus reconduire sous l’emprise d’alcool à l’avenir, nous estimons que

l’intéressé est plus à risque que tout autre usager de la route de se mettre au

volant dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres

usagers si une intervention spécifique aux aspects de la conduite sous

l’emprise d’alcool n’était effectuée.

Nous considérons

par conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe.

Nous proposons

que l’intéressé :

- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une

fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L’abstinence,

le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise

simplifiée et ce, sans interruption;

- effectue un suivi à l’Unité socio-éducative

(USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé

sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous

l’emprise d’alcool;

- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une

fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à

établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au

bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe

et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement

incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer

l’intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l’expertise simplifiée

visant à la restitution du droit de conduire."

D.

Se fondant sur les conclusions du rapport

d’expertise établi par l’UMPT, le SAN a rendu le 12 juin 2014 une décision complémentaire

par laquelle il a subordonné la restitution du droit de conduire de X.________ aux

nouvelles conditions ci-après :

"-

abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois

au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront

être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi à l’Unité

socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), […], qu’il vous appartient

de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution

du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité;

- conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de

l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies."

Le SAN a en outre retiré l'effet

suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la

mesure prononcée.

Par lettre de son conseil du 14

juillet 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision,

concluant à ce qu'elle soit réformée et que son permis de conduire lui soit

immédiatement restitué sans condition, subsidiairement sous condition, son

aptitude à la conduite automobile étant reconnue. En substance, il contestait l'existence

de toute dépendance à l'alcool au vu des résultats des tests médicaux pratiqués

par l'UMPT, et soutenait que seules des considérations subjectives non

pertinentes avaient amené les experts à conclure à son inaptitude à la conduite

de véhicules automobiles. Il relevait que sa consommation d'alcool était

sporadique et qu'aucun élément psychique ne l'empêchait de choisir entre

conduire et boire. Il considérait par conséquent que la condition de

restitution de son permis de conduire fixée dans la décision initiale du 20

mars 2012 était réalisée.

Le 18 juillet 2014, le SAN a

transmis la réclamation à l'UMPT en lui demandant de se déterminer. L'autorité

a par ailleurs refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Le 29 juillet 2014, le Dr R. Selz a

écrit ce qui suit :

"En réponse

aux remarques formulées par Maître Donnet-Monay reçues le 21 juillet courant, nous

pouvons répondre ce qui suit.

Il apparaît très clairement à la lecture des

arguments de Maître Donnet-Monay que ce dernier base malheureusement son

recours sur l’absence de diagnostic de dépendance à l’alcool, omettant que

l’intéressé peut être inapte pour une autre raison. Nous ne nous attarderons

ainsi pas sur les différents arguments y relatifs puisqu’ils sont hors propos.

Les points à

préciser qui nous intéressent sont dès lors les points 10-11-12-17-18-20 et

Droit.

Point 17 : «mon

client a certes un antécédent en la matière. Celui-ci date toutefois de 2007.

Comme mon client l’a expliqué à l’UMPT, il était alors «jeune et bête» et

n’avait aucune notion du nombre de verres maximum qu’il pouvait boire afin de

prendre le volant en toute légalité»

En 2007, Monsieur

X.________ était âgé de 25 ans. Une «erreur de jeunesse» pourrait bien sûr être

excusée, mais on s’attendrait alors à ce que 5 ans plus tard, alors âgé de 30

ans, son client, ait acquis de la maturité, ait tiré leçon de son

interpellation et de son retrait, qu’il se soit renseigné sur le nombre de

verres qu’il pouvait boire sans risquer une infraction à la LCR.

Points 10-11-12

: «au vu du discours de l’intéressé qui n’estime toujours pas à l’heure

actuelle avoir été dangereux lors de ses conduites sous l’emprise d’alcool et

du fait que (il) n’arrive pas à fournir des stratégies à mettre en place afin

de ne plus reconduire sous l’emprise d’alcool à l’avenir», mon client «est plus

à risque que tout autre usager de la route de se mettre au volant dans un état

qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers si une

intervention spécifique aux aspects de la conduite sous l’emprise d’alcool n’était

effectuée.»

Ces conclusions

signifient que lors de l’expertise, Monsieur Chavez De Melo a spécifiquement

été évalué quant à sa remise en question par rapport à ses infractions. Il

s’avère dès lors que 7 ans après sa première infraction et deux ans après la

deuxième infraction soit en 2014 date de l’expertise, Monsieur X.________ n’est

en rien devenu plus mature puisqu’à l’heure actuelle il n’a toujours aucune

remise en question de ses actes, trouve toujours qu’il n’a pas été dangereux

lors de ses conduites en état d’ébriété car «il se sentait bien et conduisait

lentement». Pire encore, il n’est toujours pas capable d’évoquer des stratégies

à mettre en place pour éviter de reconduire dans les mêmes circonstances.

