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Décision

CR.2014.0100

CDAP - CR.2014.0100 - 2015-04-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 avril 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née le 1 avril 1966, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 29 octobre 1984.

B.

Le 30 mars 2012, X.________ a été impliquée dans

un accident de la circulation routière engendrant des dommages matériels. X.________

a pris la fuite. Retrouvée peu après par la gendarmerie vaudoise, elle a été

soumise à l’éthylotest, puis a été conduite à l’Hôpital de la Riviera pour effectuer une prise de sang. Le taux d’alcool au moment critique s’élevait au

moins à 2.65 pour mille. Le permis de conduire de X.________ a été saisi

provisoirement.

C.

Le 22 juin 2012, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a prononcé à l’encontre X.________ une décision de

retrait de sécurité du permis de conduire pour les motifs suivants :

conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool

qualifié (taux minimum retenu : 2.65 ‰) ; perte de maîtrise, avec

accident. Cette mesure était prononcée pour une durée indéterminée, mais d’au

minimum douze mois, dès le 30 mars 2012.

Le SAN a précisé qu’à l’échéance de

ce délai, cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes :

·

" abstinence de toute consommation

d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT,

GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L’abstinence et

les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision

de l’autorité ;

·

Suivi à l’Unité Socio-éducative (USE) du Service

d’alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, qu’il appartient [à la recourante] de contacter, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail axé

sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous

l’emprise de l’alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu’à

décision de l’autorité ;

·

Conclusions favorables d’une expertise

simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),

qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution ;

cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions

susmentionnées remplies ".

D.

Par courrier du 27 février 2013, X.________ a

sollicité du SAN la restitution de son droit de conduire. En substance, elle a

expliqué avoir satisfait à toutes les exigences susmentionnées et que pour le

surplus, elle s’engageait à respecter une stricte abstinence aussi longtemps

que le SAN le jugerait nécessaire.

Le 5 mars 2013, le SAN a formulé

une demande de préavis à l’Unité Socio-éducative (USE), afin de déterminer si X.________

avait changé d’attitude vis-à-vis de l’alcool. Par réponse du 13 mars 2013,

l’USE a indiqué que l'intéressée s’était "soumise strictement au suivi

d’abstinence d’alcool auprès de [l’] Unité depuis le 19.04.2012 […]" et qu’elle avait "entamé un changement de comportement

vis-à-vis de l’alcool". Pour le surplus, l’USE a observé que X.________ avait

"participé activement à sa prise en charge et [a démontré] qu’elle [était] prête à fournir

les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence".

Le 25 juillet 2013, sur mandat du

SAN, l’Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) du Centre

Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), à Lausanne, lui a transmis un

rapport d’expertise concluant à l’inaptitude de X.________ à la conduite des

véhicules automobiles du 3e groupe pour un motif alcoologique.

Ainsi, par décision du 24 septembre

2013, le SAN a refusé de restituer à X.________ son droit de conduire.

E.

Par courrier du 25 février 2014, X.________ a

sollicité une nouvelle fois la restitution de son droit de conduire.

Le 6 mars 2014, l'USE a conclu à l'abstinence de X.________ depuis le 13 novembre 2012 et au fait que cette

dernière avait "entamé un changement de comportement vis-à-vis de

l’alcool".

Dans son préavis du 1er

avril 2014, le médecin-conseil du SAN a relevé que "l’analyse capillaire

du 24.03.2014 portant sur un prélèvement du 25.02.2014 [avait

montré] de l’EtG à 10 pm/mg compatible avec une consommation modérée sur les

5-7 derniers mois". Selon ces résultats, le Dr E. Buff a constaté que

malgré l’injonction d’une stricte abstinence X.________ avait consommé de l’alcool. Il a ajouté que compte tenu de ses

antécédents, le risque de retomber dans une consommation régulière et/ou excessive

était plus grand, ce qui rendait l'intéressée "inapte sous les mêmes

conditions de restitution".

Le 17 avril 2014, sous la plume de

son conseil et dans le cadre du délai prévu à cet effet, X.________ a contesté

les résultats d’analyse des prélèvements effectués le 25 février 2014, et a

contesté avoir consommé de l’alcool. Afin de prouver ses déclarations, elle

s’est soumise à un nouveau test capillaire, et a transmis au SAN les résultats

d’une analyse sanguine effectuée par le laboratoire Unilabs le 25 février 2014.

