CR.2014.0097
CDAP - CR.2014.0097 - 2015-02-16 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
16 février 2015Français4 min
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N° affaire:
CR.2014.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2015
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Le recourant, à qui il a été signalé qu'il pouvait demander formellement l'assistance judiciaire et qui ne retourne pas la formule usuelle y relative dans le délai, est censé y avoir renoncé. Un nouveau délai doit lui être fixé pour payer l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. André Jomini et Pierre
Journot, juges.
Recourant
X._________, Les
Borsalets, à Château-d'Oex,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Avertissement
Recours X._________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 11
novembre 2014 (avertissement)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
Le 6 décembre 2014, X._________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public contre une décision sur réclamation prise par le SAN le
11 novembre 2014.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge
instructeur lui a fixé un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer une avance
de frais de 600 fr.
Par lettre du 17 décembre 2014, le recourant
a exposé que sa situation financière était précaire et il a demandé, en substance
ou implicitement, d'être dispensé de payer l'avance de frais.
Le 24 décembre 2014, le juge instructeur l'a
informé qu'il était provisoirement dispensé de payer l'avance de frais. Il lui
a imparti un délai au 12 janvier 2015 pour remplir la formule de demande
d'assistance judiciaire.
Comme le recourant n'a pas renvoyé cette
demande, le juge instructeur a rendu une nouvelle ordonnance, le 15 janvier
2015, constatant d'abord que la demande d'assistance judiciaire n'avait pas été
déposée dans le délai fixé, et fixant au recourant un nouveau délai au 26
janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. Il était précisé
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable.
L'envoi de l'ordonnance du 15 janvier 2015
sous pli recommandé n'ayant pas atteint son destinataire (envoi non réclamé à
l'issue du délai de garde), une copie de celle-ci lui a été envoyée, le 28
janvier 2015, sous pli simple (courrier A).
Le recourant n'a pas payé l'avance de frais
dans le délai imparti. Il n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du 15 janvier
2015.
Considérants
2.
Le recourant ayant laissé entendre que sa situation financière ne
lui permettait pas de payer le montant de l'avance de frais, il lui a été
signalé qu'il pouvait demander formellement l'assistance judiciaire, en
utilisant la formule usuelle (qui lui a été envoyée). Le recourant n'a
finalement pas fait usage de cette possibilité.
Il faut donc considérer qu'il a renoncé à
demander l'assistance judiciaire.
Après que le juge instructeur a constaté que
l'assistance judiciaire n'était en définitive pas requise, il a fixé au
recourant un nouveau délai pour payer une avance de frais. Comme il n'a pas
donné suite à cette injonction, son recours est irrecevable (art. 47 al. 2 et 3
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
LPA-VD). Le recourant avait été du reste averti de cette conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.