Par ailleurs nous

tenons à souligner à Maître Donnet-Monay que toutes ces questions font partie

intégrante de l’expertise et qu’elles sont formulées d’une façon compréhensible

et qu’en cas de doute sur leur compréhension elles sont reformulées. De plus,

il est clairement écrit dans nos convocations que si l’intéressé parle mal le

français il doit venir accompagné d’une personne pouvant servir de traducteur.

Point 18: «II

est tout à fait capable de choisir entre conduire et boire, d’autant suite à la

déjà très longue sanction à laquelle il a été condamné par le SAN. Le rapport

d’expertise ne le conteste pas»

Manifestement

Maître Donnet-Monay se prononce personnellement sur la capacité de son client à

séparer alcool et conduite automobile puisque c’est justement le problème

retenu, source de l’inaptitude prononcée.

Droit : «(...)

ce ne sont dès lors que des considérations subjectives, et étrangères à leur

compétence qui amènent l’UMPT à considérer que mon client est inapte à la

conduite des véhicules automobiles. (...) en estimant que mon client est inapte

à la conduite, l’UMPT entend manifestement se substituer à l’autorité

administrative en se prononçant sur une question ou qualification juridique,

alors même que seule cette dernière autorité est compétente pour déterminer de

l’aptitude à la conduite au sens de la LCR.»

Nous sommes très

surpris de constater que Maître Donnet-Monay affirme que nos «considérations

sont subjectives», ce qui bien sûr est incompatible avec le travail d’expert et

«étrangères à (notre) compétence» alors que I’UMPT est un organisme

officiellement reconnu par les différentes autorités administratives des

services automobiles suisses et à ce titre justement formée d’experts

spécifiquement instruits à l’évaluation de l’aptitude à la conduite dont c’est

le travail journalier.

En conclusion :

Force est de

constater que Monsieur X.________ a déjà présenté à trois reprises des

infractions à la LCR dont deux pour conduites en état d’ébriété. Il s’avère que

sa première interpellation pour ivresse au volant pourrait être mise sur le compte

d’une «bêtise de jeunesse» même si l’intéressé était alors âgé de 25 ans.

Toutefois, Monsieur X.________, 5 ans plus tard s’est retrouvé exactement dans

la même situation. Ceci est tout à fait compréhensible puisque comme

l’expertise le souligne, il ne connait pas les aspects d’absorption et

d’élimination de l’alcool, il est incapable d’évoquer des stratégies pour

éviter de conduire sous l’emprise d’alcool, il banalise toujours la dangerosité

de ses infractions encore à l’heure actuelle soit 7 ans après sa première

infraction, 2 ans après la dernière et qu’il est alors âgé de 32 ans

actuellement. Par ailleurs, il a mentionné qu’il n’était pas dangereux car «(il)

se sentait bien pour conduire et conduisait lentement». Ceci est un élément

médicalement aggravant car cela signifie qu’à 1.30 g pour mille, Monsieur X.________ ne ressent pas les effets de l’alcool et qu’ainsi, sans prise de

conscience de la dangerosité à conduire sous l’emprise de l’alcool, sans être à

même de trouver des stratégies pour ne pas conduire sous l’emprise d’alcool,

dans une même situation, le risque qu’il reprenne le volant est très élevé.

Monsieur X.________

a présenté de 2011 à 2012 un mauvais usage de l’alcool assimilable à une

dépendance comportementale en réaction à des problèmes personnels avec

consommation d’un litre de bière 3 jours par semaine et jusqu’à 1.5 litre les autres jours. Depuis il aurait, à ses dires, la consommation d’une bière de 5dl lors de

match de football. Ainsi sa CDT normale lors de l’expertise est actuellement

compatible avec l’abstinence qu’il décrit durant les 3 dernières semaines mais

pourrait également être normale en cas d’abus d’alcool très occasionnels car la CDT ne permet pas d’exclure des abus sporadiques. Ainsi lorsqu’on lui a demandé de bien

vouloir effectuer une prise capillaire pour prouver que les mois précédant [sic] sa

consommation d’alcool était vraiment celle décrite, il a refusé expliquant «qu’(il)

ne peut assurer que sur les mois précédents (il) a maintenu une consommation

sporadique.» Ainsi en l’absence d’abstinence, rien ne permet d’exclure un

éventuel abus d’alcool lors duquel l’intéressé prendrait le volant pour toutes

les raisons mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs il

ressort également que l’intéressé, contrairement peut être à la première

interpellation, était tout à fait conscient d’être en infraction puisqu’il a

dit : «que comme (il) se tenait à carreau depuis 5 ans, (il) ne pensait pas

être contrôlé pour une fois qu’(il) conduisait sous l’emprise d’alcool» et ceci

témoigne d’une difficulté à respecter le cadre légal comme le confirment ses

trois interpellations.

