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Décision

CR.2014.0091

CDAP - CR.2014.0091 - 2015-05-13 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

13 mai 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : X.________),

ressortissant français né le ******** 1944, domicilié à 1********, est

titulaire du permis de conduire suisse depuis le 25 juillet 1967 pour les

catégories A1, B, B1, F, G et M. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au

fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.

Le 13 juin 2014, à 16h00, alors qu'il circulait

à Cruseilles, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. La vitesse retenue était de 183 km/h, marge de sécurité déduite. Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement retenu.

Le 16 juin 2014, une interdiction temporaire de conduire sur le territoire

français pendant une durée de six mois a été ordonnée par la Préfecture de St-Julien-en-Genevois.

C.

Le 30 juillet 2014, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après : le SAN) a restitué à X.________ son permis de

conduire, que les autorités françaises lui avaient fait parvenir le 28 juillet

2014. Dit service a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis

le 13 juin 2014. X.________ a été invité à communiquer ses observations par

écrit, dans un délai de 20 jours.

Par lettre du 19 août 2014 de son

avocat, l'intéressé s'est opposé à la mesure envisagée, au motif qu'elle

constituerait selon lui une double peine.

D.

Par décision du 26 août 2014, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.

E.

X.________ a été condamné à une amende de 1'500

euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée

de cinq mois sur le territoire français par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal

de police d'Annecy. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

F.

Par acte du 26 septembre 2014 de son conseil, X.________

a formé une réclamation contre la décision du 26 août 2014. Principalement, il

en a requis l'annulation, au motif qu'elle conduirait à une double peine.

Subsidiairement, il a demandé au SAN d'aménager la durée de l'interdiction,

pour tenir compte, d'une part, qu'il avait déjà "exécuté" une peine

de retrait d'un mois et 15 jours en Suisse. En effet, son permis lui ayant été

retiré le 13 juin 2014 par les autorités préfectorales françaises et ne lui

ayant été restitué que le 31 juillet 2014 par le SAN, il ne s'était pas cru

autorisé à circuler en Suisse sans ce document durant toute cette période.

D'autre part, l'intéressé a demandé qu'il soit tenu compte du fait que la décision

rendue en France l'avait particulièrement pénalisé puisqu'il a conservé dans

son pays d'origine la quasi intégralité des membres de sa famille ainsi que

certains intérêts patrimoniaux et qu'il avait été entravé grandement dans ses

déplacements. Enfin, si la mesure ordonnée par le SAN devait se cumuler avec la

décision française, cela équivaudrait à une interdiction pure et simple de

conduire d'une durée totale de 11 mois alors qu'il n'a aucun antécédent.

G.

Par décision du 16 octobre 2014, le SAN a admis

partiellement la réclamation produite le 26 septembre 2014 et a ramené la durée

du retrait du permis de conduire de l'intéressé à trois mois. Pour le surplus,

le SAN a confirmé la décision rendue le 26 août 2014.

H.

Par acte du 20 novembre 2014 de son avocat, X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant à son annulation.

Le 16 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision

entreprise.

Le 14 janvier 2015, le recourant

s'est encore déterminé, sous la plume de son conseil.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par décision du 16 octobre 2014, l'autorité intimée a ramené la durée du retrait de permis de conduire du recourant de six mois

à trois mois, considérant que si le recourant avait été atteint par l'interdiction

de circuler sur le territoire français, dite interdiction ne semblait pas avoir

produit des effets tels que l'on puisse renoncer à toute mesure en Suisse, dès

lors que le recourant y est domicilié.

2.

