CR.2014.0091
CDAP - CR.2014.0091 - 2015-05-13 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
13 mai 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
DÉCISION ÉTRANGÈRE
FRANCE
NE BIS IN IDEM
LCR-16cbis(01.09.2008)
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger qui dépasse largement le seuil du cas grave (excès de vitesse de 73 km/h) et a occasionné une interdiction de conduire de 5 mois en France. En ramenant la durée du retrait de 6 à 3 mois, le SAN a suffisamment tenu compte des effets qu'a produit sur le conducteur l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger et a prononcé une sanction d'ensemble qui ne conduit pas à une double peine : si le recourant a conservé en France la quasi-totalité des membres de sa famille ainsi que certains intérêts patrimoniaux et s'est apparemment abstenu de conduire en Suisse pendant la période durant laquelle son permis a été retiré par les autorités françaises, il a des attaches particulièrement importantes avec la Suisse, de sorte que la durée de l'interdiction prononcée à l'étranger ne saurait être entièrement déduite de la durée du retrait de 6 mois prononcé en Suisse.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_325/2015 du 15 mars 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat David Bally, à Genève
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014
admettant partiellement la réclamation produite le 26 septembre 2014,
ramenant à trois mois la durée du retrait et confirmant pour le surplus en tout
point la décision rendue le 26 août 2014 (retrait du permis de conduire d'une
durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________),
ressortissant français né le ******** 1944, domicilié à 1********, est
titulaire du permis de conduire suisse depuis le 25 juillet 1967 pour les
catégories A1, B, B1, F, G et M. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B.
Le 13 juin 2014, à 16h00, alors qu'il circulait
à Cruseilles, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. La vitesse retenue était de 183 km/h, marge de sécurité déduite. Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement retenu.
Le 16 juin 2014, une interdiction temporaire de conduire sur le territoire
français pendant une durée de six mois a été ordonnée par la Préfecture de St-Julien-en-Genevois.
C.
Le 30 juillet 2014, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a restitué à X.________ son permis de
conduire, que les autorités françaises lui avaient fait parvenir le 28 juillet
2014. Dit service a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis
le 13 juin 2014. X.________ a été invité à communiquer ses observations par
écrit, dans un délai de 20 jours.
Par lettre du 19 août 2014 de son
avocat, l'intéressé s'est opposé à la mesure envisagée, au motif qu'elle
constituerait selon lui une double peine.
D.
Par décision du 26 août 2014, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.
E.
X.________ a été condamné à une amende de 1'500
euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée
de cinq mois sur le territoire français par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal
de police d'Annecy. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
F.
Par acte du 26 septembre 2014 de son conseil, X.________
a formé une réclamation contre la décision du 26 août 2014. Principalement, il
en a requis l'annulation, au motif qu'elle conduirait à une double peine.
Subsidiairement, il a demandé au SAN d'aménager la durée de l'interdiction,
pour tenir compte, d'une part, qu'il avait déjà "exécuté" une peine
de retrait d'un mois et 15 jours en Suisse. En effet, son permis lui ayant été
retiré le 13 juin 2014 par les autorités préfectorales françaises et ne lui
ayant été restitué que le 31 juillet 2014 par le SAN, il ne s'était pas cru
autorisé à circuler en Suisse sans ce document durant toute cette période.
D'autre part, l'intéressé a demandé qu'il soit tenu compte du fait que la décision
rendue en France l'avait particulièrement pénalisé puisqu'il a conservé dans
son pays d'origine la quasi intégralité des membres de sa famille ainsi que
certains intérêts patrimoniaux et qu'il avait été entravé grandement dans ses
déplacements. Enfin, si la mesure ordonnée par le SAN devait se cumuler avec la
décision française, cela équivaudrait à une interdiction pure et simple de
conduire d'une durée totale de 11 mois alors qu'il n'a aucun antécédent.
G.
Par décision du 16 octobre 2014, le SAN a admis
partiellement la réclamation produite le 26 septembre 2014 et a ramené la durée
du retrait du permis de conduire de l'intéressé à trois mois. Pour le surplus,
le SAN a confirmé la décision rendue le 26 août 2014.
H.
Par acte du 20 novembre 2014 de son avocat, X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant à son annulation.
Le 16 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision
entreprise.
