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Décision

CR.2014.0090

CDAP - CR.2014.0090 - 2015-06-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

10 juin 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1971, est titulaire

du permis de conduire pour les véhicules de catégories G et M depuis le 13

février 1985, de catégorie 110 depuis le 26 octobre 1995, de catégories A1, B,

B1, BE, D1, D1E et F depuis le 9 février 1996, de catégories 121, C1 et C1E

depuis le 28 mars 1996 et de catégories C, D et DE depuis le 5 février 1998. Il

ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).

B.

Le 15 juin 2014, X.________ a été interpellé par

la police cantonale argovienne. Celle-ci a dressé un procès-verbal duquel il

ressort en substance ce qui suit :

Aux alentours de 21h10, X.________ circulait

au volant du véhicule VD ******** sur la seconde voie de dépassement de

l'autoroute à trois pistes A1 en direction de Berne, derrière une voiture de

police banalisée lorsqu'il a, au kilomètre 93.300, traversé la première piste

de dépassement pour rejoindre la voie normale de circulation (voie de droite). Tout

en roulant sur celle-ci, il a progressivement élevé sa vitesse puis devancé par

leur droite sept véhicules. Peu avant la présélection A1/A3, au kilomètre

91.150, il a traversé la première voie de dépassement avant de rejoindre la

seconde. La manœuvre a été exécutée à une vitesse de quelque 110-120 km/h. La chaussée était sèche et les rapports de visibilité bons. L'autoroute était plate et

virait légèrement vers la droite. La circulation était importante et le

crépuscule tombait.

La police cantonale argovienne a

dénoncé l’intéressé auprès des autorités pénales et administratives.

C.

Par ordonnance pénale du 9 juillet 2014, le

ministère public de Baden a retenu qu'en raisons des faits survenus le 15 juin

2014, X.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il l’a

condamné, en application de l’art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 20

jours-amende à 60 francs le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de

deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de

substitution étant, à défaut de paiement de l’amende, fixée à cinq jours. Les

frais de procédure, par 1'115 francs, ont été mis à charge d'X.________.

Il ne ressort pas du dossier que

l'ordonnance pénale précitée aurait fait l'objet d'une opposition.

D.

Le 31 juillet 2014, le Service des automobiles

et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l’ouverture d’une procédure

administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 15 juin

2014. Le SAN a encore fait savoir à l’intéressé qu’il avait la possibilité de

consulter le dossier et de se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours à

compter de la réception de la lettre.

X.________ s'est déterminé par

écriture du 6 août 2014.

Par décision du 12 août 2014, le

SAN a prononcé à l’encontre d'X.________ un retrait de permis de conduire d’une

durée de trois mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave

au sens de l’art. 16c LCR, pour avoir dépassé un véhicule par la droite.

Le 12 septembre 2014, X.________,

sous la plume de son avocat, a formé une réclamation contre cette décision. Le

SAN, par décision sur réclamation du 16 octobre 2014, l’a rejetée tout en

confirmant la décision rendue le 12 août 2014.

E.

X.________, par l’intermédiaire de son conseil,

a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 16 octobre 2014

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) par acte du 13 novembre 2014. Il a conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement, à ce que cette décision soit réformée, en ce

sens que le retrait de permis de conduire prononcé à son encontre soit retiré

pour un mois, subsidiairement à ce que cette décision soit annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le 9 décembre 2014, le SAN a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant fait valoir que l'état de faits

retenu par l'autorité intimée doit être précisé et corrigé pour correspondre à

ce qui ressort de l'enregistrement vidéo des faits. Il allègue qu'il circulait

sur la première voie de dépassement lorsqu'il a dépassé deux véhicules par la

gauche, en utilisant la seconde voie de dépassement. Il s'était ensuite rabattu

sur la voie de droite. C'est alors qu'il s'était rendu compte du fait "qu'il se trouvait sur la mauvaise voie de

présélection (direction Bâle) et qu'il devait en conséquence changer de voie

pour prendre la direction de Berne.". Comme

deux véhicules se trouvaient à sa hauteur, sur sa gauche, il avait ralenti afin

de pouvoir se déporter sur la voie du milieu, derrière ceux-ci. "Réalisant que ces voitures avançaient

trop lentement, il n' [avait] pas eu d'autre choix – afin de ne pas gêner la circulation, voire

mettre d'autres usagers de la route en danger en freinant brusquement - que de

les devancer avant de se rabattre devant eux afin de changer de présélection".