Par courrier du 21 mai 2014, le CURML

a informé le SAN qu’il avait envoyé à l’Institut de Médecine Légale à Berne

(IML) une mèche de cheveux prélevée le même jour.

Par réponse du 7 juillet 2014, X.________

a confirmé s’être abstenue de consommer de l’alcool entre septembre 2013 et

juin 2014. En outre, elle a relevé que le rapport d’expertise de l’IML avait

permis d’établir que le rapport du 24 mars 2014 était erroné et elle a dès lors

requis que l’expertise simplifiée auprès de l’UMPT soit mise en œuvre

immédiatement.

Le 16 juillet 2014, compte tenu des

nouveau résultats d’expertise, le médecin-conseil du SAN, le Dr E. Buff a

proposé de mandater l’UMPT sans délai afin qu’elle réalise l’expertise

simplifiée, en vue de déterminer si le suivi post-restitution pourra être

diminué au vu de l’abstinence de plus d’un an.

Dans son expertise du 19 août 2014, non contestée,

l'UMPT a dressé l'historique suivant, s'agissant des phases antérieures à la

présente procédure:

·

1986: interpellation pour « autre faute de

circulation ».

*

08/03/1986: décision du SAN d’un retrait de permis d’un mois (du 08/03/1986 au 07/04/1986).

·

1990: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (taux non communiqué).

* 27/04/1990: décision du SAN d’un retrait de permis de

quatre mois (du 27/04/1990 au 26/08/1990).

·

1995: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (taux non communiqué).

* 09/10/1995: décision du SAN d’un retrait de permis de

dix mois (du 27/08/1995 au 26/06/1996).

·

1999: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (taux non communiqué).

*

10/04/2000: décision du SAN d’un retrait de permis de sécurité, de durée indéterminée,

révoquée à la condition d’une abstinence d’alcool contrôlée.

*

17/01/2001 : décision du SAN de la révocation de la décision du 10/04/2000 au 29/01/2001.

·

2003: interpellation pour perte de maîtrise en

raison d’une activité accessoire, dérobade à la prise de sang et à l’alcootest.

* 17/03/2005: décision du SAN d’un retrait de permis de

deux mois (du 01/09/2005 au 31/10/2005).

·

13/06/2006: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (0,97 g‰).

* 11/05/2006: décision du SAN d’un retrait de permis de

six mois (du 13/03/2006 au 12/09/2006).

·

10/01/2009: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (2,82 g‰), inobservation de la limite de vitesse et perte de maîtrise

du véhicule.

* 16/02/2009: décision du SAN d’un retrait préventif et

mandat pour une expertise à I’UMPT.

* 30/03/2009: expertise médicale de I’UMPT, datée du

08/05/2009. Les experts retiennent:

- une dépendance à l’alcool de type

comportemental en présence de quatre critères de dépendance

selon la définition de la CIM 10*; ils relèvent par ailleurs

une consommation beaucoup plus importante que celle annoncée par

l’intéressée lors de l’expertise (élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l’alcool parlant en faveur d’une consommation

d’au moins cinquante grammes d’alcool pur au cours

des trois semaines ayant précédé l’expertise).

- un trouble de dissociation entre consommation

d’alcool et conduite automobile;

- des symptômes d’anxiété suite à l’accident

de janvier 2009, traités par Anxiolit® en réserve;

- une hypertension artérielle traitée. Ils

estiment que l’intéressée est inapte.

* 15/06/2009: décision du SAN d’un retrait de permis de

sécurité, de durée indéterminée, minimum douze mois dès le 10/01/2009,

révoquée aux conditions:

- d’une abstinence d’alcool de six mois

minimum,

- d’un suivi à l’Unité Socio-éducative

(USE),

- de conclusions favorables d’une expertise

simplifiée de l'UMPT.

* 09/03/2010: demande de l’intéressée de la restitution

de son droit de conduire.

* 16/03/2010: préavis favorable de l’USE.

* 18/03/2010: mandat du SAN pour une expertise

simplifiée à I’UMPT.

* 27/04/2010: expertise médicale simplifiée de I’UMPT,

datée du 28/04/2010. L’expert estime que l’intéressée peut être remise au

bénéfice du droit de conduire sous réserve de la poursuite d’une

abstinence d’alcool de vingt-quatre mois contrôlée par l’USE.

* 04/05/2010: décision du SAN de la restitution du droit

de conduire, subordonné aux conditions suivantes:

- poursuite d’une abstinence d’alcool

pendant vingt-quatre mois au moins,

- poursuite du suivi à l’USE pour une durée

identique.

