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Décision

CR.2014.0094

CDAP - CR.2014.0094 - 2015-02-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 février 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 25 septembre 1964, est

titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B1,

F, G et M depuis le 2 mai 1983, ainsi que d’un permis de conduire pour les

véhicules de la catégorie B, BE, D1 et D1E depuis le 19 juillet 1983.

Le prénommé ne fait l’objet

d’aucune mention au fichier des mesures administratives (ADMAS).

B.

Le dimanche 20 juillet 2014, X.________

circulait sur l'autoroute A12, de Bulle en direction de Vevey, au volant de son

véhicule automobile de marque Range Rover immatriculé VD ********. Aux environs

de 17h50, empruntant la bretelle de sortie de l’autoroute à Châtel-Saint-Denis,

le prénommé est entré en collision avec l’arrière du véhicule automobile de

marque Volvo immatriculé VD 1********, conduit par Y.________.

Le rapport établi

le 31 juillet 2014 par l’unité de gendarmerie de la Police cantonale fribourgeoise qui est intervenue sur les lieux de l’accident a notamment la

teneur suivante :

"Avis

Le dimanche 20 juillet

2014, à 1750 heures, le CEA avisait qu’un accident de la circulation avec

dégâts matériels venait de se produire sur l’autoroute A12, commune de

Châtel-Saint-Denis, sur la bretelle de sortie de la chaussée Jura.

Situation

rencontrée

A notre arrivée,

les participants étaient présents. L’état physique du conducteur X.________

nous parut normal. L’automobiliste Y.________ se plaignait de douleurs à la

nuque ainsi qu’au bas du dos.

Les véhicules

avaient été déplacés et n’occupaient plus leur emplacement final suite au choc.

Constat

technique

Zone de choc

Vu que les

véhicules incriminés ont été déplacés après le choc, la zone de choc n’a pu

être déterminée avec précision.

Traces

Aucune trace

n’était visible sur la chaussée.

Etat de la

route et temps

Lors de

l’accident, la route était sèche, le temps était couvert mais il ne pleuvait

pas.

Mesures

prises

Les deux

participants ont été soumis à un contrôle à l’éthylotest qui s’est révélé

négatif.

L’automobiliste Y.________

se plaignant de douleurs à la nuque, une ambulance de I’ASF a été requise.

Y.________

renonce à se porter partie plaignante.

Le véhicule Y.________

a été dépanné par une voiture du TCS, à Vevey. Après réparation du pare-brise

arrière, le véhicule a pu reprendre la route.

Toutes les

mesures nécessaires à une éventuelle reconstitution ont été prises.

[…]

Déroulement

de l’accident

X.________

circulait sur l’autoroute A12, de Bulle en direction de Vevey. Parvenu à

Châtel-Saint-Denis, il a quitté l’autoroute en empruntant la bretelle de sortie

afin de rejoindre la route cantonale.

Au

cédez-le-passage, inattentif, il n’a pas remarqué l’automobiliste Y.________ qui

était arrêtée pour les besoins de la circulation.

Dès lors, un choc

s’est produit entre l’avant du véhicule X.________ et l’arrière de la voiture Y.________.

[…]"

Entendu sur les

faits le jour même par les gendarmes, X.________ a fait

les déclarations suivantes :

"Ce jour,

soit le dimanche 20.07.2014 vers 1730 heures, je circulais au volant de ma

voiture de marque Land-Rover Range-Rover vert, VD ********, sur l’A12 de

Fribourg en direction de Châtel-St-Denis. J’étais accompagné de mon épouse, de nos

2 enfants et d’une amie de nos enfants. J’ai pris la sortie de Châtel-St-Denis,

à ce moment, il y avait devant moi une Volvo C30 grise. Arrivé au

cédez-le-passage, il y avait des véhicules qui venaient de la gauche et j’ai

donc ralenti. Je ne peux pas vous dire si je me suis arrêté.

Le véhicule

devant moi a ensuite redémarré, j’étais concentré sur une autre voiture venant

de la gauche.

Pour moi, le

véhicule devant moi allait s’engager sur la route. J’étais donc en roue libre,

sans appui sur l’accélérateur, environ à la vitesse du pas.

Je n’ai pas vu

que la Volvo devant moi ne s’est pas engagée sur la route.

Dès lors, un choc

se produisit entre l’avant de ma voiture et l’arrière de cette Volvo.

Moi, ma femme et

les enfants à l’arrière ne sont pas blessés.

Nous portions

tous la ceinture. J’avais les feux de croisement allumés.

Je n’ai pas consommé d’alcool. Je ne consomme ni drogue, ni

médicament."

