CR.2015.0001
CDAP - CR.2015.0001 - 2015-06-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juin 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Commet une faute grave l'automobiliste qui circule pendant quelque 700 mètres à une distance d'environ 10 mètres du véhicule qui le précède, à une vitesse d'environ 120 km/h.
Confirmation du retrait du permis de conduire de 3 mois en l'absence d'antécédent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014
(retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1973, est titulaire
d'un permis de conduire les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le 18 juin 1992. D'après le registre fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un avertissement,
le 28 juin 2010, pour vitesse excessive.
B.
X.________ a été interpellé, le 10 juillet 2014,
vers 13h20, par la gendarmerie vaudoise, alors qu'il circulait sur l'autoroute
A1, dans le district de Nyon. Il résulte ce qui suit du procès-verbal établi le
jour-même :
"M. X.________,
conducteur de la voiture de tourisme VD ********, marque ********, venait de
Lausanne et circulait sur la voie gauche, en direction de Genève, à une allure
voisine de 120 km/h. Aux alentours du km 44.800, il rattrapa une voiture de
tourisme, dont le conducteur n'a pas pu être identifié et la suivi à une
distance de quelque 10 mètres, sur environ 700 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait en aucun cas
permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'automobiliste qui
le précédait. Dès lors, nous avons interpellé M. X.________ sur l'Aire de
ravitaillement de La Côte. Questionné au sujet de la distance à laquelle il avait suivi ce véhicule, il n'a pas pu nous donner d'explication quant à son infraction."
Le procès verbal, indique encore
qu'au moment des faits, le ciel était couvert, le trafic de moyenne densité,
l'état de la chaussée humide, le tracé rectiligne, la visibilité étendue, la
déclivité en palier et la vitesse autorisée de 120 km/h. L'intéressé, qui a admis les faits, a été dénoncé pour "distance insuffisante pour
circuler en file". Le procès-verbal précise enfin que les gendarmes
circulaient à bord d'un véhicule banalisé, derrière la voiture de l'intéressé.
C.
Par lettre du 30 juillet 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre, en raison des faits décrits ci-dessus.
Représenté par sa protection juridique,
X.________ s'est déterminé le 12 août 2014. Il a indiqué qu'il contestait les
faits retenus à son encontre dans le cadre de la procédure pénale et demandait
au SAN de bien vouloir suspendre la procédure administrative jusqu'à droit
connu sur le plan pénal. Le SAN a fait droit à cette requête, le 14 août 2014.
D.
Par ordonnance pénale du 11 août 2014, le Préfet
de Nyon a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à
la loi sur la circulation routière, considérant que l'intéressé avait circulé
"à une distance insuffisante pour circuler en file".
Représenté par sa protection
juridique, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance, au motif
qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
L'intéressé a été entendu à l'audience
du préfet du 15 septembre 2014. Constatant que X.________ n'avait pas apporté
d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la
dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés, le préfet a considéré que
la contravention avait été dénoncée à satisfaction de droit. Retenant une
infraction simple à la loi sur la circulation routière, le préfet a condamné
l'intéressé à une amende de 250 fr. par ordonnance du 25 septembre 2014.
E.
Par l'intermédiaire de sa protection juridique, X.________
a adressé ses observations au SAN, le 1er octobre 2014. Aux termes
de celle-ci, il a indiqué qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient
reprochés, à savoir la distance insuffisante, mais contestait la distance
retenue par la police. Il invoquait en outre sa bonne réputation de conducteur
ainsi que son besoin de conduire, en lien avec une activité effectuée de nuit,
de 21h00 à 5h00 à 2********, d'une part, et une activité accessoire
d'apiculteur s'occupant seul de plus de 400 ruches, d'autre part. Enfin, se
référant à l'appréciation du préfet, l'intéressé concluait que seule une
infraction moyennement grave pouvait lui être reprochée.
F.
Par décision du 7 octobre 2014, le SAN a
prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois, retenant que l'infraction reprochée devait être qualifiée de grave et que
la mesure prononcée correspondait au minimum légal.
G.
Par l'intermédiaire de sa protection juridique
toujours, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, le 29
octobre 2014. Soutenant qu'aucun élément concret ne justifiait que le SAN
s'écarte de l'appréciation juridique du préfet, l'infraction commise devait
être qualifiée de moyennement grave, ce qui était par ailleurs conforme à des
arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des cas comparables. L'intéressé
invoquait par ailleurs sa bonne réputation en tant que conducteur et son besoin
de conduire.