·

30/03/2012: interpellation pour conduite en état

d’ébriété (2,65 g%o) avec perte de maîtrise du véhicule et accident et fuite

après accident.

* 22/06/2012: décision du SAN d’un retrait de permis de

sécurité, de durée indéterminée, minimum douze mois dès le 30/03/2012,

révoquée aux conditions

- d’une abstinence d’alcool de six mois

minimum,

- d’un suivi à l’Unité Socio-éducative

(USE),

- de conclusions favorables d’une expertise

simplifiée de I’UMPT.

* 27/02/2013: demande de l’intéressée de la restitution

de son droit de conduire.

* 13/03/2013: préavis favorable de l’USE.

* 15/03/2013: mandat du SAN pour une expertise

simplifiée à I’UMPT.

Dans le même rapport, les experts ont noté que la

recourante avait "compris la nécessité de stopper sa consommation d'alcool

afin de pouvoir respecter les mesures demandées pour récupérer son permis de

conduire". Elle "a arrêté de boire et a effectué des prises de sang

régulièrement une fois par mois entre janvier et juin 2014 [...] dont toutes

les valeurs des marqueurs d'abus d'alcool se montrent dans les normes de référence". Il est ajouté qu'en outre, la recourante "a

effectué d'autres tests capillaires" qui ont "confirmé l'absence

d'éthylglucuronide dans les cheveux les 8 octobre 2013 (absence de consommation

d'éthanol dans les 7 mois qui ont précédé le prélèvement), le 7 janvier 2014

(absence de consommation d'éthanol dans les 3 à 5 mois qui ont précédé le

prélèvement), le 25 février 2014 (absence de consommation d'éthanol dans les 5

à 6 mois qui ont précédé le prélèvement) et le 10 juin 2014 (absence de

consommation d'éthanol dans les 7 mois qui ont précédé le prélèvement)".

En outre, l'UMPT a relevé que la recourante s'était, comme demandé, rendu au

"suivi à l'Unité Socio-éducative". Finalement, il est noté que la

recourante s'était régulièrement soumise aux prises de sang demandées entre le

28 janvier et le 24 juillet 2014 de même qu'au suivi psychothérapeutique sur la

période du 10 octobre 2013 au 26 juillet 2014 à une fréquence d'un entretien

par semaine.

L'UMPT a également relevé que tant

l'USE que le psychiatre avaient, à deux reprises, émis des préavis favorables

(les 4 février et 12 août 2014, respectivement 14 mars et 13 août 2014).

Au vu de ces constats, l'UMPT a

estimé que X.________ était apte à retrouver son droit de conduire, aux

conditions suivantes :

·

"qu’elle poursuive une abstinence d’alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et

GGT), une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de vingt-quatre

mois au minimum ;

·

Qu’elle poursuive le suivi à l’USE pour une

durée identique à l’abstinence ;

·

Qu’elle poursuive le suivi psychothérapeutique à

la fréquence et pour une durée jugée nécessaire par le spécialiste qui l’a en

charge. Ce spécialiste devra fournir un rapport à un an au médecin-conseil du

SAN ou au terme du suivi si celui-ci intervenait dans l’intervalle".

Selon l’UMPT, le maintien de ces

conditions est justifié par le fait que "le pronostic à court et moyen

termes semble a priori favorable, vu le changement d’attitude de l’intéressée

vis-à-vis de l’alcool". Mais que "le pronostic à long terme est plus

difficile à établir, dans le mesure où il dépendra d’une consolidation des

modifications d’habitudes de l’intéressée qui devront s’inscrire dans la durée,

au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de

l’effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux

infractions".

Ainsi, par décision du 21 août

2014, le SAN a restitué à X.________ son droit de conduire, aux conditions

précitées. En outre, celle-ci devra présenter en août 2015, puis en août 2016

un rapport médical établi par le spécialiste en charge du suivi

psychothérapeutique. Finalement, le médecin-conseil du SAN devra émettre un

préavis favorable.

F.

Le 23 septembre 2014, X.________ a déposé une

réclamation à l’encontre de la décision précitée. Elle a conclu principalement à

la réforme de la décision du 21 août 2014 en ce sens que la mesure de sécurité

prononcée à son encontre le 22 juin 2012 soit révoquée sans conditions ;

subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité

pour une instruction concernant la durée du respect des conditions auxquelles

le maintien du droit de conduire est subordonné.

