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Décision

CR.2015.0001

CDAP - CR.2015.0001 - 2015-06-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 juin 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1973, est titulaire

d'un permis de conduire les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 18 juin 1992. D'après le registre fédéral des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un avertissement,

le 28 juin 2010, pour vitesse excessive.

B.

X.________ a été interpellé, le 10 juillet 2014,

vers 13h20, par la gendarmerie vaudoise, alors qu'il circulait sur l'autoroute

A1, dans le district de Nyon. Il résulte ce qui suit du procès-verbal établi le

jour-même :

"M. X.________,

conducteur de la voiture de tourisme VD ********, marque ********, venait de

Lausanne et circulait sur la voie gauche, en direction de Genève, à une allure

voisine de 120 km/h. Aux alentours du km 44.800, il rattrapa une voiture de

tourisme, dont le conducteur n'a pas pu être identifié et la suivi à une

distance de quelque 10 mètres, sur environ 700 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait en aucun cas

permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'automobiliste qui

le précédait. Dès lors, nous avons interpellé M. X.________ sur l'Aire de

ravitaillement de La Côte. Questionné au sujet de la distance à laquelle il avait suivi ce véhicule, il n'a pas pu nous donner d'explication quant à son infraction."

Le procès verbal, indique encore

qu'au moment des faits, le ciel était couvert, le trafic de moyenne densité,

l'état de la chaussée humide, le tracé rectiligne, la visibilité étendue, la

déclivité en palier et la vitesse autorisée de 120 km/h. L'intéressé, qui a admis les faits, a été dénoncé pour "distance insuffisante pour

circuler en file". Le procès-verbal précise enfin que les gendarmes

circulaient à bord d'un véhicule banalisé, derrière la voiture de l'intéressé.

C.

Par lettre du 30 juillet 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre, en raison des faits décrits ci-dessus.

Représenté par sa protection juridique,

X.________ s'est déterminé le 12 août 2014. Il a indiqué qu'il contestait les

faits retenus à son encontre dans le cadre de la procédure pénale et demandait

au SAN de bien vouloir suspendre la procédure administrative jusqu'à droit

connu sur le plan pénal. Le SAN a fait droit à cette requête, le 14 août 2014.

D.

Par ordonnance pénale du 11 août 2014, le Préfet

de Nyon a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à

la loi sur la circulation routière, considérant que l'intéressé avait circulé

"à une distance insuffisante pour circuler en file".

Représenté par sa protection

juridique, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance, au motif

qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés.

L'intéressé a été entendu à l'audience

du préfet du 15 septembre 2014. Constatant que X.________ n'avait pas apporté

d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la

dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés, le préfet a considéré que

la contravention avait été dénoncée à satisfaction de droit. Retenant une

infraction simple à la loi sur la circulation routière, le préfet a condamné

l'intéressé à une amende de 250 fr. par ordonnance du 25 septembre 2014.

E.

Par l'intermédiaire de sa protection juridique, X.________

a adressé ses observations au SAN, le 1er octobre 2014. Aux termes

de celle-ci, il a indiqué qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient

reprochés, à savoir la distance insuffisante, mais contestait la distance

retenue par la police. Il invoquait en outre sa bonne réputation de conducteur

ainsi que son besoin de conduire, en lien avec une activité effectuée de nuit,

de 21h00 à 5h00 à 2********, d'une part, et une activité accessoire

d'apiculteur s'occupant seul de plus de 400 ruches, d'autre part. Enfin, se

référant à l'appréciation du préfet, l'intéressé concluait que seule une

infraction moyennement grave pouvait lui être reprochée.

F.

Par décision du 7 octobre 2014, le SAN a

prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, retenant que l'infraction reprochée devait être qualifiée de grave et que

la mesure prononcée correspondait au minimum légal.

G.

Par l'intermédiaire de sa protection juridique

toujours, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, le 29

octobre 2014. Soutenant qu'aucun élément concret ne justifiait que le SAN

s'écarte de l'appréciation juridique du préfet, l'infraction commise devait

être qualifiée de moyennement grave, ce qui était par ailleurs conforme à des

arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des cas comparables. L'intéressé

invoquait par ailleurs sa bonne réputation en tant que conducteur et son besoin

de conduire.

H.