Entendue sur les

faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 juillet

2014, Y.________ a fait les déclarations

suivantes :

"En date du

dimanche 20 juillet 2014, vers 1750 heures, je circulais avec le véhicule Volvo

C30, VD 1********, sur l’A12, de Bulle en direction de Vevey. Dans la voiture,

comme passager avant était présent mon ami Z.________. Parvenue à

Châtel-Saint-Denis, j’ai pris la bretelle de sortie afin de rejoindre la route

cantonale pour prendre la direction de Corsier-sur-Vevey. Au bout de la

bretelle de sortie, au cédez-le-passage, j’ai dû m’arrêter car un véhicule

arrivait depuis la gauche, depuis Les Paccots. En étant à l’arrêt, devant le

marquage au sol, j’ai regardé dans le rétroviseur central et j’ai observé un

véhicule de type Range Rover de couleur vert foncé. Cette voiture semblait

arriver gentiment derrière moi donc je ne me suis pas sentie en danger.

J’étais toujours

arrêtée, le véhicule qui arrivait depuis Les Paccots est passé devant nous et

j’ai, à nouveau, regardé à gauche.

A cet instant,

j’ai senti un choc à l’arrière de ma voiture qui nous a projetés vers l’avant,

au-delà du marquage au sol.

Lors de

l’accident il faisait gris mais il ne pleuvait pas encore. Je ne me souviens

pas si la route était mouillée ou sèche.

Je circulais avec

les feux de croisement. Je n’avais consommé ni alcool, ni médicament, ni de stupéfiant.

Je portais la ceinture de sécurité et mon ami aussi.

Je suis allée

consulter à l’HFR, à Riaz, le lundi 21 juillet 2014 vers 1800 heures. Suite aux

examens, j’ai une inflammation de la rate et du pancréas. J’ai eu un arrêt de

travail de deux jours.

Mon ami Z.________ n’est pas blessé."

Y.________ a

expressément renoncé à porter plainte.

S’agissant des

dégâts subis par le véhicule de Y.________, il résulte notamment des photographies au rapport de police que le pare-brise arrière était complètement détruit et que le pare-choc

arrière présentait un enfoncement du côté droit.

X.________ a été

dénoncé aux autorités pour infraction aux dispositions des art. 31 al. 1 et 90

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11).

C.

Par avis du 22 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud

(ci-après : SAN) a informé X.________ de l’ouverture

d’une procédure administrative à son encontre en raison

des faits survenus le 20 juillet 2014.

Par lettre du 10 septembre 2014, X.________

a formulé des observations et requis qu’un avertissement soit prononcé à son

encontre, à l’exclusion de toute autre mesure administrative.

Par décision

du 15 septembre 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, à

exécuter au plus tard du 14 mars 2015 jusqu’au (et y compris) 13 avril 2015.

L’autorité a considéré que l’intéressé avait commis une infraction qui devait

être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR, ce qui

justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au

minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

Par lettre du 14

octobre 2014, X.________ a

formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant derechef à ce qu’un

avertissement soit prononcé à son encontre. En substance, l’intéressé soutenait

que son comportement avait provoqué une atteinte à la sécurité routière extrêmement

faible, et que la faute qu’il avait commise était légère. Il invoquait par

ailleurs la nécessité de disposer de son permis de conduire pour les besoins de

son activité professionnelle.

Par décision sur

réclamation du 30 octobre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 14

octobre précédent (I), confirmé en tout point la décision rendue le 15

septembre 2014 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en

procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (IV). L’autorité a retenu que X.________ avait enfreint les art. 31 al. 1

LCR et 3 al. 1 OCR en ayant été inattentif lorsqu’il circulait sur la bretelle

de sortie de l’autoroute et en n’ayant pas remarqué une automobiliste qui était

arrêtée pour les besoins de la circulation, créant ainsi un accident. Elle a

considéré que la faute qui était imputable au prénommé pouvait être qualifiée à

tout le moins de moyennement grave dès lors que celui-ci ne vouait pas toute

son attention à la route; la mise en danger créée par le comportement de

l’intéressé devait aussi être qualifiée au moins de moyennement grave dès lors

qu’il y avait eu mise en danger concrète de l’usager de l’autre automobile en

raison de la collision survenue entre les véhicules. Etaient mentionnés à cet

égard le fait que le pare-brise arrière du véhicule heurté avait été totalement

détruit et le fait que son conducteur avait mentionné que sa rate et son

pancréas étaient enflammés. Enfin, l’autorité a précisé que la durée de

la mesure prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au

minimum prévu par la loi.

D.

Par acte du 28 novembre 2014, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de

dépens, à sa modification en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son

encontre.

A l’invitation du

juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 4 décembre 2014.

Par lettre du 19

décembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux

considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de

déterminations supplémentaires à formuler.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer au devoir de la prudence. L’art. 3 al. 1, 1ère phrase,

OCR ajoute que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule (2ème phrase). Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de

son ni par un quelconque système d'information ou de communication (3ème

phrase).

b) En l’espèce, il peut assurément

être reproché au recourant d’avoir perdu la maîtrise de

son véhicule. L’intéressé est en effet entré en collision avec le véhicule qui

le précédait et qui s’était immobilisé pour les besoins du trafic; en outre, il

admet lui-même avoir manqué d’attention (cf. recours, p. 2).

