CR.2014.0099
CDAP - CR.2014.0099 - 2015-11-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
4 novembre 2015Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2015
Juge:
IBI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-1
LCR-51-1
LCR-91a
OCR-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois prononcé à l'encontre d'un conducteur n'ayant pas respecté ses devoirs en cas d'accident après être entré en collision avec un autre automobiliste, et qui a ensuite refusé de se soumettre aux mesures auxquelles souhaitaient procéder les gendarmes venus à son domicile pour constater son état d'incapacité de conduire.
En application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s'oppose à un alcootest qui a été ordonné commet une infraction grave, justifiant un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR (consid. 4 et 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain-Daniel
Maillard et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X________, à 1********,
représenté par Me Cédric THALER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 novembre 2014 (retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X________, né le ********1954, est titulaire du permis de conduire pour
les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 24 septembre 1973, et de la catégorie A depuis le 19 septembre 1980.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures
administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l’objet, en date du 6 décembre
2011, d’une mesure d'avertissement pour "refus de la priorité".
B.
Le 28 mars 2013, à 20h20, à 1********, le
véhicule automobile conduit par X________ et une autre voiture venant en sens
inverse se sont heurtés latéralement alors qu'ils se croisaient sur le chemin
de 2********. Suite à cette collision, X________ a
poursuivi sa route sans s'arrêter. Il a été interpellé peu après à son domicile
dans la même localité par une patrouille de police. Sans ouvrir sa porte
d'entrée, l'intéressé s'est adressé aux agents de police au travers d'une
lucarne dont celle-ci était équipée, et il a refusé de collaborer à un contrôle
de son état physique, expliquant aux agents qu'il avait consommé de l'alcool
après être rentré à son domicile. Il a par conséquent été convoqué à une date
ultérieure au centre de police pour être entendu. Les agents de police ont
procédé aux constats d'usage sur les lieux de l'accident, ont relevé les dégâts
causés aux deux véhicules impliqués et ont pris la déposition de l'autre conducteur
le jour même des faits.
X________ a été dénoncé aux
autorités pénales et administratives.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X________ en raison des faits précités. Le 29 mai 2013, il a
suspendu celle-ci dans l'attente de l'issue pénale.
D.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de X________, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu
le 23 juillet 2013 une ordonnance pénale, dans laquelle il a retenu les faits
suivants :
"Alors qu'il circulait sur le chemin de 2********, le prévenu [réd. : X________],
qui avait consommé un verre de vin dans la journée, alors qu'il ne circulait
pas suffisamment à droite, heurta le côté gauche d'un autre véhicule qui venait
de s'immobiliser sur le bord droit de sa voie de circulation, quelque 2 mètres avant un rétrécissement de la route. Suite au choc, X________ poursuivit sa route, se
soustrayant à ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident ainsi qu'au
contrôle de son état physique. Puis, parvenu à son domicile, ce dernier
consomma un verre de vin rouge, faussant ainsi un contrôle de son état
physique, contrôle auquel il refusa d'ailleurs de se soumettre."
Le Procureur a considéré que X________
s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir enfreint les art. 34 al.
1 LCR et 7 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11), d'opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de
violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) pour avoir enfreint
l'art. 51 al. 1 LCR. Partant, il a condamné le prénommé
à la peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., peine convertible en 12 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende.
Cette décision est devenue exécutoire ensuite du
retrait de l'opposition que X________ avait formée à
son encontre.
E.
Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN
a repris l'instruction de la cause.
Par décision du 9 septembre 2014,
le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X________ pour une durée
de quatre mois, à exécuter au plus tard du 8 mars 2015 jusqu’au (et y compris)
7 juillet suivant. Cette autorité a considéré que les infractions retenues,
soit la circulation insuffisamment à droite, avec accident, et la dérobade à la
prise de sang, respectivement l'alcootest ou tout autre examen préliminaire
dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances, commises
le 28 mars 2013, devaient être qualifiées de graves au sens de l’art. 16c
al. 1 let. d LCR, ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une
durée devant s'écarter du minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR en
regard de la gravité des faits retenus.
Par lettre de son conseil du 9
octobre 2014, X________ a formé une réclamation contre cette décision,
concluant à sa réforme en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire
est d'un mois.