Par décision sur réclamation du 2 décembre 2014,

le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé la décision du

7 octobre 2014. Par lettre du 4 décembre 2014, reçue par le SAN le lendemain,

l'intéressé a déposé son permis de conduire, qui lui a été restitué le 23

décembre 2014 suite au dépôt du recours dont il sera question ci-après.

I.

Par acte du 5 janvier 2015 de son avocat, X.________

a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 2 décembre 2014,

concluant à sa modification, principalement en ce sens que le droit de conduire

ne lui est pas retiré et, subsidiairement, en ce sens que la durée du retrait

est ramenée à un mois.

Le 10 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

A la demande du tribunal, le recourant

a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue par le Préfet de Nyon le 25

septembre 2014 qui ne figurait pas au dossier de la cause. Par l'intermédiaire

de son conseil, il s'est déterminé à ce propos, le 28 mai 2015.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la qualification de

l'infraction commise par le recourant le 10 juillet 2014 et, par voie de

conséquence, sur la durée de la mesure de retrait du permis de conduire

prononcée à son encontre.

a) La loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles

de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);

commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

L'auteur d'une infraction légère

fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le

permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et après une infraction grave, il

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que

lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance

suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas

de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue

sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de

l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de

l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant

tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule

qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple,

moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des

deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de

1.8

secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131

IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être

grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6

seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment

été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie

de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts

1C_356/2009 du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7

octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à

une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt

1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètres un véhicule à une distances de 14,58 mètres (0,47 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]). Dans le même sens, le Tribunal cantonal

a notamment qualifié de grave la faute d'un automobiliste qui avait suivi le

véhicule qui le précédait à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h, et ce sur quelque 1'000 mètres (arrêt CR.2013.0076 du 8 mai 2014). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave

au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

c) En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu

des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses

arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014

consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et

le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts

1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid.

2.1

et les références).

d) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'il a toujours contesté avoir circulé à une distance de 10 mètres du véhicule le précédant, y compris au moment de son interpellation. Il prétend qu'il

aurait toujours soutenu avoir circulé à une distance suffisante. Or, la

procédure devant l'autorité intimée démontre le contraire puisque lorsqu'il

s'est déterminé par la voix de sa protection juridique avant qu'une décision ne

soit rendue à son encontre, il a admis avoir circulé à une distance

insuffisante, même s'il contestait effectivement l'estimation retenue par la

police. Invoquant sa bonne réputation de conducteur et son besoin de conduire,

il concluait que seule une infraction moyennement grave pouvait lui être

reprochée (observations du 1er octobre 2014). En outre, il estimait

que l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de l'appréciation juridique du

juge pénal et devait qualifier l'infraction de moyennement grave (réclamation

du 29 octobre 2014). En procédure de recours en revanche, le recourant a

critiqué les constatations des gendarmes au sujet de la distance et de la

vitesse retenues, au motif qu'elles seraient peu fiables compte tenu des

circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées et soutenu que la

distance entre les véhicules au moment des faits reprochés était suffisante.

Vu la jurisprudence rappelée précédemment,

si le recourant entendait contester la distance retenue par le rapport de

police, il lui appartenait de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure

pénale. En l'occurrence, le recourant a dit l'avoir fait, raison pour laquelle

il a demandé à l'autorité intimée de ne prendre de décision qu'à droit connu

sur le plan pénal.

Dans son ordonnance du 11 août

2014, le préfet a retenu que sur l'"autoroute A1 Genève-Lausanne, entre le

km 44.800 et le 44.100 (Rolle/Gland), chaussée jura (...) le 10.07.2014", le

recourant avait "circulé ... à une distance insuffisante pour circuler en

file", en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Cette ordonnance,

du 11 août 2014, ne comporte pratiquement aucun état de fait et ne précise ni à

quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant

circulait. On ne voit en conséquence pas sur quelle autre base que le rapport

de police du 10 juillet 2014 elle aurait été rendue. Les faits retenus par la

décision attaquée ne font pas état de l'opposition formée par le recourant

contre cette ordonnance, ni de la décision rendue ensuite, que le tribunal a

fait produire d'office. Le recourant ayant produit et commenté la décision sur

opposition, il convient de compléter l'état de fait de la décision attaquée et

de tenir compte de cet élément dans le présent arrêt.