Pour terminer

nous tenons à rappeler que nous devons également nous prononcer sur le

pronostic qui, dans le cas de Monsieur X.________ est mauvais.

Ainsi, nous maintenons nos conclusions en tous points."

X.________ s'est déterminé sur la

réponse de l'UMPT par lettre de son conseil du 15 septembre 2014. En substance,

il a soutenu que l'inaptitude à la conduite au sens de la loi devait être

appréciée selon des critères stricts, sur la base des résultats des examens

médicaux effectués et non de l'avis personnel de l'expert.

Par décision sur réclamation du 3

octobre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 14 juillet 2014 (I),

confirmé en tout point la décision rendue le 12 juin 2014 (II), dit qu’il n’est

pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III),

retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (IV) et dit que l’émolument et

les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En

particulier, l’autorité a considéré que l’expertise réalisée par l’UMPT

répondait aux exigences fixées par la jurisprudence; il ressortait de celle-ci

que, malgré les retraits de permis dont il avait fait l'objet, X.________ ne

manifestait aucune prise de conscience de la dangerosité de son comportement;

au vu de ses déclarations, les experts avaient conclu que le prénommé présentait

plus de risque que quiconque de se mettre au volant dans un état qui ne

garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers; de plus, les experts

considéraient le fait que l'intéressé avait déclaré qu'il se sentait bien pour

conduire et conduisait lentement, comme un élément médicalement aggravant dans

la mesure où cela indiquait qu'il ne ressentait pas les effets de l'alcool à un

taux de 1.30 g‰; il n’y avait donc pas de raison de s’écarter des conclusions

de l’expertise, de sorte que la mesure prononcée à l’encontre de X.________ était

justifiée.

E.

Par acte du 5 novembre 2014, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision

sur réclamation du 3 octobre 2014 en ce sens qu'il est reconnu apte à la

conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire lui étant restitué

sans conditions, subsidiairement sous conditions.

Le recourant a par ailleurs requis

l’octroi de l'effet suspensif au recours. Par décision

du 25 novembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de

l'effet suspensif et dit que les frais de cette décision suivaient le sort de

la cause au fond.

Par lettre du 4 décembre 2014, le

SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la

décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à

formuler.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le

recours est recevable.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant

requiert la production des titres et diplômes des Drs R. Selz et M. De Cesare,

ainsi que de l'intégralité du dossier de l'UMPT relatif à l'expertise du 23

avril 2014.

a) Le droit d'être

entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130

II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492

consid. 5b/bb).

b) En

l’occurrence, les titres et diplômes des praticiens précités ressortent du

registre officiel des médecins suisses mis en ligne sur le site internet de la Fédération des médecins suisses (http://www.doctorfmh.ch) et correspondent aux titres

mentionnés dans le rapport d'expertise du 28 mai 2014; en particulier, les

intéressées ne se prévalent pas d'un titre de psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation FSP. Cela étant, et pour le reste, le tribunal

considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a

pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.

3.

Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du

recourant retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de

l'expertise de l'UMPT.

a) aa) L'art. 14 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et

les qualifications nécessaires à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase,

LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate

que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A

teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la

personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (let. c). L’art. 17 al. 3 LCR prévoit

quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré

pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après

expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

bb) Compte tenu du principe énoncé

par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les

cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont

plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle

pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive.

Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le

champ d'application du retrait de sécurité (TF

6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,

Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrs-recht 2003, p. 217 s.).

b) S'agissant de la notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion

de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est

admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées

d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14

al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la

notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid.

2.1

et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la

modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le

Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un

retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance

au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106,

p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y

avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le

permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur

l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs

psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la

personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple

d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour

cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte

importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc,

avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de

l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement

comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la

dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à

des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.

3.

; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue

des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas

d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise,

l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle

a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante

d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment

motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du

7.

décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les

exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision

suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence

que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé

suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés;

les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres

examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen

détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme

- soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou

occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi

qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références;

CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

4.

a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été

réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l’évaluation de l’aptitude à

la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous

l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens

médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués,

les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d’un

entretien personnel avec l’expertisé –, une anamnèse et une histoire

circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé ont été établies,

l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces

derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L’expertise

menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan

de la méthode de mise en œuvre. Les résultats des tests sanguins et des examens

physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés. Il reste à

examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas échéant.

b) Le recourant a été interpellé à

deux reprises pour conduite en état d'ébriété, le 22 juillet 2007 (1.30 g‰) et

le 8 janvier 2012 (1.36 g‰). Des déclarations qu'il a faites dans le cadre de

l'expertise, il ressort qu'il a commencé à consommer de l'alcool vers l'âge de

19-20 ans, à raison de 3 bières de 33 cl le week-end, parfois 5 à 6 unités à

l'occasion. Après son premier retrait de permis de conduire en 2007, il a

diminué sa consommation à une bière de temps en temps. En 2011, dans le

contexte de sa séparation d'avec son épouse, sa consommation a augmenté à 1 litre de bière trois fois par semaine et jusqu'à 1.5 litre les autres jours, jusqu'à son

interpellation le 8 janvier 2012. Depuis lors, il dit avoir diminué sa

consommation à 5 dl de bière une fois par semaine s'il y a des matchs de football.

On relèvera en outre qu'il ressort des déclarations de l'intéressé que, lors de

ses deux interpellations pour conduite en état d'ébriété, il avait consommé

également d'autres boissons alcoolisées (whisky-coca, vin, caïpirinha); ses

habitudes en la matière n'ont toutefois pas été explicitées. Enfin, le

recourant a indiqué ne plus avoir consommé d'alcool pendant les trois semaines

ayant précédé l'expertise, en vue de se préparer à cette dernière.

La prise de sang effectuée pour

déterminer les marqueurs de l'abus d'alcool (CDT, GGT, ASAT, ALAT) a révélé des

résultats dans les normes de référence, que les experts considèrent compatibles

avec les déclarations d'abstinence actuelle du recourant. Les analyses de sang

pratiquées ne permettent toutefois de révéler qu'une consommation d'alcool

portant sur une période récente et limitée; ainsi, le marqueur CDT par exemple

permet uniquement de constater l'existence d'une consommation d'alcool quasi

quotidienne d'environ 50 à 60 g sur les deux à trois dernières semaines (ATF

129.

II 82 consid. 6.2.1 p. 90; Thomas Gilg,

Rechtsmedizinische Aspekte on Alkohol und Alkoholismus, in Alkohol und

Alkoholfolgekrankheiten, édité par M. V. Singer et S. Teyssen,

Berlin/Heidelberg 1999, p. 548; Thomas Gilg, Einsatzmöglichkeiten von CDT in

der Rechts- und Verkehrsmedizin, in M. Soyka [éd.], Klinische Alkoholismusdiagnostik,

Darmstadt 1999, p. 121, 126 s.); après une abstinence d'une à trois semaines environ, la valeur CDT se normalise à nouveau (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 90 et les références citées). Or, le recourant n'a pas

accepté de se prêter à une analyse capillaire afin d'attester de sa

consommation sporadique d'alcool lors des mois précédents, en expliquant qu'il

ne pouvait assurer avoir maintenu une consommation sporadique sur cette période.

S'agissant des résultats des

questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA, les experts relèvent qu'ils ne mettent

pas en évidence à l'heure actuelle de critères de dépendance s'inscrivant sur

la durée selon les déclarations du recourant et selon la définition de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes

(CIM-10). L'expertise a cependant mis en évidence chez le recourant, dans le

contexte de sa séparation d'avec son épouse en 2011, des pertes de contrôle de

la consommation d'alcool ainsi qu'une tendance au repli dans la consommation de

cette substance, attestées par les déclarations de l'intéressé; la présence de

ces deux critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 fait suspecter aux experts une dépendance comportementale de l'intéressé à l'alcool en

2011.

jusqu'à son interpellation en janvier 2012.

