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Décision

CR.2014.0097

CDAP - CR.2014.0097 - 2015-02-16 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

16 février 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

Le 6 décembre 2014, X._________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public contre une décision sur réclamation prise par le SAN le

11 novembre 2014.

Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge

instructeur lui a fixé un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer une avance

de frais de 600 fr.

Par lettre du 17 décembre 2014, le recourant

a exposé que sa situation financière était précaire et il a demandé, en substance

ou implicitement, d'être dispensé de payer l'avance de frais.

Le 24 décembre 2014, le juge instructeur l'a

informé qu'il était provisoirement dispensé de payer l'avance de frais. Il lui

a imparti un délai au 12 janvier 2015 pour remplir la formule de demande

d'assistance judiciaire.

Comme le recourant n'a pas renvoyé cette

demande, le juge instructeur a rendu une nouvelle ordonnance, le 15 janvier

2015, constatant d'abord que la demande d'assistance judiciaire n'avait pas été

déposée dans le délai fixé, et fixant au recourant un nouveau délai au 26

janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. Il était précisé

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable.

L'envoi de l'ordonnance du 15 janvier 2015

sous pli recommandé n'ayant pas atteint son destinataire (envoi non réclamé à

l'issue du délai de garde), une copie de celle-ci lui a été envoyée, le 28

janvier 2015, sous pli simple (courrier A).

Le recourant n'a pas payé l'avance de frais

dans le délai imparti. Il n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du 15 janvier

2015.

Considérants

2.

Le recourant ayant laissé entendre que sa situation financière ne

lui permettait pas de payer le montant de l'avance de frais, il lui a été

signalé qu'il pouvait demander formellement l'assistance judiciaire, en

utilisant la formule usuelle (qui lui a été envoyée). Le recourant n'a

finalement pas fait usage de cette possibilité.

Il faut donc considérer qu'il a renoncé à

demander l'assistance judiciaire.

Après que le juge instructeur a constaté que

l'assistance judiciaire n'était en définitive pas requise, il a fixé au

recourant un nouveau délai pour payer une avance de frais. Comme il n'a pas

donné suite à cette injonction, son recours est irrecevable (art. 47 al. 2 et 3

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;

LPA-VD). Le recourant avait été du reste averti de cette conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 16 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.