Ainsi, la décision sur opposition

retient, après audition de l'intéressé, que ce dernier n'a pas apporté

d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la

dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés et que la contravention

avait été dénoncée à satisfaction de droit. Le recourant a précisé, dans ses

déterminations du 28 mai 2015, qu'il était en vacances au moment où ce prononcé

lui a été notifié si bien qu'il ne s'est pas opposé à cette nouvelle décision.

Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de s'écarter des faits retenus par

le juge pénal, sur la base du rapport de police. Et ce n'est pas parce que le

préfet a retenu une violation simple des règles de la circulation routière que

l'on doit en conclure qu'il s'est écarté des constatations contenues dans le

rapport de police (cf. arrêt CR.2013.0002 du 15 mai 2013 et les références).

Il est vrai que la vitesse

d'environ 120 km/h, l'intervalle de l'ordre de 10 mètres et la distance de quelque 700 mètres sont des évaluations. Ces paramètres n'ont pas été

mesurés par un appareil de mesure, mais estimés sur la base de constatations

faites par des gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de

situation. Estimer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est

une tâche qui est possible. S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers

formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a pas

de raison de s'écarter des chiffres retenus (arrêt CR.2013.002 du 15 mai 2013

précité et les références). Les griefs du recourant au sujet de la densité du

trafic – qui ferait que la vitesse serait en réalité inférieure à 120 km/h – et de la place des gendarmes dans le trafic – qui n'aurait pas permis de faire des

constatations adéquates - doivent en conséquence être écartés.

On retiendra en définitive que le

recourant a circulé pendant quelque 700 mètres à une distance d'environ 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse d'environ 120 km/h.

S'agissant de la qualification de

la faute en découlant, l'autorité intimée s'est écartée des conclusions du juge

pénal et a retenu une faute grave. Dans le cas particulier, une distance de 10 m. est parcourue, à une vitesse de 120 km/h, en 0.3 seconde. La distance entre le véhicule du

recourant et celui qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard

de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil

minimal de 0.8 voire 0.6 seconde. Dans le cas précis,

pour répondre à l'exigence du seuil minimal inférieur de 0.6 seconde, le

recourant aurait dû respecter un intervalle de 20 mètres avec le véhicule qui le précédait, ce qui correspond à peu près au double de la distance

qu'il a observée en réalité. Or, laisser une distance aussi faible à 120 km/h, sur plusieurs centaines de mètres, crée un danger abstrait accru et constitue,

objectivement, une violation grave des règles de la circulation routière.

Quoiqu'il en dise, le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une

collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette

allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.

Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet

que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas

nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave

soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.

Dans sa réclamation, le recourant

s'est prévalu de deux arrêts ATF 126 II 358 [0.33 seconde] et arrêt 6A.54/2004

du 3 février 2005 [0.41 seconde], dont les états de fait seraient selon lui

semblables et qui avaient retenu une faute moyennement grave. Le recourant en

concluait que la qualification retenue par l'autorité intimée n'était pas

conforme à la jurisprudence fédérale. Or, les états de fait de ces arrêts

n'étaient pas en tous points comparables à la présente cause, notamment en

raison de la vitesse à laquelle les véhicules incriminés circulaient, qui

étaient nettement inférieures au cas particulier (environ 85 km/h dans l'ATF 126 II 358; et environ 87 km/h dans l'arrêt 6A.54/2004). En outre, dans ces

affaires, ce n'était pas la qualification de faute grave qui était contestée,

mais uniquement celle de faute moyennement grave, appréciation que le Tribunal

fédéral a confirmée sans examiner, ni exclure, si une qualification plus grave

en fonction des circonstances aurait pu s'imposer (cf. notamment la mention que

"Es liegt mindestens ein mittelschwerer Fall vor" [ATF 126 II 358

consid. 1b]). Le Tribunal fédéral a du reste précisé, dans un arrêt ultérieur,

qu'on ne pouvait pas déduire de ces décisions que, de manière générale, tant

que l'intervalle serait supérieur à 0.33 seconde, seule une faute moyennement

grave devrait être retenue (arrêt 1C_553/2013 du 17 septembre 2013).

C'est en conséquence à juste titre

que l'infraction a été qualifiée de grave.

2.

En l'absence d'antécédent, le permis de conduire

du recourant doit être retiré pour trois mois au minimum, en application de

l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Le besoin du véhicule invoqué par le recourant

pour se rendre à son travail et s'occuper de ses ruches ne permettent pas de

prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (art. 16

al. 3 in fine LCR).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]),

qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.