1) Il sied de préciser qu'en

matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le

droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et

administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende,

peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté)

prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière ([LCR ; RS. 741.01] ; art. 90 ss) et par le

Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande

en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne

conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I

363.

consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.

; 123 II 97 consid.

3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de gendarmerie. Il en va notamment

ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de

la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à

sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal lient

en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise

en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib

312.

consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid. 3c).

En l'occurrence, le tribunal de céans

ne s'écartera en substance pas des faits retenus au pénal. Il se contentera de

les préciser de manière à pouvoir procéder à l'appréciation juridique requise

sous l'angle des dispositions de droit administratif applicables.

2) Le recourant soutient que l'infraction

commise devrait tout au plus être qualifiée de moyennement grave d'une part et

faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois tout au plus d'autre

part.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

- Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

- Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; cf. arrêts du TF 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I

442).

L'infraction grave au sens de

l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute

commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une faute

grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou

pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence

grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité

générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La

négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en

considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,

c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV

133.

consid. 3.2; arrêt du TF 6b_677/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.1;

arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et

CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées).

c) Aux

termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Un conducteur peut toutefois devancer d'autres véhicules par la

droite sur autoroute, sur les tronçons servant à la présélection, pour autant

que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies

(art. 36 al. 5 let. b OCR). En revanche, sur ces tronçons, il est interdit de

changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de

destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé ne soient

les mêmes (art. 13 al. 3 OCR).

Selon la jurisprudence, il y a

dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un

véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et

poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se

rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF

126.

IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1).

d) En l’espèce, le SAN a retenu que

le recourant avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let.

a LCR, soit une infraction subordonnée à la double gravité de la faute commise

et de la mise en danger objective.

La vision de la vidéo déposée en

cause par le recourant et la consultation du site www.maps.google.ch

permettent de constater que le recourant, qui circulait sur la deuxième voie de

dépassement, derrière le véhicule de police banalisé, a dépassé deux véhicules

roulant sur la première voie de dépassement avant de se rabattre sur la voie de

droite peu après le panneau de ramification placé à 1600 mètres de cette dernière et avant le premier indicateur de direction avancé destiné aux

ramifications placé à 1000 mètres de celle-ci (comprenant un panneau mentionnant notamment "Bern" au dessus de la seconde voie de dépassement,

un panneau de ramification au dessus de la première voie de dépassement et un

panneau mentionnant notamment "Basel" au-dessus de la voie de droite).

Le recourant, qui circulait sur cette voie, s'est trouvé à hauteur d'un

véhicule roulant sur la première voie de dépassement lorsqu'il a atteint le deuxième

indicateur de direction avancé destiné aux ramifications placé à 600 mètres de la ramification (comportant un panneau mentionnant notamment "Bern" au dessus

de la seconde voie de dépassement, un panneau de ramification au dessus de la

première voie de dépassement et un panneau mentionnant notamment

"Basel" au-dessus de la voie de droite). Le recourant a alors ralenti,

puis finalement dépassé le véhicule en question et celui qui le précédait avant

de se rabattre devant ceux-ci, au niveau du panneau de présélection (comportant

un panneau mentionnant notamment "Bern" et surplombant la deuxième

voie de dépassement et la moitié droite de la première voie de dépassement

d'une part et un panneau mentionnant notamment "Basel" et surplombant

la voie de droite et la moitié gauche de la première voie de dépassement). Il

sied de préciser que plus loin, la voie du milieu se dédouble, de sorte que

deux pistes partent à gauche en direction de Berne et deux piste à droite en

direction de Bâle.

Il apparaît ainsi que le recourant

se trouvait dans une zone de présélection dans laquelle les dépassements par la

droite étaient, compte tenu des lieux de destination différents figurant sur le

panneau de présélection, autorisés. Il faut en outre relever que celui-ci

circulait sur la voie de droite – et non sur la première voie de dépassement, derrière les véhicules

dépassés, ou sur la seconde voie de dépassement – depuis environ un kilomètre lorsqu’il a

commencé la manœuvre litigieuse. Il n'apparaît enfin

pas que, par son comportement, le recourant aurait créé un danger quelconque.

Aucune faute ne saurait partant lui être reprochée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Vu le

sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui s'est

fait assister à d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de

dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 16 octobre

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.

Les frais sont laissés à charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des

automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1000 (mille) francs

au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.