Le 14 janvier 2015, le recourant
s'est encore déterminé, sous la plume de son conseil.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Par décision du 16 octobre 2014, l'autorité intimée a ramené la durée du retrait de permis de conduire du recourant de six mois
à trois mois, considérant que si le recourant avait été atteint par l'interdiction
de circuler sur le territoire français, dite interdiction ne semblait pas avoir
produit des effets tels que l'on puisse renoncer à toute mesure en Suisse, dès
lors que le recourant y est domicilié.
2.
Tout d'abord, le recourant se plaint de la violation
du principe ne bis in idem. Il considère que la mesure administrative
attaquée constitue une double peine par rapport à l'amende et à l'interdiction
de conduire pendant une durée de cinq mois sur le territoire français qui lui
ont été infligées par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal de police
d'Annecy, peines qu'il dit avoir exécutées. Le recourant se plaint ensuite du
fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de la peine
qui lui a été infligée par les autorités pénales françaises.
a) L'art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit
qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de
conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est
qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let.
b). L'al. 2 précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction
de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure
lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée minimale du
retrait pouvant être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le
registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de
l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.
Cette disposition a été adoptée
après que le Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du
permis de conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction
commise à l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait
jusque-là admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être
sanctionnées en Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la
sécurité du trafic en Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1), et considérait
désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse
des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du
constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation
lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de
ces règles, a alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que
les manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse
(Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation
routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus
ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle
l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie
d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib
304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on
peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera
effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de
conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple.
Selon la jurisprudence, le principe
ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il
appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une
personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid.
2b; 120 IV 10 consid. 2b; 116 IV 262 consid. 3a). Il découle également des art.
4.
ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, et 14 al. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir
pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le principe ne s'applique ainsi
pas aux relations entre plusieurs Etats (ATF 123 II 464 consid. 2b). L'autorité
de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait
identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus
(ATF 123 II 464 consid. 2b; 120 IV 10 consid. 2b; 118 IV 269 consid. 2).
Le retrait d'admonestation du
permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction
déterminée et a ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une
mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui
vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid.
3; 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). En raison de sa nature
quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque
les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF
129.
II 168 consid. 6.3; 128 II 285 consid. 2.4). Dans cette mesure, le Tribunal
fédéral s'est régulièrement penché sur d'éventuelles violations du principe ne
bis in idem dans le cadre des procédures administratives en matière de
retrait de permis. Selon sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de
l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis ordonné en Suisse après une
interdiction de conduire prononcée à l'étranger n'équivaut pas à une nouvelle
condamnation et ne viole pas le principe ne bis in idem, pour autant
qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère (ATF 129 II 168 consid. 6.3;
123.
II 97 consid. 2c/bb).
Le législateur a adopté l'art.
16cbis LCR en ayant à l'esprit la problématique liée au principe ne bis in
idem. Le Conseil fédéral précise en effet dans son message que le retrait
de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas
conduire à une double peine. L'al. 2 oblige donc les autorités cantonales
concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger
sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis.
Le Tribunal fédéral a ainsi admis
qu'une interdiction de conduire prononcée en France avait produit des effets
dont il fallait tenir compte en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR.
L'intéressé, privé de son permis de conduire retiré par les autorités
étrangères avait cru de bonne foi ne pas du tout être autorisé à conduire, y
compris en Suisse (arrêt 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Cet arrêt se réfère à
la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16cbis al. 2 LCR,
qui demeure valable: la mesure étrangère déjà exécutée doit être imputée de
façon à ce que son cumul avec le retrait prononcé en Suisse n'apparaisse pas
plus lourd que le retrait qui aurait été ordonné si l'infraction avait été
commise en Suisse (ibidem consid. 2.1).