Par décision du 12 novembre 2014,

le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 21 août 2014 et retiré

l’effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par acte du 15 décembre 2015, X.________ a

interjeté un recours contre la décision sur réclamation du 12 décembre 2014 auprès

de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP),

concluant préliminairement à la restitution de l’effet suspensif et à la

suspension des conditions auxquelles la restitution du droit de conduire est

soumise ; principalement à ce que la mesure de sécurité du 22 juin 2012

soit levée sans condition ; et subsidiairement à ce que la cause soit

renvoyée à l’autorité précédente aux fins d’instructions complémentaires quant

au bien-fondé et à la durée du respect des conditions auxquelles le maintien du

droit de conduire est soumis.

Concernant l'effet suspensif, le

SAN a conclu, le 23 décembre 2014, à son maintien et a déclaré s'en remettre à

la décision de la CDAP. Quant au fond, le SAN a conclu le 8 février 2015 au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 9 janvier 2015, la CDAP a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante, laquelle a renoncé à

répliquer.

H.

Par décision du 23 décembre 2014, le Juge

instructeur de la CDAP a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif

et la requête de mesures provisionnelles.

I.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint de la violation du

principe de la proportionnalité. Elle reproche au SAN d'avoir retranscrit les

conclusions des experts de l'UMPT sans les avoir préalablement analysées sous

l'angle de la proportionnalité. La recourante estime en outre que contrairement

aux conclusions de l'UMPT, rien ne permet objectivement de retenir qu'elle ne

peut pas choisir entre conduire et boire et que compte tenu de son abstinence

depuis deux ans et du suivi thérapeutique, le maintien de conditions pendant

une durée de 24 mois est arbitraire.

a) aa) Au terme de l'art. 17 al. 3

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré

pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après

expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu".

Selon la jurisprudence fédérale, il résulte

notamment de cette disposition qu'après un retrait, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé

l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à

certaines conditions. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de

telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité

routière et sont conformes à la nature du permis de

conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de

cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF

6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées; Cédric Mizel, Les principes régissant

l'admission à la circulation routière, en particulier pour les conducteurs

âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13 ss, p. 16). En règle

générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une

abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007

consid. 3.1;6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Au demeurant, selon la

jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est

le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à

surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool

sur une longue période (arrêts CR.2013.0114 du 26 février 2014; CR.2008.0216 du

9.

janvier 2009 et les références citées).

A part cette disposition légale, le

droit fédéral ne régit pas de manière détaillée la question des conditions de

restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité. Dans certains

cas, le droit fédéral s'en remet à l'appréciation des médecins spécialisés sur

la question de l'aptitude à conduire (p.ex. pour l'épilepsie, art. 11a al. 3 de

l'ordonnance réglant 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulations routière [OAC; RS 741.51]; v. ég. Art. 11b al. 1

let. a et b OAC). L'art. 7 al. 3 OAC permet de manière générale une dérogation

aux exigences médicales minimales si un institut chargé des examens spéciaux le

propose (p. ex. en matière de vision binoculaire v. l'ATF 2A.161/1993 du 15

novembre 1993 et l'arrêt cantonal subséquent CR.1993.0446 du 25 août 1994).

De manière plus générale, l'art 28a

OAC prévoit, outre les vérifications lors de la délivrance du permis (art. 11b

OAC), ce qui suit en matière de contrôle de l'aptitude: si l'aptitude à la

conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité

cantonale ordonne: a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un

examen de l'aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de

spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par

la SSML; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un

examen de l'aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du

trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC (al. 1). En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la

psychologie du trafic, un examen devra être réalisé par un médecin tel que

défini à l'al. 1, let. a, et par un psychologue du trafic tel que défini à

l'al. 1, let. b (al. 2).

bb) Lorsque l'autorité met en œuvre

une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que

si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).

Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le

résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des

preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions

sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est

entachée de d¿auts à ce point évidents et reconnaissables, même sans

connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les

ignorer (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391).

c) Au vu des éléments mis en avant dans

l'expertise, le SAN a considéré qu'un contrôle d'abstinence pendant 24 mois

n'était pas disproportionné au regard des exigences usuelles. La recourante

relève qu'elle a rempli toutes les conditions à une restitution sans condition

de son permis, et rien ne permettait, dans l'expertise, de remettre en doute

son aptitude à la conduite.

Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'UMPT

l'a déclarée apte à la conduite, au vu des résultats positifs des examens

auxquelles elle s'est soumise. Le point litigieux demeure

plutôt dans le comportement de la recourante sur la durée et sur le bien-fondé

des conditions émises par l'UMPT. Selon la recourante, il appartenait "au

SAN de rendre une décision conforme aux principes juridiques en vigueur à

l'aide des renseignements scientifiques que l'UMPT lui a communiqués".

Dans son rapport du 19

août 2014, l'UMPT a d'abord dressé un historique détaillé des mesures dont la

recourante avait l'objet entre 1986 et aujourd'hui. L'UMPT a ensuite examiné

l'anamnèse de la recourante, l'historique de sa consommation d'alcool et

l'enquête d'entourage, ce qui lui a mené à la conclusion que la recourante

souffrait au moment des faits d'une dépendance comportementale à l'alcool. L'UMPT

a également considéré que la recourante était abstinente depuis début 2013 et

qu'elle se disait consciente des enjeux de l'alcool au volant et de

l'importance pour son avenir de conductrice de ne pas récidiver. Ainsi, selon l'UMPT,

la recourante est rentrée dans le processus de changement d'attitude vis-à-vis

de l'alcool en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités, mais qu'il fallait s'assurer que ce changement se solidifie

sur la durée.

La recourante s'en prend aux conditions auxquelles

la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. La décision

attaquée exige qu'elle démontre son abstinence de toute consommation d'alcool

pendant 24 mois.

En effet, la recourante souffrait

d'une dépendance comportementale à l'alcool en 2012. Si depuis mars 2013 la

recourante semble parvenir à se gérer, la guérison d'une telle addiction prend

du temps. Pour ce type de pathologie, la durée de rémission est généralement

estimée à quatre ans, durant lesquels il est nécessaire de procéder à des

contrôles biologiques, comme le relève le SAN en se référant à une publication

scientifique ("Handbuch der Verkehrsmedizinischen Begutachtung" de la Société suisse de médecine légale).

Par ailleurs, il sied de constater

que ce n'était pas la première fois que la recourante éprouvait des difficultés

à comprendre que la conduite automobile est incompatible avec la consommation

d'alcool. Et c'est n'est pas la première fois que les autorités ont fait

confiance aux capacités de rémission de la recourante. Or d'elle-même, la

recourante a démontré qu'un changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool prenait

du temps et nécessitait plusieurs étapes. Si tout semble indiquer qu'elle est

actuellement en bonne voie, il ne faut cependant pas perdre le contrôle sur

cette progression et laisser la recourante livrée à elle-même. En effet, déjà

en 2010, la recourante s'était vue retirer son permis de conduire pour état

d'ébriété, puis restituer avec des conditions d'abstinence pendant 24 mois,

qu'elle n'a pas été en mesure de respecter. Peu avant l'échéance du délai, la

recourante avait replongé et s'était mise en difficultés, ayant choisi de

conduire avec 2.65‰. Il se justifie dès lors pleinement de maintenir un suivi

cohérent compte tenu des circonstances. Cette mesure a également tout son sens

sous l'angle de l'intérêt public, qui vise à éviter que la recourante prenne le

volant en état d'ébriété et mette ainsi en danger concret les autres usagers de

la voie publique. Ces conditions donc sont proportionnées au but visé.

Finalement, il sied encore

d'ajouter que la décision du 22 juin 2012, qui n'a pas été contestée, prévoyait

déjà que l'UMPT "fixerait les conditions au maintien du droit de

conduire après sa restitution". La recourante connaissait déjà à ce

moment ce qui l'attendait. Elle ne peut dès lors guère prétendre aujourd'hui à

la restitution de son droit de conduire sans condition.

Ainsi, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a restitué son droit de conduire à la recourante compte tenu

des progrès accomplis et certifiés par les différents tests. C'est également à

bon droit que le SAN a suivi les avis des spécialistes quant aux conditions de

restitution, au vu des antécédents importants de la recourante.

La recourante n'apportant aucun

élément permettant de remettre en cause la pertinence des conclusions des

experts de l'UMPT, l'autorité intimée était fondée, sur la base du rapport

d'expertise du 19 août 2014, qui réunit l'ensemble des conditions posées par la

jurisprudence, de soumettre à conditions la restitution du permis de conduire

de la recourante. En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé les

dispositions pertinentes du droit fédéral.

3.

Le recours doit donc être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la procédure

sont supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles du 12 novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.