CR.2015.0002
CDAP - CR.2015.0002 - 2015-03-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
24 mars 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
COLLISION
FAUTE GRAVE
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Automobiliste, qui s'est penché dans l'habitacle de son véhicule afin de récupérer son téléphone portable tombé sur le plancher, ce qui l'a fait quitter la route et heurter un câble métallique soutenant un poteau électrique bordant la chaussée. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant s'étant déjà vu retirer son permis de conduire au cours des cinq dernières années en raison d'une infraction grave, il tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionnée d'un retrait de douze mois au minimum. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Renens, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014
(retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 10 octobre 1977, est titulaire
d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 19 août 2002. Il ressort du fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière qu'il a fait l'objet le 1er octobre
2008 d'un retrait de permis de quatre mois à raison d'une infraction grave. Cette
mesure a été exécutée du 22 mars au 21 juillet 2009.
B.
Le 23 mai 2014, vers 18h40, X.________ a été impliqué
dans un accident de circulation survenu à Essertines-sur-Yverdon. Dans leur
rapport du 5 juin 2014, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont
intervenus sur place ont décrit comme il suit les circonstances de cet accident:
"M. X.________ venait d'Yverdon-les-Bains
et empruntait la route d'Yverdon en direction d'Echallens, à une allure voisine
de 50 km/h, selon son dire, feux de croisement enclenchés. Parvenu à l'endroit
susmentionné et selon ses propres déclarations, il quitta la route des yeux
pour se pencher dans l'habitacle de son véhicule, afin de récupérer son
téléphone portable, lequel était tombé sur le plancher. Alors qu'il ne vouait
plus une attention soutenue à la route et au trafic, il laissa progressivement
dévier son automobile vers la droite, où elle roula quelques mètres sur la
bande herbeuse, puis heurta un câble métallique soutenant un poteau électrique
bordant la chaussée, avant de s'immobiliser dans un champ, l'avant en direction
d'Echallens."
A raison de ces faits, X.________ a
été condamné, par ordonnance pénale du Préfet du Gros-de-Vaud du 2 juillet 2014,
pour violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art.
90 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), à une amende de 350 francs.
C.
Le 26 août 2014, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait prononcer
à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de la
perte de maitrise de son véhicule survenue le 23 mai 2014. Un délai était
imparti à l'intéressé pour se déterminer préalablement à la décision à
intervenir.
Par décision du 29 septembre 2014,
le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
de douze mois. Il a qualifié de grave l'infraction commise par l'intéressé et
justifié la durée du retrait par l'existence d'un antécédent portant aussi sur
un retrait pour infraction grave aux règles de la circulation routière.
Le 29 octobre 2014, X.________ a
formé une réclamation contre cette décision, réclamation que le SAN a rejetée
par décision du 2 décembre 2014.
D.
Le 5 janvier 2014 (recte: 2015), X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme en ce sens que la durée du retrait est fixée à dire
de justice, sans toutefois excéder quatre mois, subsidiairement à l'annulation
et au renvoi pour nouvelle décision.
Par décision incidente du 7 janvier
2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judicaire.
Dans sa réponse du 9 février 2015,
le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement aux
considérants de la décision attaquée.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.
31.
al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi
que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il
veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de
communication. Il soutient en revanche que l'infraction commise ne saurait être
qualifiée de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al.
1.
let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.
a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt
6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de
l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la
faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).
b) Selon la jurisprudence relative
à l’art. 90 al. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de
l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de
scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,
c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le
moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être
admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son
comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence
grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels
cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre
en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de
scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un
comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle
peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la
mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les références
citées). A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre
une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (TF
1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010),
de boire de l'eau à la bouteille (arrêt CR.2012.0080 du 31 janvier 2013), de se
pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le
sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319
du 28 janvier 2008), de changer un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de
se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF
1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter
le regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de
chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de
manipuler l’autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17
avril 2007) ou d’allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012),
lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit
détournée de la route.
c) En l'espèce, le recourant s'est
penché dans l'habitacle de son véhicule afin de récupérer son téléphone
portable qui était tombé sur le plancher. Il a ainsi détourné son attention du
trafic et pris le risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire, ce
qui est finalement arrivé, puisqu'il a quitté la route et heurté un câble
métallique soutenant un poteau électrique bordant la chaussée. L'accident
aurait pu être lourd de conséquences. Par son comportement, le recourant a
commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les
conditions de l'art. 16c al. 1er let. a LCR sont par conséquent réunies
(voir pour un cas semblable, TF 1C_299/2007 précité consid. 2.2). Les
explications du recourant selon lesquelles il se serait penché pour récupérer
son appareil après avoir pris la peine de vérifier qu'aucun autre usager de la
route ni piéton ne se trouvait à proximité, ne lui sont d'aucun secours, au
contraire. Ces circonstances rendent en effet d'autant moins excusable sa
faute, puisque si on le suit, l'intéressé aurait parfaitement pu s'arrêter pour
récupérer son téléphone portable.
Le recourant se prévaut par
ailleurs en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_813/2013 du 9 janvier 2014,
dans lequel notre Haute cour a qualifié de moyenne la faute d'un automobiliste
qui circulait de nuit, sur une route à fort passage, avec une lunette arrière
partiellement dégivrée et des vivres latérales totalement givrées. En effet,
l'infraction commise par l'automobiliste concerné, qui n'avait pas causé
d'accident, portait sur une violation de l'art. 29 LCR, qui prévoit à sa
première phrase que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait
état de fonctionnement et répondent aux prescriptions, et non de l'art. 31 al.
1.
LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 OCR comme dans le cas d'espèce.
On ajoutera enfin que le fait que
l'ordonnance pénale du 2 juillet 2014 retienne une violation simple des règles
de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas déterminant pour
l'issue du présent recours. En effet, si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particilier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.). A cela s'ajoute que la
décision pénale ne tient manifestement pas compte de la jurisprudence rappelée
ci-dessus.
3.
Il reste à examiner la quotité de la mesure
prononcée.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR,
après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant s'est
vu retirer son permis de conduire au cours des cinq dernières années en raison
d'une infraction grave. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c
LCR qui prévoit un retrait d'une durée de douze mois au minimum. S'en tenant à
cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7
janvier 2015. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de
ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge
apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien
Thüler peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours
produite à 530 fr. 30, soit 441 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et de 39
fr. 30 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 535 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à
600.
fr. (art. 4 al. 1, 2ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de
conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
d) Compte tenu de l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1.
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Sébastien
Thüler est arrêtée à 535 (cinq cent trente-cinq) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 24 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.