Il résulte des propres déclarations

du recourant consignées dans le rapport d'expertise que celui-ci considère ne pas

avoir été dangereux pour lui-même ou pour autrui lors de ses conduites sous

l'emprise d'alcool, car il se sentait bien et conduisait lentement. En outre, il

estime ne pas avoir entretenu de consommation excessive d'alcool, y compris en

2011, car, selon lui, "boire 0.5 à 1 litre de bière par jour est une consommation normale étant donné que ce n'est ni du vin, ni de

l'alcool fort". Pour l'avenir, il propose de continuer une

consommation de 0.5 à 1 litre de bière au maximum par semaine, mais il ne

parvient pas à évoquer de stratégie pour éviter de conduire à nouveau sous

l'emprise d'alcool. De ces éléments du discours de l'intéressé, les experts infèrent

que celui-ci présente plus de risque que tout autre usager de la route de se

mettre au volant dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des

autres usagers, si une intervention spécifique aux aspects de la conduite sous

l'emprise d'alcool n'était effectuée. Cet avis, émis par des praticiens

habitués à évaluer l’aptitude à la conduite des usagers,

est convaincant. Il n'existe pas de motif sérieux de

s'en écarter. En effet, les déclarations du recourant, faites librement et dont

la teneur n'est pas remise en cause, démontrent que l'intéressé, bien qu'il ait

par deux fois été interpellé pour conduite en état d'ébriété qualifiée, n'a pas

pris conscience de la dangerosité de son comportement. Or, cette attitude

apparaît d'autant plus critiquable au regard des circonstances de sa deuxième

interpellation, le 8 janvier 2012; on rappellera en effet que l'intéressé,

après avoir perdu le pneumatique de la roue avant gauche de son automobile, a

continué de rouler sur la jante environ 5 kilomètres avant d'être interpellé par les gendarmes, augmentant ainsi considérablement le danger déjà

créé par le fait de conduire sous l'emprise d'alcool. L'absence de prise de

conscience du recourant s'illustre également dans le fait que celui-ci ne

propose pas de stratégie concrète propre à maîtriser le risque de conduire à

nouveau sous l'effet de l'alcool, tout en prévoyant de continuer une consommation

de 0.5 à 1 litre de bière au maximum par semaine. A cela s'ajoute que les

experts considèrent le fait que l'intéressé avait déclaré qu'il se sentait bien

pour conduire et conduisait lentement, comme un élément médicalement aggravant

dans la mesure où cela indique qu'il ne ressent pas les effets de l'alcool à un

taux de 1.30 g‰. Cela étant, le recourant, contrairement à ce qu'il

soutient, ne paraît pas être capable en l'état de dissocier la consommation

d'alcool et la conduite. L'intérêt public à la sécurité de la circulation

justifie dès lors la poursuite de la mesure de retrait de sécurité de son

permis de conduire.

c) La nécessité professionnelle de

conduire, invoquée par le recourant, ne constitue pas un élément pertinent pour

la fixation de la durée d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la

sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid.

3.

; CR.2013.0008 du 15 juillet 2013 consid. 2c et les arrêts cités). Cet

argument ne peut dès lors être pris en considération.

5.

Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs

conditions à la restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci

correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur

rapport.

a) L'autorité a astreint le

recourant à effectuer une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois au minimum, étant précisé que l’abstinence,

le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise

simplifiée et ce, sans interruption.

La prise de sang effectuée le 23

avril 2014 dans le cadre de l'expertise de l'UMPT a révélé des résultats

compatibles avec les déclarations d'abstinence actuelle du recourant. L'intéressé

n'a toutefois pas accepté de se prêter à une analyse capillaire afin d'attester

de sa consommation sporadique d'alcool lors des mois précédents, de sorte que l'examen

de son éventuelle consommation d'alcool ne porte que sur les semaines précédant

directement l'expertise. La période analysée est dès lors trop limitée pour permettre

d'en tirer des conclusions significatives, s'agissant d'une suspicion de

consommation d'alcool excessive sporadique. Il est donc approprié de procéder à

des prises de sang pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période

concluante. A cet égard, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence,

l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen

permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement

son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue

période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées).

L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère ainsi bien fondée et proportionnée.

b) L'autorité a également astreint

le recourant à effectuer un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) pour une

durée identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous

l’emprise d’alcool.

Cette mesure est nécessaire et

adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui

permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de

développer des stratégies propres à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool.

La condition imposée est dès lors également bien fondée et proportionnée.

c) Enfin, l'autorité a soumis la

restitution du droit de conduire du recourant aux conclusions favorables d’une

expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du

droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera

mise en œuvre par le SAN une fois les deux conditions susmentionnées remplies.

Une telle expertise représente le moyen

adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,

notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint. Il

est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée qui est le

mieux à même de se prononcer sur son aptitude à la conduite, ayant déjà une

connaissance du dossier de l'intéressé. Cette dernière condition échappe donc à

la critique.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué

de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 3 octobre

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU .

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.