C’est donc à

juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu

aux règles de la LCR et de l’OCR susmentionnées.

3.

a) La loi fait la

distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité

moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le

permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure

administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction

grave.

bb) Le

législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de

conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de

regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès

lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf.,

pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1;

ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril

2006.

consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

b) La maîtrise du véhicule d'une

manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle

fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise

en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2014.0229 du 5 août

2014.

consid. 3a/bb; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre

2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une

distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à

éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal

a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les

conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles

auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé

d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre

2012). Selon les circonstances particulières du cas

concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut

constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il

n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens

de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2

et les références citées).

En lien avec l'examen de la gravité

de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23

août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une

conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque

ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation

(croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement

ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de

heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5

septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur

l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision

en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute

légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait

pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un

carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis

une faute moyennement grave (TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également

ATF 135 II 138).

D'une manière générale,

l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de

maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse

inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., ch. 30

p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement

grave également (idem, ch. 51 p. 391).

c) En l’espèce,

l’autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une infraction moyennement

grave, dès lors que tant la faute imputable à l’intéressé que la mise en danger

créée par son comportement devaient être qualifiées au moins de moyennement

graves.

aa) En ce qui

concerne la mise en danger, le comportement d’un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé

d’une mesure administrative), la mise en danger concrète et l’atteinte à

l’intégrité physique d’autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). La mise en

danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne

concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (idem,

pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite

accrue" ou de "mise en danger concrète" (idem, p. 395).

En l’occurrence,

le comportement du recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui,

comme en témoigne la collision avec le véhicule qui le précédait. Il est à cet

égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de

blessures pour les personnes impliquées (TF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid.

3.

;1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3). Dans le cas présent, les dégâts matériels occasionnés par l'accident (pare-brise arrière

entièrement détruit et pare-choc arrière enfoncé du côté droit) ne sont pas

négligeables, puisque le véhicule qui précédait celui

conduit par le recourant a dû être pris en charge par un dépanneur. L’on excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette"

à vitesse réduite. En outre, il résulte du rapport de police que la conductrice

du véhicule percuté, qui n’a pas souhaité porter plainte, a déclaré que les

examens médicaux pratiqués à l’hôpital le jour suivant l’accident avaient mis

en évidence une inflammation de la rate et du pancréas et qu’elle avait eu un

arrêt de travail de 2 jours, sans cependant qu’un certificat médical attestant

de ces faits ne figure au dossier. La mise en danger

créée par le comportement de l’intéressé ne saurait par conséquent être tenue

pour légère, mais doit bien plutôt être considérée comme moyennement grave.

bb) La faute

légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple

donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un

conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance

particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une

inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que

l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère

inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être

reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement

routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa

vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise

appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière

analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être

totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

En l'espèce, le

recourant a percuté le véhicule qui le précédait par l’arrière, alors que ce

dernier était à l’arrêt au marquage d’un cédez-le-passage pour les besoins de

la circulation. Entendu par les gendarmes, le recourant a expliqué qu’il avait

ralenti en raison de véhicules qui venaient de la gauche au cédez-le-passage,

sans pouvoir préciser s’il s’était arrêté; le véhicule devant lui avait ensuite

redémarré; lui-même était concentré sur une autre voiture venant de la gauche;

pour le recourant, le véhicule devant lui allait s’engager sur la route, de

sorte qu’il a continué à avancer avec son propre véhicule, "en roue

libre, sans appui sur l’accélérateur, environ à la vitesse du pas"; il

n’avait alors pas vu que le véhicule devant lui ne s’était pas engagé sur la

route, si bien qu’il était entré en collision avec celui-ci. Selon les

constatations résultant du rapport de police, lors de l’accident, la route

était sèche, le temps était couvert mais il ne pleuvait pas.

Au vu des éléments exposés

ci-dessus, la faute commise ne peut a priori être qualifiée de légère, dès lors

qu'elle résulte d'une inattention qui ne se justifie par aucune circonstance

non imputable au recourant (dans le même sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai

2013). La question de savoir si la faute doit être qualifiée de légère ou de moyennement

grave souffre cependant de demeurer indécise. En effet, en présence d’une mise

en danger moyennement grave et d’une faute légère, l’infraction doit de toute

manière être qualifiée de moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392).

4.

a) Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR).

Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR,

les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la

gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale

du retrait ne peut toutefois être réduite.

Dans les cas d'application de

l'art. 16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars

2007.

consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars

2009.

consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art.

16.

al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du

véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par

l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6

janvier 2010 consid. 2).

b) En

l’occurrence, la durée du retrait de permis ne saurait être mise en cause par

le recourant puisque l’autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de

permis d’une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur,

soit un mois.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et

91.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 18 juillet

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à L’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.