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Décision

CR.2015.0002

CDAP - CR.2015.0002 - 2015-03-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

24 mars 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 10 octobre 1977, est titulaire

d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 19 août 2002. Il ressort du fichier des mesures administratives en

matière de circulation routière qu'il a fait l'objet le 1er octobre

2008 d'un retrait de permis de quatre mois à raison d'une infraction grave. Cette

mesure a été exécutée du 22 mars au 21 juillet 2009.

B.

Le 23 mai 2014, vers 18h40, X.________ a été impliqué

dans un accident de circulation survenu à Essertines-sur-Yverdon. Dans leur

rapport du 5 juin 2014, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont

intervenus sur place ont décrit comme il suit les circonstances de cet accident:

"M. X.________ venait d'Yverdon-les-Bains

et empruntait la route d'Yverdon en direction d'Echallens, à une allure voisine

de 50 km/h, selon son dire, feux de croisement enclenchés. Parvenu à l'endroit

susmentionné et selon ses propres déclarations, il quitta la route des yeux

pour se pencher dans l'habitacle de son véhicule, afin de récupérer son

téléphone portable, lequel était tombé sur le plancher. Alors qu'il ne vouait

plus une attention soutenue à la route et au trafic, il laissa progressivement

dévier son automobile vers la droite, où elle roula quelques mètres sur la

bande herbeuse, puis heurta un câble métallique soutenant un poteau électrique

bordant la chaussée, avant de s'immobiliser dans un champ, l'avant en direction

d'Echallens."

A raison de ces faits, X.________ a

été condamné, par ordonnance pénale du Préfet du Gros-de-Vaud du 2 juillet 2014,

pour violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art.

90 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), à une amende de 350 francs.

C.

Le 26 août 2014, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait prononcer

à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de la

perte de maitrise de son véhicule survenue le 23 mai 2014. Un délai était

imparti à l'intéressé pour se déterminer préalablement à la décision à

intervenir.

Par décision du 29 septembre 2014,

le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

de douze mois. Il a qualifié de grave l'infraction commise par l'intéressé et

justifié la durée du retrait par l'existence d'un antécédent portant aussi sur

un retrait pour infraction grave aux règles de la circulation routière.

Le 29 octobre 2014, X.________ a

formé une réclamation contre cette décision, réclamation que le SAN a rejetée

par décision du 2 décembre 2014.

D.

Le 5 janvier 2014 (recte: 2015), X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à la réforme en ce sens que la durée du retrait est fixée à dire

de justice, sans toutefois excéder quatre mois, subsidiairement à l'annulation

et au renvoi pour nouvelle décision.

Par décision incidente du 7 janvier

2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judicaire.

Dans sa réponse du 9 février 2015,

le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement aux

considérants de la décision attaquée.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.

31.

al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi

que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute

occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il

veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil

reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de

communication. Il soutient en revanche que l'infraction commise ne saurait être

qualifiée de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

- Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).

L'infraction grave au sens de

l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la

faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).

b) Selon la jurisprudence relative

à l’art. 90 al. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de

l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de

scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,

c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le

moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être

admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son

comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence

grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en

considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,

c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels

cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre

en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de

scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un

comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle

peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la

mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les références

citées). A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre

une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (TF

1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010),

de boire de l'eau à la bouteille (arrêt CR.2012.0080 du 31 janvier 2013), de se

pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le

sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319

du 28 janvier 2008), de changer un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de

se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF

1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter

le regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de

chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de

manipuler l’autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17

avril 2007) ou d’allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012),

lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit

détournée de la route.

c) En l'espèce, le recourant s'est

penché dans l'habitacle de son véhicule afin de récupérer son téléphone

portable qui était tombé sur le plancher. Il a ainsi détourné son attention du

trafic et pris le risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire, ce

qui est finalement arrivé, puisqu'il a quitté la route et heurté un câble

métallique soutenant un poteau électrique bordant la chaussée. L'accident

aurait pu être lourd de conséquences. Par son comportement, le recourant a

commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les

conditions de l'art. 16c al. 1er let. a LCR sont par conséquent réunies

(voir pour un cas semblable, TF 1C_299/2007 précité consid. 2.2). Les

explications du recourant selon lesquelles il se serait penché pour récupérer

son appareil après avoir pris la peine de vérifier qu'aucun autre usager de la

route ni piéton ne se trouvait à proximité, ne lui sont d'aucun secours, au

contraire. Ces circonstances rendent en effet d'autant moins excusable sa

faute, puisque si on le suit, l'intéressé aurait parfaitement pu s'arrêter pour

récupérer son téléphone portable.

Le recourant se prévaut par

ailleurs en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_813/2013 du 9 janvier 2014,

dans lequel notre Haute cour a qualifié de moyenne la faute d'un automobiliste

qui circulait de nuit, sur une route à fort passage, avec une lunette arrière

partiellement dégivrée et des vivres latérales totalement givrées. En effet,

l'infraction commise par l'automobiliste concerné, qui n'avait pas causé

d'accident, portait sur une violation de l'art. 29 LCR, qui prévoit à sa

première phrase que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait

état de fonctionnement et répondent aux prescriptions, et non de l'art. 31 al.

1.

LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 OCR comme dans le cas d'espèce.

On ajoutera enfin que le fait que

l'ordonnance pénale du 2 juillet 2014 retienne une violation simple des règles

de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas déterminant pour

l'issue du présent recours. En effet, si les faits retenus au pénal lient en

principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particilier de l'appréciation de la faute et de la mise

en danger (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.). A cela s'ajoute que la

décision pénale ne tient manifestement pas compte de la jurisprudence rappelée

ci-dessus.

3.

Il reste à examiner la quotité de la mesure

prononcée.

a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR,

après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions

moyennement graves (let. c).

b) En l'espèce, le recourant s'est

vu retirer son permis de conduire au cours des cinq dernières années en raison

d'une infraction grave. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c

LCR qui prévoit un retrait d'une durée de douze mois au minimum. S'en tenant à

cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7

janvier 2015. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de

ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il

applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien

Thüler peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours

produite à 530 fr. 30, soit 441 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et de 39

fr. 30 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 535 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à

600.

fr. (art. 4 al. 1, 2ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de

conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du

19.

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la

procédure.

d) Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Sébastien

Thüler est arrêtée à 535 (cinq cent trente-cinq) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.