Tout d'abord, le recourant se plaint de la violation

du principe ne bis in idem. Il considère que la mesure administrative

attaquée constitue une double peine par rapport à l'amende et à l'interdiction

de conduire pendant une durée de cinq mois sur le territoire français qui lui

ont été infligées par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal de police

d'Annecy, peines qu'il dit avoir exécutées. Le recourant se plaint ensuite du

fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de la peine

qui lui a été infligée par les autorités pénales françaises.

a) L'art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale

sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit

qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de

conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est

qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let.

b). L'al. 2 précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction

de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure

lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée minimale du

retrait pouvant être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le

registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de

l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Cette disposition a été adoptée

après que le Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du

permis de conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction

commise à l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait

jusque-là admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être

sanctionnées en Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la

sécurité du trafic en Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1), et considérait

désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse

des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du

constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation

lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de

ces règles, a alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que

les manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse

(Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation

routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus

ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle

l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie

d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib

304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on

peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera

effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de

conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple.

Selon la jurisprudence, le principe

ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il

appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une

personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid.

2b; 120 IV 10 consid. 2b; 116 IV 262 consid. 3a). Il découle également des art.

4.

ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, et 14 al. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir

pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été

acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le principe ne s'applique ainsi

pas aux relations entre plusieurs Etats (ATF 123 II 464 consid. 2b). L'autorité

de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait

identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus

(ATF 123 II 464 consid. 2b; 120 IV 10 consid. 2b; 118 IV 269 consid. 2).

Le retrait d'admonestation du

permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction

déterminée et a ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une

mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui

vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid.

3; 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). En raison de sa nature

quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque

les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF

129.

II 168 consid. 6.3; 128 II 285 consid. 2.4). Dans cette mesure, le Tribunal

fédéral s'est régulièrement penché sur d'éventuelles violations du principe ne

bis in idem dans le cadre des procédures administratives en matière de

retrait de permis. Selon sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de

l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis ordonné en Suisse après une

interdiction de conduire prononcée à l'étranger n'équivaut pas à une nouvelle

condamnation et ne viole pas le principe ne bis in idem, pour autant

qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère (ATF 129 II 168 consid. 6.3;

123.

II 97 consid. 2c/bb).

Le législateur a adopté l'art.

16cbis LCR en ayant à l'esprit la problématique liée au principe ne bis in

idem. Le Conseil fédéral précise en effet dans son message que le retrait

de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas

conduire à une double peine. L'al. 2 oblige donc les autorités cantonales

concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger

sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis

qu'une interdiction de conduire prononcée en France avait produit des effets

dont il fallait tenir compte en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR.

L'intéressé, privé de son permis de conduire retiré par les autorités

étrangères avait cru de bonne foi ne pas du tout être autorisé à conduire, y

compris en Suisse (arrêt 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Cet arrêt se réfère à

la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16cbis al. 2 LCR,

qui demeure valable: la mesure étrangère déjà exécutée doit être imputée de

façon à ce que son cumul avec le retrait prononcé en Suisse n'apparaisse pas

plus lourd que le retrait qui aurait été ordonné si l'infraction avait été

commise en Suisse (ibidem consid. 2.1).

S'agissant du cas d'un conducteur

ayant commis un excès de vitesse de 43 km/h sur un tronçon limité à 90 km/h en France et s'étant vu notifier une interdiction immédiate de conduire sur le

territoire français pour une durée de 15 jours puis ayant finalement été

condamné par ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Bonneville à

une amende et une peine complémentaire relative à l'interdiction de conduire

pendant 15 jours, le Tribunal fédéral a considéré que la sanction prononcée en

France ne revêtait qu'un caractère partiel, les autorités françaises ne

disposant ni des mêmes moyens d'action ni des mêmes informations (par exemple

s'agissant d'éventuels antécédents) que l'autorité suisse qui a délivré le

permis de conduire, de sorte que l'on ne saurait conclure qu'il y a identité de

la procédure ni des faits retenus. A l'instar de ce que permet, en droit pénal,

l'art. 3 al. 2 CP (imputation de la peine subie à l'étranger dans la

condamnation par le tribunal suisse pour les mêmes faits), il se justifiait,

dans le cas particulier, de déduire du retrait de permis en Suisse la durée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, respectivement, compte tenu