H.
Par décision sur réclamation du 2 décembre 2014,
le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé la décision du
7 octobre 2014. Par lettre du 4 décembre 2014, reçue par le SAN le lendemain,
l'intéressé a déposé son permis de conduire, qui lui a été restitué le 23
décembre 2014 suite au dépôt du recours dont il sera question ci-après.
I.
Par acte du 5 janvier 2015 de son avocat, X.________
a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 2 décembre 2014,
concluant à sa modification, principalement en ce sens que le droit de conduire
ne lui est pas retiré et, subsidiairement, en ce sens que la durée du retrait
est ramenée à un mois.
Le 10 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
A la demande du tribunal, le recourant
a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue par le Préfet de Nyon le 25
septembre 2014 qui ne figurait pas au dossier de la cause. Par l'intermédiaire
de son conseil, il s'est déterminé à ce propos, le 28 mai 2015.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la qualification de
l'infraction commise par le recourant le 10 juillet 2014 et, par voie de
conséquence, sur la durée de la mesure de retrait du permis de conduire
prononcée à son encontre.
a) La loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);
commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
L'auteur d'une infraction légère
fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le
permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et après une infraction grave, il
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que
lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance
suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas
de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue
sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de
l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de
l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant
tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule
qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple,
moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des
deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de
1.8
secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131
IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être
grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6
seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).
Ainsi, une faute grave a notamment
été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts
1C_356/2009 du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7
octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à
une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt
1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètres un véhicule à une distances de 14,58 mètres (0,47 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]). Dans le même sens, le Tribunal cantonal
a notamment qualifié de grave la faute d'un automobiliste qui avait suivi le
véhicule qui le précédait à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h, et ce sur quelque 1'000 mètres (arrêt CR.2013.0076 du 8 mai 2014). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave
au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
c) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu
des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses
arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014
consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et
le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts
1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid.
2.1
et les références).
d) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu'il a toujours contesté avoir circulé à une distance de 10 mètres du véhicule le précédant, y compris au moment de son interpellation. Il prétend qu'il
aurait toujours soutenu avoir circulé à une distance suffisante. Or, la
procédure devant l'autorité intimée démontre le contraire puisque lorsqu'il
s'est déterminé par la voix de sa protection juridique avant qu'une décision ne
soit rendue à son encontre, il a admis avoir circulé à une distance
insuffisante, même s'il contestait effectivement l'estimation retenue par la
police. Invoquant sa bonne réputation de conducteur et son besoin de conduire,
il concluait que seule une infraction moyennement grave pouvait lui être
reprochée (observations du 1er octobre 2014). En outre, il estimait
que l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de l'appréciation juridique du
juge pénal et devait qualifier l'infraction de moyennement grave (réclamation
du 29 octobre 2014). En procédure de recours en revanche, le recourant a
critiqué les constatations des gendarmes au sujet de la distance et de la
vitesse retenues, au motif qu'elles seraient peu fiables compte tenu des
circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées et soutenu que la
distance entre les véhicules au moment des faits reprochés était suffisante.
Vu la jurisprudence rappelée précédemment,
si le recourant entendait contester la distance retenue par le rapport de
police, il lui appartenait de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure
pénale. En l'occurrence, le recourant a dit l'avoir fait, raison pour laquelle
il a demandé à l'autorité intimée de ne prendre de décision qu'à droit connu
sur le plan pénal.
Dans son ordonnance du 11 août
2014, le préfet a retenu que sur l'"autoroute A1 Genève-Lausanne, entre le
km 44.800 et le 44.100 (Rolle/Gland), chaussée jura (...) le 10.07.2014", le
recourant avait "circulé ... à une distance insuffisante pour circuler en
file", en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Cette ordonnance,
du 11 août 2014, ne comporte pratiquement aucun état de fait et ne précise ni à
quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant
circulait. On ne voit en conséquence pas sur quelle autre base que le rapport
de police du 10 juillet 2014 elle aurait été rendue. Les faits retenus par la
décision attaquée ne font pas état de l'opposition formée par le recourant
contre cette ordonnance, ni de la décision rendue ensuite, que le tribunal a
fait produire d'office. Le recourant ayant produit et commenté la décision sur
opposition, il convient de compléter l'état de fait de la décision attaquée et
de tenir compte de cet élément dans le présent arrêt.