Par décision sur réclamation du 11 novembre
2014, le SAN a accepté partiellement la réclamation produite le 9 octobre 2014
(I), dit qu'une mesure de retrait d'une durée de trois mois est prononcée à
l'encontre du réclamant (II), confirmé pour le surplus la décision rendue le 9
septembre 2014 (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a relevé
qu'il convenait de s'en tenir aux faits tels qu'ils avaient été établis par le
juge pénal. Par ailleurs, elle a tenu compte du besoin professionnel de
conduire les véhicules automobiles allégué par X________, électricien
indépendant, pour réduire d'un mois la durée de la mesure de retrait du permis
de conduire prononcée à l'encontre de l'intéressé.
F.
Par acte du 10 décembre 2014, X________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision
sur réclamation précitée en ce sens que la durée du retrait du permis de
conduire est d'un mois.
A l’invitation de la juge
instructrice, le SAN a produit son dossier le 18 décembre 2014.
Le 3 février 2015, le SAN a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il s’est référé
aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de
déterminations complémentaires à faire valoir.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale
du 23 juillet 2013, entrée en force, il y a lieu d’examiner si le tribunal peut
s’écarter des faits retenus dans la décision pénale.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363.
consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.
La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération
par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf.
cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de
recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123
II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid.
2.
;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant était représenté par un
avocat lorsqu'il a été informé de la suspension de la procédure administrative
jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Le 23 juillet 2013, le juge pénal a rendu
une ordonnance condamnant le recourant, à laquelle ce dernier a finalement
renoncé à s'opposer. Le recourant n'invoque à présent aucun fait qu'il n'aurait
pas porté à la connaissance du juge pénal, et il n'existe pas davantage de
preuve nouvelle. Les faits retenus par le juge pénal ne se heurtent du reste
pas aux éléments ressortant des pièces du dossier. Dans ces conditions, il n'y
a dès lors pas de motif de s'écarter des faits établis sur le plan pénal.
3.
Le recourant soutient que l'accident survenu le 28 mars
2013.
était dû plus à la configuration
particulière du lieu où il s'est produit, où la chaussée était rétrécie, que
d'une attitude fautive de sa part.
a) Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules
tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié
droite de celle-ci; ils longeront le plus possible le bord droit de la
chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon
dépourvu de visibilité. L'art. 7 al. 1 OCR précise que le
conducteur tiendra sa droite; il n'est pas tenu à cette règle sur les routes
bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est
bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas
entravée.
b) En l'occurrence, l'ordonnance pénale se fonde sur
le rapport de police, notamment sur les déclarations du conducteur de l'autre
véhicule impliqué lors des faits et sur les constatations opérées par les
agents de police qui sont intervenus sur place. S'agissant de la position des
véhicules, les agents ont relevé que le véhicule de l'autre conducteur était
immobilisé sur le bord droit de la chaussée, peu avant le rétrécissement de la
route, à quelques 40 cm du bord de sa voie de circulation, et que l'espace
entre ce véhicule et le bord gauche de la route était de 3 m, ce qui aurait été suffisant pour permettre au recourant de croiser sans encombre; en outre, une
trace de passage correspondant au profil des pneumatiques du véhicule se
remarquait sur la bande herbeuse bordant la droite de la chaussée, ce qui
tendait à confirmer que l'accident s'était bien déroulé selon les déclarations
du conducteur de ce véhicule, contredisant la version des faits soutenue par le
recourant (cf. rapport de police du 25 avril 2013, pp. 3 et 5).
Au vu des faits précités, le juge pénal a considéré
que le recourant ne circulait pas suffisamment à droite lorsqu'il a heurté le
côté gauche de l'autre véhicule qui venait de s'immobiliser sur le côté droit
de sa voie de circulation, quelque 2 m avant le rétrécissement de la route. Il
n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation au regard des pièces du
dossier; en particulier, il ne ressort de celles-ci aucun élément susceptible
d'entraîner une diminution de la faute commise par le recourant. C’est dès lors sans prêter le flanc à la critique que le SAN a
retenu que le recourant avait contrevenu aux règles de la circulation routière
susmentionnées.
4.
Le recourant conteste la gravité de sa dérobade
à une prise de sang qui n'aurait pas été délibérée si bien que sa faute serait
légère en définitive.
a) aa) La loi fait la distinction entre les cas de
peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les
cas graves (art. 16c LCR).
Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un
alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral,
qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou
se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui
fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet
une infraction grave.
bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 91a al.
1.
LCR qui régit le volet pénal de l'opposition ou de la dérobade à une prise de
sang, l'opposition est le refus, même par simple résistance passive ou par un
refus verbal, de se soumettre à la mesure d'investigation de l'état
d'incapacité de conduire ordonnée par l'autorité compétente (TF 6B_229/2012 du
5.
novembre 2012 consid. 4.2;6B_595/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4). Il
suffit que l'auteur se soit opposé à l'exécution immédiate, l'ait compliquée,
retardée ou complètement empêchée (ATF 115 IV 51 consid. 5; TF 6B_229/2012
précité consid. 4.1). L'infraction est également réalisée pour le conducteur
qui se cache ou se rend à son domicile et refuse d'ouvrir à la police, pour
autant que la police ne renonce pas à la prise de sang, ou pour le conducteur
qui n'obéit pas à l'ordre de la police d'avoir à se rendre au poste pour subir
le contrôle par éthylomètre (Yvan Jeanneret, in Bussy/Rusconi et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.
3.1
ad art. 91a LCR, p. 923 s, et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort de l'ordonnance pénale
que le recourant a poursuivi sa route après avoir heurté une autre voiture. Il
s'est ainsi soustrait à ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident
(art. 51 al. 1 LCR) ainsi qu'au contrôle de son état physique. Parvenu à son domicile, le recourant reconnaît avoir consommé une boisson
alcoolisée. Peu de temps après, sans ouvrir sa porte d'entrée aux agents de
police venus l'interpeller, il s'est adressé à ces derniers au travers d'une
lucarne dont la porte était équipée. Informé par ceux-ci de leur intention de
le soumettre à un contrôle de son état physique, il a refusé d'ouvrir sa porte
et de collaborer aux mesures d'investigation.
Il ressort encore du dossier que, lors de son
interpellation, les gendarmes ont constaté que le véhicule du recourant portait
des dommages du côté gauche, notamment au niveau du pare-chocs, de l'aile avant
ainsi que du rétroviseur, auquel il manquait le cache. Un cache de couleur
identique a été retrouvé sur le lieu de l'accident. Les gendarmes ont également
relevé que le recourant sentait l'alcool et avait des difficultés d'élocution. Ces
indices autorisaient les policiers à entretenir des doutes quant à une éventuelle
ébriété de l'intéressé, justifiant l'investigation de l'état d'incapacité du
conducteur en lien avec l'accident survenu plus tôt. Le recourant, qui ne
pouvait ignorer avoir heurté un autre véhicule peu avant, a bien refusé de
collaborer, peu importe que les agents ne lui aient pas présenté d'emblée un
éthylomètre. Son motif de refus, soit un état de fatigue et le souhait que les
gendarmes le laissent tranquille, relève de la pure commodité personnelle et ne
constitue manifestement pas une raison susceptible de justifier le refus de se
soumettre à la mesure d'investigation en cause (pour des exemples de motifs
admissibles, cf. Yvan Jeanneret, op. cit., n. 3.2 ad art. 91a LCR, p. 926, et
les références citées). Le recourant fait par ailleurs valoir que les
investigations tendant à mesurer son alcoolémie auraient été dépourvues de
pertinence dès lors qu'il avait consommé peu de temps auparavant à son domicile
une boisson alcoolisée. Cet argument tombe toutefois à faux, la constatation de
l'alcoolémie d'un conducteur au moment d'un accident de la circulation n'étant
pas rendue d'emblée impossible par la consommation ultérieure d'alcool, le taux
d'alcool au moment critique pouvant par exemple être déterminé en effectuant
une correction des valeurs mesurées par prise de sang en fonction de l'alcool
consommé entre les faits et la prise de sang (cf. CR.2012.0011 du 16 avril
2012).
Cela étant, par son comportement, le recourant a
bien réalisé intentionnellement une opposition à une mesure visant à constater
l'état d'incapacité de conduire au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR.
L'appréciation de l'autorité intimée retenant la réalisation de cette
infraction doit ainsi être confirmée.
5.
Après une infraction grave, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La
durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
En l’occurrence, la durée du
retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque
l’autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée
correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée
par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant
aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai au
recourant pour le dépôt de son permis de conduire.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 11 novembre 2014 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.