des circonstances particulières de la cause, de la période durant laquelle le

recourant n'avait pas été en possession de son permis de conduire. Cette mesure

ne constituait ainsi pas une double sanction, mais bien une sanction d'ensemble

et le recourant, qui ne présentait apparemment pas d'antécédent pouvant être

pris en considération, ne démontrait pas qu'il avait été plus lourdement

réprimandé que si l'infraction avait été commise en Suisse et que seules les

autorités suisses s'étaient saisies de l'affaire. En conclusion, le prononcé de

retrait de permis, réduit de trois à deux mois en application de l'art. 16cbis

al. 2 LCR, ne violait pas le principe ne bis in idem (arrêt 1C_456/2012

du 15 février 2013, consid. 3.4).

b) En l'espèce, une interdiction de

conduire a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 13

juin 2014 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Le

permis du recourant peut en conséquence être retiré.

c) Pour fixer la durée du retrait

du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). La durée minimale du

retrait est en l'occurrence de trois mois, vu l'absence d'antécédents (art. 16c

al. 2 let. a LCR). La durée du retrait peut toutefois être réduite par rapport

à ce minimum pour tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à

l'étranger. En revanche, elle ne peut dépasser celle de l'interdiction

prononcée à l'étranger car le recourant ne figure pas dans le registre des

mesures administratives ADMAS (art. 16cbis al. 2 LCR).

Retraité, le recourant n'invoque

pas de besoin professionnel de conduire un véhicule. S'il n'a pas d'antécédent,

il a en revanche commis un excès de vitesse considérable de 73 km/h, dont l'importance dépasse largement le seuil du cas grave (cf. ATF 123 II 37; 124 II 97; 124

II 259), ce qui justifie de retirer son permis de conduire pour une durée de

six mois, allant au-delà du minimum de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

d) Reste à examiner si l'autorité

intimée a suffisamment pris en compte les effets sur le recourant de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger en ramenant la durée du

retrait de six à trois mois.

En l'espèce, le recourant a exposé

de manière crédible que bien que domicilié en Suisse, il avait conservé dans

son pays d'origine la quasi-intégralité des membres de sa famille et certains

intérêts patrimoniaux. Il est ainsi le soutien de sa mère et d'une de ses

soeurs, toutes deux atteintes dans leur santé et domiciliées dans la région de 2********.

Il est en outre détenteur d'actions dans le cadre d'une société dirigée par son

fils dans la région 3******** et est propriétaire d'une habitation construite

sur un terrain qui fait l'objet d'un litige dans la région de 4********. Le

recourant n'a en revanche pas précisé à quelle fréquence il se rendait dans son

pays d'origine. Par ailleurs, il a exposé de manière tout aussi crédible qu'il

ne s'était pas cru autorisé à circuler en Suisse entre le 13 juin 2014, date à

laquelle son permis a été retenu par les autorités françaises et le 31 juillet

2014, date de sa restitution par l'autorité intimée. Dans ces conditions, on

doit admettre que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités

françaises, d'une durée totale de cinq mois dès l'infraction du 13 juin 2014,

aura atteint le recourant de manière significative. Cependant, s'agissant d'une

personne domiciliée en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui

invoque qu'elle a des attaches particulièrement importantes dans notre pays

puisqu'elle est en train de s'y faire construire une deuxième habitation, on ne

peut que partager l'avis de l'autorité intimée qui considère que la durée de

l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises ne saurait

être entièrement déduite de la durée du retrait d'admonestation prononcé en

Suisse. En définitive, en ramenant la durée du retrait de six à trois mois,

l'autorité intimée a rendu une sanction d'ensemble qui tient suffisamment

compte des effets que l'interdiction de conduire en France a produit sur le

recourant. Cette décision ne conduit nullement à une double peine. Mal fondé,

le recours ne peut qu'être rejeté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.