S'agissant du cas d'un conducteur
ayant commis un excès de vitesse de 43 km/h sur un tronçon limité à 90 km/h en France et s'étant vu notifier une interdiction immédiate de conduire sur le
territoire français pour une durée de 15 jours puis ayant finalement été
condamné par ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Bonneville à
une amende et une peine complémentaire relative à l'interdiction de conduire
pendant 15 jours, le Tribunal fédéral a considéré que la sanction prononcée en
France ne revêtait qu'un caractère partiel, les autorités françaises ne
disposant ni des mêmes moyens d'action ni des mêmes informations (par exemple
s'agissant d'éventuels antécédents) que l'autorité suisse qui a délivré le
permis de conduire, de sorte que l'on ne saurait conclure qu'il y a identité de
la procédure ni des faits retenus. A l'instar de ce que permet, en droit pénal,
l'art. 3 al. 2 CP (imputation de la peine subie à l'étranger dans la
condamnation par le tribunal suisse pour les mêmes faits), il se justifiait,
dans le cas particulier, de déduire du retrait de permis en Suisse la durée de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, respectivement, compte tenu
des circonstances particulières de la cause, de la période durant laquelle le
recourant n'avait pas été en possession de son permis de conduire. Cette mesure
ne constituait ainsi pas une double sanction, mais bien une sanction d'ensemble
et le recourant, qui ne présentait apparemment pas d'antécédent pouvant être
pris en considération, ne démontrait pas qu'il avait été plus lourdement
réprimandé que si l'infraction avait été commise en Suisse et que seules les
autorités suisses s'étaient saisies de l'affaire. En conclusion, le prononcé de
retrait de permis, réduit de trois à deux mois en application de l'art. 16cbis
al. 2 LCR, ne violait pas le principe ne bis in idem (arrêt 1C_456/2012
du 15 février 2013, consid. 3.4).
b) En l'espèce, une interdiction de
conduire a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 13
juin 2014 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Le
permis du recourant peut en conséquence être retiré.
c) Pour fixer la durée du retrait
du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération,
notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). La durée minimale du
retrait est en l'occurrence de trois mois, vu l'absence d'antécédents (art. 16c
al. 2 let. a LCR). La durée du retrait peut toutefois être réduite par rapport
à ce minimum pour tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à
l'étranger. En revanche, elle ne peut dépasser celle de l'interdiction
prononcée à l'étranger car le recourant ne figure pas dans le registre des
mesures administratives ADMAS (art. 16cbis al. 2 LCR).
Retraité, le recourant n'invoque
pas de besoin professionnel de conduire un véhicule. S'il n'a pas d'antécédent,
il a en revanche commis un excès de vitesse considérable de 73 km/h, dont l'importance dépasse largement le seuil du cas grave (cf. ATF 123 II 37; 124 II 97; 124
II 259), ce qui justifie de retirer son permis de conduire pour une durée de
six mois, allant au-delà du minimum de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
d) Reste à examiner si l'autorité
intimée a suffisamment pris en compte les effets sur le recourant de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger en ramenant la durée du
retrait de six à trois mois.
En l'espèce, le recourant a exposé
de manière crédible que bien que domicilié en Suisse, il avait conservé dans
son pays d'origine la quasi-intégralité des membres de sa famille et certains
intérêts patrimoniaux. Il est ainsi le soutien de sa mère et d'une de ses
soeurs, toutes deux atteintes dans leur santé et domiciliées dans la région de 2********.
Il est en outre détenteur d'actions dans le cadre d'une société dirigée par son
fils dans la région 3******** et est propriétaire d'une habitation construite
sur un terrain qui fait l'objet d'un litige dans la région de 4********. Le
recourant n'a en revanche pas précisé à quelle fréquence il se rendait dans son
pays d'origine. Par ailleurs, il a exposé de manière tout aussi crédible qu'il
ne s'était pas cru autorisé à circuler en Suisse entre le 13 juin 2014, date à
laquelle son permis a été retenu par les autorités françaises et le 31 juillet
2014, date de sa restitution par l'autorité intimée. Dans ces conditions, on
doit admettre que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités
françaises, d'une durée totale de cinq mois dès l'infraction du 13 juin 2014,
aura atteint le recourant de manière significative. Cependant, s'agissant d'une
personne domiciliée en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui
invoque qu'elle a des attaches particulièrement importantes dans notre pays
puisqu'elle est en train de s'y faire construire une deuxième habitation, on ne
peut que partager l'avis de l'autorité intimée qui considère que la durée de
l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises ne saurait
être entièrement déduite de la durée du retrait d'admonestation prononcé en
Suisse. En définitive, en ramenant la durée du retrait de six à trois mois,
l'autorité intimée a rendu une sanction d'ensemble qui tient suffisamment
compte des effets que l'interdiction de conduire en France a produit sur le
recourant. Cette décision ne conduit nullement à une double peine. Mal fondé,
le recours ne peut qu'être rejeté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.