Ainsi, la décision sur opposition
retient, après audition de l'intéressé, que ce dernier n'a pas apporté
d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la
dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés et que la contravention
avait été dénoncée à satisfaction de droit. Le recourant a précisé, dans ses
déterminations du 28 mai 2015, qu'il était en vacances au moment où ce prononcé
lui a été notifié si bien qu'il ne s'est pas opposé à cette nouvelle décision.
Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de s'écarter des faits retenus par
le juge pénal, sur la base du rapport de police. Et ce n'est pas parce que le
préfet a retenu une violation simple des règles de la circulation routière que
l'on doit en conclure qu'il s'est écarté des constatations contenues dans le
rapport de police (cf. arrêt CR.2013.0002 du 15 mai 2013 et les références).
Il est vrai que la vitesse
d'environ 120 km/h, l'intervalle de l'ordre de 10 mètres et la distance de quelque 700 mètres sont des évaluations. Ces paramètres n'ont pas été
mesurés par un appareil de mesure, mais estimés sur la base de constatations
faites par des gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de
situation. Estimer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est
une tâche qui est possible. S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers
formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a pas
de raison de s'écarter des chiffres retenus (arrêt CR.2013.002 du 15 mai 2013
précité et les références). Les griefs du recourant au sujet de la densité du
trafic – qui ferait que la vitesse serait en réalité inférieure à 120 km/h – et de la place des gendarmes dans le trafic – qui n'aurait pas permis de faire des
constatations adéquates - doivent en conséquence être écartés.
On retiendra en définitive que le
recourant a circulé pendant quelque 700 mètres à une distance d'environ 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse d'environ 120 km/h.
S'agissant de la qualification de
la faute en découlant, l'autorité intimée s'est écartée des conclusions du juge
pénal et a retenu une faute grave. Dans le cas particulier, une distance de 10 m. est parcourue, à une vitesse de 120 km/h, en 0.3 seconde. La distance entre le véhicule du
recourant et celui qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard
de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil
minimal de 0.8 voire 0.6 seconde. Dans le cas précis,
pour répondre à l'exigence du seuil minimal inférieur de 0.6 seconde, le
recourant aurait dû respecter un intervalle de 20 mètres avec le véhicule qui le précédait, ce qui correspond à peu près au double de la distance
qu'il a observée en réalité. Or, laisser une distance aussi faible à 120 km/h, sur plusieurs centaines de mètres, crée un danger abstrait accru et constitue,
objectivement, une violation grave des règles de la circulation routière.
Quoiqu'il en dise, le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une
collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette
allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.
Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet
que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas
nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave
soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.
Dans sa réclamation, le recourant
s'est prévalu de deux arrêts ATF 126 II 358 [0.33 seconde] et arrêt 6A.54/2004
du 3 février 2005 [0.41 seconde], dont les états de fait seraient selon lui
semblables et qui avaient retenu une faute moyennement grave. Le recourant en
concluait que la qualification retenue par l'autorité intimée n'était pas
conforme à la jurisprudence fédérale. Or, les états de fait de ces arrêts
n'étaient pas en tous points comparables à la présente cause, notamment en
raison de la vitesse à laquelle les véhicules incriminés circulaient, qui
étaient nettement inférieures au cas particulier (environ 85 km/h dans l'ATF 126 II 358; et environ 87 km/h dans l'arrêt 6A.54/2004). En outre, dans ces
affaires, ce n'était pas la qualification de faute grave qui était contestée,
mais uniquement celle de faute moyennement grave, appréciation que le Tribunal
fédéral a confirmée sans examiner, ni exclure, si une qualification plus grave
en fonction des circonstances aurait pu s'imposer (cf. notamment la mention que
"Es liegt mindestens ein mittelschwerer Fall vor" [ATF 126 II 358
consid. 1b]). Le Tribunal fédéral a du reste précisé, dans un arrêt ultérieur,
qu'on ne pouvait pas déduire de ces décisions que, de manière générale, tant
que l'intervalle serait supérieur à 0.33 seconde, seule une faute moyennement
grave devrait être retenue (arrêt 1C_553/2013 du 17 septembre 2013).
C'est en conséquence à juste titre
que l'infraction a été qualifiée de grave.
2.
En l'absence d'antécédent, le permis de conduire
du recourant doit être retiré pour trois mois au minimum, en application de
l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Le besoin du véhicule invoqué par le recourant
pour se rendre à son travail et s'occuper de ses ruches ne permettent pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (art. 16
al. 3 in fine LCR).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]),
qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.